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JPLTRAVAIL_1882 Généré par l'IA

Labor court dismisses social security claims due to lack of jurisdiction and refers case to public prosecutor.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1882
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court accepted the plaintiff's procedural request but declared itself materially incompetent to rule on social security affiliation and tax contributions. The court noted that the defendant failed to formally register the employment contract and pay social security contributions for the period in question. Consequently, the case was referred to the public prosecutor to investigate potential criminal charges for undeclared work, while the labor dispute was remanded for further proceedings.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de la Sécurité sociale: The labor court lacks material jurisdiction over claims for social security affiliation and tax contributions, which fall under the exclusive competence of the Social Security Councils, and must refer the facts to the public prosecutor if criminal elements such as undeclared work are suspected.

Mots-clés

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labor court jurisdiction social security affiliation tax contributions undeclared work criminal referral material incompetence labor dispute contrats de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 1882/24

L-TRAV-733/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 3 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Differdange,

ET:

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société a responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS

& ASSOCIES SARL, établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ralph PEPIN, avocat, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 29 novembre 2023, sous le numéro fiscal 733/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

10 janvier 2024. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à

l’audience publique du 8 mai 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 29

novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail

aux fins de voir :

-

constater qu’un contrat de travail à durée indéterminée, sans période d’essai, a pris effet

« au mois de septembre 2022 » entre les parties ;

-

condamner PERSONNE2.) à procéder à l’affiliation d’PERSONNE1.) au Centre

commun de la Sécurité sociale pour la période de septembre 2022 à mai 2023 ;

-

condamner PERSONNE2.) au paiement des cotisations sociales pour les mois de

septembre 2022 à mai 2023 « à déterminer en cours d’instance sur base du salaire

minimum légal applicable aux périodes visées » ;

-

ordonner à PERSONNE2.) de remettre à PERSONNE1.), sous peine d’astreinte, les

fiches de salaire pour les mois de septembre 2022 à mai 2023 ;

-

donner acte au requérant qu’il se réserve le droit de réclamer le paiement d’heures

supplémentaires ;

-

constater qu’PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat ;

-

déclarer abusif ce licenciement ;

-

condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) les montants suivants :

indemnité compensatoire de préavis :

5.016,48 euros

dommages et intérêts pour préjudice moral :

5.000 euros

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

15.049,44 euros

indemnité de congé non pris :

2.653,73 euros

Ces montants seraient à augmenter des intérêts légaux, avec augmentation du taux d’intérêt de

trois points à compter du premier jour du troisième mois qui suit la notification du jugement.

Le requérant conclut également à la condamnation d’PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile.

Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2024, PERSONNE1.) a renoncé à réclamer des arriérés

de salaire pour des heures supplémentaires et il a ramené sa demande en paiement d’une

indemnité de congé non pris au montant de 2.422,66 euros.

Il a par ailleurs conclu à la condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer le montant de 11.364,94

euros à titre d’arriérés et de soldes de salaire pour la période du 7 novembre 2023 au mois de

mai 2023 (sans indication de la date exacte).

II. Les versions des faits et les prétentions et moyens des parties

A. La version d’PERSONNE1.)

PERSONNE1.) soutient qu’au début du mois de septembre 2022, il aurait été engagé par

PERSONNE2.) en qualité de jardinier. Il aurait commencé à travailler à compter du mois

d’octobre 2023, suivant indication de son mandataire à l’audience des plaidoiries. Aucun

contrat de travail écrit n’aurait été signé.

Le 21 avril 2023, PERSONNE1.) aurait été victime d’un grave accident du travail. Il se serait

sectionné deux doigts.

A la suite de cet accident, le requérant affirme avoir découvert que le défendeur n’avait pas

procédé à sa déclaration d’entrée au Centre commun de la Sécurité sociale.

Par courrier d’une organisation syndicale du 29 juin 2023, PERSONNE2.) aurait été sommé

de régulariser la situation d’PERSONNE1.) auprès de certains organismes, dont le CCSS.

Le 14 juillet 2023, PERSONNE2.) aurait simultanément procédé à la déclaration d’entrée

d’PERSONNE1.) au 10 avril 2023 et à sa déclaration de sortie au 10 mai 2023.

Le 29 août 2023, PERSONNE2.) aurait déclaré l’accident du travail à l’SOCIETE1.).

Le 6 novembre 2023, PERSONNE1.) aurait déposé une plainte auprès de l’ITM contre

PERSONNE2.) du chef de travail clandestin.

Le requérant est d’avis qu’il résulterait des éléments du dossier qu’il était au service

d’PERSONNE2.) depuis le mois d’octobre 2022. Aucun contrat de travail écrit n’aurait été

conclu entre les parties de sorte qu’il y aurait lieu de constater que le requérant était embauché

par un contrat à durée indéterminée sans période d’essai.

La déclaration d’entrée et de sortie effectuée auprès du CCSS en date du 14 juillet 2023 aurait

été faite à la suite du courrier de l’organisation syndicale et dans le seul but de « masquer le

travail clandestin d’PERSONNE1.) ».

Il y aurait lieu de constater l’existence d’un contrat de travail entre les parties dès le mois de

septembre 2022 et de condamner le défendeur à procéder à l’affiliation du requérant pour la

période de septembre 2022 à mai 2023 et de payer les cotisations sociales afférentes et à lui

remettre les fiches de salaire pour tous les mois de cette période.

Le requérant est par ailleurs d’avis qu’en procédant à sa désaffiliation auprès du CCSS, le

défendeur aurait manifesté de manière explicite sa volonté de mettre un terme à la relation de

travail, il s’agirait d’un licenciement avec effet immédiat oral qu’il y aurait dès lors lieu

d’emblée de déclarer abusif.

A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel,

le requérant fait valoir qu’il n’aurait pas pu s’inscrire à l’ADEM et qu’à la suite de son accident

du travail, il aurait perdu deux doigts ce qui aurait rendu sa recherche d’un nouvel emploi

d’autant plus difficile.

B. La version d’PERSONNE2.)

Le mandataire d’PERSONNE2.) a relevé d’emblée que l’ETAT n’avait pas été mis en

intervention. Or, il est d’avis qu’une telle mise en intervention aurait été nécessaire.

Il résulte des informations fournies à l’audience des plaidoiries par le mandataire

d’PERSONNE2.) que celui-ci est jardinier de profession et qu’il exerce le commerce à titre

personnel.

PERSONNE2.) conteste avoir embauché PERSONNE1.) en septembre 2022.

Il reconnaît avoir procédé à l’affiliation du requérant pour la période du 10 avril au 10 mai

2023. Il conteste que cette affiliation aurait été faite en réaction au courrier d’une organisation

syndicale.

Le défendeur est dès lors d’avis qu’il faut faire une distinction entre, d’une part, la période de

septembre 2022 à mars 2023 et, d’autre part, la période d’avril à mai 2023.

En ce qui concerne la période de septembre 2022 à mars 2023, le défendeur conteste l’existence

d’une relation de travail entre les parties. En l’absence de contrat écrit, il appartiendrait à

PERSONNE1.) de prouver l’existence d’un contrat de travail. Or, les arguments du requérant

ne seraient pas pertinents et les pièces produites ne seraient pas probantes. En effet, les

documents produits par le requérant (pièce 7 de Maître Gana-Moudache) ne seraient pas du

tout des feuilles de pointage et des quittances de salaire. Il s’agirait au contraire de factures

remises aux clients d’PERSONNE2.). Ces documents ne prouveraient pas le paiement de

salaires au requérant comme ce dernier voudrait le faire croire. Par ailleurs, PERSONNE1.)

resterait en défaut de

prouver

l’existence d’un lien de

subordination

à l’égard

d’PERSONNE2.). En fait, la relation entre les parties se serait limitée, au cours de la période

allant de septembre 2022 à mars 2023, à des « coups de main » qu’PERSONNE1.) aurait

donnés occasionnellement à PERSONNE2.).

Le défendeur conclut dès lors à voir débouter le requérant de toutes ses demandes relatives à

une période antérieure au mois d’avril 2023, aucun contrat de travail n’ayant existé entre les

parties au cours de cette période. En tout état de cause, le défendeur conteste qu’un contrat de

travail à temps plein aurait existé entre les parties au cours de cette période.

En ce qui concerne la période d’avril à mai 2023, le défendeur reconnaît l’existence d’une

relation de travail pour une durée de travail de 2 heures hebdomadaires, soit 8,65 heures par

mois pour un salaire mensuel de 125,41 euros. Comme PERSONNE1.) aurait travaillé pendant

à peine 3 semaines au mois d’avril 2023, il pourrait réclamer pour la période du 10 au 30 avril,

tout au plus, un salaire de l’ordre de (¾ x 125,41=) 94,05 euros. Pour la période du 1er au 10

mai 2023, soit deux semaines de travail, le requérant pourrait tout au plus réclamer un salaire

de (125,41/2=) 62,70 euros.

Le défendeur reconnaît que la déclaration de sortie équivaut à un licenciement immédiat.

Dans l’hypothèse où ce licenciement serait déclaré abusif, et en tenant compte du temps de

travail de 2 heures par semaine, le requérant serait en droit de réclamer à titre d’indemnité

compensatoire de préavis, tout au plus, un montant de (2x125,41=) 250,82 euros.

Il y aurait par ailleurs lieu de débouter PERSONNE1.) de ses demandes en paiement de

dommages et intérêts des chefs de préjudices matériel et moral dans la mesure où il resterait en

défaut de prouver qu’il a fourni des efforts effectifs et soutenus pour retrouver rapidement du

travail après le licenciement.

A titre d’indemnité de congé non pris, en tenant compte de la période de travail d’avril à mai

2023, le requérant serait tout au plus en droit de réclamer une indemnité de 25,33 euros

correspondante à (0,87 x 2=) 1,74 heure de congé.

Il y aurait dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de toutes ses demandes indemnitaires pour

le surplus.

III. Les motifs de la décision

A. La mise en intervention de l’ETAT

Le mandataire du défendeur a relevé en premier lieu que l’ETAT n’avait pas été mis en

intervention.

Aux termes de l’article L.521-4 (7) du Code du travail :

« Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour

l’emploi est mis en intervention par le travailleur qui a introduit auprès de l’Administration de

l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de mise en

intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance

jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir

à tout moment dans l’instance engagée ».

Or, tant dans sa requête que lors des plaidoiries, le requérant a affirmé qu’il n’a pas pu

introduire de demande auprès de l’ADEM pour percevoir des indemnités de chômage.

Force est dès lors de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en intervention de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi.

B. La compétence matérielle du Tribunal du travail

Dans sa requête, PERSONNE1.) a demandé la condamnation d’PERSONNE2.) à procéder à

l’affiliation d’PERSONNE1.) au Centre commun de la Sécurité sociale pour la période de

septembre 2022 à mai 2023 et à payer les cotisations sociales pour les mois de septembre 2022

à mai 2023.

A l’audience des plaidoiries, le Tribunal a soulevé d’office la question de la compétence

matérielle du Tribunal du travail pour connaître de ce volet de la demande.

Le requérant s’est rapporté à la prudence du Tribunal à ce sujet.

Eu égard à l’article 454 (1) du Code de la Sécurité sociale, suivant lequel le Conseil arbitral de

la sécurité sociale et, en appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, sont compétents pour

connaître des recours prévus par le Code de la Sécurité sociale, le Tribunal du travail constate

qu’il est incompétent matériellement pour connaître de ces deux demandes.

C. L’existence d’un contrat de travail pour la période antérieure au 10 avril 2023

PERSONNE1.) soutient qu’il aurait travaillé de manière régulière pour PERSONNE2.) à

compter du mois d’octobre 2022 à la suite de la conclusion d’un contrat de travail oral au mois

de septembre 2022.

Non seulement ce contrat de travail n’aurait pas été formalisé par un écrit, mais le défendeur

serait par ailleurs resté en défaut d’affilier le requérant aux organismes de sécurité sociale et de

payer les cotisations sociales afférentes. Le requérant soutient avoir ignoré cette circonstance

et l’avoir découverte à la suite d’un grave accident du travail qui se serait produit le 21 avril

2023.

Plusieurs semaines plus tard, le défendeur aurait tenté de dissimuler le travail clandestin

d’PERSONNE1.) en procédant rétroactivement à son affiliation pour la seule période du 10

avril au 10 mai 2023.

Si cette version des faits s’avérait établie, la situation serait susceptible de revêtir une

qualification pénale. Il s’y ajoute qu’il résulte des éléments du dossier que le requérant a

dénoncé la situation qu’il qualifie de travail clandestin à l’ITM en novembre 2023. Ni les

éléments du dossier ni les explications fournies à l’audience ne permettent de savoir quelles

suites ont été réservées à cette dénonciation. Le Tribunal décide en conséquence de

communiquer, avant tout autre progrès en cause, le dossier au Ministère public.

Il y a dès lors lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes d’PERSONNE1.) à

l’exception de celles pour lesquelles le Tribunal doit se déclarer matériellement incompétent.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme ;

dit qu’il n’y a pas lieu de mettre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en intervention ;

se

déclare

matériellement

incompétent

pour

connaître

de

la

demande

d’PERSONNE1.) tendant à condamner PERSONNE2.) à l’affilier au Centre commun de la

Sécurité sociale pour la période de septembre 2022 à mai 2023 et à payer des cotisations pour

cette même période ;

avant tout autre progrès ne cause,

communique le dossier au Ministère public eu égard à la nature des faits gisant à la base

de la requête ;

refixe l’affaire à l’audience du lundi 28 octobre 2024 à 15.00 heures, devant le Tribunal

du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit,

salle d’audience JP 1.19 pour fixation ;

réserve le surplus des demandes

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.