Labor claim dismissed as inadmissible due to lack of written contract and failure to prove employment relationship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to establish an employment relationship with the bankrupt defendant company due to the absence of a signed written contract. Although the plaintiff argued for a de facto employment link, the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the court declared the initial lawsuit inadmissible and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 N.C.P.C.; Art. 58 N.C.P.C.: A labor claim is inadmissible if the plaintiff fails to prove the existence of an employment relationship, particularly when no written contract exists and the defendant contests the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1880
/ 2024
L-TRAV-192/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUIN
2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE1.),
partie demanderesse, faisant défaut.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., en faillite et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 mars 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 2 mai 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties.
Par courriel du 4 décembre 2023, Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA informa le
Tribunal qu’il n’avait « plus mandat dans cette affaire ». L’affaire fut par la suite fixée
au 26 février 2024, audience à laquelle personne ne comparût. Le Tribunal décida
ensuite de reconvoquer le demandeur pour l’audience du 13 mai 2024.
À l’audience du 13 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue et Maître Jean-Jacques
KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour, curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en
faillite, fut entendu en ses explications et moyens.
PERSONNE1.), bien que régulièrement reconvoqué, ne s’est pas présenté à
l’audience du 13 mai 2024. Par application de l’article 75 du Nouveau Code de
procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 mars 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite devant le
Tribunal du travail de Luxembourg, pour :
-
voir dire qu’il était lié à la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite par un contrat à
durée indéterminée à partir du 1er juin 2021,
-
fixer sa créance au passif de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite comme
suit :
o
11.284,75 euros (2.256,95 euros x 5 mois) au titre d’arriérés de salaire
pour la période du 1er juin 2021 au 11 octobre 2021,
o
901,32 euros (2,16 jours/mois x 4 mois x 8 heures/jour x 13,04
euros/heure) à titre d’indemnité de congés non pris,
o
2.256,95 euros à titre d’indemnité de préavis.
PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite aux frais et
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dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
À l’audience du 13 mai 2024, le curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
conclut, à titre principal, à l’incompétence du Tribunal du travail, au motif que, dans la
mesure où la juridiction qui a prononcé la faillite mettrait en place la procédure à suivre
par tout créancier, à savoir déclaration de créances, vérification de celles-ci et débats
sur contestations, le Tribunal du travail, s’agissant des créances postulées dans la
requête d’PERSONNE1.), ne saurait les fixer au passif de la faillite SOCIETE1.) s.à
r.l. À titre subsidiaire, le curateur conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’elle
aurait été faite « au mépris des règles qui encadrent la faillite » : « aucune déclaration
de créance n’a été déposée par Monsieur PERSONNE1.) au greffe de la quinzième
chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale ; les créances supposées réclamées n’ont pas été vérifiées par le juge-
commissaire ; aucun débat sur contestation ne s’est tenu devant le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, lequel aurait renvoyé la cause devant votre
juridiction pour se prononcer ». En dernier degré de subsidiarité, il se rapporte à
prudence de justice quant au bien-fondé des demandes d’PERSONNE1.).
Faits et rétroactes
Par jugement n° 2021TALCH15/01281 du 11 octobre 2021 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état
de faillite et Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE en fut désigné curateur.
Motifs de la décision
Quant aux demandes principales d’PERSONNE1.)
À l’appui de ses demandes en paiement, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
« (…) que le requérant a été au service de la partie défenderesse à partir du 1er juin 2021 en qualité
de Manœuvre dans les différents chantiers de l’employeur sur tout le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg ;
que le requérant a arrêté de prester pour le compte de la partie défenderesse à la suite du jugement
de faillite du 11 octobre 2021 ;
attendu que la société SOCIETE1.) S.À R.L. n’a pas fait signer au sieur PERSONNE1.) un contrat
de travail et ce malgré les multiples rappels de ce dernier ; […]
que le requérant a été partant lié à la société SOCIETE1.) S.À R.L actuellement en faillite, par un
contrat à durée indéterminée (…) ».
Il en découle qu’PERSONNE1.) ne dispose pas d’un contrat de travail écrit.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, en se rapportant, en dernier degré
de subsidiarité, à prudence justice quant au fond, est à considérer comme contestant
la demande d’PERSONNE1.)1.
1 Le défendeur qui s’est remis à prudence de justice est censé avoir contesté principalement la demande et ne s’en
être rapporté à justice que subsidiairement (Cour, 1er avril 2003, n° 27214 du rôle).
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Dans ces conditions de fait, rien ne s’oppose, pour procéder d’une bonne
administration de la justice, à ce qu’PERSONNE1.) saisisse le Tribunal du travail
moyennant action en constatation de créance qui serait née d’une relation de travail
avec la société faillie.
Il demeure cependant qu’PERSONNE1.) ne verse aucun élément de preuve à l’appui
de ses demandes.
Étant précisé qu’en cas de contestation et par application de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits
nécessaires au succès de sa prétention, il appartient au demandeur à l’action de
démontrer l’existence des faits qui engendrent la compétence, le Tribunal est, dès lors,
dans l’impossibilité de vérifier sa compétence ratione materiae, définie à l’article 25 du
Nouveau Code de procédure civile, voire, a fortiori, de statuer quant au bien-fondé des
demandes d’PERSONNE1.).
Dans ces conditions, il y a lieu de dire irrecevable la requête introductive d’instance du
31 mars 2022.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit irrecevable la requête introductive d’instance d’PERSONNE1.) du 31 mars 2022,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière