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JPLPOLICE_295 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against fixed fine for speeding due to failure to prove deposit of fine amount.

Numéro de cause JPLPOLICE_295
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against a fixed speeding fine inadmissible. The defendant argued the fine was invalid because the deposit of the fine amount was not produced with the appeal letter. The court ruled that the appeal was procedurally defective because the defendant failed to provide the required proof of deposit as mandated by law.

Regeste Legislator

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to submit proof of the deposit of the fine amount with the written appeal.

Mots-clés

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fixed fine appeal procedural inadmissibility proof of deposit speeding offense automated sanction system réclamation administrative préalable opposition au commandement de payer recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 295/24

Not. 451/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 03 juin 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

18 mars 2024,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 18 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 06 mai 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer, principalement, sur la recevabilité de la réclamation qu’il a

introduite suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 27 novembre

2023 contre la décision d’amende forfaitaire du 21 novembre 2023 dans le

dossier CSA2316870460 et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°14415/2023 dressé le 30 novembre 2023 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 18 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 avril 2023 vers

17.20 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur la route principale à ADRESSE3.), le

véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement

de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 59

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 56 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu que

- le détenteur/conducteur n’a pas réagi dans les délais lui impartis à l’avis de

constatation lui envoyé par lettre simple ni à la lettre recommandée contenant

rappel de l’avis de constatation qui a été retournée par la poste avec la

mention « pli avisé le 12.07.2023 et non réclamé »,

- en date du 21 novembre 2023, le Ministère Public a prononcé une amende

forfaitaire de 98.- EUR à l’encontre du détenteur du véhicule ainsi flashé,

- par courrier reçu en date du 29 novembre 2023, PERSONNE1.) a réclamé

contre ladite amende forfaitaire en indiquant « avoir fait une erreur en payant

deux fois une autre contravention »,

- PERSONNE1.) a omis de consigner le montant de 98.- EUR, de sorte que

« les dispositions requises par la loi en ce qui concerne la validité de la

réclamation sur l’amende forfaitaire ne sont pas remplies, vu qu’il n’y a pas

de justification de paiement de l’amende forfaitaire ».

Le courrier de réclamation précité, daté du 27 novembre 2023, se trouve

annexé au procès-verbal dressé en cause.

Par citation à prévenu du 18 mars 2024, le Ministère Public a fait citer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg aux fins

suivantes :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 27/11/2023 contre la décision d’amende forfaitaire du

21/11/2023 dans le dossier CSA2316870460.

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 18/04/2023, vers 17:20 heures, à ADRESSE3.), route principale, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 56 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 50 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

A l’audience publique du 06 mai 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir été

flashé deux fois sur la même route, avoir été d’avis qu’il avait réglé les deux

avertissements taxés reçus mais avoir finalement dû constater qu’il avait payé

deux fois le même avertissement taxé et qu’un des montants ainsi réglés lui

avait été retourné.

Il a encore versé un courriel lui adressé le 14 février 2024 aux termes duquel

la Police grand-ducale a confirmé avoir reçu, dans le dossier actuellement en

cause, le paiement du montant de 98.- EUR en date du 04 janvier 2024.

Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la

réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en

raison de l’absence de production d’un justificatif établissant la consignation

du montant de l’amende forfaitaire au moment de la réclamation, le paiement

des 98.- EUR précités étant intervenu tardivement.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés prévoit ce qui suit :

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si,

au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.

(…) ».

En l’espèce, étant donné qu’il est établi en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas

respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet

2015 pour réclamer contre l’amende forfaitaire en omettant de faire

accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès

de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans

l’avis sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle il a

cependant expressément été rendu attentif dans la lettre portant notification

de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire - sa réclamation est à déclarer

irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses

conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens,

constate qu’PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la

justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant

de l’amende forfaitaire ;

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la

décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 08,00.- EUR

(huit euros).

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART