Court dismisses appeal against fixed fine for speeding due to failure to prove deposit of fine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed speeding fine inadmissible. The defendant argued the fine was invalid because the deposit of the fine amount was not produced with the appeal letter. The court ruled that the appeal was procedurally defective because the defendant failed to provide the required proof of deposit as mandated by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 (3) of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to submit proof of the deposit of the fine amount with the written appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 295/24
Not. 451/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 03 juin 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
18 mars 2024,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 18 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 06 mai 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer, principalement, sur la recevabilité de la réclamation qu’il a
introduite suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 27 novembre
2023 contre la décision d’amende forfaitaire du 21 novembre 2023 dans le
dossier CSA2316870460 et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°14415/2023 dressé le 30 novembre 2023 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 18 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 avril 2023 vers
17.20 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur la route principale à ADRESSE3.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 59
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 56 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu que
- le détenteur/conducteur n’a pas réagi dans les délais lui impartis à l’avis de
constatation lui envoyé par lettre simple ni à la lettre recommandée contenant
rappel de l’avis de constatation qui a été retournée par la poste avec la
mention « pli avisé le 12.07.2023 et non réclamé »,
- en date du 21 novembre 2023, le Ministère Public a prononcé une amende
forfaitaire de 98.- EUR à l’encontre du détenteur du véhicule ainsi flashé,
- par courrier reçu en date du 29 novembre 2023, PERSONNE1.) a réclamé
contre ladite amende forfaitaire en indiquant « avoir fait une erreur en payant
deux fois une autre contravention »,
- PERSONNE1.) a omis de consigner le montant de 98.- EUR, de sorte que
« les dispositions requises par la loi en ce qui concerne la validité de la
réclamation sur l’amende forfaitaire ne sont pas remplies, vu qu’il n’y a pas
de justification de paiement de l’amende forfaitaire ».
Le courrier de réclamation précité, daté du 27 novembre 2023, se trouve
annexé au procès-verbal dressé en cause.
Par citation à prévenu du 18 mars 2024, le Ministère Public a fait citer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg aux fins
suivantes :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 27/11/2023 contre la décision d’amende forfaitaire du
21/11/2023 dans le dossier CSA2316870460.
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 18/04/2023, vers 17:20 heures, à ADRESSE3.), route principale, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 56 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 50 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».
A l’audience publique du 06 mai 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir été
flashé deux fois sur la même route, avoir été d’avis qu’il avait réglé les deux
avertissements taxés reçus mais avoir finalement dû constater qu’il avait payé
deux fois le même avertissement taxé et qu’un des montants ainsi réglés lui
avait été retourné.
Il a encore versé un courriel lui adressé le 14 février 2024 aux termes duquel
la Police grand-ducale a confirmé avoir reçu, dans le dossier actuellement en
cause, le paiement du montant de 98.- EUR en date du 04 janvier 2024.
Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en
raison de l’absence de production d’un justificatif établissant la consignation
du montant de l’amende forfaitaire au moment de la réclamation, le paiement
des 98.- EUR précités étant intervenu tardivement.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés prévoit ce qui suit :
« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si,
au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
(…) ».
En l’espèce, étant donné qu’il est établi en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas
respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet
2015 pour réclamer contre l’amende forfaitaire en omettant de faire
accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès
de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans
l’avis sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle il a
cependant expressément été rendu attentif dans la lettre portant notification
de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire - sa réclamation est à déclarer
irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses
conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens,
constate qu’PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la
justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant
de l’amende forfaitaire ;
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la
décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 08,00.- EUR
(huit euros).
Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART