Labor court declares dismissal abusive, awards damages and documents to employee while state claims part of compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal abusive and awarded her damages for material and moral prejudice, unpaid commissions, and procedural costs. The employer, absent from the hearing, was ordered to pay the state agency a portion of the awarded damages as a recourse claim. Consequently, the employee received a reduced sum of compensation and was granted her request for specific employment documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 149 N.C.P.C.: The court declares a dismissal abusive, awards damages to the employee, and allows the state agency to claim a portion of the awarded compensation as a recourse against the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1269/24
E-TRAV-60/22
Audience publique du 3 juin 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Réjane JOLIVALT - DA CUNHA,
avocat à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Daniel NOËL, avocat
à Esch-sur-Alzette, faisant défaut à l’audience du 6 mai 2024,
et :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître Franca ALLEGRA, avocat à Luxembourg,
-
partie intervenante
-
comparant par Maître
Martin GRÜNDMANN, en
remplacement de Maître Franca ALLEGRA, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 20 avril 2022, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 mai 2022, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 10 octobre 2022.
Suite à six remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 6 mai 2024.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par Maître Réjane
JOLIVALT - DA CUNHA, ainsi que la partie intervenante, comparant par Maître Martin
GRÜNDMANN, furent entendues en leurs explications et conclusions.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience du 6 mai 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20
avril 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudices matériel et moral :
28.397,81 €
-
Arriérés de salaire :
13.860,98 €
-
Congés non pris :
2.844,47 €
-
Commissions impayées :
10.845,30 €
soit en tout 55.948,56 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de
ladite requête.
Elle réclama encore la remise, sous peine d’astreinte, de son certificat de travail, de
ses fiches de salaire de janvier 2021 à mars 2021, de sa fiche d’impôt pour l’année
2022 ainsi que de son certificat E301.
La requérante demanda finalement une indemnité de procédure de 1.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Par cette même requête, PERSONNE1.) sollicita la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses
droits.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara :
-
réduire sa demande relative aux arriérés de salaire à 6.549,89 € nets ;
-
réduire sa demande relative aux congés non pris à 813,24 € bruts.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société défenderesse ne se présenta plus alors même que
l’affaire avait été refixée de manière péremptoire. Ayant initialement comparu par
Maître Daniel NOEL, il y a lieu de statuer à son égard par un jugement contradictoire
en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau code de procédure
civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi :
-
formula son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama
la condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 35.253,63 € du
chef des indemnités de chômage payées à la salariée pendant la période du
1er juillet 2021 au 30 avril 2022 ;
-
se réserva le droit de réclamer ce même remboursement à PERSONNE1.)
pour fausse déclaration conformément à l’article L.527-3 du Code du travail,
les prédites indemnités lui ayant été payées dans le cadre de son licenciement
avec préavis, faute pour la requérante d’avoir fait état du licenciement avec
effet immédiat ultérieur.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions de la requérante :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 1er
décembre 2020, ayant pris effet le 9 décembre 2020, elle est entrée aux services de
la société défenderesse en qualité d’agent immobilier.
Elle explique que suivant courrier remis en mains propres le 20 avril 2021, elle s’est
vu licencier moyennant un préavis du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Elle explique encore que suivant lettre recommandée du 21 avril 2021, elle s’est vu
licencier avec effet immédiat alors qu’elle se trouvait en maladie suivant certificat
médical du 21 au 30 avril 2021.
Elle précise finalement que malgré ce dernier licenciement, elle a continué à être
affilié au Centre Commun de la Sécurité Sociale et à recevoir ses fiches de salaire
jusqu’à la fin du préavis initialement accordé.
La requérante expose avoir contesté contre les prédits congédiements suivant
courriers des 23 avril 2021 et 18 mai 2021 :
-
les motifs du licenciement avec préavis ne lui ayant jamais été fournis malgré
sa demande du 18 mai 2021 ;
-
les motifs invoqués à l’appui du licenciement avec effet immédiat n’étant ni
précis, ni réels, ni sérieux et n’ayant pas été établis.
Considérant
la résiliation de son contrat de travail
comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame un montant de 24.340,99 € à titre de réparation du préjudice
matériel subi pendant une période de référence de six mois.
Elle réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 4.056,83 €.
La requérante reproche ensuite à son ancien employeur de ne pas avoir correctement
payé ses salaires.
Sur base d’un décompte remis à l’audience, elle réclame ainsi pour la période de
janvier à juin 2021 (et non 2022 tel qu’affirmé à l’audience) un montant de 6.549,89 €
nets ventilé comme suit :
PERSONNE1.) reproche encore à son ancien employeur de ne pas avoir procédé à
l’indemnisation intégrale de son congé non pris.
Faisant état d’un solde de 121,30 heures de congé, elle estime qu’elle aurait dû
toucher la somme de (121,30 x 23,4499 =) 2.844,47 € bruts.
La société défenderesse n’ayant payé qu’un montant de 2.031,23 € bruts suite à sa
condamnation par ordonnance de référé du 24 janvier 2023, la requérante réclame le
paiement du solde évalué à (2.844,47 – 2.031,23 =) 813,24 € bruts.
PERSONNE1.) explique finalement qu’aux termes de l’article 6 de son contrat de
travail, elle avait droit au paiement de commissions.
Elle reproche à l’employeur ne n’avoir rien payé malgré son engagement écrit.
Faisant état de quatre ventes immobilières, la requérante réclame ainsi le paiement
de la somme de 10.845,30 €.
Période
A payer (net)
Reçu (net)
01/2021
3.056,47 €
3.000,00 €
02/2021
3.056,47 €
0,00 €
03/2021
3.056,47 €
4.300,00 €
04/2021
3.056,47 €
2.700,00 €
05/2021
3.056,47 €
180,00 €
06/2021
3.056,47 €
300,00 €
TOTAL
18.338,82 €
10.480,00 €
Solde initial
7.858,82 €
Payé (ordonnance de référé)
1.308,93 €
SOMME DUE
6.549,89 €
A titre subsidiaire, elle réclame la remise par l’employeur, sous peine d’astreinte, d’un
décompte des commissions dues au titre des ventes et transactions immobilières.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la nomination d’un expert calculateur afin de
déterminer la somme redue à ce titre.
Motifs de la décision :
Conformément à l’article 78 du Nouveau code de procédure civile, « si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il
appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit (Doc.
parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
En cas de défaut du défendeur, la loi soumet d’office au juge de paix tous les
moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (en ce
sens : J.P. Luxembourg, 12 novembre 1975, Pas. 23, p.258 ; J.P. Esch-sur-
Alzette, 23 décembre 1980, Pas. 25, p.200 ; T.A. Luxembourg, troisième
chambre, 8 mai 1991, n°126/91).
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’embauchée en qualité
d’« agent immobilier et de responsable de l’agence d’Esch-sur-Alzette » suivant
contrat de travail ayant pris effet le 9 décembre 2020, PERSONNE1.) s’est d’abord
vu licencier le 20 avril 2021 avec le préavis légal, puis le 21 avril 2021 avec effet
immédiat.
Il y a lieu de rappeler que le congé et ses modalités une fois notifiés, échappent à la
volonté de son auteur qui ne peut plus y revenir, sauf accord des parties (voir
notamment : Cour d’appel, 6 avril 2006, n° 30276 du rôle).
En l’espèce, l’employeur a clairement manifesté par la remise à la poste de son
courrier recommandé du 21 avril 2021 sa volonté de rompre le contrat de travail avant
l’expiration du délai de préavis accordé la veille.
La salariée n’ayant pas fait état d’un accord entre les parties en ce qui concerne la
continuation de la relation de travail au-delà de cette date et ni la remise ultérieure de
fiches de salaire, ni l’affiliation de la salariée au-delà du 21 avril 2021 n’étant de nature
à permettre de conclure au maintien de la relation de travail jusqu’à la fin du délai de
préavis initialement accordé, le contrat de travail a dès lors définitivement pris fin en
date du 21 avril 2021, date de la notification du licenciement avec effet immédiat.
Il y a encore lieu de rappeler qu’en présence de deux licenciements successifs, le
premier avec préavis et le second avec effet immédiat, il y a lieu d’examiner, en
principe, d’abord le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat qui a
définitivement mis fin aux relations de travail, sans pour autant que cela ait pour
conséquence que ce dernier remplace, respectivement supprime, le licenciement
avec préavis, dont le bien-fondé sera apprécié dans une deuxième étape aux fins
d’évaluer la demande en dommages et intérêts et la relation causale du préjudice subi
suite au licenciement (voir à ce sujet : Cour d’appel, 25 février 2010, n° 32514 du
rôle).
Quant au licenciement avec effet immédiat :
Suivant lettre recommandée du 21 avril 2021, l’employeur a procédé à la résiliation
avec effet immédiat du contrat de travail de sa salariée dans les termes suivants :
« Madame,
Par la présente, j’ai le regret de vous faire part de la résiliation de votre contrat de travail à
durée indéterminée conclu entre nos deux parties en date du 01.12.2020, et ce pour faute
grave avec effet immédiat.
En date du 21.04.2021 vous êtes venue au bureau de l’agence Ite et vous m’avez agresser,
jeter une bouteille d’eau sur moi et vous avez aussi jeter une agrafeuse sur moi qui a railler
mon bureau. Je ne peux pas tolérer ces causes et encore vous m’avez dis que vous aller à
la police et leurs dire que je vous ai blessé, que je ne comprends pas comme j’étais derrière
mon bureau et en aucun cas je me suis approcher de vous et encore moins je vous ai toucher.
Par conséquent, votre contrat de travail et resilié pour faute grave avec effet au 21 Avril 2021,
sans aucunes indemnités supplémentaires.
Veuillez recevoir, Madame, l’expression de mes sentiments distingués ».
PERSONNE1.) conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs,
ces derniers n’ayant pas été établis.
Conformément à l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée
à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves, l’indication
du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permet d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère
d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté
ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et
de vérifier si les motifs invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés
au salarié par lettre recommandée.
En l’espèce, il résulte clairement du prédit courrier que la salariée se voit reprocher
d’avoir agressé son employeur en date du 21 avril 2021 en jetant plusieurs objets en
sa direction.
Le moyen tiré de l’imprécision des motifs est dès lors à rejeter.
Conformément à l’article L. 124-11 (3) du Code du travail, la charge de la preuve de
la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement incombe à
l’employeur.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne s’étant pas présentée à
l’audience afin d’établir les faits reprochés à la requérante, le licenciement du 21 avril
2021 est à déclarer abusif.
Quant au licenciement avec préavis :
Il résulte des éléments du dossier que suite à la notification de sa lettre de
licenciement avec préavis du 20 avril 2021, la salariée a réclamé les motifs de son
licenciement suivant courrier recommandé remis à la poste en date du 18 mai 2021.
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail :
« L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande des motifs),
le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés
sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif ».
L’employeur ne s’étant pas présenté à l’audience afin de prouver le respect des
dispositions qui précèdent, le licenciement avec préavis du 20 avril 2021 est à son
tour à déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié peut prétendre à
la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait de son licenciement
abusif.
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 24.340,99 € du chef du
préjudice matériel qu’elle explique avoir subi pendant une période qu’elle demande à
voir fixer à six mois.
Elle précise que suite à une formation suivie auprès de l’ADEM afin d’améliorer ses
chances de reclassement, elle a retrouvé un nouvel emploi à durée indéterminée
auprès du Ministère du travail.
Il est de principe que si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif,
doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le licenciement peut donner lieu à réparation. A cet égard, les
pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
Au vu de l’âge de la requérante (née en 1975), de la formation suivie qui a été
organisée pendant la période du 28 juin 2021 au 1er octobre 2021 et faute pour
l’employeur de s’être présenté à l’audience afin de faire valoir d’autres contestations,
le tribunal décide d’entériner la période de référence revendiquée par la requérante
qu’il y a, partant, lieu de fixer du 22 avril 2021 au 21 octobre 2021.
Compte tenu de la rémunération résultant de sa dernière fiche de salaire (avril 2021),
PERSONNE1.) aurait touché pendant cette période la somme de (6 x 4.056,83 =)
24.340,98 € bruts auprès de son ancien employeur.
Dès lors que le préjudice matériel en relation causale avec le licenciement abusif
s’apprécie in concreto, il y a lieu de tenir compte de toutes les sommes touchées par
la requérante pendant ladite période et notamment des indemnités de chômage
perçues de la part de l’ADEM.
Dans la mesure où il résulte du décompte de l’ETAT que pendant la période du 1er
juillet 2021 au 21 octobre 2021, la salariée a bénéficié d’indemnités de chômage à
hauteur de la somme de [(3 x 3.245,46) + (3.326,57 : 30 x 21) =] 12.064,98 €, son
préjudice matériel en lien causal avec le licenciement peut être évalué à (24.340,98
– 12.064,98 =) 12.276 €.
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral, ceux-
ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les
soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi
tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les
circonstances du licenciement.
Au vu des circonstances du licenciement, de l’âge de la requérante mais également
de sa faible ancienneté au sein de l’entreprise, le tribunal considère que son préjudice
moral est à indemniser moyennent un montant fixé ex aequo et bono à 1.000 €.
Quant aux arriérés de salaire :
La requérante reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de
ne pas s’être acquitté de tous les salaires dus.
Se prévalant d’un salaire mensuel net de 3.056,47 €, elle réclame - après déduction
d’un montant net de 1.308,93 € payé par l’employeur sur base d’une ordonnance de
référé du 24 janvier 2023 - le paiement d’un solde de 6.549,89 € pour la période de
janvier 2021 à juin 2021.
Le contrat de travail ayant été résilié avec effet au 21 avril 2021, c’est à tort que la
requérante réclame le paiement de ses salaires jusqu’à la fin du préavis initialement
accordé.
Elle n’a par ailleurs pas justifié du salaire mensuel de 3.056,47 € nets pour les mois
de janvier et de février 2021, ce salaire résultant certes de ses fiches de salaire de
mars et d’avril 2021 mais le contrat de travail faisant état d’un salaire mensuel de
3.050 € nets.
Il résulte finalement de l’ordonnance de référé travail n°170/2023 du 24 janvier 2023
que la requérante « reconnait toutefois qu’au vu des acomptes payés par la société
défenderesse, le solde de salaire restant dû pour la période du 1er janvier 2021
jusqu’au jour de son licenciement avec effet immédiat, le 21 avril 2021 s’élève
actuellement au montant de 1.308,93.- euros nets ».
PERSONNE1.) ayant admis la réception dudit montant et n’ayant pas fourni d’autres
explications à l’appui de sa demande, celle-ci est à rejeter.
Quant aux arriérés de congés :
PERSONNE1.) estime encore qu’à la fin de son contrat de travail, elle avait droit à
121,30 heures de congé, soit une indemnité correspondant à 2.844,47 €.
L’employeur n’ayant payé qu’un montant de 2.031,23 € suite à la prédite ordonnance,
elle réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de congé à hauteur du solde
de (2.844,47 – 2.031,23 =) 813,24 €.
Le tribunal constate sur base des fiches de salaire versées aux débats (pièce n°7 de
Maître Réjane JOLIVALT) que le solde de 121,30 heures de congé invoqué à l’appui
de la demande de la requérante représente le congé dû jusqu’au 30 juin 2021 (report
de 17,30 heures de l’année 2020 + 104 heures de congé pour 2021).
Le contrat de travail ayant pris fin suite à la notification du licenciement avec effet
immédiat en date du 21 avril 2021, la salariée ne saurait prétendre à du congé pour
la période postérieure.
En ce qui concerne le congé dû jusqu’au 21 avril 2021, il convient de rappeler les
dispositions de l’article L.233-12 du Code du travail aux termes duquel :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit
à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des
dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
(…) ».
Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier 2021 au 21 avril 2021, qui comporte quatre
mois de travail entiers au sens du prédit article L.233-12, la salariée peut prétendre à
(4 mois x 17,33 heures =) 69,32 heures de congé.
Compte tenu du report du congé de l’année 2020, PERSONNE1.) disposait dès lors
d’un solde de congé non pris de (17,30 + 69,32=) 86,62 heures correspondant à une
indemnité de (86,62 x 23,4499 =) 2.031,23 €.
La salariée ayant admis avoir reçu ledit montant, sa demande est dès lors à rejeter.
Quant aux commissions :
PERSONNE1.) reproche ensuite à son ancien employeur de ne pas lui avoir payé la
part variable de son salaire.
Faisant état de quatre ventes immobilières dans lesquelles elle explique être
intervenue, elle réclame à ce titre la somme de 10.845,30 € ventilée comme suit :
-
vente Bettange-sur-Mess (client PERSONNE2.)) :
2.123,55 €
-
vente Bertrange (client PERSONNE3.)) :
3.931,20 €
-
vente Merl (client PERSONNE4.)) :
1.070,55 €
-
vente Soleuvre (client PERSONNE5.)) :
3.720,00 €
Le tribunal constate qu’il résulte de l’article 6 du contrat de travail signé entre parties
qu’en plus de son salaire fixe, la requérante pouvait prétendre à un salaire variable
comme suit :
-
10% brut de la commission reçue par l’agence en cas de vente/location d’un
objet dont la salariée est à l’origine du mandat ;
-
10% brut de la commission reçue par l’agence en cas de vente/location d’un
objet par la salariée où le mandat est à l’origine de l’agence, ou d’un tiers
employé ;
-
20% brut de la commission reçue par l’agence en cas de vente/location d’un
objet dont la salariée est mandataire d’un mandat et la vente se fait par elle-
même ;
-
10% brut de la commission reçue par l’agence en cas de vente/location d’un
objet où la salariée est à l’origine d’un mandat et la vente se fait par un autre
employé ou par la direction de l’agence ;
-
10% brut de la commission reçue par l’agence si la salariée vend un objet en
collaboration avec une autre agence.
Au vu des explications fournies par la requérante et des documents versés en cause
et à défaut pour la société défenderesse d’avoir fait état de contestations par rapport
au principe et quant aux montants réclamés, le tribunal décide de faire droit à la
demande pour le montant réclamé de 10.845,30 €.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que spécifiés au
dispositif de sa requête introductive, les intérêts légaux sur les différents montants ci-
avant alloués ne sont dus qu’à partir de la demande en justice.
Quant aux documents sociaux :
La requérante réclame finalement la remise, sous peine d’astreinte, de son certificat
de travail, de ses fiches de salaire de janvier 2021 à mars 2021, de sa fiche d’impôt
pour l’année 2022 ainsi que de son certificat E301.
Le certificat de travail :
Aux termes de l’article L. 125-6 du Code du travail :
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la
demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et
celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois
successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont
été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat
».
Dans la mesure où le contrat de travail entre parties a pris fin le 21 avril 2021 et que
la preuve de la remise du certificat du travail n’a pas été rapportée par la partie
défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande.
Les fiches de salaire :
Aux termes de l’article L. 125-7 (1) du Code du travail : « L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant
au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre
émolument en espèces ou en nature ».
La société défenderesse n’ayant pas prouvé la remise des fiches de salaire de janvier
2021 et de février 2021, il y a lieu de faire droit à la demande en communication.
Il convient en revanche de rejeter la demande en ce qui concerne la fiche de salaire
du mois de mars 2021, celle-ci figurant parmi les propres pièces communiquées par
la requérante.
La fiche d’impôt pour l’année 2022
Dans la mesure où l’article 22, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre
2012, remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant
exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, dispose que « en cas de changement d’employeur ou de caisse de
pension en cours d’année dans les cas autres que la prise en charge d’un salarié par
une caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou
accident ou durant un congé de maternité, l’ancien employeur ou l’ancienne caisse
de pension remet à l’Administration des contributions directes la fiche de retenue
après y avoir porté l’extrait de compte prévu par l’article 8 du règlement de procédure
de la retenue », la demande de la requérante tendant à se voir délivrer directement
par son ancien employeur ladite carte d’impôt est à déclarer non fondée pour défaut
de base légale.
Le certificat E301.
L’article L. 521-10 (2) du Code du travail prévoit que : « Les employeurs sont tenus
de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur
sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux
bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».
Il est admis qu’à l’occasion de sa demande de chômage, le demandeur d’emploi doit
fournir à l’administration un certain nombre de pièces justificatives nécessaires au
traitement de sa demande. Parmi les pièces réclamées figure l’attestation patronale
U1 (anciennement dénommée E301) qui permet de renseigner l’administration sur la
relation de travail et notamment la nature du contrat, la période d’occupation, les
motifs de résiliation du contrat de travail ainsi que les rémunérations payées.
L’employeur n’ayant pas prouvé la remise de cette attestation, la demande est à
déclarer fondée.
Afin de garantir l’exécution des prédites condamnations, il y a lieu de les assortir d’une
astreinte conformément à l’article 2059 du Code civil.
Quant au recours de l’ETAT :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG exerce un recours sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail contre l’employeur pour les prestations de
chômage payées à la salariée entre juillet 2021 et avril 2022.
En vertu de L.521-4 (5) dudit code, le jugement déclarant abusif le licenciement
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de
chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires
ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement.
Compte tenu de la période de référence ci-avant retenue du 22 avril 2021 au 21
octobre 2021 et compte tenu du décompte de l’ETAT faisant état du paiement
d’indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2021, le recours est à déclarer fondé à
concurrence du montant de [(3 x 3.245,46) + (3.326,57 : 30 x 21) =] 12.064,98 € du
chef des indemnités de chômage payées à la salariée pendant la période du 1er juillet
2021 au 21 octobre 2021.
Quant à l’indemnité de procédure :
La requérante ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il convient dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui
concerne le montant alloué à la requérante au titre de ses commissions.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de ses demandes relatives aux arriérés
de salaire et aux congés non pris ;
dit que le contrat de travail a définitivement pris fin en date du 21 avril 2021 ;
déclare les licenciements des 20 et 21 avril 2021 abusifs ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel fondée à
concurrence du montant de 12.276 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence de 1.000 € ;
dit sa demande relative aux commissions fondée pour le montant de 10.845,30 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de (12.276 + 1.000 + 10.845,30 =) 24.121,30 €, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 20 avril 2022, jusqu’à solde ;
dit les demandes de PERSONNE1.) relatives aux arriérés de salaire et au congé non
pris non fondées ;
en déboute ;
dit sa demande relative à la communication des documents sociaux fondée, sauf en
ce qui concerne la fiche de salaire du mois de mars 2021 et la fiche d’impôt pour
l’année 2022 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à remettre à
PERSONNE1.) son certificat de travail, ses fiches de salaire de janvier et de février
2021 ainsi que l’attestation patronale U1 endéans les 15 jours de la notification du
jugement, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
limitée à un montant de 500 € par document ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours à l’égard
de l’employeur ainsi que de ses réserves à l’égard de la requérante ;
dit ce recours fondé à concurrence du montant de 12.064,98 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, la somme de 12.064,98 €
avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 6 mai 2024, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de procédure fondée à
concurrence d’un montant de 300 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.