Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1268 Généré par l'IA

Labor court allows employer's claim for unpaid wages with installment payments and procedural costs.

Numéro de cause JPE_1268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an association seeking reimbursement for an overpaid salary. The defendant, an employee, did not contest the claim but requested a payment plan, which the court approved. Consequently, the court ordered the employee to pay the debt in installments while awarding procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1244 Code civil; Art. 115 Nouveau code de procédure civile: The court may grant installment payments for debt recognition and order provisional execution without security when the debtor admits the claim's validity.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages installment payments procedural costs provisional execution labor dispute debt recognition overpayment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1268/24

E-TRAV-168/23

Audience publique du 3 juin 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

conseil

d’administration en fonctions,

-

partie demanderesse

-

comparant par Maître Perrine GADROIS, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocatS à Luxembourg

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juillet 2023, laquelle requête demeure annexée à

la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 2 octobre 2023, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 2 janvier 2024.

A cette dernière audience, l’affaire fut retenue par défaut et le prononcé fut fixé au

15 janvier 2024.

En date du 15 janvier 2024, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et les parties

ont été convoqués à l’audience du 5 février 2024.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire parut utilement à

l’audience publique du 6 mai 2024.

A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse ainsi que la

partie défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

20 juillet 2023, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. demanda la

convocation de son ancien salarié, PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer la somme de 2.313,38 €

bruts à titre de remboursement d’un salaire indûment payé, avec les intérêts légaux

tels que spécifies au dispositif de ladite requête.

Elle réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,

PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande. Il a demandé à pouvoir rembourser

sa dette par un acompte de 1.800 € à payer endéans les deux mois, le solde étant

à apurer par des paiements mensuels de 50 €.

La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

Motifs de la décision :

Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail à durée déterminée,

PERSONNE1.) s’est trouvé aux services de la requérante jusqu’au 31 août 2022.

Il résulte des explications des parties que pendant le mois de juillet 2022,

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. lui a payé son salaire alors même

qu’il se trouvait en incapacité de travail et qu’il a été pris en charge par la CNS.

La répétition de l'indu invoquée par la requérante est la possibilité offerte par le

Code civil à celui qui a payé, alors qu'il ne devait pas, d’obtenir la répétition, c'est-

à-dire la restitution de l’indu. La répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement,

donc remise d'une chose quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le

paiement, elle suppose toujours que ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc.

Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du Code

civil qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé

sans être dû est sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée par les

articles 1376 à 1381 du Code civil.

L’article 1376 du Code civil oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû ».

En l’espèce, le bien-fondé de la demande résulte à suffisance des éléments du

dossier.

PERSONNE1.) ayant ainsi reçu un paiement qui n’était pas dû et n’ayant pas prouvé

avoir procédé à des remboursements, la demande en répétition est à déclarer

fondée pour le montant réclamé de 2.313,38 € bruts.

En effet, si les retenues légales ne sont pas perçues par le salarié, il n’en reste pas

moins vrai qu’elles représentent une partie du salaire. La condamnation au

remboursement doit donc avoir pour objet le chiffre brut des gains du salarié,

l’employeur ayant exécuté pendant la période concernée son obligation légale de

retenue, pour compte et à décharge de ce dernier, des cotisations sociales et de

l’impôt sur le revenu.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. n’ayant pas versé les récépissés

de dépôt de ses deux premières mises en demeure, les intérêts légaux sur le

montant ci-avant spécifié ne sont dus qu’à partir de la dernière mise en demeure

datant du 22 mars 2023.

En ce qui concerne les délais de paiement sollicités par PERSONNE1.), le tribunal

rappelle que l’article 1244 du Code civil dispose que :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position

du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais

modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses

demeurant en état ».

Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des

moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide

à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur

doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi

ou la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Au vu des explications fournies par PERSONNE2.) au sujet de sa situation

financière et de l’accord de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., le

tribunal décide sur base de l’article 1244 du Code civil de faire droit à la demande

de paiement échelonnée de la somme de 2.313,38 € bruts par le paiement d’un

acompte de 1.800 € à régler endéans les deux mois de l’audience, soit avant le 6

juillet 2024, le solde étant à régler par des paiements mensuels de 50 € à effectuer

le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er août 2024.

A défaut de paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra

immédiatement exigible.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. ayant dû exposer des frais pour

faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du

litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 300 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de

ce chef.

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du jugement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont

il n’y ait point d’appel.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a admis le bien-fondé de la demande en

condamnation, il y a promesse reconnue au sens de l’article 115 du Nouveau code

de procédure civile de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a.s.b.l. le montant de 2.313,38 € avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2023,

date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;

accorde à PERSONNE1.) le bénéfice de l’article 1244 du Code civil ;

dit que PERSONNE1.) pourra s’acquitter de sa dette par un acompte de 1.800 € à

effectuer avant le 6 juillet 2024, le solde étant à apurer par des paiements mensuels

de 50 € à effectuer le 1er de chaque mois, payable la première fois le 1er août 2024

et jusqu’à apurement total de sa dette ;

dit que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra la créance

immédiatement et intégralement exigible ;

déclare la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du

montant de 300 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a.s.b.l. une indemnité de procédure de 300 € ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement, sans caution et nonobstant toute voie

de recours ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.