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JPDTRAV_0616 Généré par l'IA

Labor court dismisses back pay claim but awards damages for wrongful dismissal and salary increase.

Numéro de cause JPDTRAV_0616
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for unpaid wages but found the dismissal abusive and awarded damages for material and moral prejudice. The court also granted a partial request for a salary increase and procedural costs. Consequently, the employer was ordered to pay specific sums for the recognized damages and the salary adjustment.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court may award damages for wrongful dismissal and grant provisional execution for salary increases, while rejecting claims for unpaid wages if not substantiated.

Mots-clés

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wrongful dismissal material prejudice moral prejudice salary increase procedural costs provisional execution unpaid wages congé de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 616 / 2024

du 3 juin 2024

Audience publique du lundi, trois juin deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant pour la société à responsabilité limitée

CASTEGNARO, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège

social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, immatriculée au Registre de

commerce et des sociétés sous le numéro n° B169020,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, laissant défaut.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment

assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 5 septembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 23 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 octobre 2023, l’affaire fut

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

La partie demanderesse PERSONNE1.), personnellement présente, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.

La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ne fut pas

présente ou représentée à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture pour

permettre à la partie demanderesse de mettre en intervention l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, FONDS POUR L’EMPLOI et l’affaire

fut refixée au 4 décembre 2023 pour continuation des débats.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2023, l’affaire fut

d’abord remise au 26 février 2024 et ensuite au 6 mai 2024 où elle fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

La partie demanderesse PERSONNE1.), personnellement présente, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.

La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

représentée par Maître Lucas LEFEBVRE fut entendu en ses moyens de défense.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, ne fut pas

présent ou représenté à l’audience.

Sur quoi le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée le 5 septembre 2023 au greffe de la Justice de

Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour voir constater le caractère

abusif du licenciement intervenu et pour le faire condamner à lui payer les

montants suivants :

Salaire du mois d’avril 2023

480,83.-euros

Salaire du mois de mai 2023

627,17.-euros

Salaire du mois de juin 2023

627,17.-euros

Salaire du mois de juillet 2023

627,17.-euros

Perte majoration dimanches

1.163,40.-euros

Préjudice matériel

1.881,51.-euros

Préjudice moral

5.000.-euros

Salaire payé

- 384,46.-euros

Indemnité pour heures supplémentaires impayées

p.m.

Total

10.022,79.-euros

+

p.m.,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requête tend encore à la condamnation de l’ancien employeur à communiquer

les fiches de salaire pour les mois d’avril à juillet 2023, sous peine d’astreinte, à

la majoration du taux d’intérêt, à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par suite d’une rupture du délibéré, la requérante a demandé la mise en

intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa

qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi, pour lui voir déclarer commun le

jugement à intervenir.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG bien que régulièrement

convoqué ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir ses droits. Dans la

mesure où il a été avisé du courrier de convocation, il y a lieu par application de

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile de statuer par défaut à

son encontre.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée du 30

mars 2023 pour la période du 8 avril 2023 au 31 juillet 2023 à raison de 10 heures

par semaine pour un salaire mensuel à hauteur de 627,17.-euros.

La requérante se trouvait en incapacité de travail du 22 avril 2023 au 3 mai 2023

et du 4 mai 2023 au 7 juillet 2023 et a été désaffiliée le 22 avril 2023 par son

employeur.

Moyens et prétentions de la requérante :

PERSONNE1.) soutient avoir informé son ancien employeur dès le premier jour

de sa maladie et lui avoir remis les certificats de maladie endéans les délais.

L’employeur l’aurait malgré ces faits, informée de la fin de son contrat de travail

en date du 22 avril 2023, au moment où elle l’aurait informé de sa maladie et

l’aurait également désaffiliée à cette date.

La requérante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral.

Elle estime que cette rupture du contrat de travail serait abusive, de sorte qu’elle

pourrait prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi.

Elle demande au tribunal de fixer une période de référence de six mois et de lui

allouer la somme de 1.881,51.-euros au titre du préjudice matériel subi et la

somme de 5.000.-euros au titre du préjudice moral subi.

L’employeur serait encore resté en défaut de lui régler l’entièreté de ses salaires,

elle réclame à ce titre la somme de 3.141,28.-euros, majorations pour le travail

réalisé un dimanche comprise.

La société défenderesse de son côté conteste la demande de la requérante. Elle

expose que la requérante a été engagée en date du 30 mars 2023 sous contrat à

durée déterminée à raison de 10 heures par semaine pour un revenu de 627,17.-

euros.

Elle aurait seulement travaillé 3 jours en avril 2023, soit le 8 avril, le 15 et le 16

avril 2023). Pour le mois en question, elle aurait touché le salaire qui lui était dû,

soit la somme de 384.-euros.

Elle se serait trouvée en absence injustifiée à partir du 22 avril 2023, de sorte que

l’employeur l’aurait désaffiliée à partir du 22 avril 2023. Elle conteste

l’information du premier jour et soutient que le courrier contenant le certificat de

maladie serait intervenu tardivement.

Elle conteste les demandes financières de la requérante. Le salaire du mois d’avril

2023 lui aurait été réglé. Dans la mesure où elle se serait trouvée en absence

injustifiée à partir du 22 avril 2023 jusqu’au 31 juillet 2023, rien ne lui serait dû

par la suite.

Elle se prévaut des dispositions de l’article L.122-13 du code du travail, en

expliquant que le salarié sous contrat à durée déterminée pourrait seulement

prétendre à un dédommagement limité soit jusqu’à la fin du contrat,

indemnisation qui ne pourrait cependant pas dépasser le préavis.

Le fait de réclamer tant des arriérés de salaire que des dommages et intérêts ferait

double emploi, de sorte qu’elle demande de ne pas suivre le raisonnement de la

requérante.

Elle demande de limiter le dommage matériel, dans le cas où le tribunal

retiendrait un licenciement abusif, à deux mois de préavis. Dans le cas d’espèce,

il y aurait lieu de retenir une indemnisation forfaitaire qui couvrirait tant le

dommage matériel que le dommage moral. Elle se base à l’appui de ses

développements sur un arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2013, n° 38 608

du rôle.

Elle conteste ensuite la demande au titre des fiches de salaire, en soulignant que

la requérante n’aurait pas travaillé durant les mois de mai à juillet, de sorte qu’elle

ne pourrait pas prétendre à des fiches de salaire pour la période en question.

PERSONNE1.) disposerait de la fiche de salaire du mois d’avril de sorte que sa

demande serait malfondée à ce titre.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) conteste en termes de réplique toute absence injustifiée. Elle

indique qu’elle aurait informé son employeur dès le premier jour de sa maladie

de celle-ci. Elle lui aurait par ailleurs fait parvenir le certificat de maladie dans le

délai de trois jours.

Appréciation

Quant à la protection contre le licenciement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 121-6 (3) du code du travail «

l’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une

période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de

l’incapacité de travail ».

Il résulte des termes de cette disposition que la protection est déclenchée à la

réception par l’employeur de l’information de la maladie, respectivement du

certificat médical.

L’employeur conteste l’information du premier jour et soutient avoir reçu

tardivement le certificat médical de la requérante.

Dans la mesure où la requérante n’établit pas avoir rempli cumulativement les

deux conditions de l’article L.121-6 du code du travail, la protection n’a pas joué.

Quant au licenciement intervenu

La requérante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral en date du 22 avril

2023.

L’employeur n’a pas contesté à l’audience du 6 mai 2023 avoir procédé à un

licenciement oral de la requérante.

Ce fait, ensemble le fait que la société défenderesse a procédé à la désaffiliation

de la requérante auprès du centre commun de la sécurité sociale, le non-paiement

des salaires par la suite, ainsi que le paiement des congés non pris permet de

retenir que l’employeur a de manière indubitable et irrémédiable manifesté

l’intention à l’égard de PERSONNE1.) de mettre un terme aux relations de

travail.

Dans la mesure où la résiliation intervenue est contraire aux dispositions de

l’article L.124-10 (3) du code du travail, il est à déclarer abusif.

Quant à l’indemnisation

PERSONNE1.) réclame la somme de 1.881,51.-euros à titre de préjudice

matériel, ainsi que la somme de 5.000.-euros au titre du préjudice moral.

En ce qui concerne un licenciement abusif d’un contrat à durée déterminée, la

doctrine retient que « contrairement aux règles applicables en matière de contrats

à durée indéterminée, les dommages-intérêts ne s’apprécient cependant pas in

concreto en fonction du préjudice réellement subi par le salarié, mais in abstracto

sous forme d’un forfait. Ce forfait s’élève à un montant égal aux salaires qu’il

aurait perçus jusqu’aux terme su du contrat sans que ce montant puisse excéder

la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être

observé si le contrat avait été conclu sans terme. (L.122-13 alinéa

2) »(Vademecuum Droit du travail, n° 643, p. 492)

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail (à

durée indéterminée) résilié à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis

de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une

ancienneté de services continus inférieure à cinq ans.

Il y a partant lieu de faire droit aux demandes de PERSONNE1.), en lui allouant

pour le préjudice matériel et le préjudice moral, un forfait, calculé sur base de son

salaire mensuel brut résultant du contrat de travail à hauteur de 2 x 627,17.-euros=

1.254,34.-euros.

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame ensuite notamment les salaires des mois de mai, juin et

juillet 2023.

Dans la mesure où cependant le contrat de travail a pris fin le 22 avril 2023, sa

demande est à déclarer non fondée.

Elle réclame ensuite le salaire du mois d’avril 2023 et plus précisément le salaire

du 8 au 30 avril 2023 à hauteur de 480,83.-euros.

Il résulte des débats à l’audience, et du planning du mois d’avril 2023 que la

salariée a travaillé le 8, 9, 15 et 16 avril 2023 soit 20 heures au courant du mois

d’avril 2023. Dans la mesure où il résulte de la fiche de salaire du mois d’avril

2023 que la requérante a eu paiement de la somme de 334,49.-euros pour 20

heures de travail, la demande est à déclarer non fondée.

La requérante réclame ensuite la majoration de 70 % pour avoir travaillé plusieurs

dimanches.

En l’espèce, il est admis par les éléments du dossier que PERSONNE1.) a

travaillé les dimanches, 9 et le 16 avril 2023 à raison de 4 heures par dimanche.

Par application de l’article L.122-10 du code du travail « sauf disposition légale

contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés

par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux salariés liés

par un contrat à durée déterminée. »

Aux termes de l’article L.231-7 (2) du code du travail, « le travail de dimanche

ouvre droit pour les salariés visés au paragraphe (1) à une majoration de salaire

ou d’indemnité de soixante-dix pour cent pour chaque heure travaillé le

dimanche. »

L’employeur n’établit pas avoir payé la majoration prévue à l’article L.231-7 (2)

du code du travail, de sorte que la demande est à déclarer fondée à hauteur

(334,49/ 20=) 16,73.-euros / heure x 70%= 11,70.-euros par heure x 8 heures=

93,65.-euros.

Quant à la communication des fiches de salaire

La requérante réclame encore les fiches de salaire des mois d’avril à juillet 2023,

sous peine d’astreinte.

Sur base des développements qui précèdent, notamment en relation avec la fin

des relations de travail intervenue fin avril 2023 et dans la mesure où il résulte

des éléments du dossier que la requérante a reçu communication de la fiche de

salaire du mois d’avril 2023, la demande est à déclarer non fondée.

Quant à la majoration du taux d’intérêt

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y

faire droit, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification

de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Quant à l’indemnité de procédure

La requérante requiert encore la condamnation de son employeur à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante, l’intégralité des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés

qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 250.-euros.

Quant à l’exécution provisoire

L’indemnisation des préjudices matériel et moral ne constitue pas un salaire de

sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit

que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, n’est pas

applicable pour ce volet de la demande. Il y a cependant lieu par application de

la disposition précitée d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne la

majoration du salaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

déclare

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 22 avril

2023 à l’égard de PERSONNE1.);

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel et de son préjudice moral à hauteur de

1.254,34.-euros;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.254,34.-euros avec les intérêts

légaux à partir du 5 septembre 2023, jour de la demande en

justice jusqu’à solde ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés

de salaire ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la majoration de

son salaire à hauteur de 93,65.-euros brut ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à payer à

PERSONNE1.) la somme de 93,65.-euros avec les intérêts

légaux à partir du 5 septembre 2023, jour de la demande en

justice jusqu’à solde ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication

des fiches de salaire des mois d’avril à juillet 2023 ;

dit

qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration du troisième mois qui suit la notification du

jugement;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile pour le montant de 250.-euros ;

condame

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à payer à

PERSONNE1.) la somme de 250.-euros à titre d’indemnité de

procédure ;

ordonne

l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la

majoration du salaire à hauteur de 93,65.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à tous les frais

et dépens de l’instance..

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART