Labor court dismisses back pay claim but awards damages for wrongful dismissal and salary increase.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid wages but found the dismissal abusive and awarded damages for material and moral prejudice. The court also granted a partial request for a salary increase and procedural costs. Consequently, the employer was ordered to pay specific sums for the recognized damages and the salary adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court may award damages for wrongful dismissal and grant provisional execution for salary increases, while rejecting claims for unpaid wages if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 616 / 2024
du 3 juin 2024
Audience publique du lundi, trois juin deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, comparant pour la société à responsabilité limitée
CASTEGNARO, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège
social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés sous le numéro n° B169020,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, laissant défaut.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 5 septembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 23 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 octobre 2023, l’affaire fut
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
La partie demanderesse PERSONNE1.), personnellement présente, exposa le
sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.
La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ne fut pas
présente ou représentée à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture pour
permettre à la partie demanderesse de mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, FONDS POUR L’EMPLOI et l’affaire
fut refixée au 4 décembre 2023 pour continuation des débats.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2023, l’affaire fut
d’abord remise au 26 février 2024 et ensuite au 6 mai 2024 où elle fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
La partie demanderesse PERSONNE1.), personnellement présente, exposa le
sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.
La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
représentée par Maître Lucas LEFEBVRE fut entendu en ses moyens de défense.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, ne fut pas
présent ou représenté à l’audience.
Sur quoi le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée le 5 septembre 2023 au greffe de la Justice de
Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour voir constater le caractère
abusif du licenciement intervenu et pour le faire condamner à lui payer les
montants suivants :
Salaire du mois d’avril 2023
480,83.-euros
Salaire du mois de mai 2023
627,17.-euros
Salaire du mois de juin 2023
627,17.-euros
Salaire du mois de juillet 2023
627,17.-euros
Perte majoration dimanches
1.163,40.-euros
Préjudice matériel
1.881,51.-euros
Préjudice moral
5.000.-euros
Salaire payé
- 384,46.-euros
Indemnité pour heures supplémentaires impayées
p.m.
Total
10.022,79.-euros
+
p.m.,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requête tend encore à la condamnation de l’ancien employeur à communiquer
les fiches de salaire pour les mois d’avril à juillet 2023, sous peine d’astreinte, à
la majoration du taux d’intérêt, à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par suite d’une rupture du délibéré, la requérante a demandé la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa
qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi, pour lui voir déclarer commun le
jugement à intervenir.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG bien que régulièrement
convoqué ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir ses droits. Dans la
mesure où il a été avisé du courrier de convocation, il y a lieu par application de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile de statuer par défaut à
son encontre.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée du 30
mars 2023 pour la période du 8 avril 2023 au 31 juillet 2023 à raison de 10 heures
par semaine pour un salaire mensuel à hauteur de 627,17.-euros.
La requérante se trouvait en incapacité de travail du 22 avril 2023 au 3 mai 2023
et du 4 mai 2023 au 7 juillet 2023 et a été désaffiliée le 22 avril 2023 par son
employeur.
Moyens et prétentions de la requérante :
PERSONNE1.) soutient avoir informé son ancien employeur dès le premier jour
de sa maladie et lui avoir remis les certificats de maladie endéans les délais.
L’employeur l’aurait malgré ces faits, informée de la fin de son contrat de travail
en date du 22 avril 2023, au moment où elle l’aurait informé de sa maladie et
l’aurait également désaffiliée à cette date.
La requérante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral.
Elle estime que cette rupture du contrat de travail serait abusive, de sorte qu’elle
pourrait prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi.
Elle demande au tribunal de fixer une période de référence de six mois et de lui
allouer la somme de 1.881,51.-euros au titre du préjudice matériel subi et la
somme de 5.000.-euros au titre du préjudice moral subi.
L’employeur serait encore resté en défaut de lui régler l’entièreté de ses salaires,
elle réclame à ce titre la somme de 3.141,28.-euros, majorations pour le travail
réalisé un dimanche comprise.
La société défenderesse de son côté conteste la demande de la requérante. Elle
expose que la requérante a été engagée en date du 30 mars 2023 sous contrat à
durée déterminée à raison de 10 heures par semaine pour un revenu de 627,17.-
euros.
Elle aurait seulement travaillé 3 jours en avril 2023, soit le 8 avril, le 15 et le 16
avril 2023). Pour le mois en question, elle aurait touché le salaire qui lui était dû,
soit la somme de 384.-euros.
Elle se serait trouvée en absence injustifiée à partir du 22 avril 2023, de sorte que
l’employeur l’aurait désaffiliée à partir du 22 avril 2023. Elle conteste
l’information du premier jour et soutient que le courrier contenant le certificat de
maladie serait intervenu tardivement.
Elle conteste les demandes financières de la requérante. Le salaire du mois d’avril
2023 lui aurait été réglé. Dans la mesure où elle se serait trouvée en absence
injustifiée à partir du 22 avril 2023 jusqu’au 31 juillet 2023, rien ne lui serait dû
par la suite.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L.122-13 du code du travail, en
expliquant que le salarié sous contrat à durée déterminée pourrait seulement
prétendre à un dédommagement limité soit jusqu’à la fin du contrat,
indemnisation qui ne pourrait cependant pas dépasser le préavis.
Le fait de réclamer tant des arriérés de salaire que des dommages et intérêts ferait
double emploi, de sorte qu’elle demande de ne pas suivre le raisonnement de la
requérante.
Elle demande de limiter le dommage matériel, dans le cas où le tribunal
retiendrait un licenciement abusif, à deux mois de préavis. Dans le cas d’espèce,
il y aurait lieu de retenir une indemnisation forfaitaire qui couvrirait tant le
dommage matériel que le dommage moral. Elle se base à l’appui de ses
développements sur un arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2013, n° 38 608
du rôle.
Elle conteste ensuite la demande au titre des fiches de salaire, en soulignant que
la requérante n’aurait pas travaillé durant les mois de mai à juillet, de sorte qu’elle
ne pourrait pas prétendre à des fiches de salaire pour la période en question.
PERSONNE1.) disposerait de la fiche de salaire du mois d’avril de sorte que sa
demande serait malfondée à ce titre.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) conteste en termes de réplique toute absence injustifiée. Elle
indique qu’elle aurait informé son employeur dès le premier jour de sa maladie
de celle-ci. Elle lui aurait par ailleurs fait parvenir le certificat de maladie dans le
délai de trois jours.
Appréciation
Quant à la protection contre le licenciement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 121-6 (3) du code du travail «
l’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une
période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de
l’incapacité de travail ».
Il résulte des termes de cette disposition que la protection est déclenchée à la
réception par l’employeur de l’information de la maladie, respectivement du
certificat médical.
L’employeur conteste l’information du premier jour et soutient avoir reçu
tardivement le certificat médical de la requérante.
Dans la mesure où la requérante n’établit pas avoir rempli cumulativement les
deux conditions de l’article L.121-6 du code du travail, la protection n’a pas joué.
Quant au licenciement intervenu
La requérante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral en date du 22 avril
2023.
L’employeur n’a pas contesté à l’audience du 6 mai 2023 avoir procédé à un
licenciement oral de la requérante.
Ce fait, ensemble le fait que la société défenderesse a procédé à la désaffiliation
de la requérante auprès du centre commun de la sécurité sociale, le non-paiement
des salaires par la suite, ainsi que le paiement des congés non pris permet de
retenir que l’employeur a de manière indubitable et irrémédiable manifesté
l’intention à l’égard de PERSONNE1.) de mettre un terme aux relations de
travail.
Dans la mesure où la résiliation intervenue est contraire aux dispositions de
l’article L.124-10 (3) du code du travail, il est à déclarer abusif.
Quant à l’indemnisation
PERSONNE1.) réclame la somme de 1.881,51.-euros à titre de préjudice
matériel, ainsi que la somme de 5.000.-euros au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne un licenciement abusif d’un contrat à durée déterminée, la
doctrine retient que « contrairement aux règles applicables en matière de contrats
à durée indéterminée, les dommages-intérêts ne s’apprécient cependant pas in
concreto en fonction du préjudice réellement subi par le salarié, mais in abstracto
sous forme d’un forfait. Ce forfait s’élève à un montant égal aux salaires qu’il
aurait perçus jusqu’aux terme su du contrat sans que ce montant puisse excéder
la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être
observé si le contrat avait été conclu sans terme. (L.122-13 alinéa
2) »(Vademecuum Droit du travail, n° 643, p. 492)
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail (à
durée indéterminée) résilié à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis
de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une
ancienneté de services continus inférieure à cinq ans.
Il y a partant lieu de faire droit aux demandes de PERSONNE1.), en lui allouant
pour le préjudice matériel et le préjudice moral, un forfait, calculé sur base de son
salaire mensuel brut résultant du contrat de travail à hauteur de 2 x 627,17.-euros=
1.254,34.-euros.
Quant aux arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame ensuite notamment les salaires des mois de mai, juin et
juillet 2023.
Dans la mesure où cependant le contrat de travail a pris fin le 22 avril 2023, sa
demande est à déclarer non fondée.
Elle réclame ensuite le salaire du mois d’avril 2023 et plus précisément le salaire
du 8 au 30 avril 2023 à hauteur de 480,83.-euros.
Il résulte des débats à l’audience, et du planning du mois d’avril 2023 que la
salariée a travaillé le 8, 9, 15 et 16 avril 2023 soit 20 heures au courant du mois
d’avril 2023. Dans la mesure où il résulte de la fiche de salaire du mois d’avril
2023 que la requérante a eu paiement de la somme de 334,49.-euros pour 20
heures de travail, la demande est à déclarer non fondée.
La requérante réclame ensuite la majoration de 70 % pour avoir travaillé plusieurs
dimanches.
En l’espèce, il est admis par les éléments du dossier que PERSONNE1.) a
travaillé les dimanches, 9 et le 16 avril 2023 à raison de 4 heures par dimanche.
Par application de l’article L.122-10 du code du travail « sauf disposition légale
contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés
par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux salariés liés
par un contrat à durée déterminée. »
Aux termes de l’article L.231-7 (2) du code du travail, « le travail de dimanche
ouvre droit pour les salariés visés au paragraphe (1) à une majoration de salaire
ou d’indemnité de soixante-dix pour cent pour chaque heure travaillé le
dimanche. »
L’employeur n’établit pas avoir payé la majoration prévue à l’article L.231-7 (2)
du code du travail, de sorte que la demande est à déclarer fondée à hauteur
(334,49/ 20=) 16,73.-euros / heure x 70%= 11,70.-euros par heure x 8 heures=
93,65.-euros.
Quant à la communication des fiches de salaire
La requérante réclame encore les fiches de salaire des mois d’avril à juillet 2023,
sous peine d’astreinte.
Sur base des développements qui précèdent, notamment en relation avec la fin
des relations de travail intervenue fin avril 2023 et dans la mesure où il résulte
des éléments du dossier que la requérante a reçu communication de la fiche de
salaire du mois d’avril 2023, la demande est à déclarer non fondée.
Quant à la majoration du taux d’intérêt
Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y
faire droit, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification
de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Quant à l’indemnité de procédure
La requérante requiert encore la condamnation de son employeur à lui payer une
indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante, l’intégralité des sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés
qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 250.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
L’indemnisation des préjudices matériel et moral ne constitue pas un salaire de
sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit
que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, n’est pas
applicable pour ce volet de la demande. Il y a cependant lieu par application de
la disposition précitée d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne la
majoration du salaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 22 avril
2023 à l’égard de PERSONNE1.);
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel et de son préjudice moral à hauteur de
1.254,34.-euros;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.254,34.-euros avec les intérêts
légaux à partir du 5 septembre 2023, jour de la demande en
justice jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés
de salaire ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la majoration de
son salaire à hauteur de 93,65.-euros brut ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à payer à
PERSONNE1.) la somme de 93,65.-euros avec les intérêts
légaux à partir du 5 septembre 2023, jour de la demande en
justice jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication
des fiches de salaire des mois d’avril à juillet 2023 ;
dit
qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration du troisième mois qui suit la notification du
jugement;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour le montant de 250.-euros ;
condame
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à payer à
PERSONNE1.) la somme de 250.-euros à titre d’indemnité de
procédure ;
ordonne
l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
majoration du salaire à hauteur de 93,65.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à tous les frais
et dépens de l’instance..
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART