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JPDTRAV_0614 Généré par l'IA

Labor court dismisses non-compete and damages claim after plaintiff withdraws action and defendant accepts.

Numéro de cause JPDTRAV_0614
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Diekirch dismissed the plaintiff's claims regarding a non-compete clause and damages after the plaintiff withdrew the action and the defendant accepted the withdrawal. The plaintiff had initially sought to enforce a non-compete agreement and close the defendant's clinic, alongside a claim for 50,000 euros in damages. The court ruled that the withdrawal, evidenced by signed documents, was validly accepted, thereby terminating the proceedings and ordering the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 545 n.c.p.c.; Art. 546 n.c.p.c.: The withdrawal of an action and its acceptance by the opposing party, evidenced by signed acts, validly terminates the proceedings and the withdrawing party bears the costs.

Mots-clés

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withdrawal of action acceptance of withdrawal non-compete clause litigation costs labor court procedure termination of proceedings signed withdrawal document désistement d'action

Dispositions légales citées

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Art. 545 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 545 du nouveau code de procédure civile, « le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d’avoué à avoué.
Art. 546 n.c.p.c.
Par application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
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Texte complet

N° 614 / 2024 du 3 juin 2024 Audience publique du lundi, trois juin deux mille vingt-quatre Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : PERSONNE1.), kinésithérapeute, demeurant à B-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant par Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 25 janvier 202, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

10 mars 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mars 2023, l’affaire fut refixée au 12 mai 2023, pour plaidoiries. Après plusieurs reports successifs, l’affaire a paru à l’audience du 6 mai 2024 pour désistement d’instance et d’action où elle a été utilement retenue avec les débats se déroulant comme suit : Maître Michel KARP, comparant pour la partie demanderesse, a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action de sa partie.

Maître David CASANOVA, comparant pour la partie défenderesse, a déclaré accepter ledit désistement. Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête régulièrement déposée en date du 25 janvier 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de voir dire que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat conclu avec PERSONNE1.) est valable et pour voir ordonner la fermeture du cabinet ouvert par celle-ci.

La requête tendait encore au paiement de la somme de 50.000.-euros au titre de dommages-intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros. A l’audience du 6 mai 2024, la partie requérante a déclaré vouloir se désister purement et simplement de l’action introduite suivant requête du 25 janvier 2023. Elle a versé à ce titre un document intitulé « désistement d’action ». Elle y a apposé sa signature, précédée de la mention manuscrite « Bon pour désistement d’action ». Ce document comporte ensuite la signature de la partie défenderesse, PERSONNE1.), précédée de la mention « Bon pour acceptation »

Aux termes de l’article 545 du nouveau code de procédure civile, « le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d’avoué à avoué. » En l’espèce, il y a lieu de noter que l’acte de désistement communiqué comprend la signature des deux parties, ainsi que les mentions de « Bon pour désistement d’action », respectivement « Bon pour acceptation ». L’acte de désistement a partant été valablement accepté par la partie défenderesse, de sorte qu’il y a lieu de donner acte aux parties de leurs désistement et acceptation de désistement valables en la matière et réguliers en la forme.

Par application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la requête en la pure forme ; donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce qu’elle se désiste de l’action introduite suivant requête déposée en date du 25 janvier 2023, inscrite sous le numéro de rôle D-TRAV-15/23 ; donne acte à PERSONNE1.) de son acceptation du désistement ; décrète le désistement d’action aux conséquences de droit, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Alain GODART