JPDSAPA_621 · Justice de Paix Diekrich - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAL’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024. La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPDSAPA_621 · Justice de Paix Diekrich - Saisie Cession: La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
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No. 621/24
du 3 juin 2024
Audience publique du lundi, trois juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t e n c o r e :
le FONDS NATIONA DE SOLIDARITE, établi à L-1531 Luxembourg, 8-
10, rue de la Fonderie,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-11/24 rendue en date du 20 février 2024
par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le RPGH de la partie débitrice saisie
entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 12 mars 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du jeudi, 18 avril 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
Le
représentant de la
partie créancière
saisissante, Maître
David
SCHETTGEN, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-11/24 du 20 février 2024,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le RPGH de
PERSONNE2.) entre les mains du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
pour obtenir paiement des montants de 6.217,56.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire, de 82,99.- euros à titre de dépens et de 376,91.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mars 2024.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées
à l’audience du 18 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt telle qu’autorisée.
PERSONNE2.) a tout d’abord contesté les frais relatifs aux dépens comme
étant frustratoires. Elle n’a pour le surplus pas contesté la demande tendant à
la validation de la saisie-arrêt mais a demandé à voir limiter les retenues à
100.- euros par mois alors que les retenues légales ne lui laisseraient plus de
quoi vivre.
Cette proposition n’a pas été acceptée par la partie saisissante.
La partie tierce saisie, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 16 mai 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 14 juillet 2023, signifié le 11
août 2023 à PERSONNE2.), il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-11/24 du 20 février 2024
sur le RPGH de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour
le montant de 6.217,56.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour
le montant de 376,91.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er mars 2024. Il y a également lieu de valider la saisie pour le montant de
82,99.- euros à titre de dépens alors qu’il n’est pas établi que les frais de
signification du prédit jugement sont à qualifier de frustratoires.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont
d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger
en les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix
Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver
le saisissant (cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous
de ce qu’autorise la loi, à moins que ce dernier renonce à ses droits et marque
son accord avec des retenues inférieures aux quotités légales, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, n° 204, page 115).
A défaut d’accord de la partie saisissante quant à la limitation des retenues,
il n’y a pas lieu de limiter les retenues à la somme de 100.- euros par mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-11/24 du 20 février 2024
sur le RPGH de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour
le montant de 6.217,56.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, de
82,99.- euros à titre de dépens et de 376,91.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er mars 2024 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du RPGH de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le RPGH de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues
légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.