Court dismisses payment order due to plaintiff failing to prove services were rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the payment order void after the defendant successfully filed a contestation. The plaintiff failed to provide sufficient evidence proving that specific sanitary and heating works were actually completed, despite an email suggesting otherwise. Consequently, the court ruled in favor of the defendant and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. conditionnelle de paiement; Art. 238, 240 n.c.p.: The burden of proof lies with the claimant; uncertainty regarding the existence of services must be resolved against the claimant who failed to produce corroborating evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 620/24
du 3 juin 2024
Audience publique du lundi, trois juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4748/23 rendue en date
du 31 octobre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama
paiement à la partie défenderesse du montant de 11.267,74.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 7 novembre 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er décembre
2023, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 8 décembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience
publique du jeudi, 8 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de
la demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4748/23 du 31 octobre
2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 11.267,74.- euros avec les
intérêts légaux du chef d’une facture n° 00553/20 du 14 décembre 2020 impayée.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er décembre
2023, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement
formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience publique.
La partie demanderesse a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement de la somme de 11.267,74.- euros en précisant que les
factures seraient relatives à des travaux effectués pour le compte de la défenderesse sur
un chantier de la famille PERSONNE1.) à ADRESSE3.). La défenderesse s’appuierait
sur des réclamations du maître de l’ouvrage relatives à des malfaçons constatées sur le
chantier. Toutefois, ces contestations ne concerneraient pratiquement exclusivement
que des travaux effectués par d’autres corps de métier. Seule l’installation d’un porte-
serviette resterait à faire par SOCIETE1.) et elle attendrait l’accord du maître d’ouvrage
quant à ce point. Le véritable problème résiderait dans le fait que l’entrepreneur
principal, la société SOCIETE2.), aurait abandonné le chantier. Les fuites invoquées
par le maître de l’ouvrage proviendraient de l’installation d’aération, travaux non
effectués par SOCIETE1.). Il incomberait à la SOCIETE2.) de remédier aux problèmes
allégués. La SOCIETE1.) a relevé qu’elle n’aurait à aucun moment été mise en demeure
d’effectuer de quelconques travaux de finition ou de mise en conformité. La partie
défenderesse ne verserait aucun élément de preuve pertinent à l’appui de ses
contestations. À ce sujet, la requérante a tenu à relever qu’un état des lieux aurait été
dressé par un cabinet d’architectes mais que celui-ci ne serait pas versé par
SOCIETE2.). Les travaux tels que facturés auraient été exécutés selon les règles de l’art.
La SOCIETE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
La SOCIETE2.) y a répliqué en concluant tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande
sur base de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement. En effet, la facture
litigieuse aurait été contestée le 21 décembre 2020, mais cette information n’aurait pas
été soumise au juge aux fins d’appréciation sommaire de la requête et cette façon de
procéder violerait l’obligation de loyauté renforcée s’imposant à la partie requérante et
telle que définie par la jurisprudence. Subsidiairement, il incomberait à la requérante de
prouver l’exécution de la prestation facturée. Il résulterait du courriel de PERSONNE2.)
du 21 décembre 2020 que de nombreux postes facturés n’auraient pas été exécutés. Par
conséquent, son client aurait refusé de régler les acomptes réclamés. La SOCIETE1.)
resterait en défaut de prouver d’avoir exécuté l’intégralité des travaux conformément
au devis. Par ailleurs, cette dernière aurait procédé à des travaux non conformes aux
règles de l’art, raison pour laquelle la société SOCIETE2.) serait en conflit avec le
maître d’ouvrage. À ce titre, une expertise judiciaire serait en cours. La seule production
d’une facture ne suffirait pas pour prouver le montant de la créance alléguée. La
demande serait dès lors à déclarer non fondée. La partie défenderesse a encore contesté
le principe de l’indemnité de procédure formulée par la requérante avant de conclure à
l’octroi d’une telle indemnité pour un montant de 1.500.- euros.
La SOCIETE1.) a précisé que le maître de l’ouvrage PERSONNE1.) aurait émis des
contestations à l’égard d’une facture émise par SOCIETE2.) et non de celle émise par
SOCIETE1.). La défenderesse se garderait bien de verser sa propre facture qui
contiendrait manifestement des postes fantaisistes. Il serait notamment manifeste que
les postes « compteur d’eau », « miroirs » et « 7 radiateurs » n'auraient pas été facturés
par SOCIETE1.). Il serait encore pertinent de faire une comparaison entre les objets qui
auraient été fournis par le client PERSONNE1.) et les postes facturés par SOCIETE2.)
pour conclure à une évidente surfacturation. La demanderesse a rappelé qu’il
n’existerait aucun reproche à son égard concernant les travaux facturés.
Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement des
créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 10.000 € pourra,
lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant
le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement.
L’article 131 du même code dispose in fine qu’« A l’appui de la demande il sera joint
tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en
établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance
non susceptible de recours. (…) ».
Le tribunal constate que la défenderesse fait allusion à la jurisprudence qui fait découler
du caractère unilatéral de la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une
information complète et sincère au magistrat saisi, notamment sur d’éventuelles
contestations que le défendeur a pu émettre avant le dépôt de la demande en obtention
d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et qui annule l’ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette obligation.
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement
vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste
pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les
documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative à une créance qui
avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité
de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête (V. Justice
de Paix de Luxembourg, 6 mai 2021, Rép. fisc. n° 1385/21).
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui tend
à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des
intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le
défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26
avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).
Le moyen de nullité soulevé par la SOCIETE2.) n’est donc pas fondé.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard, est
recevable en la pure forme.
Le tribunal retient que la SOCIETE1.) a été chargée par la SOCIETE2.) suivant devis
du 15 février 2019 d’effectuer des travaux au chantier du maître d’ouvrage
« PERSONNE1.) » concernant l’aménagement et la transformation d’appartements à
ADRESSE4.). D’après le devis, les travaux commandés consistaient en des
modifications du réseau sanitaire, la fourniture de divers équipements sanitaires ainsi
que la fourniture et la pose de radiateurs, de deux sèche-serviettes et de cinq extracteurs
de wc, le tout au prix net de 34.457,67.- euros.
La SOCIETE1.) a ensuite établi une facture datée au 14 décembre 2020 basée sur le
prédit devis mais comportant de nombreuses modifications et portant sur un montant
total net de 22.230,55.- euros. Après déduction de deux factures d’acompte d’un total
net de 12.600.- euros, le solde s’élève à 9.630,55.- euros net, soit 11.267,74.- euros, tva
comprise.
La défenderesse conteste que les travaux facturés aient effectivement été exécutés.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce qui concerne la charge de la preuve, il y a lieu de préciser qu’on ne peut pas exiger
du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions requises pour
que l’obligation dont il réclame l’exécution soit valable et exigible. Sinon la deuxième
règle posée à l’article 1315 du Code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du
défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au
demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au
défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1;
fasc. 20, n°5).
Face aux contestations adverses, il appartient partant à SOCIETE1.) d’établir qu’elle a
réalisé toutes les prestations pour lesquelles elle réclame paiement. En effet,
l’entrepreneur est obligé d’exécuter les travaux confiés conformément aux dispositions
du marché et aux règles de l’art, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer
le prix des travaux exécutés. Il en va de même du sous-traitant à l’égard de son
entrepreneur.
En matière commerciale, la preuve est libre de sorte que la preuve par présomptions est
admissible.
La facture n° 00553/20 du 14 décembre 2020 a toujours été contestée par SOCIETE2.)
(V. courriel du 21 décembre 2020 et courriers des 28 janvier et 26 mars 2021).
Le tribunal constate que le seul élément de preuve dans les débats se trouve être le
courriel de PERSONNE2.) du 21 décembre 2020 à l’adresse de SOCIETE2.). Celui-ci
y fait état de vices et malfaçons ainsi que de non-exécutions qu’il impute à
l’entrepreneur général. Il y est également question de la « facture de SOCIETE1.)
adressée à l’entreprise SOCIETE2.) et qui nous a été transmise » et au sujet de laquelle
il prend plus amplement position : « S’agissant plus particulièrement de la facture
plomberie envoyée par SOCIETE2.), nous notons que de nombreux postes ne
correspondent pas à des travaux réellement effectués (exemples : compteur d’eau 3e
étage, sèche serviette 3e étage, miroirs anti buée et porte serviette, ensemble encastré
douche, 4 radiateurs installés et non 7, etc.) et que sur un devis de 12,378 euros il est
facturé 24,246 euros soit le double du devis alors que nous avons fourni les parois de
douche, le meuble de sdb et évier robinet miroir 3e étage, les colonnes de douche etc.
Et que les travaux ne sont pas finis (non pose du sèche serviette, du compteur d’eau,
demi robinet d’arrivée d’eau 3e étage). De notre côté nous avons payé pour 13,300
euros d’acomptes qui doivent couvrir largement les travaux effectués et même certains
travaux restant à faire ».
Sur base de ces déclarations, le tribunal peut certes constater que certains travaux ont
été exécutés par SOCIETE1.) alors que d’autres ne l’ont pas été. Or le contenu de ce
courriel est largement insuffisant pour déterminer si toutes les prestations relatives à
l’« installation sanitaire », au « choix sanitaire » et à l’« installation chauffage »
figurant à la facture du 14 décembre 2020 ont effectivement été exécutées, tout en
précisant que des acomptes d’un total net de 12.600.- euros ont déjà été réglés.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent
nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il
n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un
jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une incertitude
(CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963, Cass.
F., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans P.
PERSONNE3.), « Probabilité et certitude dans la preuve en justice », JTL, 2009, p.42
et s., n° 18 et s.).
La SOCIETE1.) ne verse pas d’autres pièces démontrant que les travaux ont
effectivement été réalisés (p.ex. état des lieux contradictoire, relevé des travaux par un
technicien indépendant, procès-verbal de réception, le cas échéant avec réserves etc.).
Aucune attestation testimoniale ne figure au dossier. Les faits ne sont pas davantage
offerts en preuve.
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que la SOCIETE1.) reste en
défaut de rapporter la preuve de la réalisation des travaux dont le paiement est
actuellement réclamé.
La société demanderesse ne démontrant pas l’existence de la créance alléguée, le
contredit de la SOCIETE2.) est à déclarer fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
La SOCIETE2.) ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, sa demande est à rejeter comme étant non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité soulevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;
reçoit le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en la forme ;
le déclare fondé ;
partant,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-OPA3-
4748/23 du 31 octobre 2023 et en décharge la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le
greffier.