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TADRéf_00062 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of building facade damages and reserves procedural costs claim.

Numéro de cause TADRéf_00062
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the request for an expert appraisal to assess damages to a building's facade and reserved the claim for procedural costs. The plaintiff sought an expert to determine the cause and cost of repairs, while the defendant appeared to contest the necessity of the measure. The judge ordered the expert to inspect the property and evaluate the damages, noting the plaintiff failed to prove immediate enforceability for the costs portion.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, art. 350; art. 938 al. 3: The court may order an expert appraisal to ascertain facts or damages in urgent matters, while reserving ancillary claims like procedural costs for the main trial unless immediate enforceability is proven.

Mots-clés

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expert appraisal order building facade damages procedural costs reservation summary judgment provisional enforcement société commerciale société immobilière société étrangère

Dispositions légales citées

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Nouveau Code de procédure civile, art. 350
La demande de PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code
Nouveau Code de procédure civile, art. 938 al. 3
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
assignée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240
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Texte complet

0RÉFÉRÉ N° 08/2024

Numéro TAD-2024-00062 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 6 février 2024 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), avocat à la Cour, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, demeurant

à Bereldange,

ET

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Wittlich

(« Handelsregister des Amtsgericht Wittlich ») sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 19 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme

juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,

16 janvier 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après une refixation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du

mardi, 30 janvier 2024.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, mandataire de

PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Pauline MARCHAT, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à

responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, a été entendue en ses moyens

de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 6 février 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement

spécifiée au dispositif de son assignation. Elle sollicite en outre la condamnation de la partie

assignée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de

l’instance.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant un devis accepté en date du

5 juillet 2015, elle a chargé la société SOCIETE1.) GmbH de la réalisation du crépi intérieur et

extérieur de sa maison d’habitation sise à ADRESSE3.).

La partie demanderesse soutient qu’elle aurait constaté plusieurs défauts, malfaçons et vices

de construction affectant la façade extérieure consistant notamment dans l’apparition de

fissures autour des caissons des volets roulants.

Ces vices auraient été dénoncés à la société SOCIETE1.) GmbH d’abord par courriel du 7 mai

2023, puis par courrier recommandé du 3 juillet 2023 portant mise en demeure.

Une réunion sur les lieux aurait eu lieu entre les parties en date du 17 juillet 2023, mais aucun

accord n’aurait pu être trouvé en vue de la désignation amiable d’un expert.

PERSONNE1.) demande partant à voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 30 janvier 2024, PERSONNE1.) propose de désigner l’expert Romain FISCH.

La société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH marque son accord

avec le principe de la mesure d’instruction sollicitée. En ce qui concerne la mission à confier à

l’expert, elle insiste à ce que celle-ci soit limitée aux prétendus désordres affectant les travaux

de rénovation de la façade extérieure. Elle ne s’oppose pas à la nomination de l’expert Romain

FISCH.

Appréciation de la demande

La demande de PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement

encore sur l’article 933 alinéa 1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement

admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que PERSONNE1.) justifie

d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels désordres affectant les

travaux de façade réalisés par la société SOCIETE1.) GmbH, ce en vue d’une éventuelle

action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; étant précisé qu’aucun

procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande.

Au vu des déclarations faites par les parties, le tribunal décide de désigner l’expert Romain

FISCH. Quant à la mission à confier à l’expert, le tribunal constate que la mission proposée

par la partie demanderesse se limite d’ores et déjà aux désordres affectant la façade de sa

maison d’habitation, tel qu’exigé par la partie défenderesse. Il y a partant lieu de confier à

l’expert la mission proposée par la partie demanderesse.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise

sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère

probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière

d’avancer les frais de la mesure d’instruction.

La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à

introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

Pour ce même motif, il convient de réserver la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure.

PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant l’enregistrement et sans

caution.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH, demeurant

professionnellement à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 13 mai 2024 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux litigieux et un constat détaillé des désordres, vices,

dégradations, dommages, détériorations, malfaçons et dégâts affectant la façade de

l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),

2. déterminer les causes et origines des désordres, vices, dégradations, dommages,

détériorations, malfaçons et dégâts affectant la façade dudit immeuble,

3. déterminer les moyens et travaux nécessaires pour y remédier,

4. évaluer le coût des travaux de remise en état nécessaires, respectivement évaluer le

dommage et les moins-values en cas d’impossibilité de remise en état,

5. dresser un projet de décompte entre les parties,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance sur sa

rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.