Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_298 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and orders civil compensation for administrative burden costs.

Numéro de cause TADPENAL_298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of drunk driving and related traffic offenses based on a blood alcohol level of 2.52 g/l. While the civil claim for vehicle replacement costs was rejected as unsupported, the court found the claim for administrative burden costs valid. Consequently, the defendant was ordered to pay 200 euros to the private party for the paperwork required to handle insurance claims.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may award civil damages for administrative burdens incurred by a victim when seeking insurance reimbursement, even if the claim for direct property loss is rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction civil compensation award administrative burden costs insurance claim paperwork traffic offense liability private prosecution status judicial discretion on damages conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182,
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 298/2024

Audience publique du vendredi, 31 mai 2024

(Not. 7428/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

avril 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024, la

présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60986 du 15 novembre 2023 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu le rapport toxicologique numéro 23 099187 du Laboratoire National de

Santé (LNS) du 19 décembre 2023.

Vu la citation à prévenu du 15 avril 2024 (not. 7428/23/XD) régulièrement

notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/11/2023 vers 17:10 heures, sur le ADRESSE5.) à ADRESSE6.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,52 g/l de

sang,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par

les témoins par-devant la police, ainsi que des explications et aveux

complets fournis par le prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 15 novembre 2023 vers 17:10 heures, sur le ADRESSE5.) à

ADRESSE7.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,52 g par litre de

sang,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

5) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit

de la chaussée.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 25 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu finalement du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses

aveux et son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre

correctionnelle

estime que

PERSONNE1.)

n’est pas indigne de

l’indulgence du tribunal, et partant décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 2 mai 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement

partie civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est régulière en la forme et recevable.

Il demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de

5.000 euros, toutes causes confondues, en guise de réparation du préjudice

financier, corporel et moral lui causé à la suite des faits commis à son

encontre en date du 15 novembre 2023.

PERSONNE2.) explique à l’audience qu’il fut remboursé par son

assurance à hauteur de 17.650,87 euros pour la perte totale de son véhicule.

Le montant de 5.000 euros serait réclamé d’une part, à titre de réparation

de ses préjudices corporel et moral, alors qu’il aurait souffert de douleurs

de la poitrine pendant presque un mois après l’accident, ainsi que

d’angoisses de se mettre de nouveau derrière le volant. D’autre part, le

montant serait destiné à la réparation des inconvénients qu’il ait eu du fait

de devoir s’occuper de la paperasse avec son assurance et de devoir

avancer les fonds nécessaires pour l’achat d’une nouvelle voiture dans

l’attente du remboursement par cette dernière.

Le préjudice réparable doit être en relation causale directe avec la faute

pénale. Seul le dommage actuel, personnel et direct, c’est-à-dire qui est

rattaché par un lien de causalité aux infractions retenues à charge du

prévenu, est indemnisable. La victime ne saurait par ailleurs s’enrichir

d’une quelconque façon par rapport à sa situation antérieure au sinistre par

le fait de l’indemnisation à intervenir par la partie défenderesse au civil.

En ce que ni l’infraction de coups et blessures involontaires, ni l’infraction

du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes, n’ont été libellées à charge du

prévenu, la chambre correctionnelle, par défaut de lien causal, devra

malheureusement se déclarer incompétente pour connaître de la demande

civile en réparation du dommage corporel et moral causé à PERSONNE2.)

à la suite de l’accident du 15 novembre 2023.

Par ailleurs, en ce que concerne la demande en réparation pour les

inconvénients que le demandeur au civil a eu du fait de devoir avancer les

fonds nécessaires pour l’achat d’une nouvelle voiture, la chambre

correctionnelle constate que ce dernier n’a in fine subi aucun préjudice

financier, alors qu’il fut entièrement remboursé par son assurance. Comme

la victime ne saurait s’enrichir d’une quelconque façon par rapport à sa

situation antérieure au sinistre par le fait de l’indemnisation à intervenir

par la partie défenderesse au civil, la chambre correctionnelle devra

déclarer la demande civile non fondée sur ce point.

Finalement, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le

préjudice subi par PERSONNE2.) du fait de devoir s’occuper de toute la

paperasse avec son assurance, ex aequo et bono, au montant de 200 euros.

Partant, la chambre correctionnelle décide de faire partiellement droit à la

demande de PERSONNE2.) à hauteur du montant de 200 euros, et

condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant au demandeur au

civil.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil,

le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

275,56 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-CINQ (25) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en réparation

du dommage corporel et moral subi par PERSONNE2.),

se d é c l a r e compétent pour le surplus,

d é c l a r e non fondée la demande civile en réparation des inconvénients

causés à PERSONNE2.) du fait de devoir avancer les fonds pour l’achat

d’une nouvelle voiture dans l’attente du remboursement par son assurance,

d é c l a r e

fondée la demande civile en réparation des inconvénients

causés à PERSONNE2.) du fait de devoir s’occuper de la paperasse avec

son assurance à hauteur du montant de DEUX CENTS (200) EUROS,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de DEUX CENTS (200) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 mai 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.