Court acquits defendant on intent but convicts on drunk driving for €600 fine and 12-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of intentional injury but convicted him of drunk driving and negligence. The prosecution alleged the defendant caused harm while driving under the influence, though his blood alcohol level was below the legal limit. The court ruled that while no intent to harm existed, the defendant's impaired state and lack of reasonable care constituted a violation of traffic laws, resulting in a fine, license suspension, and potential imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver under the influence of alcohol, even below the statutory limit, may be convicted of negligence and dangerous driving if their conduct fails to meet the standard of reasonable care required to prevent damage to persons or property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 297/2024
Audience publique du vendredi, 31 mai 2024
(Not. 1432/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
avril 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024, la
présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
La défense se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60157 du 7 février 2024 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 025337 du Laboratoire
National de Santé du 20 février 2024.
Vu la citation à prévenu du 15 avril 2024 (not. 1432/24/XC) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/02/2024 vers 04.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes :
II. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même si le
taux d’alcool a été inférieur à 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,07
g par litre de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des aveux partiels du prévenu.
Au petit matin du 7 février 2024, la police fut dépêchée au rond-point
« Um Schinker » à la suite d’un accident de la circulation qui s’y était
produit. PERSONNE1.), qui était venu de ADRESSE4.), avait en effet
conduit son véhicule à une vitesse élevée malgré la forte pluie et avait ainsi
perdu le contrôle de son véhicule, qui avait traversé l'îlot central du rond-
point et s'était immobilisé à hauteur de la sortie en direction de
ADRESSE5.).
A l’arrivée de la police, le chauffeur PERSONNE1.) fut soumis à un test
d’alcoolémie, qui avait donné un résultat positif de 0.42 mg/l d’air expiré.
PERSONNE1.) et son passager PERSONNE2.) s’étaient encore tous deux
plaints de légères douleurs de dos et de genou, raison pour laquelle ils
furent transportés à l’hôpital aux fins de contrôle. A l’hôpital,
PERSONNE1.) fut encore soumis à une prise sanguine pour contre-
vérifier le taux d’alcool mesuré, ayant donné un résultat positif de 1.07 g/l
de sang. Le médecin examinant n’a pas pu constater de blessures à la suite
de l’accident, mais a tout de même prescrit une incapacité de travail
personnel de deux jours à PERSONNE1.) en raison des douleurs
ressenties. Aucune incapacité de travail personnel ne fut en revanche
attestée dans le chef d’PERSONNE2.) alors que ce dernier était sans
emploi au moment de l’accident.
A l’audience du 2 mai 2024, le mandataire du prévenu déclara que
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir conduit en présentant un taux d’alcool
contraventionnel, ainsi que de ne pas avoir conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule.
Concernant l’infraction libellée sub II., partant d’avoir conduit en
présentant un taux d’alcool prohibé par la loi, il est cependant encore
contesté que le prévenu ait présenté des signes manifestes d’ivresse, de
sorte que cette infraction, selon la défense, ne saurait constituer un délit
mais serait à requalifier en simple contravention.
Les infractions mises à charge du prévenu sub. I., III. et IV. sont en
revanche formellement contestées, en raison de l’absence de blessures,
respectivement d’un dommage causé ni au passager PERSONNE2.), ni à
une propriété publique ou privée. La défense plaide ainsi l’acquittement
du prévenu de ces trois infractions, subsidiairement, le requalification des
faits visés sub I. en la contravention de « violences légères ».
En cas d’acquittement du délit libellé sub I., respectivement en cas de
requalification du/des délit(s) libellé(s) sub I. et/ou II. en simple(s)
contravention(s), la défense estime encore que le tribunal de céans devrait
se déclarer incompétent pour connaître du chef des contraventions
restantes.
Il est de jurisprudence que le tribunal reste compétent pour connaître des
contraventions connexes au délit au cas où le délit n’est pas retenu. Il
demeure encore compétent lorsqu’il résulte des débats que le délit
poursuivi doit, en réalité, être qualifié de contravention. (Cour, 13 juillet
2015, no. 328/15 VI.)
Quant aux préventions mises à charge du prévenu sub I. et III. :
A la lecture du dossier, la chambre correctionnelle constate que tant
PERSONNE1.) que PERSONNE2.) s’étaient plaints immédiatement après
l’accident de douleurs au dos et aux genoux, raison pour laquelle ils furent
tous les deux transportés à l’hôpital à bord d’une ambulance. Ce constat
est suffisant pour retenir que PERSONNE2.) était devenu victime de
coups, quoique légers, lors de l’accident causé par PERSONNE1.). Le
tribunal constate encore que l’infraction inscrite à l’article 9bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques prévoit le fait d’avoir, par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups OU des blessures à
autrui, de sorte que même si les coups portés à PERSONNE2.) n’avaient
en l’espèce pas causé de blessures à ce dernier, l’infraction audit article
9bis se trouve à suffisance établie. Au vu de ce même constat, le défaut de
se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes est encore à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la prévention mise à charge du prévenu sub II.
En ce qui concerne l’infraction d’avoir conduit un véhicule en présentant
des signes manifestes d’ivresse, et notamment un taux d’alcool de 1.07 g/l
de sang, la chambre correctionnelle constate primo qu’il s’agit d’un taux
dit de police, partant un taux contraventionnel, et secundo, qu’il ne ressort
d’aucun élément du dossier que le prévenu ait présenté des signes
manifestes d’ivresse qui permettraient de qualifier l’infraction lui
reprochée sub II. en tant que délit. En effet, il ressort du procès-verbal
dressé par la police que la consommation d'alcool n'était pas apparente
dans le chef du prévenu, il parlait clairement, ses yeux n'étaient pas rougis,
sa démarche était assurée et il ne sentait pas l'alcool. Au vu de ces
éléments, le tribunal décide de requalifier l’infraction mise à charge du
prévenu sub II. et de le retenir dans les liens de la contravention suivante :
« d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en l’absence de
signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5
grammes par litre de sang, sans atteindre 1.2 grammes par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant consommé
des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de 1.07
grammes par litre de sang. »
Quant à la prévention mise à charge du prévenu sub IV.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, les seuls dégâts causés étaient les
traces de pneus qui se trouvaient sur la pelouse du rond-point après
l'accident. S’agissant ainsi que de dégâts très légers, qui ne sont pas soumis
à réparation mais qui se régénéreront d'eux-mêmes, la chambre
correctionnelle estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu da la
contravention mise à sa charge sub IV. dans la citation à prévenu, et
notamment de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Quant à la prévention mise à charge du prévenu sub V.
Tel que mentionné ci-avant, le prévenu a admis avoir conduit à une vitesse
élevée malgré la forte pluie, raison pour laquelle il avait perdu le contrôle
de son véhicule. Il ne conteste ainsi pas le défaut de conduire de façon à
rester constamment maître de son véhicule tel que mis à sa charge sub V.
dans la citation à prévenu, de sorte qu’il y a encore lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de cette dite infraction.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
mise à sa charge sub IV..
En revanche, PERSONNE1.) est déclaré convaincu, par requalification
partielle des faits :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 7 février 2024 vers 4.45 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups à PERSONNE2.) notamment
par l’effet des préventions suivantes :
2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en ayant
consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool est d’au moins 0,5 grammes par litre de sang, sans
atteindre 1.2 grammes par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique,
même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, en
ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d’alcool est de 1.07 grammes par litre de sang,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne
qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a
conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2).
Au vu du casier judiciaire du prévenu, mais aussi au vu du trouble
relativement minime à l’ordre public, le tribunal décide finalement
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) du sursis partiel de 6 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu par le biais de son mandataire en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la
défense ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
100,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 mai 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.