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TADPENAL_292 Généré par l'IA

Court acquits defendant of threat charges due to insufficient evidence and benefit of the doubt.

Numéro de cause TADPENAL_292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges alleging he threatened a vulnerable child with an attack. While the prosecution claimed the defendant made threatening remarks, the defense argued he was not desobligeant or menacing. The court found the evidence insufficient to prove the threat and applied the principle that the slightest doubt must benefit the accused.

Regeste Legislator

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Articles 330 and 330-1 of the Penal Code; The court must acquit the accused when the evidence is insufficient to prove the elements of the offense, requiring the slightest doubt to benefit the defendant.

Mots-clés

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threat against persons insufficient evidence benefit of the doubt vulnerable victim acquittal in correctional court menace pour la sécurité publique accusation pour menaces absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 330 of the Penal Code
en infraction à l’article 330 du Code pénal, sanctionné par l’article 330-
Article 330-1 of the Penal Code
en infraction à l’article 330 du Code pénal, sanctionné par l’article 330-
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 292/2024

Audience publique du vendredi, 31 mai 2024

(Not. 1795/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

avril 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 avril 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour demeurant

à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10240 du 1er février 2023 du commissariat de

police de Diekirch/Vianden, ainsi que les rapports numéros 128475-2 et

145175-2 du 13 novembre 2023 du service de police judiciaire.

Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024 (not. 1795/23/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteurou complice,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 31 janvier 2023 vers 07.30 heures à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

en infraction à l’article 330 du Code pénal, sanctionné par l’article 330-

1 du Code pénal,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat

contre les personnes ou propriétés, punissable d'un emprisonnement de

huit jours au moins,

la menace d’attentat ayant été commise à l’égard d’une personne dont la

particulière vulnérabilité due à son âge est connue de leur auteur,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat S.K.G., né le

DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui disant, « […JWanns du dat

nach eng Kéier mëss, dan zerrâissen ech dech an Stécker […] ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des contestations du prévenu

et de la défense.

A l’audience du 25 avril 2024, le prévenu a formellement contesté le fait

qui lui est reproché par le Parquet.

La défense a rajouté que son client avait effectivement parlé à l’enfant

S.K.G. au moment des faits, mais qu’il n’avait à aucun moment été

désobligeant ou menaçant envers lui.

Le tribunal constate pour sa part qu’il ne résulte pas à suffisance du dossier

soumis à son appréciation qu’PERSONNE1.) ait menacé le mineur d’âge

S.K.G.

Aussi, le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu

d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le

Ministère Public.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195

et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 mai 2024,

au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.