Luxembourg court convicts defendant of driving without license and property damage, sentencing to three months prison and 18-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a valid license and voluntarily damaging another person's vehicle. The court found the facts sufficient based on police reports and witness testimony presented during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to three months of imprisonment, a €1,500 fine, and an eighteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du Code pénal; Article 13 de la loi du 14 février 1955: Driving a motor vehicle without a valid license constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 291/2024
Audience publique du vendredi, 31 mai 2024
(Not. 2060/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
avril 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PL),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 avril 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50319 du 24 février 2023 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024 (not. 2060/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« d’avoir le 23/02/2023, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment
à
ADRESSE3.), près du
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire
par arrêté ministériel du 28/07/2022, notifié au prévenu le 18/08/2022,
II. comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé l’aile avant côté passager
du véhicule de marque FORD, modèle ESCORT, immatriculé
NUMERO1.), au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des dépositions faites par le témoin sous la foi du serment.
A l’audience du 25 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a en effet déclaré
qu’il avait constaté le 23 février 2024 que le prévenu PERSONNE1.) se
trouvait vers 20.00 heures devant le hall de sport à ADRESSE3.), et qu’il
avait donné un coup de pied au niveau du garde-boue côté passager de sa
voiture. PERSONNE2.) a encore constaté qu’après avoir donné ce coup de
pied, PERSONNE1.) était monté dans sa voiture de la marque
MERCEDES, modèle A, et qu’il était parti.
L’enquête a révélé que le véhicule automobile de la marque FORD,
modèle Escort, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.),
avait subi une bosse sous l’effet du coup de pied du prévenu. L’enquête a
encore révélé que le permis de conduire de PERSONNE1.) lui avait été
retiré par arrêté ministériel du 28 juillet 2022 notifié au prévenu en
personne le 18 août 2022.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier
ensemble les débats menés à l’audience :
le 23 février 2023, vers 20.00 heures, à ADRESSE3.), près du
ADRESSE4.),
1) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque MERCEDES, modèle A, immatriculé
NUMERO2.), malgré un retrait administratif du permis de
conduire par arrêté ministériel du 28 juillet 2022, notifié au
prévenu le 18 août 2022.
2) comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé l’aile avant côté
passager du véhicule automobile de la marque FORD, modèle
Escort,
immatriculé
NUMERO1.),
au
préjudice
de
PERSONNE2.).
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement volontaire
des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 528 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 25 avril 2024, le
représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 3 mois,
une interdiction de conduire de 18 mois, ainsi qu’une amende appropriée.
Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier des antécédents
judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une
amende d’un montant de 1.500 euros.
En ce que PERSONNE1.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation
antérieure à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave, la
chambre correctionnelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre du sursis.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de
TROIS (3) MOIS
et à une
amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 29,20 euros.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 528 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 mai 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.