Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_289 Généré par l'IA

Court convicts defendant for speeding with 50% excess, citing prior conviction and procedural default.

Numéro de cause TADPENAL_289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for speeding by more than 50% of the limit, finding him in default of appearance. The court noted his prior conviction for a similar offense rendered the current charge applicable under the three-year revocation rule. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a twelve-month driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27 to 30 of the Penal Code; Articles 179 to 196 of the Code of Criminal Procedure: A prior conviction for speeding within three years renders a subsequent offense punishable as a recidivist offense, allowing for a driving ban and increased penalty upon a default judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding recidivism driving ban duration default judgment prior conviction revocation Code of Criminal Procedure Road Traffic Regulation Law fine and detention renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11bis and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 289/2024

Audience publique du vendredi, 31 mai 2024

(Not. 4784/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

avril 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 26 janvier

2024 sous le numéro 67/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 5112 du 20 avril 2023 dressé par le service de contrôle et

de sanction automatisés UPR-CSA, ainsi que le rapport numéro 23966-1584 du 11 juillet

2023 dressé par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2023 (not. 4784/23/XC) régulièrement notifiée

au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 23 novembre 2023, jour du dépôt de

l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience

publique du vendredi, 5 janvier 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,

ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/04/2023, à 09:08 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce, d’avoir circulé à une

vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu

a été condamné suivant jugement n°625 du 26/11/21 rendu par le Tribunal correctionnel

de Diekirch du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à

une vitesse de 85 km/h. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des aveux formulés par le prévenu lors de son interrogatoire le 3

août 2023 par la police grand-ducale.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 avril 2023, à 9.08 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de

la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement numéro 625

du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de

85 km/h.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende

de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de

ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la

vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum,

lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois

ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave

ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est

devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre ce dernier une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue

à sa charge.

Afin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, le

tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29

et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale. »

Par lettre télécopiée du 2 février 2024, entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, déclara relever opposition au nom et pour le

compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 9 avril 2024 (not. 4784/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 25 avril 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 67/2024 du 26 janvier 2024 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié au prévenu PERSONNE1.) le 1er février 2024.

Par fax du 2 février 2024, entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch le

même jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, a déclaré relever opposition au nom et pour le

compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024 (not. 4784/23/XC).

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 25 avril 2024,

de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit

jugement du 26 janvier 2024 est à considérer comme non avenue. Il y a

partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à

l’appréciation du tribunal.

Revu le procès-verbal numéro 5112 du 20 avril 2023 dressé par le service

de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA, ainsi que le rapport

numéro 23966-1584 du 11 juillet 2023 dressé par le commissariat de police

de Diekirch/Vianden.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 16

novembre 2023 :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/04/2023, à 09:08 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse

de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le

prévenu a été condamné suivant jugement n°625 du 26/11/21 rendu par le

Tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse

de 85 km/h. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

notamment des constatations policières actées aux procès-verbal et rapport

de police et des déclarations et aveux complets du prévenu à la barre.

A l’audience du 25 avril 2024, le prévenu a en effet avoué l’entièreté du

fait qui lui est reproché par le Parquet, tout en faisant appel à la clémence

du tribunal.

Au vu de ses aveux complets, PERSONNE1.) se trouve convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 avril 2023, à 9.08 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée

étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant

l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la

vitesse était limitée à 50 km/h, et ce alors que le prévenu a été

condamné suivant jugement numéro 625 du 26 novembre 2021

rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’un délit en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant

circulé à une vitesse de 85 km/h.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables dans le chef du

prévenu, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du

sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition, et en première instance, le prévenu et

opposant PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 24,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 mai 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.