Court convicts defendant for speeding with 50% excess, citing prior conviction and procedural default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for speeding by more than 50% of the limit, finding him in default of appearance. The court noted his prior conviction for a similar offense rendered the current charge applicable under the three-year revocation rule. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a twelve-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27 to 30 of the Penal Code; Articles 179 to 196 of the Code of Criminal Procedure: A prior conviction for speeding within three years renders a subsequent offense punishable as a recidivist offense, allowing for a driving ban and increased penalty upon a default judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 289/2024
Audience publique du vendredi, 31 mai 2024
(Not. 4784/23/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
avril 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 26 janvier
2024 sous le numéro 67/2024, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 5112 du 20 avril 2023 dressé par le service de contrôle et
de sanction automatisés UPR-CSA, ainsi que le rapport numéro 23966-1584 du 11 juillet
2023 dressé par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2023 (not. 4784/23/XC) régulièrement notifiée
au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 23 novembre 2023, jour du dépôt de
l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience
publique du vendredi, 5 janvier 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,
ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/04/2023, à 09:08 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce, d’avoir circulé à une
vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu
a été condamné suivant jugement n°625 du 26/11/21 rendu par le Tribunal correctionnel
de Diekirch du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à
une vitesse de 85 km/h. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des aveux formulés par le prévenu lors de son interrogatoire le 3
août 2023 par la police grand-ducale.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 avril 2023, à 9.08 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de
la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du
jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement numéro 625
du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour
avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de
85 km/h.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende
de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de
ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la
vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum,
lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois
ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave
ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est
devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre ce dernier une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue
à sa charge.
Afin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, le
tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DOUZE (12) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29
et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale. »
Par lettre télécopiée du 2 février 2024, entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, déclara relever opposition au nom et pour le
compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Par citation du 9 avril 2024 (not. 4784/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 25 avril 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 67/2024 du 26 janvier 2024 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié au prévenu PERSONNE1.) le 1er février 2024.
Par fax du 2 février 2024, entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch le
même jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, a déclaré relever opposition au nom et pour le
compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024 (not. 4784/23/XC).
Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 25 avril 2024,
de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit
jugement du 26 janvier 2024 est à considérer comme non avenue. Il y a
partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à
l’appréciation du tribunal.
Revu le procès-verbal numéro 5112 du 20 avril 2023 dressé par le service
de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA, ainsi que le rapport
numéro 23966-1584 du 11 juillet 2023 dressé par le commissariat de police
de Diekirch/Vianden.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 16
novembre 2023 :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/04/2023, à 09:08 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse
de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le
prévenu a été condamné suivant jugement n°625 du 26/11/21 rendu par le
Tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse
de 85 km/h. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
notamment des constatations policières actées aux procès-verbal et rapport
de police et des déclarations et aveux complets du prévenu à la barre.
A l’audience du 25 avril 2024, le prévenu a en effet avoué l’entièreté du
fait qui lui est reproché par le Parquet, tout en faisant appel à la clémence
du tribunal.
Au vu de ses aveux complets, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 avril 2023, à 9.08 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée
étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant
l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 50 km/h, et ce alors que le prévenu a été
condamné suivant jugement numéro 625 du 26 novembre 2021
rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’un délit en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant
circulé à une vitesse de 85 km/h.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables dans le chef du
prévenu, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du
sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition, et en première instance, le prévenu et
opposant PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 24,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 mai 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.