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JPLTRAVAIL_1865 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employee's nullity claim for dismissal as it lacks special protection for non-representatives.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1865
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's request for the nullity of his dismissal based on Article L.246-4 of the Labor Code. The employee, who was not a staff representative, alleged retaliatory dismissal following protests against moral harassment, while the employer argued the special protection of Article L.415-10 applies only to staff representatives. The court ruled that Article L.246-4 is a common procedure for dismissed employees and does not extend to staff representatives facing dismissal, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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Art. L.246-4 du Code du travail; Art. L.415-10 du Code du travail: The special protection for staff representatives against retaliatory dismissal under Article L.415-10 does not extend to employees who are not staff representatives, who must rely on the common procedure of Article L.246-4.

Mots-clés

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staff representative retaliatory dismissal nullity of dismissal moral harassment Labor Code Luxembourg common procedure special protection conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1865/2024

(rôle L-TRAV-722/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 3 1 M A I 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), employé technique, demeurant à D-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Krieg Avocat Conseil, société à responsabilité

limitée, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), RCS n° NUMERO1.), qui est constituée

et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

défenderesse, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Angela DA COSTA, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu par ce tribunal du travail en

date du 26 avril 2024, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1405/2024, dont

le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

avant tout autre progrès en cause,

invite les parties à conclure quant à la compétence du tribunal du travail pour

connaître de la demande de PERSONNE1.),

invite

les parties à conclure quant à la recevabilité et au bien-fondé de la

demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur l’article L.246-4 du Code

du travail et non sur l’article L.415-10 du Code du travail,

invite les parties à conclure quant à la connexité de la présente procédure avec

celle pendante devant les juridictions allemandes,

refixe

l’affaire à l’audience publique du vendredi, 17 mai 2024 à 09.00

heures, salle J.P.0.15, pour la continuation des débats,

réserve les demandes de PERSONNE1.) et le surplus. »

En exécution du prédit jugement, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi, 17 mai 2024. Lors de cette audience, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Frédéric KRIEG, le représentant du

mandataire de

la partie requérante,

et Maître

Nora HERRMANN, en

remplacement de Maître

François TURK, le

mandataire

de la

partie

défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la

société SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de dire que

la mise à pied lui notifiée le 20 octobre 2023 est un acte de représailles prohibé

au sens de l’article L.246-4 du Code du travail, de dire en conséquence que la

mise à pied est nulle de plein droit, de condamner la société SOCIETE1.) à le

réintégrer dans ses fonctions avec effet immédiat, et de condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer tous les salaires échus depuis le 20 octobre 2023 jusqu’à

la date de la décision à intervenir.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamnation aux

frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal du travail a, avant tout

autre progrès en cause, invité les parties à conclure quant à la compétence du

tribunal du travail pour connaître de la demande de PERSONNE1.), l’article

L.246-4 du Code du travail ne prévoyant une procédure spécifique que devant le

Président du tribunal du travail, invité les parties à conclure quant à la recevabilité

et au bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur

l’article L.246-4 du Code du travail et non sur l’article L.415-10 du Code du travail

et a invité les parties à conclure quant à la connexité de la présente procédure

avec celle pendante devant les juridictions allemandes.

2. Appréciation

PERSONNE1.) maintient sa position selon laquelle le tribunal du travail serait

compétent pour connaître de sa demande sur base de l’article L.264-4 du Code

du travail et fait valoir que sa demande serait recevable sur la même base.

Décider le contraire reviendrait à désavantager le délégué par rapport à un

salarié qui pourrait demander la nullité de son licenciement sur base de l’article

L.264-4 du Code du travail.

Il n’y aurait également pas de problème de connexité, la procédure en Allemagne

étant basée sur l’article L.415-10 du Code du travail et ayant été introduite

postérieurement à la présente procédure.

La société SOCIETE1.) se rallie à la position de PERSONNE1.).

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.246-4 du Code du travail :

« (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations

ou refus opposés à un comportement de harcèlement moral de la part de

l’employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de

personnes extérieures en relation avec l’employeur.

(2) De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné

des faits relatifs au harcèlement moral.

(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2, et

notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein

droit.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les

quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au

président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues

ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son

maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de

l’article L.124-12, paragraphe 4. (…)

En cas d’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de

travail telle que prévue par l’article L.124-11 et lorsque la juridiction saisie

constate qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, elle

condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts non

seulement compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement mais

également, le cas échéant, de celui subi du fait du harcèlement moral dont il a

été victime à l’occasion des relations de travail. »

Il y a lieu de constater que le prédit article permet au salarié, qui n’est pas délégué

du personnel et qui est victime d’une mesure de représailles en raison de ses

protestations contre un comportement de harcèlement moral, d’agir en vertu de

cette disposition spéciale en nullité de son licenciement.

Le délégué du personnel dispose en vertu de l’article L.415-10 du Code du travail

d’une protection spéciale et de la possibilité en cas de licenciement de faire

constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien. En cas de mise à

pied pour faute grave, le délégué peut demander à la juridiction du travail de se

prononcer sur le maintien de son salaire et demander au président de la

juridiction du travail, si l’employeur ne présente pas de demande en résolution

judiciaire du contrat de travail, d’ordonner la continuation de l’exécution du contrat

de travail.

En l’espèce, PERSONNE1.) a déposé au greffe de la Justice de paix de et à

Luxembourg le 10 novembre 2023 une requête devant la Présidente du Tribunal

du travail pour voir ordonner le maintien de sa rémunération.

Par ordonnance du 21 février 2024, la Présidente du Tribunal du travail a ordonné

le maintien de la rémunération de PERSONNE1.) au-delà de la durée de trois

mois en attendant la solution définitive du litige.

Par requête datée du 8 décembre 2023 et notifiée le 13 décembre 2023 à

l’Arbeitsgericht Saarland, la société SOCIETE2.) a demandé la résolution

judiciaire du contrat de travail.

A défaut de disposition spéciale, l’article L.246-4 du Code du travail n’ouvre pas

au délégué du personnel, qui s’estime victime d’une mesure de représailles, une

action en nullité d’une mise à pied, la procédure du prédit article étant une

procédure de droit commun ouverte au salarié licencié.

La procédure intentée n’étant pas prévue par l’article L.415-10 du Code du travail

qui prévoit une protection spéciale pour le délégué du personnel en cas de mise

à pied, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de PERSONNE1.).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, en premier

ressort et en continuation du jugement du 26 avril 2024,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),

dit

non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.