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JPLTRAVAIL_1864 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal due to failure to contest within three months, resulting in procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1864
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims regarding abusive dismissal and damages, ruling the action time-barred. The employee was notified of termination in November 2018 but filed the lawsuit in December 2019, exceeding the mandatory three-month contestation period. Consequently, the court declared the requests inadmissible and ordered the employee to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. L.124-11 (2) Code du travail; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The statutory three-month deadline for contesting a dismissal is mandatory; failure to file a written objection within this period results in automatic time-bar (forclusion), rendering subsequent claims inadmissible and subjecting the claimant to procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal three month deadline forclusion time bar procedural costs labor court jurisdiction written objection mandatory contestation conflits du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-11 (2) Code du travail
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
article L.124-11 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no 1864/2024

(rôle L-TRAV-911/2019)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 3 1 M A I 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, comparant ci-avant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, et comparant en personne par la suite,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO

SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui

est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son

gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 20 décembre 2019 au greffe du tribunal du travail

par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du

vendredi, 17 janvier 2020.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO SARL, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et

l’affaire fut alors contradictoirement remise au mardi, 24 mars 2020 pour

plaidoiries.

Par la suite, l’affaire subit in certain nombre de remises contradictoires

(10.07.2020, 11.12.2020, 23.03.2021, 01.10.2021, 22.03.2022, 10.06.2022,

02.12.2022, 17.02.2023, 12.05.2023).

En date du 10 mai 2023, le requérant informa le tribunal du travail d’un dépôt de

mandat par son mandataire, Maître Pascal PEUVREL.

A l’audience publique du vendredi, 12 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement

fixée au vendredi, 20 octobre 2023.

L’affaire suivante n’a pas pu être retenue pour plaidoiries à l’audience publique

du tribunal du travail du vendredi, 20 octobre 2023 en raison du nombre trop

important d’affaires urgentes en état pour être plaidées à cette audience et fut

refixée au mardi, 23 janvier 2024.

A l’audience publique du mardi, 23 janvier 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, le requérant et Maître Lucas LEFEBVRE, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, le représentant du mandataire de

la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, l’affaire fut contradictoirement refixée au mardi, 26 avril 2024 pour la

continuation des débats ultérieurs.

A l’audience publique du mardi, 26 avril 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors

de cette audience, le requérant et Maître Lucas LEFEBVRE, en remplacement

de Maître Guy CASTEGNARO, le représentant du mandataire de la partie

défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2019, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de

déclarer abusif le licenciement avec préavis du 22 novembre 2018 et de

l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement

des montants suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis

19.679,92 €

-

Indemnité de départ

4.919,98 €

-

Préjudice matériel

60.000,00 €

-

Préjudice moral

20.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a versé un nouveau décompte pour

réclamer la somme totale de 86.184,33 euros.

En cours de plaidoiries, PERSONNE1.) a finalement renoncé à ses demandes à

titre d’indemnité compensatoire de préavis et à titre d’indemnité de départ, la

société SOCIETE1.) lui ayant réglé les montants redus.

La demande régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2017, PERSONNE1.) a

été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « chef de projets ».

Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, PERSONNE1.) a été licencié

avec préavis de quatre mois.

Par courrier recommandé

du 26 novembre 2018, le mandataire de

PERSONNE1.) a demandé la communication des motifs gisant à la base du

licenciement.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, le mandataire de la société

SOCIETE1.) a fourni les motifs de licenciement à PERSONNE1.).

3. Libellé obscur

La société SOCIETE1.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour

cause de libellé obscur.

Elle fait valoir que la partie requérante n’aurait utilisé que des formules types

dans sa requête sans indiquer en quoi la lettre de motifs serait imprécise ou ni

réelle et sérieuse.

Cette façon de faire aurait désorganisé ses moyens de défense.

L’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose, entre autres, que la

requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des

moyens, à peine de nullité.

La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être

interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation

des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La

description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure

de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le

défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du Nouveau

Code de Procédure Civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c'est-à-dire de qualifier

juridiquement la demande. Il est néanmoins

indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du Nouveau Code de

Procédure Civile est que le défendeur puisse savoir, avant de prendre position,

quel est l’objet réclamé et à quel titre.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure

Civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance ou de la

demande en question. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont

la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code

de Procédure Civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si

l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter

atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Dans l’acte introductif d’instance du 20 décembre 2019, PERSONNE1.) fait un

rappel de la relation de travail depuis la conclusion du contrat de travail entre

parties jusqu’à son licenciement.

Il y a intégré la lettre de motivation et conclut que les motifs invoqués ne satisfont

pas aux prescriptions légales, ne répondent pas au critère de précision requis

par la loi et par la jurisprudence et qu’ils ne sont ni réel ni sérieux. S’en suivent

les revendications financières.

Cette requête indique certes sommairement la cause de la demande mais l’objet

de la demande y est énoncé. La juridiction saisie est à même de comprendre le

fondement juridique de la demande et la société SOCIETE1.) peut préparer sa

défense, sur base des contestations portant sur l’ensemble des motifs invoqués

à la base du licenciement en cause.

Il y a partant lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de

libellé obscur.

4. Forclusion

La société

SOCIETE1.)

conclut à l’irrecevabilité des demandes

de

PERSONNE1.) pour cause de forclusion en application de l’article L.124-11 du

Code du travail, l’action judiciaire dont objet n’ayant pas été introduite dans le

délai de trois mois à partir de la notification du licenciement et PERSONNE1.)

n’ayant jamais fait parvenir de courrier de contestation à la société SOCIETE1.)

endéans le délai de trois mois permettant de faire courir un nouveau délai d’un

an.

Aux termes de l’article L.124-11 (2) du Code du travail « L’action judiciaire en

réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès

de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à

partir de la notification du licenciement ou de sa motivation (…). Ce délai est

valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de

l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette

réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’un année. »

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été licencié par courrier du 22

novembre 2018.

Aucun courrier de contestation des motifs dans le délai de trois mois suivant la

notification du licenciement n’est versé au dossier.

La présente requête introductive d’instance a été déposée au greffe de la justice

de paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2019, partant plus d’un an après

la lettre de licenciement du 22 novembre 2018.

Il y a partant lieu de retenir qu’au moment de l’introduction de sa requête le 20

décembre 2019, PERSONNE1.) était forclos à agir en réparation du préjudice

subi en raison de la résiliation abusive du contrat de travail.

Il résulte des considérations qui précèdent que les demandes de PERSONNE1.)

à voir constater le caractère abusif du licenciement et à s’entendre indemniser

du chef d’un licenciement abusif sont de ce fait irrecevables.

5. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la société SOCIETE1.) à 500,- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

rejette le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur,

dit fondé le moyen de la forclusion,

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) à voir constater le caractère

abusif du licenciement et en indemnisation des préjudices accrus en raison du

licenciement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.