Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal due to failure to contest within three months, resulting in procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims regarding abusive dismissal and damages, ruling the action time-barred. The employee was notified of termination in November 2018 but filed the lawsuit in December 2019, exceeding the mandatory three-month contestation period. Consequently, the court declared the requests inadmissible and ordered the employee to pay procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-11 (2) Code du travail; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The statutory three-month deadline for contesting a dismissal is mandatory; failure to file a written objection within this period results in automatic time-bar (forclusion), rendering subsequent claims inadmissible and subjecting the claimant to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1864/2024
(rôle L-TRAV-911/2019)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 3 1 M A I 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, comparant ci-avant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, et comparant en personne par la suite,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui
est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son
gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 20 décembre 2019 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 17 janvier 2020.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO SARL, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et
l’affaire fut alors contradictoirement remise au mardi, 24 mars 2020 pour
plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit in certain nombre de remises contradictoires
(10.07.2020, 11.12.2020, 23.03.2021, 01.10.2021, 22.03.2022, 10.06.2022,
02.12.2022, 17.02.2023, 12.05.2023).
En date du 10 mai 2023, le requérant informa le tribunal du travail d’un dépôt de
mandat par son mandataire, Maître Pascal PEUVREL.
A l’audience publique du vendredi, 12 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 20 octobre 2023.
L’affaire suivante n’a pas pu être retenue pour plaidoiries à l’audience publique
du tribunal du travail du vendredi, 20 octobre 2023 en raison du nombre trop
important d’affaires urgentes en état pour être plaidées à cette audience et fut
refixée au mardi, 23 janvier 2024.
A l’audience publique du mardi, 23 janvier 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, le requérant et Maître Lucas LEFEBVRE, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, le représentant du mandataire de
la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, l’affaire fut contradictoirement refixée au mardi, 26 avril 2024 pour la
continuation des débats ultérieurs.
A l’audience publique du mardi, 26 avril 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors
de cette audience, le requérant et Maître Lucas LEFEBVRE, en remplacement
de Maître Guy CASTEGNARO, le représentant du mandataire de la partie
défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2019, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de
déclarer abusif le licenciement avec préavis du 22 novembre 2018 et de
l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement
des montants suivants :
-
Indemnité compensatoire de
préavis
19.679,92 €
-
Indemnité de départ
4.919,98 €
-
Préjudice matériel
60.000,00 €
-
Préjudice moral
20.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a versé un nouveau décompte pour
réclamer la somme totale de 86.184,33 euros.
En cours de plaidoiries, PERSONNE1.) a finalement renoncé à ses demandes à
titre d’indemnité compensatoire de préavis et à titre d’indemnité de départ, la
société SOCIETE1.) lui ayant réglé les montants redus.
La demande régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2017, PERSONNE1.) a
été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « chef de projets ».
Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, PERSONNE1.) a été licencié
avec préavis de quatre mois.
Par courrier recommandé
du 26 novembre 2018, le mandataire de
PERSONNE1.) a demandé la communication des motifs gisant à la base du
licenciement.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, le mandataire de la société
SOCIETE1.) a fourni les motifs de licenciement à PERSONNE1.).
3. Libellé obscur
La société SOCIETE1.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour
cause de libellé obscur.
Elle fait valoir que la partie requérante n’aurait utilisé que des formules types
dans sa requête sans indiquer en quoi la lettre de motifs serait imprécise ou ni
réelle et sérieuse.
Cette façon de faire aurait désorganisé ses moyens de défense.
L’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose, entre autres, que la
requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des
moyens, à peine de nullité.
La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être
interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation
des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La
description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure
de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du Nouveau
Code de Procédure Civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c'est-à-dire de qualifier
juridiquement la demande. Il est néanmoins
indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du Nouveau Code de
Procédure Civile est que le défendeur puisse savoir, avant de prendre position,
quel est l’objet réclamé et à quel titre.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure
Civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance ou de la
demande en question. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont
la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code
de Procédure Civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si
l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Dans l’acte introductif d’instance du 20 décembre 2019, PERSONNE1.) fait un
rappel de la relation de travail depuis la conclusion du contrat de travail entre
parties jusqu’à son licenciement.
Il y a intégré la lettre de motivation et conclut que les motifs invoqués ne satisfont
pas aux prescriptions légales, ne répondent pas au critère de précision requis
par la loi et par la jurisprudence et qu’ils ne sont ni réel ni sérieux. S’en suivent
les revendications financières.
Cette requête indique certes sommairement la cause de la demande mais l’objet
de la demande y est énoncé. La juridiction saisie est à même de comprendre le
fondement juridique de la demande et la société SOCIETE1.) peut préparer sa
défense, sur base des contestations portant sur l’ensemble des motifs invoqués
à la base du licenciement en cause.
Il y a partant lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de
libellé obscur.
4. Forclusion
La société
SOCIETE1.)
conclut à l’irrecevabilité des demandes
de
PERSONNE1.) pour cause de forclusion en application de l’article L.124-11 du
Code du travail, l’action judiciaire dont objet n’ayant pas été introduite dans le
délai de trois mois à partir de la notification du licenciement et PERSONNE1.)
n’ayant jamais fait parvenir de courrier de contestation à la société SOCIETE1.)
endéans le délai de trois mois permettant de faire courir un nouveau délai d’un
an.
Aux termes de l’article L.124-11 (2) du Code du travail « L’action judiciaire en
réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès
de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à
partir de la notification du licenciement ou de sa motivation (…). Ce délai est
valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de
l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’un année. »
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été licencié par courrier du 22
novembre 2018.
Aucun courrier de contestation des motifs dans le délai de trois mois suivant la
notification du licenciement n’est versé au dossier.
La présente requête introductive d’instance a été déposée au greffe de la justice
de paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2019, partant plus d’un an après
la lettre de licenciement du 22 novembre 2018.
Il y a partant lieu de retenir qu’au moment de l’introduction de sa requête le 20
décembre 2019, PERSONNE1.) était forclos à agir en réparation du préjudice
subi en raison de la résiliation abusive du contrat de travail.
Il résulte des considérations qui précèdent que les demandes de PERSONNE1.)
à voir constater le caractère abusif du licenciement et à s’entendre indemniser
du chef d’un licenciement abusif sont de ce fait irrecevables.
5. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la société SOCIETE1.) à 500,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
rejette le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur,
dit fondé le moyen de la forclusion,
dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) à voir constater le caractère
abusif du licenciement et en indemnisation des préjudices accrus en raison du
licenciement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.