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JPLCIVIL_1858 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses lawyer's fee claim due to lack of specific case details in one-hour consultation.

Numéro de cause JPLCIVIL_1858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the lawyer's claim for 464 euros in fees and a procedural indemnity following a successful objection filed by the client. The client argued the meeting was a wasted time while seeking legal representation for an association, whereas the lawyer claimed the hour-long consultation justified the fee. The court ruled that without specifying the subject matter of the advice, a single hour of contact cannot justify such charges under established jurisprudence.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; Le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, mais le montant doit être fixé selon les usages en tenant compte de la situation du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété et des diligences; en l'absence de précision sur la matière de la consultation, une heure d'entrevue ne justifie pas une facturation élevée.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle honoraires avocat absence convention écrite fixation honoraires usages consultation juridique Code civil article 1315 frais procédure condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no.1858 /24

Dossier no. L-OPA2-6274/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

31 MAI 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 22 juin 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

6274/23 délivrée le 12 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 14 juin

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 février 2024 à 9h00, salle

JP 1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 15 mai 2024.

A cette audience, Maître PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6274/23 du 12 juin 2023, le juge de

paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 464 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros.

Au titre de sa requête, Maître PERSONNE1.) poursuit le règlement du montant de 464 euros

au titre de son mémoire de frais et d’honoraires du 6 février 2023.

Par déclaration écrite du 22 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 14 juin 2023.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 6274/23.

B. L’argumentaire des parties :

Maître PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit et maintient sa demande en paiement du

montant de 464 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi que d’une indemnité de

procédure de 25 euros. Il expose qu’PERSONNE2.) l’aurait contacté en vue d’une

consultation. PERSONNE2.) se serait ensuite présenté avec PERSONNE3.) dans son

cabinet. Lors de cette entrevue, il n’aurait pas pu clairement déterminer les raisons de cette

consultation, PERSONNE2.) ayant avancé des propos confus pendant plus d’une heure. Le

montant réclamé n’aurait jamais fait l’objet de contestations de la part d’PERSONNE2.).

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il a été à la recherche d’un avocat

pour représenter une association qu’il a créée pour venir en aide à des personnes faisant

l’objet d’une mesure d’internement et étant attachées en vue de l’introduction d’une affaire

contre l’Etat. Lors de l’entrevue à l’étude de Maître PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait

voulu savoir si Maître PERSONNE1.) acceptait de s’occuper du dossier en question. Or, ce

dernier aurait adopté un comportement tellement méprisant, de sorte qu’il aurait été clair dès

le début qu’aucun mandat ne lui serait conféré. Par pure politesse, PERSONNE2.) aurait

écouté pendant une heure les propos d’PERSONNE1.). Lors de cette entrevue qui ne saurait

être considérée comme une consultation, aucun mandat n’a été accordé à Maître

PERSONNE1.). PERSONNE2.) renvoie à l’attestation testimoniale de PERSONNE3.).

Subsidiairement, il souligne qu'aucune convention d'honoraires n'a été faite alors qu'il

appartenait à Maître PERSONNE1.) de lui faire part de ses tarifs. Il donne ensuite à

considérer qu’il est actuellement au chômage, critère qui aurait dû être pris en considération

par Maître PERSONNE1.) dans la fixation de ses honoraires.

Maître PERSONNE1.) conteste tout propos méprisant de sa part et donne à considérer que

cette entrevue a duré pendant plus d’une heure et aurait constitué une perte de temps dans

son chef. Le taux horaire qu’il aurait appliqué serait adapté et justifié compte tenu de sa

notoriété et de son ancienneté.

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande en paiement de Maître PERSONNE1.) et le contredit d’PERSONNE2.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à Maître PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de

sa demande.

Maître PERSONNE1.) produit aux débats sa note de frais et d’honoraires du 6 février 2023

relative à une consultation du 27 janvier 2023 pendant une 1.08 heure d’un montant de 400

euros HTVA, soit 464 euros TTC.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la

difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-

ci.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne

saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour son travail, dès lors que celui-ci est établi,

des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de

fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et

des diligences de celui-ci.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu’une entrevue a eu lieu en date du 27 janvier

2023 dans l’étude de Maître PERSONNE1.) entre PERSONNE2.), PERSONNE3.) et Maître

PERSONNE1.), entrevue qui a duré environ une heure.

Compte tenu du fait que Maître PERSONNE1.) ne précise aucunement sur quelle matière et

sur quelle affaire la prétendue consultation juridique qu’il met en compte a porté, il convient

de retenir que le seul fait que l’entrevue entre parties a duré une heure ne saurait justifier une

facturation d’honoraires de la part de Maître PERSONNE1.).

Le contredit est dès lors à dire fondé.

La demande de Maître PERSONNE1.) en paiement de ses honoraires et d’une indemnité de

procédure est à dire non fondée.

L’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-6274/23 rendue en date du 12 juin

2023 est donc considérée comme nulle et non avenue.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

dit le contredit recevable et fondé,

dit recevable, mais non fondée la demande de Maître PERSONNE1.),

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-6274/23 rendue en date du 12

juin 2023 est considérée comme nulle et non avenue,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de Maître PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA