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JPDCIV_0612 Généré par l'IA

Loan dispute where plaintiff proves debt via written receipt and WhatsApp evidence against defendant.

Numéro de cause JPDCIV_0612
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for 3,000 euros valid and ordered the defendant to pay the sum plus legal interest. Although the defendant admitted receiving the money, they argued for offsetting it with alleged debts owed to the plaintiff. The court ruled that the plaintiff successfully proved the loan obligation using a signed receipt as a written commencement of proof, which was sufficiently supplemented by extrinsic evidence like WhatsApp messages and the defendant's admission of intent to pay.

Regeste Legislator

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Art. 1315, 1341, 1347 Code civil: A loan exceeding 2,500 euros requires written proof; however, a signed receipt constitutes a valid commencement of proof by writing that allows the claim to be established when supported by corroborating extrinsic evidence.

Mots-clés

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loan contract formation commencement of proof by writing written evidence threshold extrinsic corroboration legal interest calculation compensation defense private lending dispute remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 612 /24

du 31 mai 2024

Audience publique du vendredi, 31 mai 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à

L-ADRESSE1.);

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 16 avril 2024,

comparant par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Celia WEBER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour la société à responsabilité limitée RODESCH

Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11,

route d’Esch, inscrite au RCSL sous le numéro B 265322, inscrite au barreau de

Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), né le DATE2.), sans état actuel connu, demeurant à

L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit,

comparant en personne.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 16 avril 2024, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse

à comparaître à l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024 à 09.30 heures,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit

exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mai 2024, l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Gil SIETZEN, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la

citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et

moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 16 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y

entendre condamner à payer le montant de 3.000,- € au titre d’un prêt.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

contestée à cet égard, est recevable.

La partie demanderesse expose qu’elle a prêté à la partie défenderesse (qui

apparemment est son père mais avec lequel elle est en litige à ce sujet) le montant

total de 3.000,- €, ceci au moyen d’un premier paiement de 1.700,- €, d’un

deuxième de 700,- € et d’un troisième de 600,- €. Or la partie défenderesse serait

restée en défaut de procéder à un quelconque remboursement.

PERSONNE2.) ne conteste pas la réception des montants précités. Il indique

d’une part avoir voulu procéder au remboursement de cet argent par acomptes,

d’autre part fait valoir des dettes que la partie demanderesse aurait à son encontre,

comme par exemple des frais de voyage, de scolarité, de téléphonie etc.

PERSONNE1.)

soutient comme

indiqué ci-avant qu’elle a remis à

PERSONNE2.) les montants en question à titre de prêt, donc avec l’obligation

pour ce dernier de les lui rembourser.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il incombe à celui qui réclame

l’exécution d’une obligation de la prouver. Donc la partie demanderesse doit

rapporter la preuve de l’obligation de PERSONNE2.) de rembourser et le

montant de cette obligation.

Aux termes de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire

ou sous seing privé de tous actes juridiques sur une somme dépassant 2.500,- €

et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni

sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes encore qu’il

s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Il est constant qu’en l’espèce aucun contrat n’a été dressé entre parties.

Aux termes de l’article 1347 du Code civil, cette règle reçoit exception en cas

d’existence d’un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout acte par

écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il

représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.

En l’espèce, le document versé en cause par la partie demanderesse (pièce 1)

constitue un commencement de preuve par écrit alors qu’il est signé par

PERSONNE2.), qu’il énonce les montants qu’il a reçus de la partie demanderesse

et qu’il doit les rembourser jusqu’au mois de septembre 2023.

Ce commencement de preuve par écrit est utilement complété en l’espèce par des

éléments de preuve extrinsèques, notamment par les échanges sur Whatsapp entre

parties et l’attitude de la partie défenderesse elle-même qui n’a pas contesté la

dette (alors qu’elle a indiqué à l’audience avoir eu l’intention de payer par

acomptes).

Il s’ensuit que la demande est à déclarer fondée.

D’un autre côté,

PERSONNE2.)

n’a aucunement établi une dette de

PERSONNE1.) à son encontre, pour autant qu’il entendait procéder par voie de

compensation.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.000,- € avec

les intérêts légaux à partir du 16 avril 2024 – date de la demande en justice –

jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous, Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,

en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.