Court validates seizure order and awards principal plus 5% monthly interest for overdue bill of exchange payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for validation of a seizure order and payment of principal and interest admissible. The defendant signed bills of exchange containing a clause stipulating 5% monthly interest upon default, which was not contested. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff for the full amount plus the agreed interest rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: A seizure order is validated when the underlying debt is established by contract; the court has discretion to award procedural costs only if inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00086
Audience publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2023-04199 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Catherine TISSIER, juge,
Marlène MULLER, juge
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant son siège social ADRESSE1.), Espagne,
inscrite au registre de commerce et sociétés espagnol sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son (ses) administrateur(s) actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de Justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette du 4 mai 2023,
comparaissant par SOCIETE2.) SCS, société en commandite simple, établie à L-
ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle domicile est élu, représentée par
son gérant, SOCIETE3.) Sàrl, établie à la même adresse, RCS n°NUMERO2.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Hugo ARELLANO, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
et
PERSONNE1.), gérant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),
comparaissant par
Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Esch sur-Alzette,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 30 avril 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Régis SANTINI et Maître Hugo ARELLANO ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 mai 2024 par le Président du siège.
En vertu d’une ordonnance rendue par Monsieur Frédéric MERSCH, Vice-président au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en date
du 20 avril 2023, et par exploit d’huissier du 26 avril 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme
SOCIETE4.), de la société anonyme
SOCIETE5.), de la société coopérative
SOCIETE6.), de l’établissement public autonome SOCIETE7.), SOCIETE8.), de la
société anonyme SOCIETE9.) et de la société anonyme SOCIETE10.), sur les sommes
que ceux-ci doivent ou pourront redevoir à PERSONNE1.) pour avoir sûreté et parvenir
au paiement de la somme de 1.262.500 euros en principal, à majorer des intérêts
conventionnels de 5%, sinon des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25
octobre 2022, sinon à partir de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à solde.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit d’huissier du 4 mai
2023, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt pratiquée et
en condamnation de la partie débitrice saisie au paiement de la somme prémentionnée, à
laquelle la société anonyme SOCIETE1.) SA a provisoirement évalué sa créance en
principal envers PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) SA demande encore la
condamnation de PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier du
10 mai 2023.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA fait exposer qu’elle aurait
entretenu avec la société à responsabilité SOCIETE11.) SARL, dont le gérant serait
PERSONNE1.), une relation commerciale et contractuelle ayant pour objet la vente et la
fourniture de véhicules et de machinerie de construction. Cette relation commerciale,
aurait été formalisée par une facture pro-forma du 3 juin 2020 dans laquelle l’ensemble
du matériel fourni serait listé ainsi que par des billets à ordre à l’attention de la société à
responsabilité
SOCIETE11.)
et d’PERSONNE1.). La société
SOCIETE11.)
et
PERSONNE1.) se seraient engagés au paiement du matériel livré par le biais de ces
billets à ordre, mais ne se seraient pas entièrement exécutés. Sur les 5 billets à ordres,
la société à responsabilité SOCIETE11.) n’aurait procédé qu’à des paiements partiels et
deux billets à ordre n’auraient jamais été payés. Elle aurait tenté vainement d’obtenir le
paiement de sa créance à l’encontre de la société à responsabilité SOCIETE11.) et
d’PERSONNE1.) concernant les deux derniers billets à ordre et ce malgré les
affirmations écrites de la société à responsabilité SOCIETE11.) et d’PERSONNE1.) qu’ils
comptaient régler leurs dettes envers SOCIETE1.) SA. Le 25 octobre 2022, la société à
responsabilité SOCIETE11.) et PERSONNE1.) auraient été mis en demeure de procéder
au paiement de leur dette. A ce jour, ces derniers resteraient en défaut de procéder au
remboursement des billets à ordres pour un montant total de 1.262.500 euros.
PERSONNE1.) se serait porté garant de dettes de la société à responsabilité
SOCIETE11.) et aurait apposé sa signature sur les billets à ordres non seulement en sa
qualité de gérant, mais également en sa qualité de codébiteur des créances dues à la
partie demanderesse.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de
la demande en la pure forme.
Au fond, il fait valoir qu’aucun des billets à ordre ne contiendrait une mention manuscrite
de la somme garantie écrite en toutes lettres. Le cautionnement constituerait cependant
une promesse soumises à la forme prescrite par l’article 1326 du Code civil. Le défaut
d’accomplissement de cette formalité lui enlèverait la force probante. Compte tenu des
défauts affectant le cautionnement consenti, la partie demanderesse ne rapporterait pas
la preuve de l’engagement au titre d’un tel cautionnement.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à une
indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conteste que les billets à ordres signés par la
partie défenderesse puissent être qualifiés de cautionnements civils au sens de l’article
2011 du Code civil. Il s’agirait en l’occurrence d’un cautionnement commercial qui ne
serait pas soumis à la forme prescrite par l’article 1326 du Code civil. En matière
commerciale, la preuve du cautionnement commercial serait libre. La partie
défenderesse aurait exercé la fonction de gérant unique de la société SOCIETE11.)
SARL au moment de l’émission des billets à ordres litigieux. Il serait en outre l’associé
unique de la société SOCIETE11.) SARL jusqu’au 5 février 2021, date à laquelle
PERSONNE1.) aurait démissionné de son poste de gérant. Ce poste aurait été repris
par la société SOCIETE12.) SARL, dont PERSONNE1.) serait également l’associé
unique. PERSONNE1.) aurait donc un intérêt patrimonial personnel dans la bonne
marche de la société SOCIETE11.) SARL, de sorte que le cautionnement de
PERSONNE1.) serait commercial, solidaire et indivisible à concurrence de la somme de
1.342.603,91 euros (intérêts compris).
Subsidiairement, la société anonyme SOCIETE1.) SA fait valoir qu’un écrit ne respectant
pas les formalités prévues par l’article 1326 du Code civil aurait pourtant la valeur d’un
commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil. La partie
défenderesse se serait portée co-débiteur sinon garant des sommes réclamées. En
apposant sa signature sur les billets à ordres, il aurait nécessairement connaissance et
conscience de la nature de son engagement auprès de la partie demanderesse. Les
obligations découlant des billets à ordres, à savoir le paiement du montant y indiqué,
seraient donc démontrées. Il y aurait donc lieu de valider la saisie-arrêt, alors qu’il y aurait
une créance certaine, liquide et exigible.
Motifs de la décision
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant au fond, PERSONNE3.) fait conclure que les cautionnements qu’il a signés sont
de nature civile. Etant donné que les deux billets à ordre ne seraient pas assortis de la
mention manuscrite de la somme cautionnée en toutes lettres telle que prescrite par
l’article 1326 du Code civil, ceux-ci n’auraient aucune force probante.
La société SOCIETE1.) SA conteste l’application de l’article 1326 du Code civil au cas
d’espèce et insiste sur le caractère commercial des cautionnements signés par
PERSONNE3.).
Si le cautionnement est en principe considéré comme un acte de nature civile, il en est
autrement et le cautionnement revêt un caractère commercial dès lors qu’il apparaît que
la caution trouve dans l’opération un intérêt personnel de nature patrimoniale. Est
considéré comme commercial tout cautionnement souscrit par un dirigeant de droit d’une
société commerciale - gérant, président, administrateur, membre du directoire - investi
individuellement ou collégialement du pouvoir vis-à-vis des tiers.
Le cautionnement ne perd donc son caractère civil que si, commerçant ou non
commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt personnel dans l’opération
commerciale qui le motive.
Ainsi, on considère comme commercial le cautionnement par un dirigeant de sa société
ou encore le cautionnement entre commerçants dans l'intérêt de leurs affaires (par
exemple le cautionnement d'un commerçant par son fournisseur). La jurisprudence a
précisé que cette qualification s’imposait même quand le dirigeant de l’entreprise n’avait
pas la qualité de commerçant.
Le cautionnement par un associé majoritaire, par un associé investi de fonctions
techniques au sein de la société ou encore par un associé fondateur, même s'il n'est pas
dirigeant de la société est également souvent considéré comme commercial.
Toutefois, il est impératif que l’opération garantie soit commerciale c’est-à-dire que le
cautionnement soit souscrit pour les besoins d’une activité commerciale.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les billets à ordre litigieux du 15
décembre 2021 ont été signés par PERSONNE3.) en sa qualité de dirigeant et plus
particulièrement en tant que gérant de la société SOCIETE11.) SARL, le but étant de
garantir les engagements de la société SOCIETE11.) SARL. Il est encore constant en
cause que la société SOCIETE11.) SARL reste en défaut de payer les deux billets à
ordre litigieux.
Dans la mesure où l’opération cautionnée consiste, en l’espèce, en l’acquisition de
véhicules et de machines de construction et qu’PERSONNE3.), en sa qualité de gérant
de la société de construction SOCIETE11.) SARL, s’est porté garant du non-paiement
de la facture par cette dernière, il y a lieu de retenir que le cautionnement
d’PERSONNE3.) est de nature commerciale.
Le cautionnement commercial est dispensé des formalités prévues à l’article 1326 du
Code civil et peut être prouvé conformément aux règles de l’article 109 du Code de
commerce.
En l’espèce, les montants de 1.010.000 euros respectivement de 252.500 euros redus
par PERSONNE3.) résultent des deux billets à ordre litigieux du 15 décembre 2021 et
ne sont pas autrement contestés par celui-ci.
La demande en condamnation dirigiée contre PERSONNE3.) est partant fondée pour le
montant de 1.262.500 euros.
La société SOCIETE1.) SA demande encore à se voir allouer des intérêts conventionnels
de 5% sur le montant de 1.262.500 euros à partir de la mise en demeure du 25 octobre
2022.
Cette demande n’est pas contestée par PERSONNE3.).
Il résulte des pièces du dossier que dans chacun des billets à ordre litigieux figure la
clause suivante : « Si le paiement n’est pas effectué à la date convenue, des intérêts de
retard seront facturés à un taux de 5% par mois ».
Dans la mesure où PERSONNE3.) a signé chacun de ces billets à ordre, la société
SOCIETE1.) SA est donc en droit de réclamer des intérêts de retard au taux de 5% par
mois depuis la mise en demeure du 25 octobre 2022, jusqu’à solde.
La demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la société
SOCIETE1.) SA est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 1.262.500 euros, avec
les intérêts conventionnels de 5% depuis le 25 octobre 2022, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
La société SOCIETE1.) SA ne démontrant pas l’iniquité requise aux termes de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure n‘est pas fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure n‘est pas fondée non plus.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre
la totalité des frais et dépens de l’instance à charge des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable,
dit la demande en condamnation formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA
fondée pour le montant de 1.262.500 euros, avec les intérêts conventionnels de 5%
depuis le 25 octobre 2022, jusqu’à solde,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 1.262.500 euros, avec les intérêts conventionnels de 5% depuis le 25 octobre
2022, jusqu’à solde,
partant, déclare la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour la somme de
1.262.500 euros, avec les intérêts conventionnels de 5% depuis le 25 octobre 2022,
jusqu’à solde,
pour assurer le recouvrement de la somme 1.262.500 euros, avec les intérêts
conventionnels de 5% depuis le 25 octobre 2022, jusqu’à solde, déclare bonne et valable
la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme SOCIETE4.), de la société
anonyme SOCIETE5.), de la société coopérative SOCIETE6.), de l’établissement public
autonome SOCIETE7.), SOCIETE8.), de la société anonyme SOCIETE9.) et de la
société anonyme SOCIETE10.) suivant exploit d’huissier de justice du 26 avril 2023, au
préjudice d’PERSONNE3.),
dit qu’en conséquence, les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou
seront jugées débitrices seront par elles versées entre les mains de la partie saisissante
en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.