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Ch10_TAL-2023-06101 Généré par l'IA

Contractual debt claim partially allowed; court orders payment of balance but rejects lawyer fees.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-06101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully claimed the remaining balance of 9,600 euros plus legal interest, while the defendant's request for reimbursement of lawyer fees was rejected. The court found the defendant failed to prove any fault by the plaintiff and noted the lack of detailed evidence regarding the disputed provisions. Consequently, the plaintiff was awarded the debt balance, but the defendant's claim for legal costs and procedural indemnities was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; le tribunal peut condamner au paiement du solde d'une dette contractuelle mais rejeter la demande d'indemnisation des frais d'avocat en l'absence de faute établie.

Mots-clés

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contractual debt legal interest lawyer fees fault requirement procedural costs partial judgment civil liability créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012, rôle n°5/12
CSJ, 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00087

Audience publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-06101 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit l'huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-

Alzette du 15 juin 2023;

comparaissant par PERSONNE1.), société en commandite simple, établie à L-

ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par

son gérant SOCIETE2.) S.à.r.l., établie à la même adresse, RCS n°NUMERO2.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

comparaissant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 23 avril 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Fanny MAZEAUD et Maître Gérard TURPEL ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 mai 2024 par le Président du siège.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER du 15 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.)

SA a fait donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir:

-

condamner la partie assignée au paiement du montant de 16.975.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 6 janvier 2023, sinon de la mise en demeure, sinon de

la demande en justice jusqu’à solde, sur base de la responsabilité contractuelle

sinon délictuelle,

-

à titre subsidiaire, nommer un expert avec la mission de constater les vices,

malfaçons, non-conformités et inexécutions dont seraient affectés les travaux

commandés à la partie assignée, en déterminer les causes et origines et chiffrer

le coût de remise en état,

-

entendre condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.500.- euros,

-

entendre condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance,

-

ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement, sinon accorder une

provision d’un montant de 16.975.- euros

Les moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’en date du 6 juillet 2019, la

partie défenderesse lui aurait commandé une cuisine de marque VALCUCINE pour un

montant de 44.000.- euros.

La requérante aurait réclamé en date du 10 juillet 2019 le paiement d’un acompte de

6.880.- euros qui aurait été payé en date du 16 juillet 2019.

La cuisine aurait été installée en date des 19 et 20 octobre 2020, sous réserve de

certaines finitions encore à exécuter ; celles-ci auraient été achevées en date du 10 mars

2021, à l’exception de deux éléments manquants.

Aucune contestation n’aurait été émise par la défenderesse suite à son emménagement

dans les lieux.

Suite à une erreur de comptabilité, la facture mettant en compte le solde à payer d’un

montant de 44.495.- euros n’aurait été envoyée à la défenderesse qu’en date du 6 janvier

2023.

Le 13 janvier 2023, la défenderesse aurait effectué un paiement d’un montant de 27.520.-

euros en indiquant que celui-ci était fait sous réserve des non-conformités et

manquements par rapport à la commande, alors que la défenderesse n’aurait jamais émis

auparavant des contestations.

La demande de la société SOCIETE1.) à effectuer une visite des lieux afin de vérifier les

désordres allégués serait également restée lettre morte.

Si la défenderesse affirmerait qu’elle aurait tenté de contacter auparavant la requérante,

toute preuve à ce sujet ferait défaut.

Suite au refus de paiement de la défenderesse, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) entend voir engager la responsabilité contractuelle de l’assignée

sur base de l’article 1134 du Code civil, sinon sa responsabilité délictuelle.

PERSONNE2.) conclut au rejet des prétentions de la requérante.

Elle précise que la commande de la cuisine aurait porté sur un montant de 41.800.-

euros ; elle aurait payé à titre d’acompte le montant de 6.536.- euros suivant virement du

15 juillet 2019.

Si la requérante se prévaudrait d’un devis du 5 février 2020 d’un montant de 44.000.-

euros précisant qu’il faudrait ajouter une crédence murale pour un montant de 7.735.-

euros et un corian de 5.067.- euros TTC, il faudrait constater que ce devis n’aurait jamais

été signé par la défenderesse.

La défenderesse explique ainsi qu’elle aurait passé directement commande du corian et

de la crédence auprès de fournisseurs tiers et aurait payé les montants y relatifs.

Lors de la réception des clés le 12 mars 2021, la défenderesse aurait constaté de

nombreux désordres, à savoir :

-

le mobilier de la cuisine ne serait que partiellement de la marque VALCUCINE

-

le plan de travail et l’évier ne seraient pas non plus de la marque VALCUCINE

-

le four à basse température ne fonctionnerait pas

-

le four à micro-ondes n’aurait pas été livré et aurait été remplacé par un four à

vapeur qui fonctionnerait très mal

-

le lave-vaisselle nettoierait mal et ne sècherait pas et l’ouverture de la porte serait

défectueuse

La défenderesse se prévaut de l’exception d’inexécution en vue de justifier son refus de

paiement.

Quant au quantum de la créance, il faudrait déduire le montant de 7.375.- euros mis en

compte au titre de la crédence alors que celle-ci aurait été directement commandée par

la défenderesse auprès d’un tiers.

Il faudrait en outre considérer que la TVA pouvant être réclamée par la société

SOCIETE1.) serait de 16 % et non de 17%.

La défenderesse aurait encore droit à l’application d’un escompte de 5%.

Il faudrait donc constater que le seul montant auquel la requérante pourrait théoriquement

prétendre serait de 7.824,23.- euros.

PERSONNE2.) demande à voir nommer un expert avec la mission de constater les vices,

malfaçons, non-conformités et inexécutions dont seraient affectés les travaux réalisés

par la partie requérante, en déterminer les causes et origines et chiffrer le coût de remise

en état.

Elle formule également une offre de preuve par témoins en vue de démontrer les

prétendus désordres affectant la cuisine.

La partie défenderesse sollicite pour le surplus l’allocation d’une indemnité de procédure

de 3.000.- euros et la condamnation de la requérante aux frais et dépens de l’instance.

Elle réclame encore le remboursement de ses frais d’avocat d’un montant de 6.200.-

euros.

Par conclusions en réplique, la société SOCIETE1.) conteste les développements de

PERSONNE2.).

L’appréciation du tribunal :

La recevabilité de la demande

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et non autrement critiquée à cet

égard, est à déclarer recevable en la forme.

Le bien-fondé de la demande

Il résulte des éléments de la cause que la partie défenderesse a passé commande – sa

signature figurant expressément sur le bon de commande - en date du 6 juillet 2019

auprès de la société SOCIETE1.) d’une cuisine de marque VALCUCINE modèle

Artmetica avec gorge ; il y est encore mentionné que « La somme totale suivant notre

Devis 3144/1/6 du 5 février 2020 est 44.000 € – ttc (toute remise déduite) + un escompte

de 5% pour un paiement des factures endéans 8 jours ouvrables, soit un total de 41.800

€ TTC ».

Est également versé en cause le devis n° 3144/1/6 du 5 février 2020 qui renseigne sur 6

pages le détail des prestations à exécuter par la société SOCIETE1.) au niveau des

meubles, électroménager, hottes, sanitaires cuisine, éclairage et autres accessoires.

Au niveau du prix, le devis accorde non seulement une remise de 10% sur le prix

originaire pour ramener le prix à 44.000.- euros TTC mais prévoit encore un escompte

de 5% en cas de paiement endéans un délai de 8 jours, soit un prix de 41.800.- euros

TTC.

Le devis mentionne qu’il y aura lieu d’ajouter à ce prix le montant de 7.375. euros TTC

du chef de « Crédence mural miroir bronze » et le montant de 5.067.- euros TTC du chef

de « SOCIETE3.) en facturation directe ».

Ledit devis n’a pas été signé par les parties en cause.

Le tribunal relève à ce titre qu’il n’a été fourni aucune explication sur la raison pour

laquelle le devis comporte la date du 5 février 2020 et/ou s’il s’agissait d’une erreur

matérielle (alors que l’on peut logiquement concevoir que la date du 5 février 2020 puisse

constituer une erreur matérielle et que la date aurait dû être celle du 5 février 2019).

En tout état de cause, suite à la commande, il peut être retenu que les parties étaient

liées par un contrat d’entreprise, l’article 1710 du Code civil définissant le contrat

d’entreprise (ou de louage d’ouvrage) comme un contrat par lequel l’une des parties

s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il est également constant en cause que PERSONNE2.) a payé en date du 15 juillet 2019

un acompte de 6.536.- euros sur le prix de la cuisine (suite à une demande d’acompte

par la société SOCIETE1.) en date du 10 juillet 2019 pour le montant de 6.880.- euros) ;

le quantum de 6.536.- euros s’explique par le fait que la partie défenderesse a appliqué

l’escompte de 5%.

Suite à une facture de la société SOCIETE1.) du 6 janvier 2023 de s’acquitter du solde

de 27.500.- euros, PERSONNE2.) a encore réglé la somme de 27.520.- euros en date

du 13 janvier 2023 ; à noter toutefois que la société SOCIETE1.), invoquant une erreur

au niveau de sa comptabilité, a émis une seconde facture, également datée au 6 janvier

2023, réclamant un solde à payer de 44.495.- euros TTC (= 37.120 + 7.375).

Le montant de 16.975.- euros actuellement réclamé par la société SOCIETE1.) se

décompose comme suit :

-

prix initial de 44.000.- euros + 7.375.- euros (crédence)

-

déduction du 1er acompte qu’elle chiffre à 6.880.- euros

-

déduction du 2ième acompte de 27.520.- euros

La partie défenderesse s’y oppose et soutient que la requérante ne pourrait prétendre

tout au plus qu’à un montant de 7.824,23.- euros.

Il y a lieu de toiser les contestations développées à ce titre par PERSONNE2.).

-

quant à l’existence de désordres

La partie assignée fait état du fait que la cuisine aurait été affectée de certains désordres

et notamment que :

-

le mobilier de la cuisine ne serait que partiellement de la marque VALCUCINE

-

le plan de travail et l’évier ne seraient pas non plus de la marque VALCUCINE

-

le four à basse température ne fonctionnerait pas

-

le four à micro-ondes n’aurait pas été livré et aurait été remplacé par un four à

vapeur qui fonctionnerait très mal

-

le lave-vaisselle nettoierait mal et ne sècherait pas et l’ouverture de la porte serait

défectueuse.

La société SOCIETE1.) conteste la réalité des problèmes allégués.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code Civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son

obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins

que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui

est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à

exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus

se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est admise que si les manquements du cocontractant sont

prouvés et indiscutables.

Il appartient à PERSONNE2.) d’établir les manquements contractuels allégués.

Force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément concret (tels que des photos, un

rapport d’expertise) de nature à établir la réalité de ceux-ci.

Le tribunal note d’ailleurs qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)

aurait fait état dans le passé de ces prétendus désordres, ce qui apparaît incompréhensible

à admettre la réalité des désordres en question.

Il s’y ajoute qu’à supposer établie la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société

SOCIETE1.), celle-ci se résoudrait en dommages et intérêts. Or, la partie défenderesse n’a

pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen

temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir

l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de

cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La

résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties

avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne

peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE4.), Traité de droit civil, Les effets du

contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE5.) et PERSONNE6.), Traité pratique de

droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, à défaut pour la partie défenderesse de formuler une demande

reconventionnelle en dommages et intérêts, il en découle que ses doléances actuelles

relatives aux désordres affectant la cuisine sont dénuées de toute pertinence.

La partie assignée sollicite la nomination d’un expert avec la mission de constater les

désordres dont seraient affectés les travaux commandés à la partie assignée, en

déterminer les causes et origines et chiffrer le coût de remise en état ; elle formule

également une offre de preuve par témoins en vue de démontrer les prétendus désordres

affectant la cuisine.

En l’espèce, outre le fait qu’il est communément admis qu’une mesure d’instruction ne

saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il s’y ajoute

que ces mesures d’instruction manquent de pertinence en l’absence d’une demande en

indemnisation des désordres allégués.

Tant la demande en nomination d’un expert que l’offre de preuve par témoignages sont

partant à rejeter.

-

quant à la crédence

PERSONNE2.) conteste que la crédence mise en compte par la société SOCIETE1.) ait

été posée par cette dernière ; elle soutient qu’elle aurait passé elle-même commande de

la crédence auprès de la société SOCIETE4.) suivant commande du 6 avril 2021 pour un

montant de 2.333,51.- euros ; le devis invoqué par la société SOCIETE1.) mettant en

compte la crédence n’aurait d’ailleurs pas été signé ; il s’ensuivrait que le montant de

7.375.- euros réclamé de ce chef par la société SOCIETE1.) ne serait pas dû.

La société SOCIETE1.) fait valoir que la commande de la partie assignée auprès de la

société SOCIETE4.) pour le montant de 2.331,51.- euros, se rapportant à deux miroirs,

concernerait une autre commande que celle concernée par la crédence pour le prix de

7.375.- euros, qui se rapporterait à 20 miroirs en bronze ; la société SOCIETE1.) aurait

ainsi payé le montant de 7.375.- euros à son fournisseur (également la société

SOCIETE4.)).

Face aux contestations de PERSONNE2.) qui verse en cause la facture de la société

SOCIETE4.) et l’avis de paiement y relatif pour le montant de 2.333,51.- euros, il

appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle a effectivement procédé à la pose de

la crédence facturée au montant de 7.375.- euros.

Si la société SOCIETE1.) explique que la commande de la crédence serait référenciée

sous le numéroNUMERO3.) datée du 24 février 2020, le tribunal relève toutefois qu’elle

ne verse aucune pièce relative à cette prétendue commande et/ou facture et du fait qu’elle

aurait payé le montant de 7.375.- euros de ce chef.

Le tribunal ne saurait, sur base des seules mentions de la facture de la société

SOCIETE4.) (pose de deux miroirs bronze) émise pour le montant de 2.331,51.- euros,

analyser si celle-ci se rapporte ou non à la crédence figurant dans le devis de la société

SOCIETE1.) du 5 février 2020, devis au demeurant non signé par PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) verse en cause un courriel de la société SOCIETE4.) du 17 février

2023 qui atteste que « Nous précisons que tous les travaux effectués par SOCIETE5.)

chez les clients SOCIETE6.) sont achevés et se sont bien déroulés. Tous les miroirs de

la crédence ont bien été posés en Février/Mars 2021. Jusqu’à présent, aucune

réclamation ne nous a été déclarée » ; la teneur de ce courriel ne permet toutefois pas

de déterminer s’il se rapporte à la crédence commandée directement par la partie

assignée ou celle prétendument commandée par la société SOCIETE1.).

Il s’ensuit qu’à défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir établi qu’elle a procédé,

respectivement fait procéder, à la pose de la crédence pour le montant mis en compte de

7.375.- euros, sa demande en paiement de ce montant est à dire non fondée.

-

quant à la TVA

PERSONNE2.) soutient qu’il y aurait lieu à voir appliquer une TVA à 16% et non à 17%

comme mise en compte par la société SOCIETE1.) au motif que le taux aurait été abaissé

de 17 à 16% entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 et que ce serait partant le

taux de 16% qui serait applicable aux factures émises en 2023.

La société SOCIETE1.) conteste ces développements et se réfère à l’article 21 de la loi

sur la TVA qui dispose que « le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient

exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée » ;

comme l’installation de la cuisine aurait été achevée en date du 12 mars 2021, ce serait

à juste titre qu’il y aurait application du taux de TVA de 17%.

Au regard de la teneur de l’article 21 précité et à défaut de plus amples contestations de

la part de la partie assignée, il faut admettre que c’est à juste titre que la société

SOCIETE1.) a mis en compte un taux de TVA de 17%.

-

quant à l’escompte

PERSONNE2.) estime avoir droit à l’escompte de 5% en ce que le 1er acompte de 6.536.-

euros aurait été payé endéans les 8 jours ouvrables et qu’il en serait de même du montant

de 27.520.- euros.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il s’agirait d’un raisonnement erroné dans le chef de

la partie défenderesse au motif que cette dernière n’aurait effectué qu’un paiement partiel

et que cette dernière ne saurait s’appuyer sur la facture relative au montant de 27.520.-

euros en ce que celle-ci serait erronée.

Le tribunal relève que la première demande d’acompte de la société SOCIETE1.) du 10

juillet 2019, réclamant un montant de 6.880.- euros, mentionne au titre des conditions de

paiement, que les factures sont payables endéans un délai de quinzaine et qu’un

escompte de 5% sera déduit pour tout paiement endéans les 8 jours suivant la réception

de la facture, soit avant le 18 juillet 2019, soit un montant de 6.536.- euros.

PERSONNE2.) a procédé au paiement du montant de 6.536.- euros en date du 15 juillet

2019 ; le paiement ayant été effectué endéans huitaine et la société SOCIETE1.) n’ayant

à l’époque jamais remis en compte le quantum de 6.536.- euros payé par la

défenderesse, il s’ensuit que l’escompte de 5% peut valablement trouver application pour

cette facture.

Les éléments de la cause font apparaître que la société SOCIETE1.)

a encore émis en

date du 6 janvier 2023 une facture mettant en compte un solde à payer de 27.520.- euros,

se référant à ce titre à une commande de 34.000.- euros.

La société SOCIETE1.) a encore émis le même jour une nouvelle facture mettant en

compte un solde à payer de 44.495.- euros (= 37.120 + 7.375), se référant à ce titre à

une commande de 44.000.- euros.

PERSONNE2.) a – par l’intermédiaire de PERSONNE7.) - procédé au paiement du

montant de 27.520.- euros en date du 13 janvier 2023.

PERSONNE2.) ne pouvait cependant raisonnablement ignorer le caractère erroné de la

facture relative au solde de 27.520.- euros alors que s’appuyant sur une prétendue

commande de 34.000.- euros, qui ne correspondait pas au contrat conclu entre parties.

Si la facture relative au solde de 44.495.- euros mentionne à tort le prix de la crédence, il

n’en demeure pas moins que la référence au solde partiel de 37.120.- euros et à la

commande d’un montant de 44.000.- euros est exacte.

PERSONNE2.) ne pouvait partant ignorer n’avoir effectué qu’un paiement partiel, de

sorte que l’escompte de 5% ne saurait trouver application pour le solde redu de 37.120.-

euros.

Conclusion :

La société SOCIETE1.) est en droit de réclamer le montant de 6.536.-euros ainsi que le

montant de 37.120.- euros (= 44.000 – 6.880), soit un total de 43.656.- euros.

PERSONNE2.) a effectué des paiements pour un total de 34.056.- euros (= 6.536 +

27.520).

Il en découle que la société SOCIETE1.) est fondée à réclamer le paiement du solde de

9.600.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la date d’échéance de la facture

du 6 janvier 2023, à savoir, eu égard au délai de quinzaine alloué de ce chef, à partir du

21 janvier 2023 jusqu’à solde.

Les demandes accessoires

La partie défenderesse réclame le remboursement de ses frais d’avocat d’un montant de

6.200.- euros.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de

droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un

préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et

honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité

civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a retenu que les

frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour

faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont

se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat

pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une

suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (CSJ 21 janvier 2014,

Not. 21340/02/CD).

En l’espèce, outre le fait que la partie défenderesse reste en défaut d’établir l’existence

d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.), il y a lieu de constater que la partie

défenderesse, au niveau de son préjudice, verse en cause plusieurs demandes de

provision ne comportant aucun détail des prétendues prestations réalisées.

La demande est partant à rejeter.

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes

respectives de ce chef sont à rejeter.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à

sa charge, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de Procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

9.600.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 21 janvier 2023 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement de ses frais d’avocat,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.