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TAL_1252 Généré par l'IA

Court convicts driver for insulting police officer with 'Kallef' during traffic stop under Article 276 Penal Code.

Numéro de cause TAL_1252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of insulting a police officer by using the term 'Kallef' during a traffic control. The prosecution argued the words constituted an outrage against a public authority representative, while the defense presented the incident context. The court found the elements of the offense met and imposed a €600 fine based on the defendant's financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 276 du Code pénal; L'outrage à un agent de la force publique par paroles, même lors d'un contrôle routier, constitue une infraction lorsqu'il porte atteinte à l'honneur de l'autorité.

Mots-clés

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outrage à agent force publique Code pénal contrôle routier amende infraction dignité publique termes inconvenants

Dispositions légales citées

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Article 276 du Code pénal
Infraction à l’article 276 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
Le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230
CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80
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Texte complet

Jugement no.

1252/2024

not. 36832/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 mars 2024, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 7 mai

2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

Infraction à l’article 276 du Code pénal

A l’audience publique du 7 mai 2024, Monsieur le juge-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, attachée de justice, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 (not. 36832/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 195/2023, établi en date du 13 septembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.

Entendues les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

l’audience publique du 7 mai 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 13 septembre 2023,

entre 10.25 heures et 10.45 heures, à ADRESSE3.), d’avoir outragé par parole

dans l’exercice de ses fonctions notamment lors d’un contrôle routier le

commissaire en chef de la Police Grand-Ducale PERSONNE3.), OPJ, par

l’expression « Kallef ».

Il ressort du procès-verbal n°195/2023 précité que le 13 septembre 2023, les

agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) circulaient à bord de leur

véhicule de service, lorsque dans un virage entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

un véhicule venant du sens inverse a empiété sur leur voie, à tel point qu’ils ont

dû l’esquiver en freinant brusquement et en dirigeant leur véhicule vers la droite,

pour éviter une collision.

Après cet incident ils se sont mis à la poursuite du véhicule Jaguar Land Rover

immatriculé NUMERO1.) en question, qu’ils ont réussi à stopper à ADRESSE3.).

Le chauffeur a été identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), qui a

contesté avoir coupé le virage.

Les policiers ont encore constaté que la vignette fiscale du véhicule n’était pas

payée, de sorte qu’ils lui ont demandé de payer au total une amende de 148 euros.

PERSONNE1.), qui a déclaré être avocat au barreau, a refusé de payer cette

somme.

Par conséquent l’agent PERSONNE2.) a rempli une convocation que l’agent

PERSONNE3.) a finalement remis à PERSONNE1.).

Au moment où PERSONNE3.) a remis la convocation et les documents de bord à

PERSONNE1.), ce dernier l’a qualifié de « Kallef ».

Ceci a amené les policiers à dresser une procès-verbal pour outrage à agent.

PERSONNE1.) n’a pas donné de suite à la convocation lui remise en vue de son

audition.

A l’audience du 7 mai 2024, les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

réitéré les éléments se dégageant du procès-verbal précité.

Tous les deux étaient formels pour dire que PERSONNE1.) avait dit le mot

« Kallef » à PERSONNE3.), et ce au moment où ce dernier a remis les documents

au prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir dépassé la ligne médiane dans le

virage, mais contesté avoir empiété avec la moitié de son véhicule sur l’autre voie,

comme cela ressort du procès-verbal.

Il a également reconnu avoir qualifié l’agent PERSURIC de « Kallef », cependant

pas face à face, mais lorsqu’il lui avait déjà tourné le dos pour repartir. Il a expliqué

ses agissements par le comportement de PERSONNE3.), qui lui aurait parlé sur

un ton inapproprié, ce qui l’aurait mis dans un état de colère. De plus le même

agent de police l’aurait déjà verbalisé deux semaines auparavant, en affichant le

même comportement.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des déclarations des deux

témoins à l’audience et des aveux du prévenu lui-même, il est établi que

PERSONNE1.) a qualifié l’agent de police PERSONNE3.) de « Kallef ». Il est

indifférent en l’espèce de savoir s’il a prononcé ce mot au moment où les papiers

lui ont été remis par PERSONNE3.) ou lorsque le prévenu lui a tourné le dos, dès

lors que ledit mot lui était destiné et a été perçu par PERSONNE3.), comme tel est

le cas en l’espèce.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses

fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le

législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de

leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent.

Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout

ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est

pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme

de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées

comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de

diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent

l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979,

Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte

à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980,

n° 156/80).

En l’espèce il est incontestable que le mot « Kallef » prononcé par le prévenu à

l’encontre de l’agent de police est de nature à porter atteinte à son honneur et à

son estime.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) avait la qualité d’agent de la force

publique et que les agissements de PERSONNE1.) ont eu lieu pendant que ce

dernier était dans l’exercice de ses fonctions.

Les éléments constitutifs de l’outrage à agent étant réunis, PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens de cette prévention.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, ensemble les déclarations des témoins, et de ses aveux partiels, de

l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 13 septembre 2023, entre 10.25 heures et 10.45 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à

ADRESSE3.)

en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir fait un outrage par paroles, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions, contre un agent dépositaire de la force

publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par parole dans l’exercice de ses fonctions lors

d’un contrôle routier le commissaire en chef de la Police Grand-Ducale

PERSONNE3.), OPJ, par l’expression « Kallef » ».

L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 du code pénal d’un

emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000

euros.

Le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction

retenue à charge d’PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une

amende de 600 euros qui tient compte de sa situation financière.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de six cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

six (6) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 276 du Code pénal et

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Anne THEISEN,

attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement.