Court convicts driver for insulting police officer with 'Kallef' during traffic stop under Article 276 Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of insulting a police officer by using the term 'Kallef' during a traffic control. The prosecution argued the words constituted an outrage against a public authority representative, while the defense presented the incident context. The court found the elements of the offense met and imposed a €600 fine based on the defendant's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 276 du Code pénal; L'outrage à un agent de la force publique par paroles, même lors d'un contrôle routier, constitue une infraction lorsqu'il porte atteinte à l'honneur de l'autorité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1252/2024
not. 36832/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 mars 2024, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 7 mai
2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
Infraction à l’article 276 du Code pénal
A l’audience publique du 7 mai 2024, Monsieur le juge-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 (not. 36832/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 195/2023, établi en date du 13 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.
Entendues les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
l’audience publique du 7 mai 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 13 septembre 2023,
entre 10.25 heures et 10.45 heures, à ADRESSE3.), d’avoir outragé par parole
dans l’exercice de ses fonctions notamment lors d’un contrôle routier le
commissaire en chef de la Police Grand-Ducale PERSONNE3.), OPJ, par
l’expression « Kallef ».
Il ressort du procès-verbal n°195/2023 précité que le 13 septembre 2023, les
agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) circulaient à bord de leur
véhicule de service, lorsque dans un virage entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
un véhicule venant du sens inverse a empiété sur leur voie, à tel point qu’ils ont
dû l’esquiver en freinant brusquement et en dirigeant leur véhicule vers la droite,
pour éviter une collision.
Après cet incident ils se sont mis à la poursuite du véhicule Jaguar Land Rover
immatriculé NUMERO1.) en question, qu’ils ont réussi à stopper à ADRESSE3.).
Le chauffeur a été identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), qui a
contesté avoir coupé le virage.
Les policiers ont encore constaté que la vignette fiscale du véhicule n’était pas
payée, de sorte qu’ils lui ont demandé de payer au total une amende de 148 euros.
PERSONNE1.), qui a déclaré être avocat au barreau, a refusé de payer cette
somme.
Par conséquent l’agent PERSONNE2.) a rempli une convocation que l’agent
PERSONNE3.) a finalement remis à PERSONNE1.).
Au moment où PERSONNE3.) a remis la convocation et les documents de bord à
PERSONNE1.), ce dernier l’a qualifié de « Kallef ».
Ceci a amené les policiers à dresser une procès-verbal pour outrage à agent.
PERSONNE1.) n’a pas donné de suite à la convocation lui remise en vue de son
audition.
A l’audience du 7 mai 2024, les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
réitéré les éléments se dégageant du procès-verbal précité.
Tous les deux étaient formels pour dire que PERSONNE1.) avait dit le mot
« Kallef » à PERSONNE3.), et ce au moment où ce dernier a remis les documents
au prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir dépassé la ligne médiane dans le
virage, mais contesté avoir empiété avec la moitié de son véhicule sur l’autre voie,
comme cela ressort du procès-verbal.
Il a également reconnu avoir qualifié l’agent PERSURIC de « Kallef », cependant
pas face à face, mais lorsqu’il lui avait déjà tourné le dos pour repartir. Il a expliqué
ses agissements par le comportement de PERSONNE3.), qui lui aurait parlé sur
un ton inapproprié, ce qui l’aurait mis dans un état de colère. De plus le même
agent de police l’aurait déjà verbalisé deux semaines auparavant, en affichant le
même comportement.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des déclarations des deux
témoins à l’audience et des aveux du prévenu lui-même, il est établi que
PERSONNE1.) a qualifié l’agent de police PERSONNE3.) de « Kallef ». Il est
indifférent en l’espèce de savoir s’il a prononcé ce mot au moment où les papiers
lui ont été remis par PERSONNE3.) ou lorsque le prévenu lui a tourné le dos, dès
lors que ledit mot lui était destiné et a été perçu par PERSONNE3.), comme tel est
le cas en l’espèce.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le
législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de
leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent.
Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout
ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est
pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme
de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées
comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de
diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent
l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979,
Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte
à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980,
n° 156/80).
En l’espèce il est incontestable que le mot « Kallef » prononcé par le prévenu à
l’encontre de l’agent de police est de nature à porter atteinte à son honneur et à
son estime.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) avait la qualité d’agent de la force
publique et que les agissements de PERSONNE1.) ont eu lieu pendant que ce
dernier était dans l’exercice de ses fonctions.
Les éléments constitutifs de l’outrage à agent étant réunis, PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de cette prévention.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble les déclarations des témoins, et de ses aveux partiels, de
l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 septembre 2023, entre 10.25 heures et 10.45 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à
ADRESSE3.)
en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir fait un outrage par paroles, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions, contre un agent dépositaire de la force
publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par parole dans l’exercice de ses fonctions lors
d’un contrôle routier le commissaire en chef de la Police Grand-Ducale
PERSONNE3.), OPJ, par l’expression « Kallef » ».
L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 du code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000
euros.
Le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction
retenue à charge d’PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une
amende de 600 euros qui tient compte de sa situation financière.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de six cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
six (6) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 276 du Code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Anne THEISEN,
attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.