Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for drug trafficking with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding the sale of a specific drug lock but convicted him on charges of selling substances and possessing drugs. The defendant was sentenced to fifteen months of imprisonment, suspended for twelve months, with confiscation of seized drugs and restitution of stolen items. The court applied the relevant penal and procedural codes to balance the evidence against the defense arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may acquit a defendant on specific charges while convicting on others based on the evidence presented, applying a suspended sentence when appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1231/2024
not. 27735/23/CD
1x ex.p./s.
1x confisc/resti.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 avril 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 7 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I)
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ;
II)
infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et sur la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des
actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Carole
BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 16 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
27735/23/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 424/24 (Ve) du 13 mars 2024 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
I)
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 3 août 2023, et notamment
le 3 août 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig,
um Kuelenbierg, au parking du Centre pénitentiaire de Luxembourg et à ADRESSE3.), à son
domicile,
1) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules de
cocaïne à 0,6 gramme brut chacune, saisies dans son véhicule, et seize boules de
cocaïne (1x 3,8 g bruts, 1x 0,5 g brut, 5x 0,6 g brut, 8x 0,7 g brut, 1x 0,8 g brut), saisies
à son domicile,
2) d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’
infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à cette infraction.
II)
comme auteur,
le 3 août 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig,
um Kuelenbierg, au parking du Centre pénitentiaire de Luxembourg, et à ADRESSE3.), à son
domicile,
d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté et détenu 19,6 grammes
bruts de cocaïne, à savoir dix boules de cocaïne à 0,6 grammes brut chacune, saisies dans
son véhicule, et seize boules de cocaïne (1x 3,8 grammes bruts, 1x 0,5 gramme brut, 5x 0,6
gramme brut, 8x 0,7 gramme brut, 1x 0,8 gramme brut), saisies à son domicile, partant en
dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 3 août 2023, vers 11.12 heures, les agents de police ont été appelés au Centre pénitentiaire
à Schrassig
étant donné
que lors d’une visite,
PERSONNE2.),
accompagnée de
PERSONNE1.), avait voulu remettre des vêtements au détenu PERSONNE3.), dont un
pantalon de jogging dans la poche duquel des résidus de haschisch ont pu être trouvés.
Etant donné que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient venus ensemble en voiture, les
agents ont décidé de procéder à une fouille du véhicule de PERSONNE1.), lors de laquelle
les agents ont trouvé dix boules de cocaïne d’un poids unitaire de 0,6 gramme brut.
Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE1.), un sachet en plastique contenant seize
boules de cocaïne d’un poids total de 13,7 grammes brut a été saisi.
Lors de son audition par la police le même jour, PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne savait pas
que des résidus de haschisch se trouvaient dans le pantalon de jogging remis au personnel
du Centre pénitentiaire. Quant aux boules de cocaïne trouvées lors de la fouille du véhicule et
de la perquisition domiciliaire, il a indiqué que ces stupéfiants étaient destinés à sa
consommation personnelle. Il a expliqué qu’il les a achetés auprès d’un dealer qu’il aurait
croisé par hasard à ADRESSE4.). Il a précisé qu’il a payé 450 € pour les dix boules de cocaïne
retrouvées dans son véhicule et environ 700 € pour les boules saisies lors de la perquisition
domiciliaire. Il a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants.
L’exploitation sommaire du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de relever divers
messages et photos qui, d’après les enquêteurs, sont en relation avec un trafic de stupéfiants,
notamment des messages relatifs à de la « Flex », ce mot étant souvent utilisé afin de désigner
des stupéfiants.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
policières, sauf à préciser qu’il achète les stupéfiants en grandes quantités et déjà
proportionnés en boules afin qu’une promotion voire une réduction lui soit accordée. Il a encore
indiqué qu’il a parfois dépanné ses collègues ou qu’ils ont consommé ensemble.
A l’audience publique, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures. Sur question
du Tribunal, il a expliqué que les messages trouvés sur son téléphone portable ne seraient
pas relatifs à une vente de stupéfiants, le mot « Flex » concernerait notamment l’auto-partage
au Luxembourg, service qu’il utiliserait, et non pas des stupéfiants. Il a précisé avoir financé
sa consommation avec ses économies.
En droit
Au regard des contestations du prévenu quant aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du
19 février 1973, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des
infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne.
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue
de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne
fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition
de ces substances.
Le prévenu conteste cette infraction au motif que les stupéfiants auraient été destinés à sa
consommation personnelle.
Le Tribunal se doit de constater que la version des faits donnée par le prévenu est fortement
improbable. Le Tribunal rappelle qu’au moment de son interpellation, le prévenu disposait,
selon ses propres déclarations, d’un revenu mensuel d’environ 3.000 € et avait des dépenses
courantes d’environ 2.000 €, de sorte que les économies que le prévenu aurait faites et qui lui
auraient permis de se procurer en stupéfiants apparaissent comme largement surfaites.
Le Tribunal relève encore les messages qui ont pu être mis en évidence par l’exploitation du
téléphone portable du prévenu et dans lesquels des personnes demandent au prévenu s’il
pouvait leur fournir quelque chose (notamment « de la Flex », « un gramme » ou « pour le
test »).
Compte tenu de ce qui précède, ensemble la quantité, la qualité (permettant notamment
d’arriver à une quantité plus importante en y ajoutant du produit de coupe) et du
conditionnement de ces stupéfiants, le Tribunal retient que les 19,6 grammes bruts de
cocaïne, à savoir dix boules à 0,6 gramme brut chacune, saisies dans le véhicule du prévenu,
et les seize boules de cocaïne (1 x 3,8 grammes bruts, 1 x 0,5 gramme brut, 5 x 0,6 gramme
brut, 8 x 0,7 gramme brut, 1 x 0,8 gramme brut), saisies au domicile du prévenu, n’étaient à
l’évidence pas destinées à sa consommation personnelle, mais étaient destinées à un usage
par autrui.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) libellée à
son encontre sub I).
Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous
a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est
également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur de l’infraction prévue à l’article 8.1.b), également
être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi sur les
stupéfiants.
L’acquisition, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants,
retenus à l’encontre de PERSONNE1.) constitue l’infraction primaire de l’infraction de
blanchiment-détention reprochée au prévenu.
Cette infraction primaire ayant été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait ignorer
que les produits stupéfiants, acquis, transportés et détenus par lui provenaient d’une infraction
à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
L’infraction à l’article 8-1 est dès lors également à retenir à l’encontre du prévenu.
Quant à l’infraction à l’article 7.A.1) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Tribunal ayant retenu que les 26 boules de cocaïne détenues par PERSONNE1.) étaient
destinées à un usage par autrui, il ne saurait retenir en même temps que celui-ci a détenu les
26 boules de cocaïne en vue d’un usage personnel.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« II.
comme auteur,
le 3 août 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig,
um Kuelenbierg, au parking du Centre pénitentiaire de Luxembourg, et à ADRESSE3.), à son
domicile, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances
toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal, à
l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou de les avoir, pour son
usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté et détenu
19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules de cocaïne à 0,6 grammes brut chacune,
saisies dans son véhicule, et seize boules de cocaïne (1x 3,8 g bruts, 1x 0,5 g brut, 5x 0,6 g
brut, 8x 0,7 g brut, 1x 0,8 g brut), saisies à son domicile, partant en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 3 août 2023, à Schrassig, um Kuelenbierg, au parking du Centre pénitentiaire de
Luxembourg et à ADRESSE3.), à son domicile,
1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux, l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix
boules de cocaïne à 0,6 gramme brut chacune, saisies dans son véhicule, et
seize boules de cocaïne (1x 3,8 g bruts, 1x 0,5 g brut, 5x 0,6 g brut, 8x 0,7 g brut,
1x 0,8 g brut), saisies à son domicile ;
2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’infraction mentionnée à
l’article 8 1.b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette
infraction,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point
sub 1) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants
qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub 1) ci-dessus.»
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Il convient dès
lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 € à 1.250.000 € ou de l’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une
de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des
faits, mais également le jeune âge du prévenu et l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques dans son chef.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 15 mois. Au regard de la situation financière précaire du prévenu, qui est actuellement
sans emploi, le Tribunal ne prononce pas d’amende à son encontre.
En l’espèce, le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines et ne semble de ce fait pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Toutefois, au vu du fait que le prévenu continue à contester l’infraction à l’article
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 lui reprochée malgré les éléments du dossier
répressif, le Tribunal n’entend pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard
d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 12 mois.
Les confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces
actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les
revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation
;
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,
y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y
afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,
dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de
s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il
s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré
un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant
une substance prohibée.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
une boîte de chewing gomme contenant 10 boules d’une substance inconnue (poids
unitaire 0,6 gr brut) positif Drugwipe Cocaïne,
saisie suivant procès-verbal numéro JDA 139075-3 du 3 août 2023 dressé par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest,
-
un sachet contenant les boules de stupéfiants suivantes :
1x 3,8 gr brut
1x 0,5 gr brut
5x 0,6 gr brut
8x 0,7 gr brut
1x 0,8 gr brut,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA 139075-9 du 3 août 2023 dressé par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest.
En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu
d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
téléphone de la marque Iphone 11pro IMEI NUMERO1.) (code de déverrouillage
NUMERO2.))
-
43,90 € (2x 10 €, 1x 20 €, 1x 2 €, 1x 1 €, 1x 0,50 €, 2x 0,20 €),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 139075-2 du 3 août 2023 dressé par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
1.528,34 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
une boîte de chewing gomme contenant 10 boules d’une substance inconnus (poids
unitaire 0,6 gr brut) positif Drugwipe Cocaïne,
saisie suivant procès-verbal numéro JDA 139075-3 du 3 août 2023 dressé par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest,
-
un sachet contenant les boules de stupéfiants suivantes :
1x 3,8 gr brut
1x 0,5 gr brut
5x 0,6 gr brut
8x 0,7 gr brut
1x 0,8 gr brut
saisi suivant procès-verbal numéro JDA 139075-9 du 3 août 2023 dressé par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
téléphone de la marque Iphone 11pro IMEI NUMERO1.) (code de déverrouillage
NUMERO2.))
-
43,90 € (2x 10 €, 1x 20 €, 1x 2 €, 1x 1 €, 1x 0,50 €, 2x 0,20 €),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 139075-2 du 3 août 2023 dressé par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, section Stupéfiants Sud-Ouest.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure
pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge, Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en l'audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Claire
KOOB, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.