Luxembourg court convicts company for failing to register beneficial owners within legal deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted SOCIETE1.) SARL of failing to register its beneficial owners within the statutory deadline. The prosecution argued that the company's attempt to minimize liability via technical excuses was insufficient given the gravity of the non-compliance. The court upheld the conviction and imposed a fine of 2,500 euros, rejecting the defense's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 (1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners; Article 4 of the same Law; The court established that an incorporated entity commits an offense by failing to submit a registration request for beneficial owner information within the prescribed time limit, regardless of technical difficulties or subsequent regularization efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1230/2024
not. 3252/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
- p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 29 mars 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 7 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
défaut d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs.
A cette audience, Maître Caroline DEBUE, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter la société SOCIETE1.) SARL.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense de la prévenue lorsque cette dernière ne comparaît pas en
personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard de la prévenue.
Le témoin PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Caroline DEBUE, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 3252/23/CD.
Vu la citation du 29 mars 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à la société SOCIETE1.) SARL :
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 26 novembre 2022, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique
Luxembourg BUSINESS REGISTERS GIE,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai
visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires
effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs
1° le nom ;
2° le(s) prénom(s) ;
3° la (ou les) nationalité(s) ;
4° le jour de naissance ;
5° le mois de naissance ;
6° l’année de naissance ;
7° le lieu de naissance ;
8° le pays de résidence ;
9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a. pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant
dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b. pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,
le code postal et le pays ;
10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques ;
11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
12° la nature des intérêts effectifs détenus ;
13° l’étendue des intérêts effectifs détenus,
en l’espèce, en tant qu’entité immatriculée le 25 octobre 2022 au Registre de Commerce et
des Sociétés, d’avoir omis d’adresser pour le 25 novembre 2022 au plus tard une demande
d’inscription au Registre des bénéficaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations
suivantes sur les bénéficiaires effectifs:
1° le nom ;
2° le(s) prénom(s) ;
3° la (ou les) nationalité(s) ;
4° le jour de naissance ;
5° le mois de naissance ;
6° l’année de naissance ;
7° le lieu de naissance ;
8° le pays de résidence ;
9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a. pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant
dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b. pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,
le code postal et le pays ;
10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques ;
11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
12° la nature des intérêts effectifs détenus ;
13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
La société SOCIETE1.) SARL a été constituée en date du 13 octobre 2022 et immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS ») en date du 25 octobre 2022.
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été nommés gérants
de cette société, dont l‘objet social consiste notamment en la prise de participations directes
ou indirectes et la détention de ces participations dans toutes les entreprises
luxembourgeoises ou étrangères ainsi qu’en l’administration, la gestion et la mise en valeur
de ces participations.
Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE3.).
Il résulte du procès-verbal n°12889-430/2023 du 28 mars 2023 dressé par la police
grand-ducale, commissariat Gare/Hollerich, qu’à cette date, la société SOCIETE1.) SARL
n’avait pas encore procédé à l’inscription des bénéficiaires effectifs au Registre des
bénéficiaires effectifs (ci-après « RBE »), mais qu’elle était réellement établie à l’adresse de
son siège social.
Il ressort de l’extrait réservé aux autorités nationales émis en date du 21 avril 2023 par le
LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS GIE (ci-après « LBR ») que la première (et dernière)
déclaration au RBE concernant la société SOCIETE1.) SARL n’a été effectuée qu’en date du
18 avril 2023.
Entendu par la police en date du 21 avril 2023, l’un des gérants de la société SOCIETE1.)
SARL, PERSONNE2.), a déclaré qu’il avait connaissance de la loi du 13 janvier 2019 instituant
un Registre des bénéficiaires effectifs et, partant, de l’obligation d’y inscrire les bénéficiaires
effectifs de la société SOCIETE1.) SARL, mais il a expliqué que cette inscription n’a pas pu
être faite endéans le délai prévu par cette même loi en raison de problèmes techniques à la
suite de la suspension du portail RBE suite à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022. Il a
cependant précisé que la situation a entretemps été régularisée.
A l’audience publique du 7 mai 2024, le témoin PERSONNE1.), responsable du service
validation auprès du LBR, a, sous la foi du serment, fait les déclarations suivantes :
en réaction à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022, le portail du RBE,
normalement accessible via le site internet du LBR, a en effet été suspendu
pendant un certain temps,
cette suspension ne concernait cependant que la consultation du RBE par le
public, étant donné que l’arrêt en question traitait justement de cette question,
cette suspension ne concernait dès lors pas le dépôt, donc les inscriptions des
bénéficiaires effectifs par les sociétés concernées,
le dépôt n’était donc affecté que pendant tout au plus quelques heures, voire
pas du tout affecté par cette suspension,
il n’y avait donc aucune impossibilité technique pour une entité d’inscrire ou de
modifier ses données au RBE,
de manière générale, il est impossible de bloquer le dépôt pendant une période
prolongée,
la société SOCIETE1.) SARL a fait une première demande d’inscription au RBE
en date du 31 mars 2023 et suite à un refus émis le 4 avril 2023, la régularisation
est intervenue le 14 avril 2023.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL, sans contester la matérialité des faits, a
expliqué que la non-inscription des bénéficiaires effectifs au RBE dans le délai légal
s’expliquerait par des problèmes techniques à la suite de la suspension du portail RBE suite
à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022. Selon Maître Caroline DEBUE, à partir du 22
novembre 2022 et jusqu’au 19 décembre 2022, il n’était pas possible de procéder à des
inscriptions au RBE. Sur question du Tribunal de savoir pourquoi la société SOCIETE1.) SARL
a alors, à partir de cette date, encore attendu plusieurs mois afin de procéder à l’inscription au
RBE de ses bénéficiaires effectifs, Maître Caroline DEBUE a expliqué que ce délai était dû à
une cession des parts sociales de la société dans le cadre d’une réorganisation interne fin
2022. En insistant sur la bonne foi de la société SOCIETE1.) SARL, Maître Caroline DEBUE
a sollicité l’acquittement de celle-ci. Elle a encore expliqué que la prévenue s’est régularisée
entretemps et a partant demandé au Tribunal de prononcer, à titre subsidiaire, une amende
ne dépassant pas le minimum légal.
En droit
La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « la loi du
13 janvier 2019 ») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences
internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences résultant
de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations
du Groupe d’action financière GAFI.
Le « Registre des bénéficiaires effectifs » désigne la banque de données dans laquelle sont
conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites.
Cette banque de données est gérée par son « gestionnaire », le groupement d’intérêt
économique SOCIETE2.) qui assure également la gestion du registre de commerce et des
sociétés (projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10).
Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute
personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne
physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».
Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :
les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et
des sociétés commerciales en participation,
les groupements d’intérêts économique,
les groupements européens d’intérêt économique,
les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés
commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements
européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat,
les sociétés civiles,
les associations sans but lucratif,
les fondations.
L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les
bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le
RBE :
1° le nom ;
2° le(s) prénom(s) ;
3° la (ou les) nationalité(s) ;
4° le jour de naissance ;
5° le mois de naissance ;
6° l’année de naissance ;
7° le lieu de naissance ;
8° le pays de résidence ;
9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans
le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,
tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation
de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le
code postal et le pays ;
10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques ;
11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
12° la nature des intérêts effectifs détenus ;
13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.
En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des
informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité
immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris
connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire
l’inscription ou sa modification.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande
d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce
cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande.
L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date
d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. A défaut de
régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son
refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est
ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant
une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire. L’article
7 prévoit en son paragraphe 4 qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du gestionnaire
par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande
à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité immatriculée de
conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les
informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité immatriculée
concernée au procureur d’État.
L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une entité
immatriculée d’adresser dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à
l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes
les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.
L’article 29 de la loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur
le 1er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg. La loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en
vigueur le 1er mars 2019. Quant au délai pour les entités immatriculées pour se conformer aux
nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de
sorte qu’il a expiré en date du 1er septembre 2019.
En l’espèce, il résulte de l’extrait réservé aux autorités nationales émis en date du 21 avril
2023 par le LBR et des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE1.) que la
première demande d’inscription au RBE n’a été effectuée qu’au mois d’avril 2023, soit cinq
mois après le délai imparti à la société SOCIETE1.) SARL, qui est une société commerciale
et donc une entité immatriculée au sens de la loi du 13 janvier 2019.
L’élément matériel de l’infraction reprochée à la société SOCIETE1.) SARL est dès lors établi,
la régularisation intervenue par après n’enlevant pas aux faits leur caractère délictuel.
Quant à l’élément moral, l’infraction prévue à l’alinéa (2) de l’article 20 doit être commise
« sciemment », alors qu’aucun dol spécial n’est requis pour celle prévue à l’alinéa (1) de
l’article 20. Il faudra donc établir un dol général, c’est-à-dire la conscience de celui qui commet
l’infraction qu’il viole la loi (projet de loi n°7217, avis des Parquets de Luxembourg et de
Diekirch, 16 février 2018, p.2 et p.3, et avis du Conseil d’Etat, 24 juillet 2018, p.5 et p.11).
Il ressort des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas procédé
à l’inscription au RBE des informations requises par la loi du 13 janvier 2019 dans le délai lui
imparti pour se conformer à son obligation, de laquelle toutes les entités concernées ont été
dûment informées à l’avance et de laquelle au moins l’un de ses gérants avait parfaitement
connaissance, d’après ses propres déclarations.
Les explications fournies par le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL n’emportent pas
la conviction du Tribunal étant donné qu’il échet de constater que, premièrement, selon ses
propres explications, la société en question a attendu jusqu’au 22 novembre 2022, soit jusqu’à
trois jours avant l’écoulement du délai lui imparti, afin de s’intéresser à l’inscription de ses
bénéficiaires effectifs au RBE, et que, deuxièmement, il résulte clairement des déclarations
sous la foi du serment du témoin PERSONNE1.) que le dépôt d’informations, donc l’inscription
des bénéficiaires effectifs au RBE, n’était pas affecté par la suspension temporaire du portail
RBE et que, dès lors, il demeurait possible de procéder à des inscriptions. Le Tribunal rappelle
encore que contrairement aux explications du mandataire de la société SOCIETE1.) SARL,
une cession de parts sociales n’exempte pas la société concernée de procéder à une
inscription au RBE, mais, bien au contraire, l’oblige justement à en faire part au RBE, s’il y a
un changement au niveau des bénéficiaires effectifs.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la société SOCIETE1.) SARL, en omettant
d’adresser jusqu’au 25 novembre 2022 une demande d’inscription au RBE aux fins de
l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs, a délibérément agi en
violation de la loi du 13 janvier 2019, de sorte que l’élément moral de l’infraction lui reprochée
est également établi.
La société SOCIETE1.) SARL est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20
(1) de la loi du 13 janvier 2019, pour ne pas avoir respecté le délai prévu par l’article 4
paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019.
La société SOCIETE1.) SARL est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20
(1) de la loi du 13 janvier 2019.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) SARL est partant
convaincue par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin et les éléments du
dossier répressif :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 26 novembre 2022, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique
LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et
du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,
paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires
effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires
effectifs visés à l’article 3 et de leur modifications,
en l’espèce, en tant qu’entité immatriculée le 25 octobre 2022 au Registre de Commerce
et des Sociétés, d’avoir omis d’adresser pour le 25 novembre 2022 au plus tard une
demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les
informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
1° le nom ;
2° le(s) prénom(s) ;
3° la (ou les) nationalité(s) ;
4° le jour de naissance ;
5° le mois de naissance ;
6° l’année de naissance ;
7° le lieu de naissance ;
8° le pays de résidence ;
9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant
dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,
le code postal et le pays ;
10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification
des personnes physiques ;
11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
12° la nature des intérêts effectifs détenus ;
13° l’étendue des intérêts effectifs détenus. »
La peine
L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 punit d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € l’entité
immatriculée qui omet d’adresser endéans le délai visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er
une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.
Au vu de la gravité des faits, résultant de la non-conformité aux obligations légales ayant pour
objet de répondre aux exigences internationales en matière de transparence des personnes
morales, et du fait que la société SOCIETE1.) SARL tente de minimiser sa responsabilité en
se prévalant de prétendus problèmes techniques, tout en tenant également compte de la
régularisation intervenue en date du 18 avril 2023, le Tribunal décide de condamner la société
SOCIETE1.) SARL à une amende de 2.500 € du chef de l’infraction retenue à sa charge.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire et le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL entendu en ses explications
et moyens de défense,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef de l’infraction
retenue à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, liquidés à 43,12 €.
Par application des articles 28, 29, 30, 34 à 37 et 66 du Code pénal, des articles 3, 4, 20 et 29
de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, et des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge, Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en l'audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Claire
KOOB, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.