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TALCH16_1230 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts company for failing to register beneficial owners within legal deadline.

Numéro de cause TALCH16_1230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted SOCIETE1.) SARL of failing to register its beneficial owners within the statutory deadline. The prosecution argued that the company's attempt to minimize liability via technical excuses was insufficient given the gravity of the non-compliance. The court upheld the conviction and imposed a fine of 2,500 euros, rejecting the defense's arguments.

Regeste Legislator

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Article 20 (1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners; Article 4 of the same Law; The court established that an incorporated entity commits an offense by failing to submit a registration request for beneficial owner information within the prescribed time limit, regardless of technical difficulties or subsequent regularization efforts.

Mots-clés

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beneficial owners register corporate transparency law failure to register penal fine imposition Luxembourg corporate law statutory deadline compliance legal representation defense immatriculation de société

Dispositions légales citées

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Article 20 (1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
Article 4 of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners
visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des
Articles 28, 29, 30, 34 to 37 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 1230/2024

not. 3252/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

- p r é v e n u e –

F A I T S :

Par citation du 29 mars 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 7 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

défaut d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs.

A cette audience, Maître Caroline DEBUE, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta et

déclara représenter la société SOCIETE1.) SARL.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense de la prévenue lorsque cette dernière ne comparaît pas en

personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard de la prévenue.

Le témoin PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Caroline DEBUE, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de la société SOCIETE1.) SARL.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 3252/23/CD.

Vu la citation du 29 mars 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à la société SOCIETE1.) SARL :

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 26 novembre 2022, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique

Luxembourg BUSINESS REGISTERS GIE,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai

visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires

effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs

1° le nom ;

2° le(s) prénom(s) ;

3° la (ou les) nationalité(s) ;

4° le jour de naissance ;

5° le mois de naissance ;

6° l’année de naissance ;

7° le lieu de naissance ;

8° le pays de résidence ;

9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a. pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b. pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,

le code postal et le pays ;

10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

12° la nature des intérêts effectifs détenus ;

13° l’étendue des intérêts effectifs détenus,

en l’espèce, en tant qu’entité immatriculée le 25 octobre 2022 au Registre de Commerce et

des Sociétés, d’avoir omis d’adresser pour le 25 novembre 2022 au plus tard une demande

d’inscription au Registre des bénéficaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations

suivantes sur les bénéficiaires effectifs:

1° le nom ;

2° le(s) prénom(s) ;

3° la (ou les) nationalité(s) ;

4° le jour de naissance ;

5° le mois de naissance ;

6° l’année de naissance ;

7° le lieu de naissance ;

8° le pays de résidence ;

9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a. pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b. pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,

le code postal et le pays ;

10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

12° la nature des intérêts effectifs détenus ;

13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

La société SOCIETE1.) SARL a été constituée en date du 13 octobre 2022 et immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS ») en date du 25 octobre 2022.

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été nommés gérants

de cette société, dont l‘objet social consiste notamment en la prise de participations directes

ou indirectes et la détention de ces participations dans toutes les entreprises

luxembourgeoises ou étrangères ainsi qu’en l’administration, la gestion et la mise en valeur

de ces participations.

Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE3.).

Il résulte du procès-verbal n°12889-430/2023 du 28 mars 2023 dressé par la police

grand-ducale, commissariat Gare/Hollerich, qu’à cette date, la société SOCIETE1.) SARL

n’avait pas encore procédé à l’inscription des bénéficiaires effectifs au Registre des

bénéficiaires effectifs (ci-après « RBE »), mais qu’elle était réellement établie à l’adresse de

son siège social.

Il ressort de l’extrait réservé aux autorités nationales émis en date du 21 avril 2023 par le

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS GIE (ci-après « LBR ») que la première (et dernière)

déclaration au RBE concernant la société SOCIETE1.) SARL n’a été effectuée qu’en date du

18 avril 2023.

Entendu par la police en date du 21 avril 2023, l’un des gérants de la société SOCIETE1.)

SARL, PERSONNE2.), a déclaré qu’il avait connaissance de la loi du 13 janvier 2019 instituant

un Registre des bénéficiaires effectifs et, partant, de l’obligation d’y inscrire les bénéficiaires

effectifs de la société SOCIETE1.) SARL, mais il a expliqué que cette inscription n’a pas pu

être faite endéans le délai prévu par cette même loi en raison de problèmes techniques à la

suite de la suspension du portail RBE suite à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022. Il a

cependant précisé que la situation a entretemps été régularisée.

A l’audience publique du 7 mai 2024, le témoin PERSONNE1.), responsable du service

validation auprès du LBR, a, sous la foi du serment, fait les déclarations suivantes :

en réaction à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022, le portail du RBE,

normalement accessible via le site internet du LBR, a en effet été suspendu

pendant un certain temps,

cette suspension ne concernait cependant que la consultation du RBE par le

public, étant donné que l’arrêt en question traitait justement de cette question,

cette suspension ne concernait dès lors pas le dépôt, donc les inscriptions des

bénéficiaires effectifs par les sociétés concernées,

le dépôt n’était donc affecté que pendant tout au plus quelques heures, voire

pas du tout affecté par cette suspension,

il n’y avait donc aucune impossibilité technique pour une entité d’inscrire ou de

modifier ses données au RBE,

de manière générale, il est impossible de bloquer le dépôt pendant une période

prolongée,

la société SOCIETE1.) SARL a fait une première demande d’inscription au RBE

en date du 31 mars 2023 et suite à un refus émis le 4 avril 2023, la régularisation

est intervenue le 14 avril 2023.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL, sans contester la matérialité des faits, a

expliqué que la non-inscription des bénéficiaires effectifs au RBE dans le délai légal

s’expliquerait par des problèmes techniques à la suite de la suspension du portail RBE suite

à l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022. Selon Maître Caroline DEBUE, à partir du 22

novembre 2022 et jusqu’au 19 décembre 2022, il n’était pas possible de procéder à des

inscriptions au RBE. Sur question du Tribunal de savoir pourquoi la société SOCIETE1.) SARL

a alors, à partir de cette date, encore attendu plusieurs mois afin de procéder à l’inscription au

RBE de ses bénéficiaires effectifs, Maître Caroline DEBUE a expliqué que ce délai était dû à

une cession des parts sociales de la société dans le cadre d’une réorganisation interne fin

2022. En insistant sur la bonne foi de la société SOCIETE1.) SARL, Maître Caroline DEBUE

a sollicité l’acquittement de celle-ci. Elle a encore expliqué que la prévenue s’est régularisée

entretemps et a partant demandé au Tribunal de prononcer, à titre subsidiaire, une amende

ne dépassant pas le minimum légal.

En droit

La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « la loi du

13 janvier 2019 ») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences

internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences résultant

de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations

du Groupe d’action financière GAFI.

Le « Registre des bénéficiaires effectifs » désigne la banque de données dans laquelle sont

conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites.

Cette banque de données est gérée par son « gestionnaire », le groupement d’intérêt

économique SOCIETE2.) qui assure également la gestion du registre de commerce et des

sociétés (projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10).

Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute

personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne

physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».

Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :

les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et

des sociétés commerciales en participation,

les groupements d’intérêts économique,

les groupements européens d’intérêt économique,

les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés

commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements

européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat,

les sociétés civiles,

les associations sans but lucratif,

les fondations.

L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les

bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le

RBE :

1° le nom ;

2° le(s) prénom(s) ;

3° la (ou les) nationalité(s) ;

4° le jour de naissance ;

5° le mois de naissance ;

6° l’année de naissance ;

7° le lieu de naissance ;

8° le pays de résidence ;

9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,

tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

12° la nature des intérêts effectifs détenus ;

13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.

En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des

informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité

immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris

connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire

l’inscription ou sa modification.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande

d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce

cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande.

L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date

d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. A défaut de

régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son

refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est

ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant

une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire. L’article

7 prévoit en son paragraphe 4 qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du gestionnaire

par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée dispose d’un

délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande

à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité immatriculée de

conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les

informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité immatriculée

concernée au procureur d’État.

L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une entité

immatriculée d’adresser dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à

l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes

les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.

L’article 29 de la loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur

le 1er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg. La loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en

vigueur le 1er mars 2019. Quant au délai pour les entités immatriculées pour se conformer aux

nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de

sorte qu’il a expiré en date du 1er septembre 2019.

En l’espèce, il résulte de l’extrait réservé aux autorités nationales émis en date du 21 avril

2023 par le LBR et des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE1.) que la

première demande d’inscription au RBE n’a été effectuée qu’au mois d’avril 2023, soit cinq

mois après le délai imparti à la société SOCIETE1.) SARL, qui est une société commerciale

et donc une entité immatriculée au sens de la loi du 13 janvier 2019.

L’élément matériel de l’infraction reprochée à la société SOCIETE1.) SARL est dès lors établi,

la régularisation intervenue par après n’enlevant pas aux faits leur caractère délictuel.

Quant à l’élément moral, l’infraction prévue à l’alinéa (2) de l’article 20 doit être commise

« sciemment », alors qu’aucun dol spécial n’est requis pour celle prévue à l’alinéa (1) de

l’article 20. Il faudra donc établir un dol général, c’est-à-dire la conscience de celui qui commet

l’infraction qu’il viole la loi (projet de loi n°7217, avis des Parquets de Luxembourg et de

Diekirch, 16 février 2018, p.2 et p.3, et avis du Conseil d’Etat, 24 juillet 2018, p.5 et p.11).

Il ressort des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas procédé

à l’inscription au RBE des informations requises par la loi du 13 janvier 2019 dans le délai lui

imparti pour se conformer à son obligation, de laquelle toutes les entités concernées ont été

dûment informées à l’avance et de laquelle au moins l’un de ses gérants avait parfaitement

connaissance, d’après ses propres déclarations.

Les explications fournies par le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL n’emportent pas

la conviction du Tribunal étant donné qu’il échet de constater que, premièrement, selon ses

propres explications, la société en question a attendu jusqu’au 22 novembre 2022, soit jusqu’à

trois jours avant l’écoulement du délai lui imparti, afin de s’intéresser à l’inscription de ses

bénéficiaires effectifs au RBE, et que, deuxièmement, il résulte clairement des déclarations

sous la foi du serment du témoin PERSONNE1.) que le dépôt d’informations, donc l’inscription

des bénéficiaires effectifs au RBE, n’était pas affecté par la suspension temporaire du portail

RBE et que, dès lors, il demeurait possible de procéder à des inscriptions. Le Tribunal rappelle

encore que contrairement aux explications du mandataire de la société SOCIETE1.) SARL,

une cession de parts sociales n’exempte pas la société concernée de procéder à une

inscription au RBE, mais, bien au contraire, l’oblige justement à en faire part au RBE, s’il y a

un changement au niveau des bénéficiaires effectifs.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la société SOCIETE1.) SARL, en omettant

d’adresser jusqu’au 25 novembre 2022 une demande d’inscription au RBE aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs, a délibérément agi en

violation de la loi du 13 janvier 2019, de sorte que l’élément moral de l’infraction lui reprochée

est également établi.

La société SOCIETE1.) SARL est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20

(1) de la loi du 13 janvier 2019, pour ne pas avoir respecté le délai prévu par l’article 4

paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019.

La société SOCIETE1.) SARL est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20

(1) de la loi du 13 janvier 2019.

Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) SARL est partant

convaincue par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin et les éléments du

dossier répressif :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 26 novembre 2022, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et

du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,

paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires

effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires

effectifs visés à l’article 3 et de leur modifications,

en l’espèce, en tant qu’entité immatriculée le 25 octobre 2022 au Registre de Commerce

et des Sociétés, d’avoir omis d’adresser pour le 25 novembre 2022 au plus tard une

demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les

informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

1° le nom ;

2° le(s) prénom(s) ;

3° la (ou les) nationalité(s) ;

4° le jour de naissance ;

5° le mois de naissance ;

6° l’année de naissance ;

7° le lieu de naissance ;

8° le pays de résidence ;

9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,

le code postal et le pays ;

10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification

des personnes physiques ;

11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;

12° la nature des intérêts effectifs détenus ;

13° l’étendue des intérêts effectifs détenus. »

La peine

L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 punit d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € l’entité

immatriculée qui omet d’adresser endéans le délai visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er

une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.

Au vu de la gravité des faits, résultant de la non-conformité aux obligations légales ayant pour

objet de répondre aux exigences internationales en matière de transparence des personnes

morales, et du fait que la société SOCIETE1.) SARL tente de minimiser sa responsabilité en

se prévalant de prétendus problèmes techniques, tout en tenant également compte de la

régularisation intervenue en date du 18 avril 2023, le Tribunal décide de condamner la société

SOCIETE1.) SARL à une amende de 2.500 € du chef de l’infraction retenue à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire et le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL entendu en ses explications

et moyens de défense,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, liquidés à 43,12 €.

Par application des articles 28, 29, 30, 34 à 37 et 66 du Code pénal, des articles 3, 4, 20 et 29

de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, et des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge, Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en l'audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Claire

KOOB, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de

la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.