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TALCH16_1223 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a license but grants full suspension of the driving ban due to remorse.

Numéro de cause TALCH16_1223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a nine-month driving ban alongside a €500 fine. Although the prosecution sought a permanent ban, the defendant pleaded guilty, expressed sincere remorse, and had obtained a valid license by the time of the trial. The court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had not previously received an irrevocable prison sentence or a driving ban for similar offenses.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 56 al. 2 Code pénal: A driving ban may be suspended if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence or a driving ban for similar offenses.

Mots-clés

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driving without license suspension of sentence driving ban sincere repentance Code de procédure pénale recidivism warning correctional fine conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 628 al. 4 du Code de procédure pénale
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
Art. 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
Art. 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 13.12.
Art. 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
conformément à l’article 13.12.
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Texte complet

Jugt no 1223/2024

not. 20882/21/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 19 mars 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 6 mai 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 19 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20882/21/CC.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 25 juin 2021 vers 02.40 heures à

ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Tant lors de son audition policière du 4 juillet 2021 qu’à l’audience publique du 6 mai 2024, le

prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait

preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal. Sur question du Tribunal, il

a indiqué qu’il est dorénavant titulaire d’un permis de conduire valable.

L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction

de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 6 mai 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,

le 25 juin 2021 vers 02.45 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Le représentant du ministère public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la

procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer

à l’égard du prévenu.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)

c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de presque trois ans s’est écoulé entre les faits

du 25 juin 2021 et l’audience publique du 6 mai 2024 au cours de laquelle le fond de l’affaire

a été débattu.

En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par

ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte du dépassement

du délai raisonnable, des aveux du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires au moment des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles,

et prononce à son encontre une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue à

sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre assortie du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas subi, au moment des faits, de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et n’étant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 7,57 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des

articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.