Court convicts driver of driving without a license but grants full suspension of the driving ban due to remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a nine-month driving ban alongside a €500 fine. Although the prosecution sought a permanent ban, the defendant pleaded guilty, expressed sincere remorse, and had obtained a valid license by the time of the trial. The court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had not previously received an irrevocable prison sentence or a driving ban for similar offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 56 al. 2 Code pénal: A driving ban may be suspended if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence or a driving ban for similar offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1223/2024
not. 20882/21/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 19 mars 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 6 mai 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 19 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20882/21/CC.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 25 juin 2021 vers 02.40 heures à
ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Tant lors de son audition policière du 4 juillet 2021 qu’à l’audience publique du 6 mai 2024, le
prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait
preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal. Sur question du Tribunal, il
a indiqué qu’il est dorénavant titulaire d’un permis de conduire valable.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction
de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 6 mai 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 25 juin 2021 vers 02.45 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Le représentant du ministère public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la
procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer
à l’égard du prévenu.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de presque trois ans s’est écoulé entre les faits
du 25 juin 2021 et l’audience publique du 6 mai 2024 au cours de laquelle le fond de l’affaire
a été débattu.
En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par
ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte du dépassement
du délai raisonnable, des aveux du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence
d’antécédents judiciaires au moment des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles,
et prononce à son encontre une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue à
sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre assortie du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas subi, au moment des faits, de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et n’étant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 7,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des
articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à
l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.