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TALCH16_1222 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of one charge but convicted of others and ordered civil compensation.

Numéro de cause TALCH16_1222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two criminal cases and a civil claim, ordering a contradictory judgment despite the defendant's absence at the final hearing. The defendant was acquitted of the charge regarding allowing an unlicensed vehicle on the road but was convicted of the hit-and-run offense. Consequently, the defendant was sentenced to fines and a driving ban while being ordered to pay 2,500€ in civil damages to the private party.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join criminal proceedings and a civil claim, acquit the defendant of one offense while convicting them of another, and order civil compensation based on the causal link between the proven infractions and the damages suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of criminal and civil cases contradictory judgment in absentia hit and run offense allowing unlicensed vehicle civil compensation damages conduite sans autorisation communication avec le défenseur risque de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 9, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
procédure pénale, des articles 9, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
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Texte complet

Jugt no 1222/2024

not. 41880/22/CC & 8641/23/CC

2x i.c

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en presence de:

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2023 (not. 41880/22/CC) Monsieur le procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître

à l'audience publique du 20 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. 41880/22/CC circulation – délit de fuite ; contraventions.

Par citation du 17 octobre 2023 (not. 8641/23/CC) Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à

l'audience publique du 20 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante :

Not. 8641/23/CC circulation : étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré

la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire

d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 20 novembre 2023, les deux affaires furent contradictoirement

remises à l’audience publique du 15 janvier 2024.

Lors de cette audience, Maître Delphine ERNST, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu

PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les deux affaires furent ensuite contradictoirement remises à l’audience publique du 6 mai

2024, pour permettre une confrontation entre le témoin et le prévenu.

A cette audience, PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Le prévenu PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle

les affaires avaient été refixées contradictoirement, en présence de son mandataire. Par

courrier du 29 avril 2024, Maître Dephine ERNST a informé le Tribunal qu’elle déposerait son

mandat avec effet immédiat, mais qu’elle avait informé PERSONNE1.) de la nouvelle date

d’audience.

PERSONNE1.) ayant été informé de la date d’audience à laquelle les affaires ont été remises,

il y a lieu de statuer à son encontre par un jugement réputé contradictoire, conformément à

l’article 185 (3) du Code pénal.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 41880/22/CC et 8641/23/CC pour y statuer par un

seul et même jugement.

Au pénal

Notice 41880/22/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 41880/22/CC à

charge du prévenu.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en date du 29 novembre 2022, vers 14.45

heures sur l’A4 en direction ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, d’avoir commis un délit de fuite et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit de fuite mis à sa charge.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et par les déclarations sous la foi du serment du témoin

PERSONNE3.). Le Tribunal note encore que l’épouse du prévenu, lorsqu’elle a été contactée

par la police, a confirmé que celui-ci était en route avec son véhicule de la marque SKODA,

modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.) (L), lequel a heurté le véhicule conduit par

PERSONNE2.). Il n’y a donc aucune raison de douter de la qualité de conducteur dans le chef

du prévenu, celui-ci n’ayant d’ailleurs jamais répondu aux convocations policières. Il est

encore établi par les éléments précités que le prévenu a continué sa route après l’accident

qu’il venait de causer et dont il avait parfaitement connaissance.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées par le

ministère public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 6 mai 2024, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 novembre 2022, vers 14.45 heures, sur l’A4 en direction ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

II. Notice 8641/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 8641/23/CC à

charge du prévenu.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le

3 février 2023 vers 10.30 heures à ADRESSE5.), d’avoir toléré la mise en circulation d’un

véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

Il échet de constater que ni les éléments du dossier répressif tel que soumis à l’appréciation

du Tribunal, ni les débats menés à l’audience du 6 mai 2024 n’ont permis d’établir à l’exclusion

de tout doute que le prévenu PERSONNE1.) ait été au courant du fait que PERSONNE4.),

qu’il laissait conduire à bord de son véhicule de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé

NUMERO1.) (L), n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.

Le moindre doute devant profiter à l’accusé, l’infraction mise à charge du prévenu ne saurait

être retenue dans son chef, conformément au réquisitoire du représentant du ministère public

à l’audience.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 3 février 2023 vers 10.30 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable ».

La peine

Les contraventions retenues sub I. 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions est en concours réel avec le délit de fuite retenu sub I.1) à charge du prévenu, de

sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite retenu à charge du prévenu est puni d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d'une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies, en application de l’article 7 de

la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, tel qu’applicable au moment des faits du 29

novembre 2022, conformément au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,

d’une amende de 25 € à 250 €.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, de l’absence de repentir et d’un antécédent

judiciaire en matière de circulation routière dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 € pour le délit retenu à sa charge, à

une amende de police de 200 € pour les contraventions retenues à sa charge, et à une

interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite retenu à sa charge.

Au civil

A l’audience publique du 6 mai 2024, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est oralement

constitué partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et a réclamé le montant de

2.400 € à titre de réparation de son dommage matériel, résultant des dégâts constatés sur

son véhicule après l’accident du 29 novembre 2022 ainsi que le montant de 850 € à titre de

réparation de son dommage moral, résultant des tracasseries auxquelles le défendeur au civil,

se retrouvant du jour au lendemain sans véhicule à sa disposition, à dû faire face.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, étant donné que les préjudices subis par le

demandeur au civil sont en relation causale directe avec les infractions retenues dans le chef

du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le

Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage subi par PERSONNE2.) à la somme de 2.500

€, tous préjudices confondus, et rejette la demande pour le surplus.

Compte tenu de ce qui précède, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 2.500 €.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.), le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les numéros de notice

41880/22/CC et 8641/23/CC ;

Au pénal

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.);

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, à une amende de police de deux

cents (200) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 74,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à quinze (15) jours ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à

deux (2) jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous

la notice 41880/22/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

Au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se

d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t cette demande recevable ;

la d i t fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour le montant de deux mille cinq

cents (2.500) € et la rejette pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille

cinq cents (2.500) € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,

3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, des articles 9, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles

140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.