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TALCH16_1220 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and fines him while dismissing civil damages claim.

Numéro de cause TALCH16_1220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and related offenses, imposing a fine and multiple driving bans. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to sustain the criminal penalties. Conversely, the civil claim for damages was partially rejected, with the court awarding only a specific amount for material loss while dismissing the remainder.

Regeste Legislator

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Articles 14916/22/CC and 41453/22/CC; The court established that criminal convictions for driving under the influence require proof of manifest signs of intoxication, while civil compensation awards are limited to verified material damages and rejected unsubstantiated claims.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration civil damages award material loss verification criminal penalty enforcement conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 and 66 of the Penal Code
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Articles 9, 12, 13, 14 and 14 bis of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
Articles 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on road traffic
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
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Texte complet

Jugt no 1220/2024

not. 14916/22/CC + not. 41453/22/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

l’SOCIETE1.),

Boîte postale 10, L-ADRESSE3.),

comparant par

PERSONNE2.),

fonctionnaire communal, muni d’une

procuration du 6 mai 2024 émanant des membres du collège des bourgmestre

et échevins de la commune de ADRESSE4.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,

______________________________

F A I T S :

Par citations du 24 octobre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Notice 14916/22/CC : principalement : délit de fuite ; subsidiairement : étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire

de la police ; principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool ; contraventions.

Notice 41453/22/CC : ivresse (2,22 g/l) ; contraventions.

L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 6 mai

2024.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des

actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.), muni d’une procuration du 6 mai 2024 émanant des membres du collège des

bourgmestre et échevins de la commune de ADRESSE4.), se constitua oralement partie civile

au nom et pour compte de l’SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

demanda la jonction des affaires, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations à prévenu du 24 octobre 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 14916/22/CC et 41453/22/CC et de statuer par un

seul et même jugement.

Au pénal

I. Notice 14916/22/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 14916/22/CC.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 9 octobre 2021 vers 21.17, à ADRESSE5.),

principalement : sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles ; subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, de ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; principalement : d’avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un

taux d’alcoolémie, subsidiairement : d’avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool ainsi que

d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de PERSONNE1.) en raison de la connexité avec les délits mis à sa charge.

A l’audience publique du 6 mai 2024, le prévenu a reconnu les infractions mises à sa charge.

Concernant l’infraction libellée sub II., il est revenu sur ses déclarations policières en

admettant d’avoir bu quelques bières avant d’avoir conduit son véhicule sur la voie publique.

Il s’est excusé pour son comportement et a sollicité la clémence du Tribunal.

Le mandataire du prévenu a indiqué que les infractions mises à charge de son mandant ne

sont pas contestées. Maître DOBEK a cependant demandé au Tribunal de retenir l’infraction

de conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool et non pas l’infraction

de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, en faisant valoir que, selon les

explications du prévenu, celui-ci aurait encore consommé de l’alcool après l’accident causé

et avant l’arrivée de la police au parking où il avait stationné son véhicule.

Les infractions libellées sub I. principalement, sub III. et sub IV. à charge du prévenu sont

établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et par les aveux du

prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir ces infractions dans le chef de ce dernier.

Concernant l’infraction libellée sub II. à charge du prévenu, le Tribunal rappelle de prime abord

qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit un

véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux

d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées

après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve ( Cour

11 et 14 octobre 1974, Pas.23, p.31 ; Cour 23 mai 1995, n°232/95 V ; Cour 1er décembre

2003, n°346/03 VI). En l’espèce, le Tribunal relève que les déclarations du prévenu ne sont

pas crédibles et ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif. Aucun des

témoins entendus à l’audience sous la foi du serment n’a pu confirmer une consommation de

boissons alcooliques par le prévenu lorsqu’il se trouvait sur le parking. Il s’y ajoute que la

police n’a pas retrouvé la bouteille de vin rosé dont le prévenu a fait état. PERSONNE1.) n’a

donc pas rapporté à suffisance de droit la preuve d’avoir consommé des boissons alcooliques

entre la conduite de son véhicule sur la voie publique et l’arrivée de la police.

Il résulte, par contre, des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE5.) que

lorsque le prévenu s’approchait d’elle après avoir stationné son véhicule accidenté, celui-ci

sentait fortement l’alcool. Le témoin a encore expliqué à l’audience ne plus se souvenir si le

prévenu titubait, étant donné que les faits remontent à l’année 2021. PERSONNE5.) s’est

cependant référée à ses déclarations policières, desquelles il résulte que le prévenu éprouvait

des difficultés à garder l’équilibre. Au vu de ces déclarations, ensemble les constatations

policières quant à l’état du prévenu et le résultat de l’examen sommaire de l’haleine, ayant

révélé une alcoolémie de 0,70 mg par litre d’air expiré, le Tribunal retient que PERSONNE1.)

a circulé sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II.

à titre principal dans la citation à prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu

par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 octobre 2021 vers 21.17 heures à ADRESSE5.),

I. sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

II. d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux alcoolémie ;

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées ;

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

II. Notice 41453/22/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice

41453/22/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2022 vers

01.48 heures à ADRESSE6.), à l’entrée du Village (à hauteur du n°ADRESSE7.)), conduit un

véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 2,22 g/l de sang ainsi que

d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Tant lors de son audition policière du 18 décembre 2022 qu’à l’audience publique du 6 mai

2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère

public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et par les aveux de ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de les

retenir dans son chef.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 décembre 2022 vers 01.48 heures à ADRESSE8.), ADRESSE9.), à l’entrée du Village

(à hauteur du n°ADRESSE7.)),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,22 g/l de sang ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub II., III. et IV. sous la notice 14916/22/CC se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub I. sous la notice 14916/22/CC et avec les infractions retenues sous la notice 41453/22/CC

sub 1) à 4), qui se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu à application des

articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub I. et II. sous la notice 14916/22/CC et sub 1) sous la notice

41453/22/CC à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée «l'interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point

1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de

la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Comme les peines principales sont identiques pour les infractions en concours, mais que l’une

d’elles, à savoir la conduite en état d’ivresse, comporte une peine accessoire obligatoire, la

peine prévue pour celle-ci est la peine la plus forte.

D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent

pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire

facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que

celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant plusieurs

accidents, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

A l’audience publique du 6 mai 2024, le représentant du ministère public a fait valoir un

dépassement du délai raisonnable de la procédure relative à la notice 14916/22/CC et a

demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)

c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de deux ans et demi s’est écoulé entre les faits

du 19 octobre 2021 et l’audience publique du 6 mai 2024 au cours de laquelle le fond de

l’affaire a été débattu.

En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par

ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, tout en tenant également

compte des aveux du prévenu, de son repentir sincère, de l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef et du dépassement du délai raisonnable en ce qui concerne la notice

14916/22/CC, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200

€, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’aux interdictions de

conduire suivantes :

une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue sub I.I. (délit de fuite,

not. 14916/22/CC),

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub I. II. (conduite en

présentant des signes manifestes d’ivresse, not. 14916/22/CC),

une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction retenue sub II. 1) (conduite

en présentant un taux d’alcool de 2,22 g/ de sang, not. 41453/22/CC).

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Face à la

multiplicité des faits, qui remontent aux années 2021 et 2022, le prévenu semble avoir

changé de comportement et vouloir assumer ses responsabilités. Au vu de cette prise de

conscience et du repentir sincère exprimé par le prévenu, le Tribunal décide de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil

A l’audience du 6 mai 2024, PERSONNE2.), fonctionnaire communal, muni d’une procuration

du 6 mai 2024 émanant des membres du collège des bourgmestre et échevins de la commune

de ADRESSE4.), se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de l’SOCIETE1.),

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et réclama le

montant total de 5.298,67 €, à savoir le montant de 4.012,44 € pour la fourniture et pose d’un

panneau indicateur de vitesse et le montant de 1.286,23 € pour le remplacement d’une

armoire de comptage, à la suite des faits du 19 octobre 2021.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile relative à la fourniture et pose d’un panneau indicateur de vitesse

(4.012,44 €) est fondée en son principe étant donné que le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes

commises par le défendeur au civil, ces fautes étant à l’origine de la survenance de l’accident.

Le montant réclamé est justifié au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées

par la partie demanderesse au civil.

Par contre, en ce qui concerne le montant de 1.286,23 € réclamé pour le remplacement d’une

armoire de comptage, le Tribunal se doit de constater qu’aux termes du procès-verbal

n°2870/2021 du 19 octobre 2021, les objets endommagés par le défendeur au civil étaient un

mur et un panneau indicateur de vitesse. Il est notamment expressément fait mention à la

page 3 dudit procès-verbal que l’Administration communale de SOCIETE1.) a signalé le

dommage constaté sur un panneau indicateur de vitesse le lendemain des faits (« Die

Gemeindeverwaltung PERSONNE6.) bemerkte am folgenden Tag die Beschädigungen an

der Geschwindigkeitsanzeigetafel und meldete sich bei hiesiger Dienststelle »), sans qu’il ne

soit fait mention d’un autre dommage. Il s’y ajoute que la facture remise par la partie

demanderesse au civil, émise par SOCIETE2.), ne mentionne pas la date des faits, le 19

octobre 2021, mais fait état d’un remplacement d’une armoire de comptage en date du 2 mai

2022, soit sept mois après les faits. Finalement, la photo versée par la partie demanderesse

au civil ne montre pas d’armoire de comptage qui aurait été renversée, mais uniquement un

panneau indicateur de vitesse.

Dans ces conditions, la demande civile relative au remplacement d’une armoire de comptage

est à déclarer non fondée.

La demande au civil est partant fondée à concurrence du montant 4.012,44 €, relatif à la

fourniture et pose d’un panneau indicateur de vitesse, et il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) ledit montant.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président,

siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices

14916/22/CC et 41453/22/CC ;

Au pénal

s e d é c l a r e c o m p é t e n t

pour connaître des contraventions reprochées à

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200) € ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 160,07 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I. I. (not.

14916/22/CC) pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I. II. (not.

14916/22/CC) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. 1) (not.

41453/22/CC) pour la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les

interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

Au civil

d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille douze virgule quarante-quatre

(4.012,44 €) et la rejette pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de quatre mille

douze virgule quarante-quatre (4.012,44 €) à titre d’indemnisation de son préjudice matériel

subi ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,

154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140

et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.