Court convicts defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and imposes a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to a fine of 2,000 euros. The court found the defendant guilty based on police reports, sworn testimony from the victim, and the defendant's own admissions during the trial. Although the defendant argued for leniency, the court upheld the conviction and applied Article 20 of the Penal Code to waive imprisonment in favor of a monetary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 et 399 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une amende pour coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail personnel, même en l'absence de certificat médical, si les blessures sont documentées et reconnues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1250/2024
not. 35562/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 mars 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 mai
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A l’audience publique du 8 mai 2024, Madame le juge-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut alors entendu comme témoin en ses déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
dûment assermenté à l’audience, pour la traduction des déclarations du témoin,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 (not. 35562/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 680/2023 établi en date du 11 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents.
Vu l’information donnée en date du 21 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance Accident, relative à la citation du prévenu à
l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8
mai 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 2 septembre 2023,
vers 12.00 heures, à ADRESSE3.), devant une résidence, d'avoir volontairement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), en
claquant violemment la portière de la voiture conduite par elle contre son pied,
avec la circonstance que ce coup lui a causé une incapacité de travail personnel
suivant certificat médical du 4 septembre 2023 établi par PERSONNE3.) sous la
responsabilité de Dr PERSONNE4.).
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Il ressort du procès-verbal n°608/2023 précité, qu’en date du 2 septembre 2023
PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Kirchberg afin de porter plainte
contre PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires. A l’appui de sa
plainte, elle a relaté qu’elle travaillait auprès de SOCIETE1.) en tant qu’infirmière.
Le jour du 2 septembre 2023 vers 12.00 heures, elle se serait rendue chez un de
ses patients à l’adresse ADRESSE4.). Elle aurait stationné son véhicule de service
devant l’immeuble situé au numéroNUMERO1.), pour ne déranger personne.
Après 10 minutes passées auprès du patient, elle aurait reçu un appel de son
collègue de travail, PERSONNE5.), l’informant qu’une personne se serait plainte
de la voiture stationnée auprès de l’immeuble, et que ledit véhicule devrait être
immédiatement déplacé.
PERSONNE2.) a continué en relatant qu’elle s’est ainsi tout de suite dirigée vers
son véhicule de service, quand elle est tombée sur un homme dans les escaliers
de l’immeuble situé au numéroNUMERO2.), qui a pu être identifié par la suite
comme étant le prévenu PERSONNE1.). Ce dernier se serait penché sur elle afin
de lui crier dessus et de l’insulter en la traitant de « connasse » et d’« idiote ». Elle
aurait dû mettre ses mains et bras devant elle afin de garder ses distances. En
continuant sa route en direction de son véhicule, l’homme l’aurait suivie et aurait
continué à crier. Elle serait montée dans sa voiture, alors que l’homme aurait tenu
la portière. A un moment donné, l’homme aurait fermé la porte avec force, alors
que le pied de PERSONNE2.) se serait trouvé coincé entre la portière et le siège
conducteur.
Une photographie du pied gonflé avec hématome a été annexée au procès-verbal.
Suivant certificat médical du 4 septembre 2023, le docteur PERSONNE3.) a
constaté les blessures suivantes :
-
œdème et légère chaleur au niveau de la malléole externe gauche,
-
Douleur à la palpation malléole externe gauche, sus-malléolaire externe
gauche et sous-malléolaire externe gauche,
-
Inversion, flexion, extension de la cheville gauche douloureuse.
Lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.) a relaté que le 2 septembre 2023,
il voulait se rendre chez son amie qui résidait au ADRESSE3.), lorsqu’il s’est
aperçu d’un véhicule de SOCIETE1.) qui était stationné devant l’immeuble et
bloquait l’entrée principale. Il a précisé qu’aucun emplacement n’y était prévu. Il
aurait ainsi contacté la SOCIETE1.). Après 15 minutes, le véhicule n’aurait
toujours pas été déplacé et PERSONNE2.) serait sortie de l’immeuble situé au
numéroNUMERO2.). Il l’aurait tout de suite confrontée. Toutefois, PERSONNE2.)
l’aurait ignoré et se serait dirigée vers son véhicule, y serait montée et aurait fermé
la porte. PERSONNE1.) a précisé que vu le comportement fautif et impoli de la
femme, il frappait contre la fenêtre du véhicule afin de la confronter.
N'ayant pas eu de réaction de la part de PERSONNE2.), de sorte qu’il a ouvert la
porte afin de lui dire que son comportement était inacceptable et a fermé la portière
à nouveau.
Sur question des policiers, il a indiqué qu’il avait employé un ton plus fort, alors
qu’il était très énervé par le comportement ignorant de PERSONNE2.).
Il a
toutefois contesté de s’être penché sur elle ou de l’avoir insultée. Il a également
contesté de l’avoir blessée en fermant la porte du véhicule, alors que ses pieds se
trouvaient sur les pédales quand la porte a été fermée.
PERSONNE5.), qui était au téléphone avec la plaignante lors des faits, a pu
témoigner en date du 14 septembre 2023 devant la police que le 2 septembre
2023, que PERSONNE1.) a appelé la centrale de la SOCIETE1.) afin de se
plaindre du véhicule de service conduit par PERSONNE2.) bloquant l’entrée d’un
immeuble, de sorte qu’il ne pouvait pas y entrer. Elle a également déclaré que « Le
même homme m’a dit que le véhicule devait être déplacé immédiatement, sinon il
crèverait les quatre pneus ».
Elle aurait contacté PERSONNE2.) et aurait demandé de déplacer le véhicule. Elle
aurait entendu que PERSONNE6.) se serait montré très désagréable envers
PERSONNE2.) et était très bruyant et agressif. Elle a également entendu que
PERSONNE2.) aurait demandé à PERSONNE1.) de « donner moi de la place ».
PERSONNE2.) lui aurait raconté par la suite que le prévenu aurait claqué la porte
et aurait touché son pied qui aurait été coincé.
A l’audience publique du 8 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du
serment, réitéré ses déclarations policières. Elle a précisé que le 2 septembre
2023, elle a eu l’information de son collègue de travail que le prévenu avait
contacté la centrale pour que son véhicule de service soit déplacé et qu’il avait
également menacé de crever ses pneus si elle ne déplace pas le véhicule. Elle
se serait dès lors tout de suite mise en route et serait tombée sur le prévenu, qui
se serait mis à l’agresser. Il se serait penché sur elle et l’aurait insultée. Elle a
précisé qu’au vu de l’état énervé et agressif de PERSONNE1.), elle voulait quitter
les lieux le plus vite possible. Toutefois, PERSONNE1.) l’aurait empêchée de ce
faire en tenant la porte du véhicule. Ainsi, elle aurait mis son pied gauche sur le
rebord du siège en pastique (situé à côté du siège du chauffeur) afin d’avoir de
l’appui pour tirer la portière et de se débarrasser de son agresseur. A cet instant,
PERSONNE1.) aurait fermé la porte avec force, alors que son pied aurait été
coincé entre la portière et le siège conducteur.
Sur question du Tribunal, elle a indiqué qu’elle était en congé de maladie pour une
durée d’une semaine.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle que présentée par
le témoin à l’audience publique. Il a précisé que le jour des faits il a voulu rendre
visite à une amie, lorsqu’il s’est aperçu du véhicule appartenant à PERSONNE2.),
lequel bloquait l’entrée de l’immeuble. Dans la mesure où cela n’aurait pas été la
première fois qu’un véhicule de service de SOCIETE1.) aurait bloqué le passage,
il serait devenu énervé et aurait tout de suite contacté la centrale. Quand
PERSONNE2.) serait sortie de l’immeuble, elle l’aurait ignoré et se serait montée
dans son véhicule et aurait fermé la porte derrière elle, sans un mot d’excuse.
Dans la mesure où il n’aurait pas pu toléré un tel comportement, il aurait voulu la
confronter en ouvrant la porte du véhicule. Toutefois, PERSONNE2.) aurait refusé
de communiquer avec lui, de sorte qu’il a refermé la porte. Sur question du
Tribunal, il a indiqué que PERSONNE2.) se trouvait à l’intérieur du véhicule et que
son pied ne se trouvait plus à l’extérieur. Il n’aurait pas eu l’intention de la blesser,
il n’en aurait même pas conscience.
Maître Nicky STOFFEL a demandé la requalification des faits en coups et
blessures involontaires, alors que le prévenu n’aurait pas eu l’intention de blesser
la victime. En outre, elle a donné à considérer qu’au vu de l’absence de certificat
médical versé en cause, il y aurait lieu d’en faire abstraction, et de ne pas retenir
la circonstance aggravante telle que libellée par le Ministère Public.
II. En droit
Le Tribunal se doit de constater que la défense n’a pas contesté la matérialité des
faits, qui résulte à suffisance des éléments du dossier ainsi que de l’instruction
menée à l’audience.
Dans la mesure où la défense a demandé de requalifier les faits mis à charge du
prévenu en des coups et blessures involontaires, le Tribunal devra examiner si le
geste commis par PERSONNE1.), est qualifiable de coups et blessures
involontaires ou de coups et blessures volontaires.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, aux termes de l’article 418
du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus
légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22
novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa
généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère
qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en
est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la
responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu
raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21,
page 34).
Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution »
embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait
été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas
que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il
suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées
(G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à
cette condition dès que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou
une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences
dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur.
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une
action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences
volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les
inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ;
quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux
formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention
(Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156).
L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la
faute d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été
voulu et n’a peut-être même pas été envisagé ; on reproche à l’individu de ne pas
avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait
été
commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en
connaissance de cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures,
no 159).
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions
causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de
celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de
quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait
trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de
l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues
de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen
7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile
auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à
l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).
L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement
léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble
physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il
est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache
uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le
prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime
était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit
criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).
L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,
l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les
infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398
à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée
de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter
à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des
conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues.
L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable
de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a
pas voulues.
En l’espèce, il résulte des déclarations tant du témoin PERSONNE5.) que des
déclarations sous la foi du
serment de la victime
PERSONNE2.), que
PERSONNE1.) se comportait de manière très agressif envers la victime, tant en
lui crier dessus, qu’en l’approchant à plusieurs reprises. Il résulte également des
déclarations du prévenu que ce dernier était très énervé par la situation et le
comportement de la victime.
Bien que PERSONNE1.) ait considéré qu’en tenant la porte du véhicule dans
lequel se trouvait la victime et en la refermant avec force, il n’a pas voulu blesser
PERSONNE2.), il n’en demeure pas moins que le prévenu, en agissant de la sorte,
a accepté les conséquences de son acte, tant celles qu’il a voulues, comme celles
qu’il n’a pas voulues.
Il est en effet indéniable que PERSONNE1.) aurait, pour le moins, dû prévoir qu’en
fermant avec force la porte du véhicule dans lequel PERSONNE2.) venait juste de
monter et a essayé de fermer, il pouvait la blesser, comme cela a d’ailleurs été le
cas.
Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les
agissements de PERSONNE1.) ne constituent pas une négligence ou une
maladresse. Ce dernier n’a partant pas agi par défaut de prévoyance et de
précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a posé un acte délibéré et volontaire,
bien même qu’il n’ait pas voulu les conséquences de cet acte et plus précisément
les blessures infligées à PERSONNE2.).
Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit que
le fait commis par PERSONNE1.) est constitutif de l’infraction de coups et
blessures volontaires.
Dès lors, l’argumentation tendant à une requalification des faits en violences
légères, respectivement en coups et blessures involontaires est à rejeter.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail des coups et
blessures faits à PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucune incapacité de
travail ne résulte du certificat médical versé au dossier répressif.
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la
peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel
(J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no
2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est
ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même
en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de
police ainsi que par le certificat médical, ainsi que des déclarations de
PERSONNE2.) sous la foi du serment, le Tribunal retient que les blessures subies
par cette dernière justifient une incapacité de travail dans son chef, de sorte que
cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 2 septembre 2023, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), devant une résidence,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en claquant violemment la
portière de la voiture conduite par elle contre son pied, avec la circonstance
que ce coup lui a causé une incapacité de travail personnel suivant certificat
médical du 4 septembre 2023 établi par PERSONNE3.) sous la responsabilité
de Dr PERSONNE4.). »
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
Au vu du son casier judiciaire vierge, le Tribunal décide, en application de l’article
20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne
prononcer d’une peine d’amende de 2.000 euros, qui tient compte de sa situation
financière, à l’encontre de PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa
charge.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 15,57 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
vingt (20) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du
Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Anne THEISEN, attachée
de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.