Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1250 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and imposes a fine.

Numéro de cause TAL7_1250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to a fine of 2,000 euros. The court found the defendant guilty based on police reports, sworn testimony from the victim, and the defendant's own admissions during the trial. Although the defendant argued for leniency, the court upheld the conviction and applied Article 20 of the Penal Code to waive imprisonment in favor of a monetary penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 398 et 399 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une amende pour coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail personnel, même en l'absence de certificat médical, si les blessures sont documentées et reconnues.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity personal injury criminal conviction monetary penalty Article 399 Article 20 en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 398 du Code pénal
L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,
Article 1 du Code de procédure pénale
orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
Article 155 du Code de procédure pénale
orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V
en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement no. 1250/2024

not. 35562/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 mars 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 mai

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel.

A l’audience publique du 8 mai 2024, Madame le juge-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut alors entendu comme témoin en ses déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,

dûment assermenté à l’audience, pour la traduction des déclarations du témoin,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 (not. 35562/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 680/2023 établi en date du 11 septembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents.

Vu l’information donnée en date du 21 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance Accident, relative à la citation du prévenu à

l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8

mai 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 2 septembre 2023,

vers 12.00 heures, à ADRESSE3.), devant une résidence, d'avoir volontairement

porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), en

claquant violemment la portière de la voiture conduite par elle contre son pied,

avec la circonstance que ce coup lui a causé une incapacité de travail personnel

suivant certificat médical du 4 septembre 2023 établi par PERSONNE3.) sous la

responsabilité de Dr PERSONNE4.).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°608/2023 précité, qu’en date du 2 septembre 2023

PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Kirchberg afin de porter plainte

contre PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires. A l’appui de sa

plainte, elle a relaté qu’elle travaillait auprès de SOCIETE1.) en tant qu’infirmière.

Le jour du 2 septembre 2023 vers 12.00 heures, elle se serait rendue chez un de

ses patients à l’adresse ADRESSE4.). Elle aurait stationné son véhicule de service

devant l’immeuble situé au numéroNUMERO1.), pour ne déranger personne.

Après 10 minutes passées auprès du patient, elle aurait reçu un appel de son

collègue de travail, PERSONNE5.), l’informant qu’une personne se serait plainte

de la voiture stationnée auprès de l’immeuble, et que ledit véhicule devrait être

immédiatement déplacé.

PERSONNE2.) a continué en relatant qu’elle s’est ainsi tout de suite dirigée vers

son véhicule de service, quand elle est tombée sur un homme dans les escaliers

de l’immeuble situé au numéroNUMERO2.), qui a pu être identifié par la suite

comme étant le prévenu PERSONNE1.). Ce dernier se serait penché sur elle afin

de lui crier dessus et de l’insulter en la traitant de « connasse » et d’« idiote ». Elle

aurait dû mettre ses mains et bras devant elle afin de garder ses distances. En

continuant sa route en direction de son véhicule, l’homme l’aurait suivie et aurait

continué à crier. Elle serait montée dans sa voiture, alors que l’homme aurait tenu

la portière. A un moment donné, l’homme aurait fermé la porte avec force, alors

que le pied de PERSONNE2.) se serait trouvé coincé entre la portière et le siège

conducteur.

Une photographie du pied gonflé avec hématome a été annexée au procès-verbal.

Suivant certificat médical du 4 septembre 2023, le docteur PERSONNE3.) a

constaté les blessures suivantes :

-

œdème et légère chaleur au niveau de la malléole externe gauche,

-

Douleur à la palpation malléole externe gauche, sus-malléolaire externe

gauche et sous-malléolaire externe gauche,

-

Inversion, flexion, extension de la cheville gauche douloureuse.

Lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.) a relaté que le 2 septembre 2023,

il voulait se rendre chez son amie qui résidait au ADRESSE3.), lorsqu’il s’est

aperçu d’un véhicule de SOCIETE1.) qui était stationné devant l’immeuble et

bloquait l’entrée principale. Il a précisé qu’aucun emplacement n’y était prévu. Il

aurait ainsi contacté la SOCIETE1.). Après 15 minutes, le véhicule n’aurait

toujours pas été déplacé et PERSONNE2.) serait sortie de l’immeuble situé au

numéroNUMERO2.). Il l’aurait tout de suite confrontée. Toutefois, PERSONNE2.)

l’aurait ignoré et se serait dirigée vers son véhicule, y serait montée et aurait fermé

la porte. PERSONNE1.) a précisé que vu le comportement fautif et impoli de la

femme, il frappait contre la fenêtre du véhicule afin de la confronter.

N'ayant pas eu de réaction de la part de PERSONNE2.), de sorte qu’il a ouvert la

porte afin de lui dire que son comportement était inacceptable et a fermé la portière

à nouveau.

Sur question des policiers, il a indiqué qu’il avait employé un ton plus fort, alors

qu’il était très énervé par le comportement ignorant de PERSONNE2.).

Il a

toutefois contesté de s’être penché sur elle ou de l’avoir insultée. Il a également

contesté de l’avoir blessée en fermant la porte du véhicule, alors que ses pieds se

trouvaient sur les pédales quand la porte a été fermée.

PERSONNE5.), qui était au téléphone avec la plaignante lors des faits, a pu

témoigner en date du 14 septembre 2023 devant la police que le 2 septembre

2023, que PERSONNE1.) a appelé la centrale de la SOCIETE1.) afin de se

plaindre du véhicule de service conduit par PERSONNE2.) bloquant l’entrée d’un

immeuble, de sorte qu’il ne pouvait pas y entrer. Elle a également déclaré que « Le

même homme m’a dit que le véhicule devait être déplacé immédiatement, sinon il

crèverait les quatre pneus ».

Elle aurait contacté PERSONNE2.) et aurait demandé de déplacer le véhicule. Elle

aurait entendu que PERSONNE6.) se serait montré très désagréable envers

PERSONNE2.) et était très bruyant et agressif. Elle a également entendu que

PERSONNE2.) aurait demandé à PERSONNE1.) de « donner moi de la place ».

PERSONNE2.) lui aurait raconté par la suite que le prévenu aurait claqué la porte

et aurait touché son pied qui aurait été coincé.

A l’audience publique du 8 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, réitéré ses déclarations policières. Elle a précisé que le 2 septembre

2023, elle a eu l’information de son collègue de travail que le prévenu avait

contacté la centrale pour que son véhicule de service soit déplacé et qu’il avait

également menacé de crever ses pneus si elle ne déplace pas le véhicule. Elle

se serait dès lors tout de suite mise en route et serait tombée sur le prévenu, qui

se serait mis à l’agresser. Il se serait penché sur elle et l’aurait insultée. Elle a

précisé qu’au vu de l’état énervé et agressif de PERSONNE1.), elle voulait quitter

les lieux le plus vite possible. Toutefois, PERSONNE1.) l’aurait empêchée de ce

faire en tenant la porte du véhicule. Ainsi, elle aurait mis son pied gauche sur le

rebord du siège en pastique (situé à côté du siège du chauffeur) afin d’avoir de

l’appui pour tirer la portière et de se débarrasser de son agresseur. A cet instant,

PERSONNE1.) aurait fermé la porte avec force, alors que son pied aurait été

coincé entre la portière et le siège conducteur.

Sur question du Tribunal, elle a indiqué qu’elle était en congé de maladie pour une

durée d’une semaine.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle que présentée par

le témoin à l’audience publique. Il a précisé que le jour des faits il a voulu rendre

visite à une amie, lorsqu’il s’est aperçu du véhicule appartenant à PERSONNE2.),

lequel bloquait l’entrée de l’immeuble. Dans la mesure où cela n’aurait pas été la

première fois qu’un véhicule de service de SOCIETE1.) aurait bloqué le passage,

il serait devenu énervé et aurait tout de suite contacté la centrale. Quand

PERSONNE2.) serait sortie de l’immeuble, elle l’aurait ignoré et se serait montée

dans son véhicule et aurait fermé la porte derrière elle, sans un mot d’excuse.

Dans la mesure où il n’aurait pas pu toléré un tel comportement, il aurait voulu la

confronter en ouvrant la porte du véhicule. Toutefois, PERSONNE2.) aurait refusé

de communiquer avec lui, de sorte qu’il a refermé la porte. Sur question du

Tribunal, il a indiqué que PERSONNE2.) se trouvait à l’intérieur du véhicule et que

son pied ne se trouvait plus à l’extérieur. Il n’aurait pas eu l’intention de la blesser,

il n’en aurait même pas conscience.

Maître Nicky STOFFEL a demandé la requalification des faits en coups et

blessures involontaires, alors que le prévenu n’aurait pas eu l’intention de blesser

la victime. En outre, elle a donné à considérer qu’au vu de l’absence de certificat

médical versé en cause, il y aurait lieu d’en faire abstraction, et de ne pas retenir

la circonstance aggravante telle que libellée par le Ministère Public.

II. En droit

Le Tribunal se doit de constater que la défense n’a pas contesté la matérialité des

faits, qui résulte à suffisance des éléments du dossier ainsi que de l’instruction

menée à l’audience.

Dans la mesure où la défense a demandé de requalifier les faits mis à charge du

prévenu en des coups et blessures involontaires, le Tribunal devra examiner si le

geste commis par PERSONNE1.), est qualifiable de coups et blessures

involontaires ou de coups et blessures volontaires.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, aux termes de l’article 418

du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus

légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22

novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa

généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère

qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en

est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la

responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu

raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21,

page 34).

Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution »

embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait

été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas

que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il

suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées

(G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à

cette condition dès que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou

une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences

dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur.

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une

action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences

volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les

inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ;

quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux

formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention

(Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156).

L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la

faute d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été

voulu et n’a peut-être même pas été envisagé ; on reproche à l’individu de ne pas

avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait

été

commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en

connaissance de cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures,

no 159).

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions

causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de

celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de

quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait

trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de

l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues

de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen

7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile

auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à

l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).

L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement

léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble

physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il

est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache

uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le

prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime

était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit

criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).

L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,

l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les

infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398

à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée

de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter

à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des

conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues.

L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable

de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a

pas voulues.

En l’espèce, il résulte des déclarations tant du témoin PERSONNE5.) que des

déclarations sous la foi du

serment de la victime

PERSONNE2.), que

PERSONNE1.) se comportait de manière très agressif envers la victime, tant en

lui crier dessus, qu’en l’approchant à plusieurs reprises. Il résulte également des

déclarations du prévenu que ce dernier était très énervé par la situation et le

comportement de la victime.

Bien que PERSONNE1.) ait considéré qu’en tenant la porte du véhicule dans

lequel se trouvait la victime et en la refermant avec force, il n’a pas voulu blesser

PERSONNE2.), il n’en demeure pas moins que le prévenu, en agissant de la sorte,

a accepté les conséquences de son acte, tant celles qu’il a voulues, comme celles

qu’il n’a pas voulues.

Il est en effet indéniable que PERSONNE1.) aurait, pour le moins, dû prévoir qu’en

fermant avec force la porte du véhicule dans lequel PERSONNE2.) venait juste de

monter et a essayé de fermer, il pouvait la blesser, comme cela a d’ailleurs été le

cas.

Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les

agissements de PERSONNE1.) ne constituent pas une négligence ou une

maladresse. Ce dernier n’a partant pas agi par défaut de prévoyance et de

précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a posé un acte délibéré et volontaire,

bien même qu’il n’ait pas voulu les conséquences de cet acte et plus précisément

les blessures infligées à PERSONNE2.).

Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit que

le fait commis par PERSONNE1.) est constitutif de l’infraction de coups et

blessures volontaires.

Dès lors, l’argumentation tendant à une requalification des faits en violences

légères, respectivement en coups et blessures involontaires est à rejeter.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail des coups et

blessures faits à PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucune incapacité de

travail ne résulte du certificat médical versé au dossier répressif.

L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la

peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par

l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel

(J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no

2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est

ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même

en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de

police ainsi que par le certificat médical, ainsi que des déclarations de

PERSONNE2.) sous la foi du serment, le Tribunal retient que les blessures subies

par cette dernière justifient une incapacité de travail dans son chef, de sorte que

cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui

précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, de

l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 2 septembre 2023, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), devant une résidence,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en claquant violemment la

portière de la voiture conduite par elle contre son pied, avec la circonstance

que ce coup lui a causé une incapacité de travail personnel suivant certificat

médical du 4 septembre 2023 établi par PERSONNE3.) sous la responsabilité

de Dr PERSONNE4.). »

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires

ayant

entraîné

une

incapacité

de

travail

personnel

d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000

euros.

Au vu du son casier judiciaire vierge, le Tribunal décide, en application de l’article

20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne

prononcer d’une peine d’amende de 2.000 euros, qui tient compte de sa situation

financière, à l’encontre de PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa

charge.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 15,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

vingt (20) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Anne THEISEN, attachée

de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement.