Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1211 Généré par l'IA

Court partially allowed civil claims for damages while dismissing unrelated claims and convicting defendant.

Numéro de cause TAL18_1211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of rebellion and other offenses, imposing a suspended prison sentence and a fine. Regarding civil claims, the court declared one party's request inadmissible due to lack of causal link to the alleged prejudice but partially allowed another party's claim for 100 euros. The decision hinged on the specific requirement of direct causation between the defendant's actions and the damages claimed by each civil party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 276 et 327 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A criminal court may adjudicate civil claims only if there is a direct causal link between the defendant's criminal act and the alleged prejudice; otherwise, the court lacks jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal court jurisdiction civil claims admissibility direct causal link suspended prison sentence rebellion offense parties civil constitution damages assessment infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 276 et 327 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
Article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 269 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 71-1 du Code pénal
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de faire application de l’article 71-1
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1211/2024

not. 1784/24/CD

ex.p. /s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.)

Inspecteur adjoint auprès de la Police grand-ducale (APJ),

demeurant professionnellement au Commissariat Luxembourg,

L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

2. PERSONNE3.)

Inspecteur adjoint auprès de la Police grand-ducale (APJ),

demeurant professionnellement au Commissariat Luxembourg,

L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 3 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

rébellion, outrages à agents dépositaires de la force publique, menaces d’attentat et

infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1784/24/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 148213-1/2024 dressé en date du 1er janvier 2024 par la

Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg et le procès-verbal n° 1001/2024 dressé en

date du 1er janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données par courriers du 3 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir le 1er janvier 2024 entre 4.25

heures et 6.20 heures à ADRESSE4.) ainsi que dans les locaux du Commissariat de police de

Luxembourg, résisté avec violences aux membres de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.)

et PERSONNE5.), tous les deux affectés au Commissariat de police de Luxembourg, partant

des agents dépositaires de la force publique agissant pour l'exécution des lois, notamment en

se débattant fortement, en leur administrant des coups de pied et en essayant de les mordre.

Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, les

membres de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.) et PERSONNE5.), tous les deux affectés

au Commissariat de police de Luxembourg, partant des agents dépositaires de la force

publique agissant pour l'exécution des lois, notamment par les termes « ech fecken deng Mam

», « scheiss Flicken », « ech suergen dofir dass dir keng Arbecht méi hutt », « fils de pute » et

« ech fecken deng Frendin ».

Il est encore reproché sub 3) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, menacé verbalement de mort les membres de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.)

et PERSONNE5.), tous les deux affectés au Commissariat de police de Luxembourg, par les

termes « ech wert dech freckt schloen ! ».

Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, d'avoir, de manière illicite, acquis, transporté et détenu

en vue de son seul usage personnel du cannabis d'un poids total net de 3,678 grammes.

À l’audience publique du 22 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sont encore établies tant en

fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience publique et plus

particulièrement des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites sous la foi du serment, sauf

à limiter l’infraction libellée sub 3) en ce sens que la menace a uniquement été proférée à

l’égard de l’agent de police PERSONNE5.), le témoin PERSONNE2.) ayant déclaré à

l’audience ne pas avoir entendu le prévenu lui adresser les propos incriminés.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier représsif ainsi que les

débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 1er janvier 2024 entre 4.25 heures et 6.20 heures à ADRESSE4.) ainsi que dans les

locaux du Commissariat de police de Luxembourg,

1) en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d'avoir résisté avec violences à des agents dépositaires de la force publique agissant

pour l'exécution des lois,

en l'espèce, d'avoir résisté avec violences aux membres de la Police Grand-Ducale

PERSONNE2.) et PERSONNE5.), tous les deux affectés au Commissariat de police de

Luxembourg, partant des agents dépositaires de la force publique agissant pour

l'exécution des lois, notamment en se débattant fortement, en leur administrant des

coups de pied et en essayant de les mordre,

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d'avoir dirigé des outrages par paroles contre des agents dépositaires de la force

publique dans l’exercice de leurs fonctions,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, les membres

de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.) et PERSONNE5.), tous les deux affectés au

Commissariat de police de Luxembourg, partant des agents dépositaires de la force

publique agissant pour l'exécution des lois, notamment par les termes « ech fecken

deng Mam », « scheiss Flicken », « ech suergen dofir dass dir keng Arbecht méi hutt »,

« fils de pute » et « ech fecken deng Frendin »,

3) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement, sans ordre ou condition, d'un attentat contre les

personnes d'une peine criminelle,

en l'espèce, d’avoir menacé verbalement de mort le membre de la Police Grand-Ducale

PERSONNE5.), affecté au Commissariat de police de Luxembourg, par les termes « ech

wert dech freckt schloen ! »,

4) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté et détenu

du cannabis,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis, transporté et détenu du cannabis d'un

poids total net de 3,678 grammes ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 4) de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion sans

armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende facultative

de 251 à 5.000 euros.

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou

signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, d'un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sont punis d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de

l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.

La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de faire application de l’article 71-1

du Code pénal. S’il est constant en cause que PERSONNE1.) n’était pas dans son état normal

au moment des faits, toujours est-il que le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de

retenir qu’il souffrait de troubles de nature à altérer son discernement ou entraver le contrôle

de ses actes. En effet, son comportement est, selon toute vraisemblance, dû à sa

consommation volontaire et avérée d’alcool au cours de la soirée et associée au fait qu’il

n’était, suivant ses propres déclarations à l’audience, pas habitué à boire des boissons

alcoolisées. Il ne saurait dans ces conditions être fait application de l’article 71-1 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des faits, mais également des aveux circonstanciés du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende

de 2.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines, il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 22 mai 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant

total de 200 euros.

Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage moral en relation

avec les agissements retenus à charge de PERSONNE1.), et ont nécessairement atteint la

partie civile dans son honneur.

Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile au montant

de 100 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 100

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 22

mai 2024, jusqu’à solde.

Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 22 mai 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend

de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une

relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du

prévenu.

En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.) sont sans relation

causale directe avec le préjudice allégué par la partie civile, PERSONNE1.) n’étant pas

poursuivi pour avoir causé un quelconque dommage à ce dernier.

Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses

explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement

de

trois

(3)

mois

et

à

une

amende

correctionnelle

de

deux-mille (2.000) euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 674,36

euros,

statuant au civil,

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de

cent (100) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cent (100) euros,

avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2024, jusqu'à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

incompétent pour connaître de la demande civile,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE3.).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 276 et 327 du

Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 7 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 mai 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.