Court partially allowed civil claims for damages while dismissing unrelated claims and convicting defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of rebellion and other offenses, imposing a suspended prison sentence and a fine. Regarding civil claims, the court declared one party's request inadmissible due to lack of causal link to the alleged prejudice but partially allowed another party's claim for 100 euros. The decision hinged on the specific requirement of direct causation between the defendant's actions and the damages claimed by each civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 276 et 327 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A criminal court may adjudicate civil claims only if there is a direct causal link between the defendant's criminal act and the alleged prejudice; otherwise, the court lacks jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1211/2024
not. 1784/24/CD
ex.p. /s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
Inspecteur adjoint auprès de la Police grand-ducale (APJ),
demeurant professionnellement au Commissariat Luxembourg,
L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
Inspecteur adjoint auprès de la Police grand-ducale (APJ),
demeurant professionnellement au Commissariat Luxembourg,
L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 3 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
rébellion, outrages à agents dépositaires de la force publique, menaces d’attentat et
infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1784/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 148213-1/2024 dressé en date du 1er janvier 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg et le procès-verbal n° 1001/2024 dressé en
date du 1er janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données par courriers du 3 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir le 1er janvier 2024 entre 4.25
heures et 6.20 heures à ADRESSE4.) ainsi que dans les locaux du Commissariat de police de
Luxembourg, résisté avec violences aux membres de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.)
et PERSONNE5.), tous les deux affectés au Commissariat de police de Luxembourg, partant
des agents dépositaires de la force publique agissant pour l'exécution des lois, notamment en
se débattant fortement, en leur administrant des coups de pied et en essayant de les mordre.
Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, les
membres de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.) et PERSONNE5.), tous les deux affectés
au Commissariat de police de Luxembourg, partant des agents dépositaires de la force
publique agissant pour l'exécution des lois, notamment par les termes « ech fecken deng Mam
», « scheiss Flicken », « ech suergen dofir dass dir keng Arbecht méi hutt », « fils de pute » et
« ech fecken deng Frendin ».
Il est encore reproché sub 3) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, menacé verbalement de mort les membres de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.)
et PERSONNE5.), tous les deux affectés au Commissariat de police de Luxembourg, par les
termes « ech wert dech freckt schloen ! ».
Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, d'avoir, de manière illicite, acquis, transporté et détenu
en vue de son seul usage personnel du cannabis d'un poids total net de 3,678 grammes.
À l’audience publique du 22 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sont encore établies tant en
fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience publique et plus
particulièrement des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites sous la foi du serment, sauf
à limiter l’infraction libellée sub 3) en ce sens que la menace a uniquement été proférée à
l’égard de l’agent de police PERSONNE5.), le témoin PERSONNE2.) ayant déclaré à
l’audience ne pas avoir entendu le prévenu lui adresser les propos incriminés.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier représsif ainsi que les
débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 1er janvier 2024 entre 4.25 heures et 6.20 heures à ADRESSE4.) ainsi que dans les
locaux du Commissariat de police de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d'avoir résisté avec violences à des agents dépositaires de la force publique agissant
pour l'exécution des lois,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences aux membres de la Police Grand-Ducale
PERSONNE2.) et PERSONNE5.), tous les deux affectés au Commissariat de police de
Luxembourg, partant des agents dépositaires de la force publique agissant pour
l'exécution des lois, notamment en se débattant fortement, en leur administrant des
coups de pied et en essayant de les mordre,
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d'avoir dirigé des outrages par paroles contre des agents dépositaires de la force
publique dans l’exercice de leurs fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, les membres
de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.) et PERSONNE5.), tous les deux affectés au
Commissariat de police de Luxembourg, partant des agents dépositaires de la force
publique agissant pour l'exécution des lois, notamment par les termes « ech fecken
deng Mam », « scheiss Flicken », « ech suergen dofir dass dir keng Arbecht méi hutt »,
« fils de pute » et « ech fecken deng Frendin »,
3) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, sans ordre ou condition, d'un attentat contre les
personnes d'une peine criminelle,
en l'espèce, d’avoir menacé verbalement de mort le membre de la Police Grand-Ducale
PERSONNE5.), affecté au Commissariat de police de Luxembourg, par les termes « ech
wert dech freckt schloen ! »,
4) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté et détenu
du cannabis,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis, transporté et détenu du cannabis d'un
poids total net de 3,678 grammes ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 4) de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion sans
armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende facultative
de 251 à 5.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou
signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de
l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.
La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de faire application de l’article 71-1
du Code pénal. S’il est constant en cause que PERSONNE1.) n’était pas dans son état normal
au moment des faits, toujours est-il que le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de
retenir qu’il souffrait de troubles de nature à altérer son discernement ou entraver le contrôle
de ses actes. En effet, son comportement est, selon toute vraisemblance, dû à sa
consommation volontaire et avérée d’alcool au cours de la soirée et associée au fait qu’il
n’était, suivant ses propres déclarations à l’audience, pas habitué à boire des boissons
alcoolisées. Il ne saurait dans ces conditions être fait application de l’article 71-1 du Code
pénal.
Au vu de la gravité des faits, mais également des aveux circonstanciés du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende
de 2.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines, il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 22 mai 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant
total de 200 euros.
Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage moral en relation
avec les agissements retenus à charge de PERSONNE1.), et ont nécessairement atteint la
partie civile dans son honneur.
Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile au montant
de 100 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 100
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 22
mai 2024, jusqu’à solde.
Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 22 mai 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend
de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une
relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du
prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.) sont sans relation
causale directe avec le préjudice allégué par la partie civile, PERSONNE1.) n’étant pas
poursuivi pour avoir causé un quelconque dommage à ce dernier.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses
explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement
de
trois
(3)
mois
et
à
une
amende
correctionnelle
de
deux-mille (2.000) euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 674,36
euros,
statuant au civil,
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de
cent (100) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cent (100) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2024, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE3.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 276 et 327 du
Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 mai 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.