Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1210 Généré par l'IA

Court partially acquitted defendant of dog bite charges but convicted on negligence and training violations, imposing a fine.

Numéro de cause TAL18_1210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of charges regarding the intentional infliction of injuries by his dog but convicted him on counts of negligence and failure to attend mandatory training courses. The prosecution argued the dog escaped control and bit a victim, while the defense claimed the bite was accidental and training was not the sole cause. The court ruled that while the bite was involuntary, the defendant failed to exercise due care and neglected required professional training, warranting a partial conviction and a monetary penalty.

Regeste Legislator

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Articles 11, 12, 15, 16 of the Dog Law 2008; Article 556 of the Penal Code: A dog owner is liable for involuntary injuries caused by their dog if they failed to exercise due care or neglect mandatory training requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary dog bite negligence liability dog training course American Staffordshire terrier penal fine due care standard concurrence of offenses causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11, 12, 15, 16 of the Dog Law 2008
en infraction à l'article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Article 556 of the Penal Code
loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, infractions à l’article 556 paragraphe 2° et
Articles 60 and 65 of the Penal Code
Article 21 of the Dog Law 2008
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008
Article 3-6 point 8 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
article 559 du Code pénal
paragraphe 3° du Code pénal, infraction à l’article 559 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 556 du Code pénal
L’infraction à l’article 556 du Code pénal est sanctionnée d’une amende de 25 à 250 euros.
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Texte complet

Jugement n° 1210/2024

not. 5806/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 16

mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, infraction aux articles 11, 12 (1), 15 (1) et 16 (1) de la

loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, infractions à l’article 556 paragraphe 2° et

paragraphe 3° du Code pénal, infraction à l’article 559 du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 5806/23/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 18 août 2022 vers 19.00 heures, à

ADRESSE3.), au ADRESSE4.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen de son chien R.

(puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses

caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull),

-

que le prévenu ne tenait pas en laisse en tout lieu,

-

qui s'était soustrait au regard et au contrôle du prévenu,

-

qu'il a laissé divaguer,

-

qu'il n'a pas retenu,

lorsque, ce chien a couru en direction de PERSONNE2.), a sauté sur celle-ci et/ou sur son

chien et l'a mordu à deux reprises au niveau de la cuisse droite et de la cheville gauche,

2) de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race

American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux

chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article

10 de la loi,

3) en tant que détenteur du chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire

terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), ne pas avoir

participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette

formation,

4) d'avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American

Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de

race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1),

sans disposer de l'autorisation spéciale du ministre,

5) de ne pas avoir participé avec le chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American

Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de

race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), à

des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours

de dressage,

6) d'avoir laissé divaguer le chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire

terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier (pit-bull),

7) de ne pas avoir retenu le chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire

terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier (pit-bull), lorsqu'il a attaqué PERSONNE2.),

8) d'avoir causé la blessure grave du chien M., de race Golden Retriever, appartenant à

PERSONNE2.) par la divagation de son chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American

Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de

race American Staffordshire terrier (pit-bull).

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 6) à

charge du prévenu PERSONNE1.) dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits qui lui

sont reprochés.

En fait

En date du 19 août 2022 PERSONNE2.) se présente au Commissariat de police de

Limpertsberg pour porter plainte en expliquant avoir été mordue par un chien de race American

Staffordshire Terrier. À l’appui de sa plainte, elle indique que la veille vers 19.00 heures, elle

aurait promené son chien dans le ADRESSE5.) situé dans le quartier du ADRESSE6.). Elle

précise avoir été accompagnée par une amie en la personne de PERSONNE4.). Son chien

aurait joué avec d’autres chiens dans l’enclos qui leur est réservé. Elle explique avoir remarqué

qu’un American Staffordshire Terrier aurait eu un comportement agressif et se serait dirigé

vers son chien. Il aurait essayé de le mordre et elle se serait mise à crier pour l’en empêcher.

Le propriétaire du chien de race American Staffordshire Terrier quant à lui n’aurait pas réagi.

PERSONNE2.) déclare être intervenue et avoir saisi son chien par son collier pour l’écarter de

l’autre et avoir été mordue dans la cuisse par celui-ci à ce moment. Le chien l’aurait une

nouvelle fois mordue à la cheville gauche. Elle aurait crié et le maître de l’autre chien serait

enfin intervenu pour le mettre à l’écart. Après avoir été enjoint par sa copine de quitter le parc,

le propriétaire et sa compagne seraient partis. La plaignante indique encore avoir vérifié si son

chien avait été mordu, mais que tel n’était pas le cas. Au moment où elle aurait voulu rentrer,

l’homme serait revenu et aurait été très remonté. Il leur aurait expliqué qu’ils n’avaient aucun

droit d’exiger de sa part qu’il quitte le parc.

PERSONNE2.) donne aux agents de police une description du propriétaire du chien qui l’a

mordue, de la femme qui l’accompagnait et du chien en question. Elle remet encore aux agents

un certificat médical établi par le Dr PERSONNE5.) et attestant de deux morsures de chien,

l’une à la cuisse droite et l’autre à la cheville gauche.

En date du 23 août 2022, PERSONNE2.) contacte la Police pour leur signaler que le

propriétaire du chien qui l’a mordue se trouverait à nouveau dans l’enclos pour chien du

ADRESSE5.). Arrivés sur les lieux, les policiers l’interpellent et l’identifient comme étant le

prévenu PERSONNE1.) qui est accompagné de son épouse PERSONNE3.). Le prévenu n’est

pas en mesure de présenter de quelconques documents afférents à son chien. Les agents

constatent que le chien du prévenu a un comportement agressif et n’est pas tenu en laisse à

l’intérieur de l’enclos.

En date du 16 septembre 2022, il est procédé à l’interrogatoire de police de PERSONNE1.).

Ce dernier présente aux agents divers documents en relation avec son chien et notamment

un reçu d’une école de dressage datée du 27 août 2022 et la preuve de l’enregistrement de

son chien au registre de la Commune de ADRESSE1.) en date du 7 septembre 2022.

PERSONNE1.) déclare avoir acquis son chien en Allemagne le 8 août 2022. Il conteste

formellement les déclarations de PERSONNE2.) suivant lesquelles son chien l’aurait mordue.

Selon lui, elle aurait été mordue par son propre chien. Il affirme que PERSONNE2.) aurait

laissé entrer son chien dans l’enclos, malgré le fait qu’il lui aurait demandé d’attendre cinq

minutes pour lui laisser le temps de partir. Le chien se serait immédiatement précipité vers le

sien. Il l’aurait mordu à plusieurs reprises et PERSONNE2.) serait intervenue et aurait donné

des coups de laisse à son chien. Elle aurait encore essayé de séparer les deux chiens et aurait

à ce moment été mordue par le sien. Il explique avoir pris son chien pour empêcher qu’il soit

blessé et que l’autre chien l’aurait mordu à la main et l’aurait griffé avec ses pattes. Elle lui

aurait enjoint de quitter le parc et il serait parti. Après quelques instants, il serait revenu sans

son chien et la dame lui aurait présenté ses excuses. Il explique vouloir porter plainte contre

PERSONNE2.) parce qu’elle a donné des coups avec sa laisse à son chien. PERSONNE1.)

fait parvenir aux policiers des photographies de ses blessures qu’il a, d’après ses dires, prises

le jour des faits ainsi que des photographies des morsures subies par son chien et qui sont

annexés au procès-verbal.

Les enquêteurs procèdent à l’audition des témoins oculaires PERSONNE6.), PERSONNE7.)

et PERSONNE3.) afin de déterminer lequel des deux chiens a mordu PERSONNE2.).

Le 18 août 2022, PERSONNE6.) explique avoir vu les deux chiens sauter l’un sur l’autre, mais

ne pas avoir vu s’ils se sont mordus. Elle aurait encore vu que les propriétaires des chiens

seraient intervenus pour les séparer. Elle n’aurait pas vu lequel des deux chiens aurait mordu

PERSONNE2.), mais avoir effectivement vu qu’elle présentait une blessure à la cheville

gauche.

PERSONNE7.) déclare lors de son audition du 18 août 2022 que ce serait le chien de race

American Staffordshire Terrier qui aurait mordu PERSONNE2.) au moment où elle aurait

essayé de séparer les chiens.

Auditionné le 4 janvier 2023 PERSONNE3.) explique que l’autre chien aurait attaqué le leur et

PERSONNE2.) aurait donné des coups avec la laisse à celui-ci. Elle explique avoir vu le chien

de PERSONNE2.) la mordre au moment où elle a essayé de le mettre à l’écart.

À l’audience publique du 16 mai 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations faites à l’appui du dépôt de sa plainte. Elle a été formelle pour dire qu’elle a été

mordue par l’autre chien et non pas par le sien.

PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment avoir vu que PERSONNE2.) a été mordue

par son propre chien.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations. Son chien n’aurait à aucun moment

mordu PERSONNE2.). Il en serait de même s’agissant du chien de cette dernière qui n’aurait

d’ailleurs pas présenté de blessures. Il a reconnu la matérialité des autres infractions à la loi

modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et a sollicité la clémence du Tribunal en faisant

valoir ne pas avoir eu connaissance de toutes les dispositions de celle-ci.

En droit

Coups et blessures involontaires

Si la plaignante indique être certaine qu’elle a été mordue par le chien du prévenu, ce dernier

affirme le contraire. PERSONNE3.) a confirmé à l’audience sous la foi du serment avoir vu

que PERSONNE2.) avait été mordue par son propre chien. PERSONNE7.) a déclaré à la

Police que c’était bien le chien du prévenu qui a mordu PERSONNE2.). Toujours est-il que ce

témoin neutre n’a pas été entendu à l’audience afin de décrire les circonstances exactes de

ses observations.

Eu égard à la situation qui a dû être très agitée au cours de laquelle, dans un très bref laps de

temps, deux chiens se sont bagarrés et les deux maîtres sont intervenus pour les séparer, il

ne saurait être exclu que certains événements aient été perçus différemment par les témoins,

menant ainsi à deux versions différentes dont aucun élément objectif du dossier répressif

permet d’établir le caractère véridique de l’une ou l’autre.

Le Tribunal ne peut au vu de ce qui précède, à l’abri de tout doute, fonder sa conviction quant

à des morsures infligées par le chien du prévenu à PERSONNE2.) en date du 18 août 2022.

Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures

involontaires mise à sa charge par le Ministère public.

Infractions à la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens

Toujours sur base du fait que le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer

le déroulement exact des événements, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction à l'article

556 3° du Code pénal libellée sub 7) à son encontre alors qu’il ne saurait être retenu à l’abri

de tout doute que ce serait son chien qui aurait attaqué celui de PERSONNE2.) à défaut pour

PERSONNE1.) d’avoir été en mesure de le retenir.

Compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) suivant lesquelles son chien n’aurait

présenté la moindre blessure, le prévenu est encore à acquitter de l’infraction libellée sub 8) à

son égard.

PERSONNE1.) a reconnu qu’il ne tenait pas en laisse son chien au moment où PERSONNE2.)

est arrivée dans le parc. L’infraction libellée sub 2) est partant à retenir à son encontre. Il en

est néanmoins autrement s’agissant de l’infraction libellée sub 6) suivant laquelle le prévenu

aurait laissé divaguer son chien alors qu’il est constant en cause que celui-ci se trouvait dans

un espace de taille limitée et entouré d’une clôture et était de ce fait toujours sous la

surveillance effective de son maître et à portée de vue de ce dernier qui ne l’a donc pas laissé

errer à l’abandon.

Les infractions libellées 3) 4) et 5) sont finalement établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant dont il

ressort qu’au moment des faits le prévenu ne disposait ni d’une autorisation de détention de

son chien émanant du ministre ni d’une preuve de participation et réussite au cours de

formation pour les propriétaires et que son chien n’avait pas encore suivi de cours de

dressage.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 18 août 2022, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), au ADRESSE4.),sans préjudice de

circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

1) en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement, fait des blessures

ou porté des coups,

en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait

des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen de son

chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par

ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-

bull),

-

que le prévenu ne tenait pas en laisse en tout lieu,

-

qui s'était soustrait au regard et au contrôle du prévenu,

-

qu'il a laissé divaguer,

-

qu'il n'a pas retenu,

lorsque, ce chien a couru en direction de PERSONNE2.), a sauté sur celle-ci etou sur son

chien et l'a mordu à deux reprises au niveau de la cuisse droite et de la cheville gauche,

6) en infraction à l'article 556 2° du Code pénal,

d'avoir laissé divaguer un animal féroce,

en l'espèce, d'avoir laissé divaguer le chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American

Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de

race American Staffordshire terrier (pit-bull),

7) en infraction à l'article 556 3° du Code pénal,

de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu'il a attaqué ou poursuivi des passants, quand même

il n'en serait résulté aucun mal ou dommage,

en l'espèce, de ne pas avoir retenu le chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American

Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de

race American Staffordshire terrier (pit-bull), lorsqu'il a attaqué PERSONNE2.),

8) en infraction à l'article 559 du Code pénal,

d'avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par

l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces,

en l'espèce, d'avoir causé la blessure grave du chien M., de race Golden Retriever,

appartenant à PERSONNE2.) par la divagation de son chien R. (puce n° NUMERO1.)), de

race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques

aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull) ».

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 18 août 2022 vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), au ADRESSE4.),

2) en infraction à l'article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à l'article 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien R. (puce

n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses

caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-

bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 de la loi,

3) en infraction à l'article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

en tant que détenteur d'un chien mentionné à l'article 10 (1), de ne pas avoir participé

aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette

formation,

en l’espèce, en tant que détenteur du chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race American

Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux

chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d'un chien mentionné à

l'article 10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le

diplôme constatant la réussite à cette formation,

4) en infraction à l'article 15(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

d'avoir acquis à titre gratuit ou onéreux des chiens mentionnés à l'article 10(1) sans

disposer de l'autorisation spéciale du ministre,

en l'espèce, d'avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien

R. (puce

n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses

caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-

bull), partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), sans disposer de l'autorisation

spéciale du ministre,

5) en infraction à l'article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à l'article 10

(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d'avoir obtenu le diplôme

constatant la réussite à ces cours de dressage,

en l'espèce, de ne pas avoir participé avec le chien R. (puce n° NUMERO1.)), de race

American

Staffordshire

terrier

sinon

assimilable

par

ses

caractéristiques

morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant

d'un chien mentionné à l'article 10 (1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu

le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sub 2) et 6) à charge du prévenu PERSONNE1.) sont en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions

retenues qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 15 et 16(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008

relative aux chiens et à leurs règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit

jours à deux ans et d'une amende de 25 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines

seulement.

L’infraction à l’article 556 du Code pénal est sanctionnée d’une amende de 25 à 250 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008

relative aux chiens.

Au vu de la gravité relative des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non-établies à sa charge,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 63,12 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours,

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 556 du Code pénal, des

articles 11, 12, 15, 16 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ainsi que des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, prononcé en audience publique du 30 mai 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.