Court imposes 240 hours community service for railway obstruction instead of prison due to youth and plea.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of obstructing railway traffic but substituted a prison sentence with 240 hours of unpaid community service. The defendant admitted to the physical facts but contested the legal characterization of the offense, arguing the thrown objects were insufficient to constitute the crime. The court accepted the defendant's youth as a mitigating circumstance and his agreement to community service, ruling that this sanction was more appropriate than imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 406 Code pénal; Art. 22 al. 1er Code pénal: When a minor commits an offense punishable by less than six months' imprisonment, the court may impose community service instead of deprivation of liberty if the defendant agrees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1209/2024
not. 46663/23/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Marc LENTZ, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
entrave à la circulation ferroviaire.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Marc LENTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 46663/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 3507/2023 dressé en date du 4 novembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu l’ordonnance n° 386/24 rendue en date du 20 mars 2024 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et renvoyant PERSONNE1.), moyennant
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef d’infraction à l’article 406 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 novembre 2023 vers 4.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE3.)
à
ADRESSE4.),
volontairement entravé la circulation de plusieurs trains passant par ADRESSE4.), en jetant
plusieurs panneaux de signalisation ainsi qu’un pot de fleurs sur les rails.
À l’audience publique du 16 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des
faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
Par l’intermédiaire de son mandataire, le prévenu a néanmoins contesté l’infraction mise à sa
charge dans la mesure où elle laisserait d’être établie en droit. Il ne serait pas prouvé que les
objets jetés sur les rails auraient été de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails.
Par ailleurs, l’infraction à l’article 406 du Code pénal exigerait non seulement un dol général
pour être constitué, mais un dol spécial, à savoir une intention méchante qui ne serait pas
établie dans le chef du prévenu.
L’article 406 du Code pénal réprime « celui qui aura volontairement entravé la circulation d'un
convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails
ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen
de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ».
La doctrine belge estime que « le crime puni par l’article 406 existe par le fait seul d’avoir
entravé la circulation d’un convoi par un moyen qui peut l’arrêter ou le faire sortir des rails, lors
même qu’il n’en serait résulté aucune lésion corporelle ; cet article serait applicable aussi s’il
était résulté du fait, des blessures n’entraînant pas de maladie ou d’incapacité de travail de la
nature de celles prévues aux articles 399 et 400 » (Jean SERVAIS et Guillaume NYPELS,
Code pénal interprété, tome II, p. 359).
Le Tribunal fait sienne cette lecture de l’article 406 du Code pénal qui consiste à dire que tous
les moyens employés pour entraver la circulation ferroviaire doivent être de nature à arrêter le
convoi ou à le faire sortir des rails pour être répréhensibles, et non pas seulement les moyens
autres que ceux qui sont spécifiquement visés par le texte d’incrimination.
Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu d’avoir jeté des objets sur les rails, ce qui se trouve
confirmé par les déclarations du témoin PERSONNE3.) et la séquence vidéo enregistrée par
ce dernier.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE4.) de la SOCIETE1.) auprès de la Police
que toute la circulation ferroviaire a été complètement interrompue pendant un court laps de
temps en raison du signalement de la présence d’objets sur les rails. Le conducteur d’un train
passant le village de ADRESSE4.) a été instruit de circuler en « marche à vue » pour contrôler
les rails. Ce train a finalement accusé un retard de 15 minutes.
Il ne fait donc aucun doute que la circulation ferroviaire a été entravée par les agissements de
PERSONNE1.), voire que des convois ont été arrêtés par mesure de précaution.
Il résulte finalement encore du dossier répressif et plus particulièrement de la séquence vidéo
enregistrée par le témoin PERSONNE3.) qu’un des panneaux de signalisation posés sur les
rails était muni d’un grand socle en béton.
Compte tenu des développements qui précèdent il ne fait aucun doute que le moyen employé
par PERSONNE1.) était de nature à faire arrêter un convoi ou à le faire sortir des rails.
L’élément matériel de l’infraction est partant établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
L’élément moral consiste en principe dans la connaissance et la volonté avec lesquelles
l’infraction a été commise, le dol général. Ce n’est que par exception – et il faut que dans cette
hypothèse le texte le précise expressément – que l’élément moral est une intention particulière,
le dol spécial. Si le texte énonce que l’infraction doit avoir été commise « volontairement »
voire « sciemment » pour pouvoir être punissable, l’on retient que ces énonciations sont
redondantes et qu’elles ne se réfèrent aucunement au dol spécial (Dean Spielmann et
Alphonse Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, 2ème édition, p. 325),
Contrairement au soutènement du défenseur du prévenu, l’article 406 du Code pénal n’exige
aucun dol spécial qui consisterait dans une intention méchante ou de nuire.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) connaissait le caractère répréhensible
et particulièrement dangereux de ses actes et qu’il les a posés volontairement.
L’élément moral de l’infraction mise à sa charge, consistant dans le dol général, est dès lors
également établi dans son chef.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
le 4 novembre 2023 vers 4.00 heures à ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 406 du Code pénal,
d’avoir volontairement entravé la circulation de convois sur un chemin de fer en y
déposant des objets de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails,
en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation de plusieurs trains passant
par ADRESSE4.), en jetant plusieurs panneaux de signalisation ainsi qu’un pot de fleurs
sur les rails ».
Aux termes de l’article 406 du Code pénal, l’infraction retenue à charge du prévenu est punie
de la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une
peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros en application des articles 74 et 77 du Code pénal.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le Tribunal estime par application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans
le jeune âge du prévenu, que l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est plus
adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général
que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 16 mai 2024, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par
un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré d’une durée de 240 heures.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents quarante (240) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,57
euros.
Le tout en application des articles 14, 22, 66 et 406 du Code pénal ainsi que des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, prononcé en audience publique du 30 mai 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.