Court dismisses opposition to drug trafficking conviction, upholding prison term and asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement rejected the defendant's opposition filed by his lawyer against a prior default judgment for drug trafficking. The court found the opposition unfounded after hearing the defendant's defense and the prosecution's requests. Consequently, the original conviction for 18 months in prison and the confiscation of seized items were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale; An opposition to a criminal judgment is inadmissible if the court finds the grounds raised by the defendant to be unfounded, thereby maintaining the original conviction and penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1249/2024
not. 7121/23/CD
(opp.rec.)
1x exp/sp
1x confisc
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, treizième Chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile fixe,
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________
F A I T S :
PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 2548/2023 du 20 décembre 2023 rendu par défaut
à son égard par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, dont le dispositif
est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.544,16 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
‒
65,14 euros (2x 20 €, 1x 10 €, 1x 5 €, 5x 2 €, 1x 0,10 € et 2x 0,02 €),
‒
un téléphone portable de la marque « Oppo », modèle « CPH2269 », de couleur bleue,
‒
25 boules d’un poids total de 18 grammes (cocaïne),
‒
un ticket de « Parions Sport » du 18 février 2023,
‒
une carte SIM de la marque « Lycamobile », portant le n° 0833130070231493396, et
‒
une carte SIM de la marque « Free », portant le n° 150320084656317,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 129204-2 dressé en date du 20 février 2023 par la
Police grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »
Par déclaration écrite datée du 17 janvier 2024, entrée au Parquet le 23 janvier 2024, Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé opposition au nom et pour compte
de PERSONNE1.) contre le prédit jugement numéro 2548/2023 du 20 décembre 2023, lequel jugement
a été notifié à l’avocat le 3 janvier 2024.
Par citation du 19 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
cité PERSONNE1.) à comparaître à l’audience du 8 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur l’opposition interjetée par lui.
À cette audience, Madame le Premier Vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
a été refixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7121/23/CD à charge du prévenu.
Vu le jugement numéro 2548/2023 du 20 décembre 2023 rendu par le Tribunal d’arrondissement,
chambre correctionnelle, à l’encontre de PERSONNE1.) et lui notifié le 3 janvier 2024.
PERSONNE1.) a fait relever opposition en date du 17 janvier 2024 contre ledit jugement, déclaration
entrée au Parquet le 23 janvier 2024.
L’opposition relevée dans les forme et délai de la loi est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation
prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non avenue et il y a lieu de statuer à
nouveau quant au bien-fondé de la prévention lui reprochée sous la notice 7121/23/CD par le Ministère
Public.
Vu la citation du 19 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le mois de décembre 2022 et
jusqu’au 20 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg et notamment
ADRESSE2.), de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis
en circulation 25 boules de cocaïne d’un poids total de 18 grammes, ainsi que d’avoir vendu 10 grammes
de la marihuana à PERSONNE3.) ainsi que d’avoir vendu à 5 reprises des quantités indéterminées de
cocaïne à PERSONNE4.) pour le montant total de 20 euros.
Le Ministère Public reproche encore sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, acquis, détenu et transporté les quantités indéterminées
de cocaïne libellées au point 1. ci-dessus, et notamment d’avoir acquis, détenu et transporté 25 boules
d’un poids total de 18 grammes ainsi que 10 grammes de marihuana.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-
dessus, ainsi que la somme de 65,14 euros et un téléphone portable de la marque « Oppo », modèle
« CPH2269 », saisis le 20 février 2023, lors de la fouille corporelle, partant l’objet et le produit direct et
indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux
points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
I. Les faits
Le 20 février 2023, vers 9.30 heures, les agents du commissariat gare Luxembourg ont été appelés au
café « ADRESSE3.) » à L-ADRESSE4.), une personne s’étant plainte de plusieurs consommateurs et
revendeurs de drogues devant le local.
À la hauteur de l’hôtel « ADRESSE5.) », près du croisement de la ADRESSE2.) et de la ADRESSE6.),
les policiers ont pu observer deux personnes d’origine africaine qui, à leur vue, se sont enfuies en
direction de la ADRESSE7.). L’un d’eux était vêtu d’une doudoune orange et d’un pantalon de jogging
noir, tandis que l’autre portait une doudoune noire et un jean bleu.
Les agents ont finalement pu les interpeller près du numéro 21 de la ADRESSE7.). Lors de l’arrestation,
deux plombs en plastique blanc, contenant 10 grammes de marihuana, ont pu être saisis sur le sol à côté
du pied droit de l’individu à la doudoune noire, identifié comme étant PERSONNE5.).
L’homme portant la doudoune orange a été identifié comme étant PERSONNE1.).
Les deux personnes ont été soumises à une fouille corporelle qui a permis de trouver dans le caleçon de
PERSONNE1.) un sachet noir contenant 25 boules en plastique blanc contenant de la cocaïne. En outre,
la somme de 65,14 euros en petites coupures et un téléphone portable ont été saisis sur sa personne.
La fouille corporelle effectuée sur PERSONNE5.) s’est révélée négative.
Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE1.) avouait que les 25 plombs trouvés sur lui étaient
les siens, expliquant être un consommateur de drogues. Sur question, il indiquait se trouver au
Luxembourg étant donné qu’il voulait prendre le train pour aller à Paris. Il contestait être un revendeur
de drogues.
Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE5.) avouait que le foulard trouvé sur le sol était le sien
(le procès-verbal ne fait pas mention de ce foulard). En revanche, les drogues trouvées à côté du foulard
ne seraient pas les siennes.
L’analyse du téléphone portable du prévenu a révélé plusieurs discussions suspectes entre lui et d’autres
personnes, suggérant qu’il se livrait à un trafic de stupéfiants. En effet, plusieurs messages suspects ont
été découverts, dont une conversation avec PERSONNE3.) dans laquelle PERSONNE1.) promet de lui
donner 10 grammes en échange de certains documents, et un SMS dans lequel PERSONNE3.) lui dit
qu’il a besoin de « stuff, 1 g ».
Plusieurs de ces personnes ont été convoquées par la police, mais seul PERSONNE4.) a déféré à la
convocation. Lors de son audition par la police, PERSONNE4.) identifiait PERSONNE1.) à l’aide d’une
planche photographique comme étant la personne lui ayant vendu la drogue. Il précisait que celui-ci
l’avait abordé dans la ADRESSE7.), en face du supermarché, et lui avait demandé s’il voulait acheter
quelque chose. PERSONNE4.) lui aurait répondu par l’affirmative à condition qu’il amène la drogue
chez lui et que la substance ne soit pas mélangée. PERSONNE1.) serait alors venu chez lui et lui aurait
proposé des boules à 20, 40 ou 50 euros. La première fois, PERSONNE4.) lui aurait acheté des drogues
pour 20 euros. PERSONNE1.) serait ensuite revenu trois ou quatre fois. Lors d’une discussion, celui-ci
lui aurait raconté qu’il habitait à ADRESSE8.) en France et qu’il recevait souvent de la cocaïne de Paris
qu’il divisait et mélangeait lui-même dans des sachets avant de la revendre.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu déclarait qu’il était venu au
Luxembourg pour se rendre à Paris. Il aurait eu 200 euros en sa possession et aurait acheté de la drogue
pour 135 euros. Il aurait eu l’intention de vendre la drogue au Luxembourg et de ramener le reste à Paris.
Les drogues trouvées sur lui auraient été destinées à la revente, mais aussi à sa propre consommation. Il
les aurait achetées ADRESSE7.), près d’un bar appelé « boudie boudie ». Sur question, il niait avoir
vendu de la drogue devant l’établissement « ADRESSE3.) », tout en confirmant que telle avait été son
intention. Selon lui, ce serait la première fois qu’il aurait essayé de vendre de la drogue pour gagner un
peu d’argent avant de partir pour Paris, où vit sa petite amie. Enfin, il niait que l’argent saisi sur sa
personne provenait du trafic de drogue.
Lors de son second interrogatoire, le prévenu insistait sur le fait d’être un consommateur de cocaïne.
Lors de son troisième interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu avouait avoir vendu des
drogues à PERSONNE4.) à quatre ou cinq reprises. Il soutenait vendre par nécessité.
À l’audience publique, le prévenu a contesté être un revendeur de drogues, tout en admettant avoir vendu
des drogues à PERSONNE4.) et PERSONNE3.). Il a toutefois avoir vendu 10 grammes de marihuana
à PERSONNE3.).
II. En droit
En l’occurrence, il ressort des déclarations précises du témoin PERSONNE4.) lors de son audition du 8
mars 2023, de l’exploitation du téléphone portable du prévenu et des aveux de celui-ci qu’il a vendu 10
grammes de marihuana à PERSONNE3.) et à plusieurs reprises de la cocaïne à PERSONNE4.).
Il s’ensuit que l’infraction libellée sub 1. à charge du prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans son chef.
Il est encore constant en cause et non contesté que le prévenu PERSONNE1.) a transporté 25 boules de
cocaïne d’un poids total de 18 grammes. Compte tenu de ses aveux partiels et de la quantité de drogues
en cause, le Tribunal retient comme établi que le prévenu a acquis, transporté et détenu ces drogues en
vue de l’usage par autrui.
Il s’ensuit que l’infraction libellée sub 2. à charge du prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans son chef.
Eu égard à la vente et à la détention de stupéfiants retenues sub 1) et 2) dans le chef de PERSONNE1.),
l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1)
et 2). Aussi, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu s’est adonné à un
quelconque travail rémunéré, de sorte que le Tribunal est convaincu que la vente de stupéfiants
constituait sa seule source de revenus, ayant également financé l’acquisition du téléphone portable
retrouvé sur lui. Il est partant établi que le téléphone portable et l’argent retrouvé sur lui sont le produit
du trafic de stupéfiants, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de décembre 2022 et jusqu’au 20 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE9.),
1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu, une substance visée à l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu 10 grammes de marihuana à PERSONNE3.) ainsi que
d’avoir vendu à 5 reprises des quantité indéterminées de cocaïne à PERSONNE4.) pour le montant
total de 20 euros,
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu une des substances visées à
l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, détenu et transporté les quantités
indéterminées de cocaïne visées au point 1. ci-dessus, et notamment d’avoir acquis, détenu et
transporté 25 boules de cocaïne d’un poids total de 18 grammes ainsi que 10 grammes de marihuana,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi
que la somme de 65,14 euros et un téléphone portable de la marque « Oppo », modèle « CPH2269 »,
saisis le 20 février 2023, lors de la fouille corporelle, partant l’objet et le produit direct et indirect des
infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points
1. et 2. ci-dessus ».
Quant à la peine
Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les
stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif;
il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors
concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui
sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre
la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits et le
trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis partiel quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens
substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des
biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné
ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le
condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est
envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans
d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L’article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu’il y ait condamnation ou non, et sans
égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s’impose.
Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant des
substances prohibées.
Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
65,14 euros (2x 20 €, 1x 10 €, 1x 5 €, 5x 2 €, 1x 0,10 € et 2x 0,02 €),
-
un téléphone portable de la marque « Oppo », modèle « CPH2269 », de couleur bleue,
-
25 boules d’un poids total de 18 grammes (cocaïne),
-
une carte SIM de la marque « Lycamobile », portant le n° 0833130070231493396, et
-
une carte SIM de la marque « Free », portant le n° 150320084656317,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 129204-2 dressé en date du 20 février 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 2548/2023 du 20 décembre
2023 ;
d i t l’opposition fondée ;
d é c l a r e non avenues les condamnations pénales prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) par le
jugement numéro 2548/2023 du 20 décembre 2023 ;
s t a t u a n t à nouveau :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 3.543,43 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à
une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
65,14 euros (2x 20 €, 1x 10 €, 1x 5 €, 5x 2 €, 1x 0,10 € et 2x 0,02 €),
-
un téléphone portable de la marque « Oppo », modèle « CPH2269 », de couleur bleue,
-
25 boules d’un poids total de 18 grammes (cocaïne),
-
une carte SIM de la marque « Lycamobile », portant le n° 0833130070231493396, et
-
une carte SIM de la marque « Free », portant le n° 150320084656317,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 129204-2 dressé en date du 20 février 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Gare-Hollerich.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience
par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en
présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, et de la greffière Chantal
REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.