Court convicts defendant for forgery and fines non-custodial public service work instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and ordered him to perform 120 hours of unpaid public service work. The court found the defendant guilty based on complete confessions and a clean criminal record, noting his lack of remorse. Consequently, the court opted for a non-custodial sentence over imprisonment due to the defendant's financial situation and prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 du Code pénal; When a defendant confesses fully and has a clean record, the court may substitute imprisonment with public service work as a more appropriate sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° NUMERO1.)
not. 25568/23/CD
2x
TÎG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
treizième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 14 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 mars 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 mai 2024.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de
se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 22/24 rendue le 10 janvier 2024 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) du
chef d’infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal, par application de circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 25568/23/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :
I. comme auteur, coauteur ou complice,
Au plus tard le 18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à
ADRESSE3.), F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE4.), dans le cadre de
la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce
, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup
dans les actes, sot par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures publiques en fabriquant le document intitulé « attestation de non-paiement » sur papier en-
tête de la Caf de la Moselle daté au 07.06.2023 au contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la
Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE1.) résidant ADRESSE3.), F-ADRESSE3.) ne figure
pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire
des aides au logement. […] » et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’État
pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été ».
II. le 18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à ADRESSE3.),
F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE4.), dans le cadre de la demande
d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études
supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 le faux document intitulé
« attestation de non-paiement » sur papier en-tête de la Caf de la Moselle daté au 07.06.2023 au
contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE1.)
résidant ADRESSE3.), F-ADRESSE3.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf
de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire des aides au logement. […] ».
I. En fait
PERSONNE1.), domicilié en France, a, à l’appui de sa demande d’aide financière de l’État pour
études supérieures, pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023, versé un document
falsifié prétendant attester le non-versement des aides au logement par l’État français.
Se doutant de l’authenticité du document en question, le ministère de l’Enseignement a transmis
ladite attestation à la CAF en date du 19 juin 2023.
Par courriel du 3 juillet 2023, PERSONNE2.), responsable des prestations individuelles auprès de la
CAF de la Moselle, a confirmé que l’attestation versée par PERSONNE1.) n’était pas authentique.
Lors de son audition policière par les autorités françaises le 27 octobre 2023, PERSONNE1.) a avoué
avoir lui-même confectionné l’attestation de non-versement, en faisant usage d’une vraie attestation
lui délivrée par la CAF de la Moselle pour l’année précédente et en changeant la date dudit document,
pour bénéficier de l’aide financière.
Lors de l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux et s’est excusé pour
ses actes. Il a expliqué qu’il avait agi de la sorte pour accélérer l’obtention de l’aide financière à
laquelle il avait droit, se plaignant d’un véritable parcours du combattant administratif qui l’avait
mis sous pression financièrement et psychologiquement.
II. En droit
Quant à la compétence des Tribunaux luxembourgeois
Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes
les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la
juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. »
(Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, numéro 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il est reproché
au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que
dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception,
d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale
ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, numéro
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la
connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs
infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors
même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas
(Roger THIRY, op. cit., numéro 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un
délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans
le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils
procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur
l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges
(Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec d’autres réf in J-CL Procédure
pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et indivisibilité- art 191-230, numéros 47 et suiv.).
Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple
connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle
fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).
Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées à PERSONNE1.) ayant été commises pour
partie du moins selon le réquisitoire du Parquet en France dans un même trait de temps, étant
déterminées par le même mobile et procédant de la même cause que les infractions commises sur le
territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont
compétentes.
La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des infractions
reprochées à PERSONNE1.), de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont
également compétentes pour connaître des infractions commises en France d’après le réquisitoire du
Ministère Public.
Quant au fond
À l’audience, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés par le Ministère Public.
En l’espèce, les infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu
des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement par la plainte du Ministère de
l’Enseignement du 11 juillet 2023, par le courriel de PERSONNE2.) du 3 juillet 2023, en sa qualité
de responsable auprès de la CAF de la Moselle, ensemble les aveux circonstanciés de PERSONNE1.)
à l’audience.
PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le
Ministère Public sub I. et sub II.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
I. Au plus tard le 18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi
à ADRESSE3.), F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE4.),
dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse,
commis un faux en écritures publiques, par altération d’écritures, par fabrication de dispositions
et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques en
fabriquant le document intitulé « attestation de non-paiement » sur papier en-tête de la Caf de la
Moselle daté au 07.06.2023 au contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que
PERSONNE1.) né le DATE1.) résidant ADRESSE3.), F-ADRESSE3.) ne figure pas à ce jour
dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire des aides au
logement. […] » et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’État pour études
supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été ».
II. le 18.06.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à
ADRESSE3.), F-ADRESSE3.), et dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE4.),
dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en
vue d’obtenir une allocation qui est, en tout, à charge de l’État,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour
études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 le faux document
intitulé « attestation de non-paiement » sur papier en-tête de la Caf de la Moselle daté au
07.06.2023 au contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE1.)
né le DATE1.) résidant ADRESSE3.), F-ADRESSE3.) ne figure pas à ce jour dans le fichier
allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur n’est pas bénéficiaire des aides au logement. […] »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une
amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine
à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500
€ à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même
Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000
€.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal.
En l’espèce, le Tribunal se doit de souligner la désinvolture et la facilité avec lesquelles le prévenu
était prêt à commettre un faux par simple commodité.
Toutefois, compte tenu de ses aveux complets et son casier judiciaire vierge, le Tribunal considère
que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par la
condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement.
À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général.
Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une
condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le
cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester des travaux dans l’intérêt général pendant
une durée de 120 heures non rémunérées.
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation financière précaire du prévenu,
il y a lieu de faire abstraction d’une amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT
(120) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,62 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites
de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou
interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » .
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 23, 65, 66, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal et
des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du
Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en
tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.