Luxembourg court convicts husband of domestic violence with 12 months prison suspended and 2000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic violence and assault, imposing a suspended prison sentence and a fine. The court found that the defendant committed multiple acts of violence against his wife, resulting in injuries, and rejected the defense's claim of work incapacity as an aggravating circumstance. Consequently, the court applied the principle of real concurrence of offenses to determine the most severe penalty while granting a full suspension of execution due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; Article 60 du Code pénal: The court must convict the defendant of the most severe penalty when multiple offenses are in real concurrence, and may grant a full suspension of execution if the defendant lacks prior exclusionary convictions and is not deemed unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 1242/2024
not. 695/24/CD
1x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) au ADRESSE1.) (Égypte),
demeurant à L - ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 mai 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 409 du Code pénal, principalement avec une incapacité de travail,
subsidiairement sans incapacité de travail.
À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu la citation du 25 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 695/24/CD.
Vu l’information donnée par courrier du 25 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Les faits et éléments du dossier
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 31 juillet 2023, vers 14.00 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police
Kirchberg/Cents pour porter plainte contre son époux, PERSONNE1.) du chef de violences
conjugales. Elle a déposé que des altercations desquelles ont résulté des blessures ont eu lieu
les 29 avril, 29 mai et 5 juin 2023. Tout aurait commencé lorsqu’elle a été informée par sa fille
le DATE2.), qu’PERSONNE1.) lui aurait présenté une autre femme avec laquelle il passait
beaucoup de temps. Elle serait venue au Luxembourg le 29 avril 2023 pour le confronter à son
infidélité et il s’en serait suivi une altercation lors de laquelle PERSONNE1.) en serait venu
aux mains. Il l’aurait prise par le cou et l’aurait strangulée avec son bras en la trainant à travers
leur appartement. Elle se serait débattue pour tenter de se libérer, n’arrivant plus à respirer
convenablement. Lorsqu’elle aurait finalement réussi à se libérer, elle aurait tenté de s’emparer
de son téléphone portable mais PERSONNE1.) l’aurait frappée avec une telle force qu’elle
aurait été blessée au pouce droit. Sous choc, le prévenu l’aurait menacée en lui expliquant que,
si elle appelait la police, elle serait renvoyée en Egypte et ses enfants lui seraient retirés. Elle
aurait, par la suite, consulté un médecin alors qu’elle n’arrivait plus à bouger son doigt.
Le 29 mai 2023, elle serait sortie avec une amie, laissant sa fille et son fils, âgés de 10,
respectivement 2 ans, à la maison avec le prévenu. A son retour, elle aurait trouvé les enfants
seuls, de sorte qu’elle aurait appelé le prévenu pour s’enquérir de sa localisation. A ce moment,
elle l’aurait vu sortir, habillé en pyjamas, de la voiture d’une autre femme, ce qui a causé une
nouvelle dispute entre eux. En le confrontant, il se serait de nouveau montré violent envers elle.
Il l’aurait poussée sur le lit, se serait assis sur son torse avec ses jambes, aurait immobilisé ses
bras et lui aurait assené plusieurs coups de poing au visage. Il l’aurait également intimidée, de
sorte qu’elle n’aurait pas osé consulter un médecin ou appeler la police suite à cet incident.
Le 5 juin 2023, un nouvel incident s’est produit, lors duquel le prévenu l’aurait strangulée, jetée
au sol, se serait assis sur son torse et aurait, à l’aide de ses jambes, immobilisé ses bras, avant
de lui crier dessus et de la frapper, à plusieurs reprises, au visage. Il lui aurait, par après, donné
deux coups de coude aux côtes gauches, de sorte qu’elle n’aurait plus réussi à bouger et à
respirer. Selon elle, elle aurait perdu connaissance et à son réveil, elle se serait enfuie vers la
salle de bains, où elle se serait enfermée. Le prévenu aurait frappé à maintes reprises à la porte
et lui aurait crié dessus en lui disant de ne pas appeler la police pour ne pas devoir aller en
prison. Plus tard, elle aurait quitté la maison et se serait enfuie, ayant peur alors qu’elle fût
poursuivie par le prévenu. Elle s’est également présentée au médecin le DATE3.).
Suivant certificat médical du 4 mai 2023, le Dr PERSONNE3.) a constaté des ecchymoses au
niveau de l’éminence thénar droite et une tuméfaction et douleur à la mobilisation du pouce
droit.
Suivant certificat médical du DATE3.), le Dr PERSONNE4.) a constaté une ecchymose
d’allure traumatique de couleur noire d’environ 1 cm sous-mandibulaire droit, une ecchymose
d’allure traumatique de couleur noire infra-centimétrique au niveau de l’os zygomatique
gauche, deux petites plaies contuses d’environ 5 mm d’allure récente au niveau de la lèvre
supérieure interne et une douleur à la palpation costale gauche.
Des photos des blessures des 29 avril et 5 juin 2023 ont également été versées par la victime et
annexées au procès-verbal dressé en cause.
Entendu le 18 mars 2024 par la police, le prévenu a expliqué, quant à l’incident du 29 avril
2023, qu’PERSONNE2.) avait découvert sa liaison avec une autre femme, ce qui a provoqué
une dispute, lors de laquelle il aurait dû la retenir et lui couvrir la bouche afin de la calmer
tandis qu’elle l’aurait poussé. Cependant, personne n’en serait venu aux mains. Quant à
l’incident du 29 mai 2023, il n’aurait plus de souvenir exact y relatif tout en niant avoir donné
des coups. La seule chose qu’il faisait lorsqu’elle se mettait à crier, serait de lui couvrir la
bouche. Quant à l’incident du 5 juin 2023, le prévenu a indiqué qu’ils auraient uniquement eu
une dispute verbale intense en relation avec les documents de divorce. Confronté aux photos
des blessures d’PERSONNE2.), PERSONNE1.) a déclaré que s’il aurait frappé cette première,
ses blessures auraient été visibles sur tout le visage et ne seraient pas limitées à sa langue.
Quant à l’origine des blessures, elles auraient été infligées lorsqu’il lui aurait couvert la bouche,
respectivement lorsqu’il l’aurait retenue pour la calmer.
A l’audience, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur
question, elle a déclaré ne pas avoir souffert d’une incapacité de travail suite aux différents
faits et qu’elle aurait immédiatement pu reprendre le travail.
PERSONNE1.), tout en ne contestant pas la matérialité des blessures d’PERSONNE2.), a
maintenu ses déclarations selon lesquelles les ecchymoses constatées au niveau du visage et de
la main de cette dernière seraient dues au fait qu’il l’aurait retenue, respectivement placé sa
main sur sa bouche lors des disputes. Il a réitéré ne pas l’avoir frappée et que, selon lui, les
blessures d’PERSONNE2.) auraient été causées de manière involontaire à cause de leurs
mouvements et qu’elles ne résulteraient certainement pas de coups assenés de manière
volontaire. Il a finalement ajouté ne jamais avoir eu l’intention de lui faire du mal.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement, et notamment les 29 avril, 29
mai et 5 juin 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé,
respectivement à la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement, avec la
circonstance qu'il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE4.), notamment
le 29 avril 2023, en la prenant par le cou pour l'étrangler et en la tirant à travers l'appartement
en la tenant par le cou, ainsi qu'en lui donnant des coups au niveau de sa main, de sorte à lui
causer des blessures, telles des ecchymoses et une tuméfaction notamment au niveau du pouce,
le 29 mai 2023, en la poussant sur le lit pour se mettre sur la victime et lui administrer plusieurs
coups de poing au niveau du visage, de sorte à lui causer des ecchymoses et des plaies au
niveau des lèvres,
ainsi que le 5 juin 2023, en la poussant là encore sur le lit pour se mettre sur la victime et lui
administrer plusieurs coups de poing au niveau du visage et des coups de coude au niveau des
côtes,
avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail
personnel dans le chef de la victime,
subsidiairement,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé,
respectivement à la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment
le 29 avril 2023, en la prenant par le cou pour l'étrangler et en la tirant à travers l'appartement
en la tenant par le cou, ainsi qu'en lui donnant des coups au niveau de sa main, de sorte à lui
causer des blessures, telles des ecchymoses et une tuméfaction notamment au niveau du pouce,
le 29 mai 2023, en la poussant sur e lit pour se mettre sur la victime et lui administrer plusieurs
coups de poing au niveau du visage, de sorte à lui causer des ecchymoses et des plaies au
niveau des lèvres,
ainsi que le 5 juin 2023, en la poussant là encore sur le lit pour se mettre sur la victime et lui
administrer plusieurs coups de poing au niveau du visage et des coups de coude au niveau des
côtes. »
1. Appréciation des faits
Au vu des contestations du prévenu quant au déroulement des faits, le Tribunal rappelle qu’en
matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de la victime PERSONNE2.), le Tribunal
relève que sa déposition avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher, ni dans
le dossier répressif, ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu
ébranler la crédibilité de ses déclarations faites sous la foi du serment. En effet, PERSONNE2.)
est restée constante dans son récit, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique
et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits, tout en essayant d’en minimiser la
gravité afin de dépeindre le prévenu dans un meilleur jour. Certains des reproches formulés à
l’encontre du prévenu sont également confirmés par d’autres éléments du dossier, et
notamment par les photos des blessures annexées au procès-verbal dressé en cause, ainsi que
par les constatations retenues dans les certificats médicaux des 4 mai et DATE3.).
S’y ajoute que, contrairement aux déclarations d’PERSONNE2.), celles effectuées par le
prévenu tant devant la police qu’à l’audience sont contredites par les éléments objectifs du
dossier répressif, et notamment par les photos et certificats médicaux y annexés. En effet, ces
éléments témoignent de la force et de la violence exercée par le prévenu pour lui infliger de
telles blessures et démontrent, sans conteste, une volonté dans son chef de faire du mal à
PERSONNE2.).
En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la
crédibilité des déclarations du prévenu en leur totalité et à consolider la crédibilité de
l’ensemble des déclarations d’PERSONNE2.), forment aux yeux du Tribunal un faisceau
d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour
asseoir une condamnation, qu’PERSONNE1.) s’est rendu coupable de l’ensemble des faits
visés par la plainte et libellés à sa charge.
2. Les infractions de coups et blessures
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que l’ensemble des coups et blessures ont été
confirmés par la victime elle-même tant lors de ses déclarations faites devant la police qu’à
l’audience, sous la foi du serment. En ce qui concerne les blessures lui infligées le 29 avril et
5 juin 2023, elles ont également été constatées suivant certificats médicaux des 4 mai et 6 juin
2023.
Il s’ensuit que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction de coups et
blessures volontaires sont établis, de sorte que les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.)
sont à qualifier de coups et blessures volontaires tels que prévus par l’article 398 du Code pénal.
Les coups et blessures ayant été infligés par le prévenu à son conjoint PERSONNE2.) mais
n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, les infractions telles que libellées à titre subsidiaire
à charge d’PERSONNE1.) sont à retenir.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
les 29 avril, 29 mai et 5 juin 2023 à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment
le 29 avril 2023, en la prenant par le cou pour l'étrangler et en la tirant à travers
l'appartement en la tenant par le cou, ainsi qu'en lui donnant des coups au niveau de sa
main, de sorte à lui causer des blessures, telles des ecchymoses et une tuméfaction
notamment au niveau du pouce,
le 29 mai 2023, en la poussant sur le lit pour se mettre sur la victime et lui administrer
plusieurs coups de poing au niveau du visage, de sorte à lui causer des ecchymoses et des
plaies au niveau des lèvres,
ainsi que le 5 juin 2023, en la poussant là encore sur le lit pour se mettre sur la victime
et lui administrer plusieurs coups de poing au niveau du visage et des coups de coude au
niveau des côtes. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
Eu égard à la pluralité et la gravité des faits et au vu de l’absence de prise de conscience du
prévenu, mais en tenant compte de ses aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 2.000
euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines
et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète
assermenté à l’audience, entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier ;
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende
correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 17,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 3-6, 155, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-
Président, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, et de la
greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.