Court convicts defendant for fraud and forgery, applying continuous offense rule to merge charges into one fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and misuse of forged documents, imposing a 1,000 euro fine. The prosecution alleged the defendant committed these acts fraudulently at Sandweiler, while the defense presented its own explanations. The court ruled that when an author uses a forgery they created, the misuse constitutes a continuous offense with the forgery itself, resulting in a single punishable act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 214 du Code pénal; When the author of a forgery uses the forged document, the misuse is merely the final act of the continuous offense, constituting a single punishable act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° NUMERO1.)
not. 25964/23/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
treizième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 23 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 mai 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de
se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
amende
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 499/24 rendue le 5 avril 2024 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) du chef d’infraction aux
articles 196 et 197 du Code pénal, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 25964/23/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 23 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche partant au prévenu d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 12 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Sandweiler S.N.C.A., sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal et en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou
altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes ou encore par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou
altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes ou encore par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en indiquant dans la demande d’échange d’un
permis de conduire que son permis de conduire français lui aurait été volé alors qu’il lui avait été
retiré par les autorités françaises, et d’avoir fait usage de cette demande à la Société Nationale de
Circulation Automobile ».
À l’audience publique, le prévenu a avoué avoir introduit, le 12 juin 2023, une demande d’échange
de son permis de conduire auprès de la SNCA, dans laquelle il indiquait avoir perdu son permis de
conduire portugais, alors qu’en réalité, celui-ci lui avait été retiré par les autorités françaises pour un
excès de vitesse commis le 4 juin 2023. Interrogé sur les raisons de son geste, il a répondu avoir agi
ainsi pour des raisons de simplicité. Il expliquait que les autorités françaises lui avaient remis un
papier certifiant son droit de conduire hors de France. Or, ce document aurait été rédigé en français
et n’aurait pas été très lisible, ce qui aurait posé problème chaque fois qu’il conduisait en Espagne
ou au Portugal.
Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience et notamment de ses aveux.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 12 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Sandweiler S.N.C.A.,
en infraction à l’article 196 du Code pénal et en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures publiques par altération de déclarations que ces actes ont
pour objet de recevoir, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en indiquant dans la demande d’échange
d’un permis de conduire que son permis de conduire français lui aurait été volé alors qu’il lui
avait été retiré par les autorités françaises, et d’avoir fait usage de cette demande à la Société
Nationale de Circulation Automobile ».
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la
consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul
délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui
procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose
des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du
but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse.
Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de
Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le
dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage
de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat
de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende
de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à
encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue
par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre
2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8
octobre 2014, n° 400/14 X).
Compte tenu du trouble relativement faible à l’ordre public, le Tribunal condamne le prévenu, par
application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal et
des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du
Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en
tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.