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TAL13_1241 Généré par l'IA

Court convicts defendant for fraud and forgery, applying continuous offense rule to merge charges into one fine.

Numéro de cause TAL13_1241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and misuse of forged documents, imposing a 1,000 euro fine. The prosecution alleged the defendant committed these acts fraudulently at Sandweiler, while the defense presented its own explanations. The court ruled that when an author uses a forgery they created, the misuse constitutes a continuous offense with the forgery itself, resulting in a single punishable act.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 214 du Code pénal; When the author of a forgery uses the forged document, the misuse is merely the final act of the continuous offense, constituting a single punishable act.

Mots-clés

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continuous offense forgery of documents misuse of forgery fraudulent intent correctional fine faux dans les documents de service induction de la justice en erreur fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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Articles 196 et 197 du Code pénal
infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Article 214 du Code pénal
par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal et en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal et en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Jurisprudence citée

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CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167
de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)
CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI
par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre
CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V
CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V
2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8
CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V
2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8
CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X
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Texte complet

Jugt n° NUMERO1.)

not. 25964/23/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg,

treizième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à L-ADRESSE2.).

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S:

Par citation du 23 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 mai 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de

se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

amende

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 499/24 rendue le 5 avril 2024 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) du chef d’infraction aux

articles 196 et 197 du Code pénal, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 25964/23/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 23 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche partant au prévenu d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 12 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Sandweiler S.N.C.A., sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal et en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou

altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes ou encore par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou

altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes ou encore par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en indiquant dans la demande d’échange d’un

permis de conduire que son permis de conduire français lui aurait été volé alors qu’il lui avait été

retiré par les autorités françaises, et d’avoir fait usage de cette demande à la Société Nationale de

Circulation Automobile ».

À l’audience publique, le prévenu a avoué avoir introduit, le 12 juin 2023, une demande d’échange

de son permis de conduire auprès de la SNCA, dans laquelle il indiquait avoir perdu son permis de

conduire portugais, alors qu’en réalité, celui-ci lui avait été retiré par les autorités françaises pour un

excès de vitesse commis le 4 juin 2023. Interrogé sur les raisons de son geste, il a répondu avoir agi

ainsi pour des raisons de simplicité. Il expliquait que les autorités françaises lui avaient remis un

papier certifiant son droit de conduire hors de France. Or, ce document aurait été rédigé en français

et n’aurait pas été très lisible, ce qui aurait posé problème chaque fois qu’il conduisait en Espagne

ou au Portugal.

Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience et notamment de ses aveux.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 12 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Sandweiler S.N.C.A.,

en infraction à l’article 196 du Code pénal et en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures publiques par altération de déclarations que ces actes ont

pour objet de recevoir, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en indiquant dans la demande d’échange

d’un permis de conduire que son permis de conduire français lui aurait été volé alors qu’il lui

avait été retiré par les autorités françaises, et d’avoir fait usage de cette demande à la Société

Nationale de Circulation Automobile ».

Quant à la peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la

consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul

délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui

procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose

des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du

but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse.

Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de

Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le

dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage

de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat

de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende

de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à

encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue

par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre

2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8

octobre 2014, n° 400/14 X).

Compte tenu du trouble relativement faible à l’ordre public, le Tribunal condamne le prévenu, par

application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de

MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal et

des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du

Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en

tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.