Court convicts defendant of fraud but dismisses civil claim due to temporal mismatch between offenses and aid period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud and sentenced him to six months' imprisonment with a full suspension. While the criminal charge was upheld, the civil claim for overpayment of summer aid was dismissed because the alleged offense occurred in the summer semester, whereas the aid in question covered the winter semester. The court ruled it lacked jurisdiction over the civil demand due to this temporal discrepancy between the infringing act and the financial period claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A criminal court must declare itself incompetent to hear a civil claim if the temporal period of the alleged offense does not correspond to the period of the financial benefit sought to be recovered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° NUMERO1.)
not. 21811/23/CD
1x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
treizième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’État,
Monsieur le Premier Ministre Luc Frieden, établi au ADRESSE3.) à L-ADRESSE4.),
comparant par Madame PERSONNE2.), attachée, demeurant professionnellement au 18-20,
Montée de la Pétrusse à L-2327 Luxembourg
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 22 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 mars 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 mai 2024.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame PERSONNE2.), suivant procuration, se constitua partie civile pour et au nom de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, préqualifié, demandeur au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par
la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Paul BENOÎT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
AU PENAL
Vu la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 21/24 rendue le 10 janvier 2024 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) du
chef d’infraction aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal, par application de circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 21811/23/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 22 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :
I. « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 19.04.2023, en France, notamment à son domicile établi à ADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi
que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327
Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris
les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en confectionnant à l’aide de son
ordinateur personnel, moyennant les programmes Adobe ou Word, le faux document intitulé
« attestation de droits » sur papier en-tête de la CAF d’Epinal portant la date du 01.03.2023 et le
contenu suivant : « le directeur de la Caf des Vosges certifie que PERSONNE1.) né le DATE1.)
résidant ADRESSE6.) ne perçoit aucune allocation (A1). Monsieur n’a perçu aucune prestation
depuis le 1er août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses. PERSONNE3.),
directrice. », alors qu’il ressort des recherches du CEDIES que la date du 01.03.2023 visée en haut
de page ne correspond pas à celle reprise dans le code en bas de page près du code-barres (« WAT
ATTPAI 210220232017 430001 AL, le code à côté du code-barres en bas de page indiquant la date
authentique de création de l’attestation, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le cadre de sa demande
d’aide financière de l’État pour études supérieures semestre d’été 2022-2023 dans ses relations avec
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ».
II. « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 02.03.2023, date de la remise du faux document, en France, notamment à son domicile établi à
ADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à
18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de I ‘Enseignement supérieur
et de la Recherche en déposant à I ‘appui de la demande d’aide financière de l’État pour études
supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 le faux document intitulé «
attestation de droits » sur papier entête de la CAF d’Epinal portant la date du ()1.03.2023 et le
contenu suivant : « le directeur de la Cafdes Vosges certifie que PERSONNE1.) né le DATE1.)
résidant ADRESSE6.) ne perçoit aucune allocation (Al). Monsieur n’a perçu aucune prestation
depuis le Ier août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses. PERSONNE3.),
directrice. »
À l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des infractions lui reprochées, mais
a sollicité la clémence du tribunal quant aux peines à prononcer à son encontre.
Les infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal étant établis tant en fait qu’en droit,
PERSONNE1.) se trouve convaincu :
I. « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
au plus tard le 2 mars 2023, date de la remise du faux document en France, notamment à son
domicile établi à ADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et
ayant son siège à 18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures publiques par fabrication de conventions et d’en avoir fait
usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en confectionnant à l’aide de son
ordinateur personnel, moyennant les programmes Adobe ou Word, le faux document intitulé
« attestation de droits » sur papier en-tête de la CAF d’Epinal portant la date du 01.03.2023 et le
contenu suivant : « le directeur de la Caf des Vosges certifie que PERSONNE1.) né le DATE1.)
résidant ADRESSE6.) ne perçoit aucune allocation (A1). Monsieur n’a perçu aucune prestation
depuis le 1er
août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses.
PERSONNE3.), directrice. », alors qu’il ressort des recherches du CEDIES que la date du
01.03.2023 visée en haut de page ne correspond pas à celle reprise dans le code en bas de page
près du code-barres (« WAT ATTPAI 210220232017 430001 AL, le code à côté du code-barres en
bas de page indiquant la date authentique de création de l’attestation, et d’avoir fait usage de ce
faux, dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’État pour études supérieures semestre
d’été 2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche ».
II. « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 02 mars 2023, date de la remise du faux document, en France, notamment à son domicile établi
à ADRESSE5.), F-ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège
à 18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention à charge de l’État,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de I ‘Enseignement
supérieur et de la Recherche en déposant à I ‘appui de la demande d’aide financière de l’État pour
études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 le faux document
intitulé « attestation de droits » sur papier entête de la CAF d’Epinal portant la date du ()1.03.2023
et le contenu suivant : « le directeur de la Caf des Vosges certifie que PERSONNE1.) né le
DATE1.) résidant ADRESSE6.) ne perçoit aucune allocation (Al). Monsieur n’a perçu aucune
prestation depuis le Ier août 2022. Veuillez recevoir Monsieur, nos salutations respectueuses.
PERSONNE3.), directrice. »
La peine
Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre du même auteur, l’usage de
faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’est que la consommation
et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS
n° 99618275).
Ainsi, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il
n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant
le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux
dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28
novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’un document faux, il est possible, selon la
jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux du moment que ce
dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que
les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégés qui sont
distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d’usage de faux que les
infractions d’escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n°
99517510).
Dans la mesure où l’escroquerie à subvention ainsi que les infractions de faux et d’usage de faux
procèdent d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal (TA Lux., 13 juillet
1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende
de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à
encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros
prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3
décembre 2013, n° 646/13 V).
Aux termes des articles 496-1 du Code pénal, l’infraction à cet article est punie par les peines prévues
par l’article 496 du Code pénal, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte de son jeune âge, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 750
euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
AU CIVIL
À l’audience publique du 10 mai 2024, Madame PERSONNE2.), suivant procuration, se constitua
partie civile pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, préqualifié,
demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour lui réclamer le
montant de 333 euros à titre des aides financières trop perçues par PERSONNE1.) de décembre 2022
à janvier 2023.
Dans la mesure où la demande de la partie civile porte sur un trop perçu d’aides financières pour la
période couvrant le semestre d’hiver de l’année académique 2022-2023, alors que la période
infractionnelle des infractions retenues ci-avant porte sur l’aide financière demandée par
PERSONNE1.) pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023, le Tribunal doit se déclarer
incompétent pour connaître de la demande de la partie civile.
P A R C E S M O T I F S :
le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende correctionnelle de
SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 16,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7) jours.
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son
encontre ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou
à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier
Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du
Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en
tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.