Court dismisses civil opposition but allows criminal opposition, re-sentencing defendant with suspended prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's criminal opposition admissible while rejecting the civil opposition regarding unpaid invoices. Although the defendant had previously been convicted in absentia, the court re-sentenced her to eighteen months of imprisonment with a full suspension of execution. The decision balanced the defendant's plea of guilty against the prosecution's request for a heavier penalty, resulting in a suspended sentence and a warning against recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 65, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal; l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut est recevable au pénal mais irrecevable au civil si la demande civile a été déclarée irrecevable par le premier tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1218/2024
not. 30294/20/CD
Opp. 1x
Ex.p./s. 1x
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
FAITS:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 392/2021 rendu par
défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 19 février 2021, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps à dix (10) jours en cas de non-paiement de
l'amende correctionnelle.
Au civil :
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l de sa constitution de
partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande tendant au paiement des factures numéroNUMERO1.),
numéroNUMERO2.) et numéroNUMERO3.), irrecevable ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et
des articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite. »
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 6 avril 2021, la prévenue
PERSONNE1.) releva opposition contre le jugement n° 392/2021 rendu le 19 février 2021,
notifié à sa personne en date du 25 mars 2021.
Par citation du 12 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 8 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a, en date du 6 janvier 2021, par ordonnance numéroNUMERO4.)/21,
ordonné le renvoi devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de céans.
Vu l’arrêt numéroNUMERO5.)/2024 rendu le 17 janvier 2024 par la Xe chambre de la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Ornella MASTRANGELO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéroNUMERO6.)/21 rendu le 19 février 2021 par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
Vu le jugement sur opposition numéroNUMERO7.)/2022 rendu le 14 juillet 2022 par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, déclarant non-avenue l’opposition relevée par la prévenue
PERSONNE1.) contre le jugement numéroNUMERO6.)/2021 rendu en date du 19 février
2021 par le Tribunal correctionnel de céans.
Vu l’arrêt numéroNUMERO5.)/2024 rendu le 17 janvier 2024 par la Xe chambre de la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg renvoyant l’affaire en prosécution de cause devant
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
autrement composé.
Vu la citation à prévenue du 12 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
À l’audience du 8 mai 2024, la représentante du Ministère Public a demandé l’accord de la
prévenue de comparaître volontairement pour entendre statuer sur le mérite de l’opposition
relevée contre le jugement numéroNUMERO6.)/2021 rendu en date du 19 février 2021 par
le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg et non tel qu’indiqué dans la citation à prévenu
pour être jugée sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a, en date du 6 janvier 2021, par ordonnance
numéroNUMERO4.)/21, ordonné le renvoi de la prévenue.
PERSONNE1.), assisté de son mandataire, a marqué son accord à comparaître
volontairement pour statuer sur le mérite de son opposition. Il y a lieu de lui en donner acte
et le Tribunal en est partant valablement saisi.
Vu l’opposition relevée par la prévenue PERSONNE1.) suivant courrier entré au Ministère
Public le 6 avril 2021.
L’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non-avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie
civile ».
Au plan pénal, l’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai
prévus par la loi et il y a lieu de déclarer non-avenues les condamnations au pénal
intervenues à l’encontre de la prévenue par jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg rendu en date du 19 février 2021 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé
des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Quant au volet civil, il résulte des déclarations faites par PERSONNE1.) à l’audience
publique, confirmées par son mandataire Maître Ornella MASTRANGELO, que
l’opposition n’a pas été notifiée à la partie civile la société SOCIETE1.) S.àr.l..
L'opposition faite par un prévenu à un jugement par défaut aux fins d'être relevé des
condamnations pénales et civiles doit, afin de produire l'effet légal voulu, être notifiée au
vœu de l'article 187 du Code de procédure pénale, non seulement au Ministère Public, mais
également aux parties civiles concernées (CA 15.06.2001, n°222/01 VI du rôle ; CA
22.02.1991, n° 37/91 du rôle).
Si l’opposant qui n’a pas déclaré vouloir limiter son recours soit à l’action publique, soit à
l’action civile a omis de notifier son opposition à la partie civile, cette absence de
notification n’a d’effet qu’à l’égard de cette partie. Dans cette mesure l’opposition au civil
est irrecevable, l’opposition faite au pénal est régulière et recevable (C.S.J., 9 mai 1977
n° 110/77 ; C.S.J., 8 octobre 1982 n° 192/82 ; R. THIRY : Précis d’Instruction Criminelle
en droit luxembourgeois, n°505, p. 315).
Étant donné que l’opposition n’a pas été notifiée à la partie civile, il y a lieu de déclarer
l’opposition de PERSONNE1.) irrecevable au plan civil.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéroNUMERO8.)/20/CD, et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO4.)/21 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 janvier 2021, renvoyant, par application de
circonstances atténuantes, PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de faux et d’usage de faux.
Le Ministère Public reproche sub 1. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 31 janvier
2020 et le 17 août 2020 à L-ADRESSE2.), commis des faux en écritures de banque en
falsifiant trois extraits de banque électronique, en retravaillant la capture d'écran de l'avis de
débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de
référence, le montant, le nom du bénéficiaire ainsi que le titulaire du compte des prétendus
virements, et d'avoir fait usage de ces faux électroniques en les transmettant à son copain
PERSONNE2.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette au ADRESSE3.) S.àr.l.
pour valoir preuve de paiement de deux factures.
Le Ministère Public reproche encore sub 2. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 6
août 2020 et le 25 août 2020, dans la même circonstance de lieu, commis des faux en
écritures de banque en falsifiant cinq extraits de banque électronique, en retravaillant la
capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant
la date, le numéro de référence, le montant, ainsi que le nom du bénéficiaire des prétendus
virements, et d'avoir fait usage de ces faux électroniques en les transmettant à son copain
PERSONNE2.), préqualifié, afin que ce dernier les transmette via courriel au commissaire
Laurent SCHLECHTER de la Police Grand-Ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir
preuve de paiement d'avis de contrainte par corps.
Le Ministère Public reproche finalement subNUMERO4.). à la prévenue PERSONNE1.)
d’avoir, entre le 1er juillet 2020 et le 27 août 2020, toujours dans la même circonstance de
lieu, commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque électronique,
en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son téléphone portable
SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le montant et le bénéficiaire du
prétendu virement, et d'avoir fait usage de ce faux électronique en le transmettant par
courriel au premier commissaire PERSONNE3.) de la Police Grand-Ducale, Commissariat
Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'un avertissement taxé.
À l’audience du 8 mai 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées, a présenté ses excuses et a finalement sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des avis de débit figurant
au dossier, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.)
est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
1. entre le 31 janvier 2020 et le 17 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir commis un faux en écritures de banque par altération d’écritures et d’avoir fait
usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant trois extraits
de banque électronique, en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide
de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le
montant, le nom du bénéficiaire ainsi que le titulaire du compte des prétendus
virements, et d'avoir fait usage de ces faux électroniques en les transmettant à son
copain PERSONNE2.), né le DATE2.), afin que ce dernier les transmette au
ADRESSE3.) S.àr.l. pour valoir preuve de paiement de deux factures,
2. entre le 6 août 2020 et le 25 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir commis un faux en écritures de banque par altération d’écritures et d’avoir fait
usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures de banque en falsifiant cinq extraits
de banque électronique, en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide
de son téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le
montant, ainsi que le nom du bénéficiaire des prétendus virements, et d'avoir fait usage
de ces faux électroniques en les transmettant à son copain PERSONNE2.), né le
DATE2.), afin que ce dernier les transmette via courriel au commissaire Laurent
SCHLECHTER de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve
de paiement d'avis de contrainte par corps,
3. entre le 1er juillet 2020 et le 27 août 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir commis un faux en écritures de banque par altération d’écritures et d’avoir fait
usage de ce faux,
d'avoir commis un faux en écritures de banque en falsifiant un extrait de banque
électronique, en retravaillant la capture d'écran de l'avis de débit à l'aide de son
téléphone portable SAMSUNG, en modifiant la date, le numéro de référence, le
montant et le bénéficiaire du prétendu virement, et d'avoir fait usage de ce faux
électronique en le transmettant par courriel au premier commissaire PERSONNE3.)
de la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall, pour valoir preuve de paiement d'un
avertissement taxé.».
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontre de la prévenue ont été
commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Toutefois, à chaque fois que PERSONNE1.) a décidé de confectionner un nouvel avis de
débit, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs
produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est
comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru
du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal
dispose que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine
d’emprisonnement, par une peine d’amende de 251 à 125.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en compte les aveux complets de la
prévenue, mais entend également prendre en considération l'énergie criminelle déployée par
la prévenue dans le cadre du présent dossier.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 800
euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense,
d é c l a r e l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable au pénal,
d é c l a r e l’opposition formée par PERSONNE1.) irrecevable au plan civil,
d é c l a r e
non-avenues les condamnations prononcées au pénal à son encontre par
jugement n° 392/21 du 19 février 2021,
statuant à nouveau
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de HUIT CENTS
(800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,31 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal.
En application des articles 14, 15, 60, 65, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles
1, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,
en présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.