Domestic theft conviction upheld; civil claims against defendant partially allowed and one dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of domestic theft and ordered restitution to three civil parties. While the insurance company and university were awarded damages for material and procedural losses, the fourth claimant's request for moral damages and procedural fees was rejected. The ruling applied the Criminal Code and Code of Criminal Procedure to balance criminal liability with civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 60, 463 et 464 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In domestic theft cases, the court must adjudicate civil claims for material and procedural damages but may reject requests for moral damages if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1217/2024
not.: 24672/17/CD
Ex.p./s. 1x
Confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de
1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, suivant
procuration dûment signée, datée au 13 octobre 2023,
2) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
comparant par Maître Sophie PIERINI, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
3) l’établissement public d’enseignement supérieur SOCIETE3.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représenté par son recteur
actuellement en fonctions et inscrit au Registre de Commerce de Luxembourg, section
J, sous le numéro NUMERO3.),
comparant par Maître Mélissa CHITO, en remplacement de Maître Mario DI
STEFANO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée dans le cadre de la
présente procédure par Maître Emilie PROBST, en remplacement de Maître François
CAUTAERTS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 22 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 6 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
vol domestique.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 29 avril 2024.
A l’audience du 29 avril 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. La prévenue PERSONNE1.)
fut assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL pendant l’audition du témoin
PERSONNE4.).
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, se constitua oralement partie civile
au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) suivant procuration
dûment signée, datée au 13 octobre 2023, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
prévenue et défenderesse au civil.
Maître Sophie PIERINI, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocats à la Cour, toutes
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
prévenue et défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur
le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Maître Mélissa CHITO, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocats à la Cour,
tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
l’établissement public d’enseignement supérieur SOCIETE3.), demandeur au civil, contre
PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
par le greffier.
La société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., représentée dans le cadre de la présente
procédure par Maître Emilie PROBST, en remplacement de Maître François CAUTAERTS,
avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.) S.A., demanderesse au
civil, contre PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame Lena KERSCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les
moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice
n° 24672/17/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO6.)/20 de la
chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 février 2021 renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol
domestique.
Vu la citation à prévenue du 22 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non encore prescrit, et au moins entre le 16 juin 2017 et le 9 septembre 2017,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l'enceinte de l'Université du
Luxembourg sise à L-ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice de
- l'Université du Luxembourg, de
- PERSONNE5.), née le DATE3.) à ADRESSE9.) (Nouvelle-Zélande), de
- PERSONNE6.), née le DATE4.) à Luxembourg, de
- PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (ALLEMAGNE), d'
- PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (FRANCE), de
- PERSONNE9.), née le DATE7.) à ADRESSE12.) (FRANCE), de
- PERSONNE10.), née le DATE8.) à ADRESSE13.) (ALLEMAGNE), et de
- PERSONNE11.), née le DATE9.) à Luxembourg,
au moins 32 ordinateurs portables, 71 tablettes iPad de la marque APPLE, quatre appareils
photo, une caméra vidéo, 3 portables, 18 chargeurs pour iPad, 17 câbles de chargement pour
iPad, 32 chèques-repas, un autre câble de chargement, un clavier et une souris, de même que
divers autres objets dont un parfum et une couverture, partant d'avoir soustrait des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de
service à gages, PERSONNE1.), préqualifiée, ayant été engagée en tant que femme de ménage
auprès de la société de nettoyage SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE14.), et ayant travaillé en tant que telle au sein de l'Université de Luxembourg.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a été employée au moment des faits auprès
de la société de nettoyage SOCIETE4.) S.A. et qu’elle a travaillé comme femme de ménage
dans l’enceinte de l’Université de Luxembourg sise à ADRESSE15.). Dans le cadre de sa tâche
professionnelle, elle avait accès aux différents bureaux de l’Université.
Il résulte de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) que pendant la période du
16 juin 2017 au 9 septembre 2017 celle-ci était en contact régulier avec son ex-compagnon
PERSONNE12.) pour lui rapporter quels objets elle avait volé dans l’enceinte de l’Université.
Ainsi, les enquêteurs ont pu déterminer que sur la période précitée, PERSONNE1.) avait volé
au moins 32 ordinateurs portables, 71 tablettes iPad de la marque APPLE, quatre appareils
photo, une caméra vidéo et 3 portables.
A cela s’ajoute les objets volés mentionnés dans la plainte de l’Université des 6 et 14 septembre
2017.
Lors des perquisitions effectuées au domicile de PERSONNE1.) et de son ex-compagnon, les
policiers saisissent encore une partie du butin, dont notamment 32 chèques-repas.
Il résulte encore de l’enquête qu’une partie du matériel informatique a été revendue par
PERSONNE12.) en Algérie et qu’une autre partie du butin a été revendue par la prévenue,
respectivement utilisée par celle-ci à des fins privées.
A l’audience du 29 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la
matérialité des faits lui reprochés. Sur question, elle a expliqué avoir agi sous la pression de
son ex-mari PERSONNE13.).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des
agents de police, du résultat des saisies et des perquisitions effectuées sur la personne de la
prévenue et à son domicile et du résultat de l’exploitation du téléphone portable appartenant à
la prévenue, ainsi que des aveux complets de la prévenue faits à l’audience du 29 avril 2024, il
y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
entre le 16 juin 2017 et le 9 septembre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au sein de l'enceinte de l'Université du Luxembourg sise à L-4365 Esch-
sur-Alzette, 2, avenue de l'Université,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le voleur est un homme de services à gages travaillant habituellement
dans l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
- l'Université du Luxembourg, de
- PERSONNE5.), née le DATE3.) à ADRESSE9.) (Nouvelle-Zélande), de
- PERSONNE6.), née le DATE4.) à Luxembourg, de
- PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (ALLEMAGNE), d'
- PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE11.) (FRANCE), de
- PERSONNE9.), née le DATE7.) à ADRESSE12.) (FRANCE), de
- PERSONNE10.), née le DATE8.) à ADRESSE13.) (ALLEMAGNE), et de
- PERSONNE11.), née le DATE9.) à Luxembourg,
au moins 32 ordinateurs portables, 71 tablettes iPad de la marque APPLE, quatre
appareils photo, une caméra vidéo, 3 portables, 18 chargeurs pour iPad, 17 câbles de
chargement pour iPad, 32 chèques-repas, un autre câble de chargement, un clavier et
une souris, de même que divers autres objets dont un parfum et une couverture, partant
d'avoir soustrait des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, PERSONNE1.),
préqualifiée, ayant été engagée en tant que femme de ménage auprès de la société de
nettoyage SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE14.), et
ayant travaillé en tant que telle au sein de l'Université de Luxembourg. »
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience, le Ministère Public a soulevé qu’en l’espèce il y avait dépassement du délai
raisonnable et que cette circonstance devait être prise en compte dans la fixation de la peine.
La défense a rejoint le Ministère Public dans ses développements.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par un quelconque dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été
soutenu par la défense à l’audience publique du 25 mars 2024, de sorte que s’il y a dépassement
du délai raisonnable il pourra tout au plus être pris en compte sous l’angle de la peine à
prononcer.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les faits datent de 2017.
PERSONNE1.) a été interrogée par la Police le 14 septembre 2017 et l’instruction judiciaire a
été clôturée en date du 16 avril 2018. L’affaire a été citée une première fois à l’audience du 6
novembre 2023, puis après une remise, à l’audience du 29 avril 2024.
Le Tribunal constate qu’un délai de près de six ans s’est écoulé entre la clôture de l’instruction
judiciaire et l’audience au fond et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période
d’inaction.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce, il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Quant à la peine
Les infractions de vol domestique retenues pour la période du 16 juin 2017 au 9 septembre
2017 se trouvent en concours réel.
En effet, à chaque fois que PERSONNE1.) a décidé de commettre un nouveau vol, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a dès lors concours réel entre ces
ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol domestique est puni, aux termes des articles 463 et 464 du Code pénal, d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité des
infractions commises, mais entend également prendre en considération ses aveux et le
dépassement du délai raisonnable.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire de la prévenue et afin de lui permettre d’indemniser
les parties civiles, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas
prononcer d’amende à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du téléphone portable de la marque APPLE iPhone
saisi suivant procès-verbal n° 62824-22 du 14 septembre 2017 dressé par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC- Vol organisé, comme objet ayant
servi à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au civil
1) Demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 29 avril 2024, Monsieur PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.), demanderesse
au civil, suivant procuration dûment signée et datée au 13 octobre 2023, contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) de sa constitution de
partie civile.
Il ressort des pièces versées à l’audience que cette demande civile concerne un dossier référencé
sous la notice n°32077/17/CD.
Le Ministère Public a indiqué à l’audience que la notice n°32077/17/CD concernait bien un vol
prétendument commis par PERSONNE1.) au préjudice du Fonds National de la recherche du
Luxembourg, assuré de la demanderesse au civil, mais que le Tribunal n’était en l’espèce pas
saisi de ce fait, l’action publique relatif à ce fait étant prescrite.
Le Tribunal retient partant qu’à défaut d’être saisi du fait à la base de la demande civile, la
demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable.
2) Demande civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.)
A l’audience du 29 avril 2024, Maître Sophie PIERINI, en remplacement de Maître Aurélia
FELTZ, avocats à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, s’est constituée partie civile au
nom et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. préqualifiée,
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.) préqualifiée, défenderesse au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande.
La compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. demande à titre de réparation du dommage
matériel subi suite à l’indemnisation de son assurée l’Université du Luxembourg, le montant de
63.909,67 euros qui se compose comme suit :
61.270, 65 euros à titre d’indemnisation au profit de l’Université du Luxembourg
suivant rapport SOCIETE6.),
2.639,02 euros à titre de frais d’expertise SOCIETE6.) du 15 novembre 2018.
La compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. réclame encore une indemnité de procédure de
750 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont la partie civile
entend obtenir réparation sont en relation causale avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Il ressort des pièces versées à l’audience que la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. a
indemnisé l’SOCIETE3.) à hauteur de la somme de 61.270,65 euros pour le matériel
informatique qui lui a été volé.
Maître Frédéric VENEAU, mandataire de PERSONNE1.), a contesté la demande civile au
motif qu’une partie du matériel volé a été restitué et que ce serait l’ex-compagnon de la
prévenue, PERSONNE13.), qui devrait indemniser la partie civile et non la prévenue étant
donné que ce n’est pas elle qui a profité des infractions, mais PERSONNE13.).
Le Tribunal a retenu que PERSONNE1.) avait volé le matériel informatique libellé dans la
citation à prévenue. Par ses agissements frauduleux, PERSONNE1.) a partant causé le
dommage dont se prévaut actuellement la demanderesse au civil et à ce titre, elle doit
indemniser l’Université du Luxembourg, respectivement son assureur.
Il ressort du dossier répressif, notamment du rapport numéro DirRégEsch/SREC/2017/62824-
49/RUSA du 25 avril 2018, que deux iPad et un ordinateur MacBook Pro ont été restitués à
l’Université du Luxembourg.
Le Tribunal a retenu que PERSONNE1.) avait volé 71 tablettes iPad ainsi que 32 ordinateurs
portables.
Or, suivant tableau annexé au rapport P.N.G. du 19 avril 2018 (pièce n°2 de la farde de pièces
du SOCIETE2.)), l’assureur n’a indemnisé l’Université qu’à concurrence de 63 tablettes iPad
et 27 ordinateurs Mac Book, de sorte que la demande n’inclut nécessairement pas le matériel
informatique restitué.
Le Tribunal retient partant que les montants réclamés pour le matériel informatique et pour les
frais d’expertise sont en relation causale avec les agissements de PERSONNE1.) et qu’au vu
des pièces versées à l’audience, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant
total de 63.909,67 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) S.A. la somme de 63.909,67 euros, avec les intérêts au taux légal à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal retient qu’étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. tous les frais
par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A.
la somme de 750 euros.
3) Demande civile de l’établissement public d’enseignement supérieur SOCIETE3.) contre
PERSONNE1.)
A l’audience du 29 avril 2024, Maître Mélissa CHITO, en remplacement de Maître Mario DI
STEFANO, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile
au nom et pour le compte de l’établissement public d’enseignement supérieur SOCIETE3.)
préqualifié, demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.) préqualifiée, défenderesse
au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande.
L’établissement public d’enseignement supérieur SOCIETE3.) demande à titre de réparation du
dommage matériel subi le montant total de 15.282,70 euros qui se compose comme suit :
5.282,70 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et économique,
10.000,00 euros à titre de dommage moral.
L’établissement public d’enseignement supérieur SOCIETE3.) réclame encore une indemnité de
procédure de 3.000 euros.
La défenderesse au civil conteste la demande civile, y compris l’indemnité de procédure réclamée.
L’Université du Luxembourg réclame à titre de préjudice matériel la franchise non prise en charge
par son assureur et qui se chiffre à 5.282,70 euros.
La demande civile quant au dommage matériel est fondée en son principe. En effet, le dommage
matériel dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu pièces fournies et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée et
justifiée pour le montant réclamé de 5.282,70 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à l’établissement public d’enseignement supérieur
SOCIETE3.) la somme de 5.282,70 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement
de la franchise jusqu’à solde.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique
ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale
qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce
préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une
personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le
préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à la
réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE14.), La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
En l’espèce, la partie civile réclame le paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommage
moral en indiquant qu’il y aurait eu atteinte à l’image et à la réputation de l’Université du
Luxembourg sans toutefois versé une quelconque pièce étayant son préjudice ou du moins étayant
le fait que les vols commis par PERSONNE1.) ont généré un grand climat de méfiance et de
tensions à l’égard de l’Université. À défaut de pièces à ce sujet, il y a lieu de déclarer la demande
à titre de dommage moral non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal retient qu’étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. tous les frais par
elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à l’établissement public d’enseignement supérieur
SOCIETE3.) la somme de 750 euros.
4) Demande civile de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.) S.A. contre
PERSONNE1.)
A l’audience du 29 avril 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., représentée
dans le cadre de la présente procédure par Maître Emilie PROBST, en remplacement de Maître
François CAUTAERTS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.)
S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.) préqualifiée,
défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.) S.A. demande en premier lieu à voir
condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation devant intervenir à
son encontre en lien direct ou indirect avec les vols domestiques retenues en l’espèce à sa charge.
Le Tribunal retient que dans la mesure où la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE4.) S.A. reste en défaut de justifier de toute action récursoire née et actuelle ou du moins
de préciser l’existence d’une prétention réelle à son encontre de la part de l’SOCIETE3.) ou de
son assureur, sa demande est à déclarer irrecevable.
La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.) S.A. réclame encore à titre de
réparation du dommage moral subi le montant total de 50.000 euros ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.500 euros.
La demande est recevable de ces chefs pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
également compétent pour en connaître.
La défenderesse au civil conteste la demande civile, y compris l’indemnité de procédure réclamée.
Tel que retenu antérieurement, la société SOCIETE4.) S.A. est en droit de réclamer le préjudice
moral qu’elle aurait subi en raison d’une atteinte à sa réputation du fait des agissements de la
prévenue.
Or, la demanderesse au civil ne verse aucune pièce qui prouverait ou qui constituerait un
commencement de preuve de cette prétendue atteinte à sa réputation, de sorte que le Tribunal
retient qu’il n’est pas prouvé en l’espèce qu’elle ait subi un dommage moral.
La demande civile relative au dommage moral est partant à déclarer non fondée.
Au vu de la décision à intervenir au civil, il n’y a pas lieu d’allouer à la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE4.) S.A. une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des parties demanderesses au civil
entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 31,52 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
o r d on n e la confiscation du téléphone portable de la marque APPLE iPhone saisi suivant
procès-verbal n° 62824-22 du 14 septembre 2017 dressé par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC- Vol organisé.
Au civil
1) Demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
la d é c l a r e irrecevable,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.).
2) Demande civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT NEUF VIRGULE SOIXANTE-SEPT
(63.909,67) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. le
montant de SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT NEUF VIRGULE SOIXANTE-
SEPT (63.909,67) euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. le
montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3) Demande civile de l’établissement public d’enseignement supérieur SOCIETE3.) contre
PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
au demandeur au civil l’établissement public d’enseignement supérieur
SOCIETE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de
CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DEUX VIRGULE SOIXANTE-DIX
(5.282,70) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public d’enseignement supérieur
SOCIETE3.) le montant de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DEUX
VIRGULE SOIXANTE-DIX (5.282,70) euros avec les intérêts au taux légal à partir du
décaissement de la franchise jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral non fondée,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement public d’enseignement supérieur
SOCIETE3.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
4) Demande civile de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.) S.A. contre
PERSONNE1.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande à voir tenir la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE4.)
S.A. quitte et indemne de toute condamnation devant intervenir à son encontre en lien direct
ou indirect avec les vols domestiques retenues à charge de PERSONNE1.) irrecevable,
pour le surplus, d é c l a r e la demande civile recevable,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral non fondée,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE4.) S.A..
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 60, 463 et 464 du Code pénal, des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Julien GROSS, premier juge, et,
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.