Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1216 Généré par l'IA

Civil claims dismissed due to direct citation annulment; procedural irreceivability upheld by Luxembourg court.

Numéro de cause TAL09_1216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claims of two companies irreceivable because their direct citations were annulled. The companies sought damages for defense costs and moral injury against five defendants in a criminal context. Since the procedural foundation for the civil action was voided, the court dismissed the request and assigned the costs to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: A civil claim filed by parties whose direct citations have been annulled is procedurally irreceivable.

Mots-clés

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civil claim irreceivability annulled direct citation procedural defect criminal procedure code defense costs allocation moral damage claim party civil constitution affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

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Articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
article 185 du Code de procédure pénale
citées directes SOCIETE3.) et LIC 159, conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 162-1 du Code de procédure pénale
10.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
article 183 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 183 du code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit
article 184 du Code de procédure pénale
L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son
article 509-1 du Code pénal
1° Les citantes directes reprochent ainsi à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 509-1
article 458 du Code pénal
2° Les citantes directes reprochent encore à PERSONNE1.) d’avoir enfreint l’article 458 du
article 496 du Code pénal
l’infraction d’escroquerie à jugement par application de l’article 496 du Code pénal sinon de
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Texte complet

Jugt n° 1216/2024

not. 41835/23/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de

gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de

gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

l’étude de laquelle domicile est élu,

- citantes directes et parties demanderesses au civil -

et

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) en Italie,

demeurant à L-ADRESSE3.), et professionnellement à L-ADRESSE4.),

comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S. S. à r. l., ayant son siège social

à L-ADRESSE5.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S. à r. l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil de

gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil de

gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

comparant par SOCIETE5.), société en commandite simple, établie à L-ADRESSE6.),

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO6.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée

par son gérant SOCIETE5.) S. à r. l., établie à la même adresse, immatriculée au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

4) PERSONNE2.),

né le DATE2.) en Italie,

demeurant à ADRESSE7.), et professionnellement à L-ADRESSE4.),

5) D’PERSONNE3.),

né le DATE3.) en Italie,

demeurant à ADRESSE8.), et professionnellement à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Géraldine MERSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- cités directs et défendeurs au civil -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

_____________________________________________________________________________________________________

F A I T S :

Par acte du 7 septembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement

de l’huissier de justice Pierre BIEL, tous deux demeurant à Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l. (ci-après SOCIETE1.)) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. (ci-après SOCIETE2.)) ont fait donner citation à

PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S. à r. l. (ci-après

SOCIETE3.)) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l. (ci-après LIC 159)

de comparaître à l’audience du 24 novembre 2023 du Tribunal correctionnel de et à

Luxembourg afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du

chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

Par acte du 28 septembre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg,

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

comparaître à l’audience du 24 novembre 2023 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg

afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des

infractions mentionnées dans la citation directe.

À l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des

22, 23, 24 et 25 avril 2024.

À l’audience du 22 avril 2024, Maître Rosario GRASSO se présenta et déclara représenter les

citées directes SOCIETE3.) et LIC 159, conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Madame le vice-président constata l’identité des cités directs PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri

NIJENHUIS, et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Rosario GRASSO, pour le compte des citées directes SOCIETE3.) et LIC 159, Maître

Géraldine MERSCH, pour le compte des cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et

Maître Emmanuelle PRISER, pour le compte du cité direct PERSONNE1.), soulevèrent in

limine litis le moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur et, subsidiairement, celui

tiré du principe « una via electa non datur recursus ad alteram » et conclurent dès lors à la

nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe.

Maître Géraldine MERSCH,

pour le compte des cités directs

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), conclut encore à l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut dans la

charge d’allégation.

Le mandataire des citantes directes, Maître Lydie LORANG, répliqua.

Le Tribunal prit les moyens de procédure en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par acte du 7 septembre 2023 de l’huissier de justice Max GLODÉ, SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) ont fait donner citation à PERSONNE1.), SOCIETE3.) et LIC 159 de comparaître

devant le Tribunal correctionnel afin de les voir condamner du chef des infractions

mentionnées dans la citation directe.

Par acte du 28 septembre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL, SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de comparaître

devant le Tribunal correctionnel afin de les voir condamner du chef des infractions

mentionnées dans la citation directe.

Sur le plan civil, les citantes directes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sollicitent la condamnation

solidaire sinon in solidum sinon individuellement, mais chacun pour le tout, à leur payer

respectivement le montant de 300.000 euros et 1.000.000 euros à titre de dommage matériel,

résultant de l’exposition desdites sommes d’argent afin d’assurer leur défense dans le cadre

des différentes procédures les opposant aux cités directs et d’assurer la protection de leurs

intérêts.

Les citantes directes réclament par ailleurs chacune le montant de 25.000 euros à titre de

dommage moral résultant de l’atteinte à leur renommée.

Les citantes directes réclament finalement chacune l’allocation d’une indemnité de procédure

à hauteur de 10.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de

procédure pénale.

À l’audience du 22 avril 2024, Maîtres Rosario GRASSO, Géraldine MERSCH et Emmanuelle

PRISER ont, avant toute défense au fond, soulevé l’exception du libellé obscur et, à titre

subsidiaire, le principe « una via electa non datur recursus ad alteram », concluant ainsi à la

nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe.

Maître Géraldine MERSCH a encore conclu à l’irrecevabilité de la citation directe au motif du

défaut dans la charge d’allégation.

Le Tribunal a décidé de rendre un jugement séparé quant à la validité sinon la recevabilité de

la citation directe, de sorte que les débats ont été limités aux moyens de procédure soulevés par

les cités directs.

En ce qui concerne le libellé obscur, les mandataires des cités directs ont notamment relevé

que la citation directe manquait de précision quant aux faits précis reprochés à leurs mandants

et que les citantes directes étaient restés en défaut de permettre aux cités directs de comprendre

exactement tant les faits constitutifs des différentes infractions leur reprochés, celles-ci étant

d’ailleurs libellées que de manière abstraite, que l’objet de la citation directe ainsi que les

moyens à la base de celle-ci, de sorte que les cités directs n’auraient pas été en mesure de

préparer utilement et valablement leur défense.

S’agissant du principe « una via electa non datur recursus ad alteram », les mandataires des

cités directs ont fait valoir que les citantes directes avaient, dans le cadre d’une action

commerciale, par le biais d’une demande reconventionnelle datée du 31 octobre 2022 et par

voie d’une assignation du 2 mars 2023, demandé réparation de leurs prétendus préjudices

découlant des différentes procédures initiées par les cités directs tant au Luxembourg qu’à

l’étranger. Les prétentions des citantes directes énoncées dans la citation directe étant les

mêmes que celles formulées devant le Tribunal commercial, la citation directe serait ainsi à

déclarer irrecevable.

Concernant le défaut dans la charge d’allégation, Maître Géraldine MERSCH a mise en avant

que les citantes directes ne rapporteraient pas la preuve d’un quelconque lien causal entre leurs

prétendus dommages matériel et moral et les infractions reprochées aux cités directs, qualifiés,

du reste, simplement d’« agissements pénaux ». Les citantes directes étant ainsi restées en

défaut d’alléguer un préjudice ex delicto, la citation directe serait à déclarer irrecevable,

l’action publique n’ayant pas été mise en mouvement.

En ce qui concerne l’exception du libellé obscur, Maître Lydie LORANG a tout d’abord été

d’avis que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient forclos à

invoquer ledit moyen alors qu’ils avaient accepté la communication de pièces de la part des

citantes directes sans la moindre réserve.

Maître Lydie LORANG a ensuite fait valoir que les faits reprochés aux cités directs résultaient

à suffisance des éléments factuels de la citation directe et que tant lesdits faits que les

circonstances de temps ainsi que les infractions reprochées étaient décrits de manière

suffisamment précise afin de permettre aux défendeurs des cités directs d’organiser leur

défense.

S’agissant du principe « una via electa non datur recursus ad alteram », Maître Lydie

LORANG a relevé que la demande reconventionnelle formulée par voie de conclusions devant

le Tribunal commercial en date du 31 octobre 2022 et l’assignation du 2 mars 2023 reposaient

sur des faits différents et avaient une cause juridique différente de la citation directe, de sorte

que cette dernière serait parfaitement valable de ce chef-là.

Concernant le défaut dans la charge de la preuve, elle a plaidé qu’il était suffisant que les

citantes directes aient fait état d’un dommage personnel résultant des infractions qu’elles

reprochent aux cités directs. La vérification de la réalité du dommage subi et du lien causal

entre le préjudice et les infractions reviendrait au juge saisi de l’affaire. Une quelconque fin de

non-recevoir liée à un prétendu défaut dans la charge d’allégation ne serait partant pas justifiée.

I. Quant à l’exception du libellé obscur

A. Le contexte factuel

En 2017, un consortium chinois mené par l’investisseur PERSONNE4.) a acquis la quasi-

totalité des parts sociales du club de football SOCIETE6.) (ci-après l’SOCIETE6.)),

notamment via deux holdings luxembourgeoises, la société anonyme SOCIETE7.) S. à r. l. (ci-

après SOCIETE7.)) et la citante directe sub 2) SOCIETE2.).

PERSONNE4.), à travers SOCIETE2.), a financé cette acquisition notamment grâce à deux

prêts lui accordés par le fonds d’investissement américain SOCIETE8.) (ci-après le fonds

ELLIOTT) par le biais d’un montage complexe, comprenant notamment une société

luxembourgeoise créée à cet effet, la citante sub 1) SOCIETE1.), dont les parts sociales étaient

détenues d’un côté par SOCIETE9.) LLC (ci-après SOCIETE9.)) et SOCIETE10.) LLC (ci-

après SOCIETE10.)), affiliées toutes les deux au fonds ELLIOTT et la citée directe sub 2)

SOCIETE3.) de l’autre.

SOCIETE3.) fait partie d’un groupe de sociétés dont les bénéficiaires économiques sont les

cités directs sub 4) et 5) PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Ceux-ci sont par ailleurs membres

du conseil de gérance de SOCIETE3.), tout comme le cité direct sub 1) PERSONNE1.). Ce

dernier était en outre également membre du conseil de gérance de SOCIETE2.) jusqu’au 17

mai 2022, date de sa révocation, et est toujours à l’heure actuelle membre du conseil de gérance

de SOCIETE1.). PERSONNE1.) est en outre le gérant unique de de la citée directe sub 3) LIC

159.

SOCIETE1.) avait ainsi notamment accordé un prêt conséquent à SOCIETE2.) ayant pour

objet le financement de l’acquisition de 99,93 % des parts sociales dans l’SOCIETE6.).

Afin de s’assurer du remboursement de ses prêts, SOCIETE1.) avait exigé des garanties lui

accordées sous forme de deux gages respectivement par SOCIETE2.) et SOCIETE7.).

Entre le mois d’avril 2017 et le mois de juillet 2018, le consortium entourant PERSONNE4.)

a ainsi détenu 99,93 % des parts sociales de l’SOCIETE6.) par le biais de SOCIETE2.).

En juillet 2018, le consortium, en proie à des difficultés financières, n’a pas été en mesure de

rembourser l’un de ses prêts, ce qui a amené le fonds ELLIOTT, via SOCIETE1.), d’activer

ses gages et de reprendre l’ensemble des parts sociales de SOCIETE2.). Le fonds ELLIOTT a

ainsi pris le contrôle de l’SOCIETE6.).

En août 2022, le fonds ELLIOTT a vendu sa participation dans l’SOCIETE6.) à SOCIETE11.)

B.V., une société affiliée au fonds d’investissement américain SOCIETE12.) (ci-après le fonds

REDBIRD), pour un prix avoisinant 1.150.000.000 euros. Cette vente a fait l’objet d’une

approbation à l’unanimité du conseil de gérance de SOCIETE2.) et a d’ailleurs été acceptée

par SOCIETE1.).

Une fois la vente conclue, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont initié un processus de

remboursement partiel par SOCIETE2.) des sommes que celle-ci devait à SOCIETE1.) sous le

contrat conclu lors de l’attribution du prêt.

Les citantes directes reprochent aux cités directs d’avoir, chacun à sa manière, tenté de saboter

la vente de l’SOCIETE6.) au fonds REDBIRD. Les parties poursuivies auraient ainsi cherché,

moyennant diverses manœuvres, à tirer plus d’argent de la vente de l’SOCIETE6.) au profit de

SOCIETE3.) que ce à quoi celle-ci avait droit en vertu des contrats initialement conclus.

PERSONNE1.), SOCIETE3.) et LIC 159 auraient notamment lancé une multitude d’actions

en justice dans le seul but de faire pression sur les citantes directes en vue de se faire attribuer

une part plus importante des résultats de la vente des actions de l’SOCIETE6.) que celle à

laquelle ils pouvaient légitimement prétendre.

Peu de temps avant la vente de l’SOCIETE6.) au fonds REDBIRD, PERSONNE1.), en tant

que membre du conseil de gérance de SOCIETE1.), aurait encore cherché à bloquer un apport

financier supplémentaire de 5 millions à l’SOCIETE6.) que le club de football avait sollicité

auprès de son actionnaire majoritaire SOCIETE2.) (par le biais de SOCIETE1.), associé unique

de SOCIETE2.) à ce moment-là) et que SOCIETE2.) s’était engagé à fournir. Cet apport aurait

in fine dû être financé par les détenteurs des parts sociales de SOCIETE1.), à savoir

SOCIETE9.), SOCIETE10.) et SOCIETE3.). Le refus catégorique de PERSONNE1.) aurait

ainsi empêché le fonds ELLIOT, à travers ses filiales SOCIETE9.), SOCIETE10.), d’injecter

de l’argent supplémentaire dans l’SOCIETE6.), le fonds ELLIOTT ayant même été disposé à

prendre en charge la part de SOCIETE3.).

PERSONNE1.) se serait ainsi servi de son mandat de gérant de SOCIETE1.) pour bloquer la

bonne administration de cette dernière ainsi que de saboter la conduite des affaires de ladite

société, tout comme pour exercer une pression sur les autres gérants de SOCIETE1.) et le fonds

ELLIOTT, dans le seul but d’extorquer une rémunération plus importante que celle-

contractuellement prévue.

Ci-dessous, le Tribunal procédera à l’analyse des reproches formulés à l’encontre des différents

cités directs afin de déterminer si ceux-ci répondent individuellement aux exigences de clarté

et de précision exigées tant par les articles 183 et 184 du Code de procédure pénale que par la

jurisprudence.

B. Appréciation

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de

l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi

être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier

1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un

quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)

La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables

à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,

Procédure pénale, n° 1095, p.312).

L’argument de Maître Lydie LORANG relatif à une éventuelle forclusion dans le chef de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à soulever l’exception du libellé obscur à

l’audience du 22 avril 2024 tombe partant à plat, de sorte que ledit moyen invoqué par les trois

cités directs en cause est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 183 du code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit

énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son

alinéa 2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification

juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature

présumée de sa participation à cette infraction ».

Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque les

faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense

(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).

La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits

il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention toute

la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai

1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).

La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu

est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de

cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes

de répression non erronée.

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme

spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit

que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de

préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).

L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de

nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne

puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois,

t. I, p. 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet

des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

1. Les reproches formulés à l’encontre de PERSONNE1.)

Dans la citation directe, les citantes directes font état d’un relevé détaillé des mouvements de

compte tenu par SOCIETE2.) auprès de la SOCIETE13.) (ci-après SOCIETE13.)) depuis le 31

août 2022 que SOCIETE3.) aurait invoqué à titre de pièce à l’appui de son assignation en

liquidation judiciaire introduite le 6 mars 2023 devant le Tribunal de ADRESSE9.).

Les citantes directes relèvent que SOCIETE3.) n’avait aucun accès aux comptes SOCIETE13.)

de SOCIETE2.), de sorte que seul PERSONNE1.), en sa qualité de membre du conseil de

gérance de SOCIETE2.), a pu se procurer les extraits de comptes litigieux.

Or, au moment du lancement de l’assignation en liquidation judiciaire en date du 6 mars 2023

à ADRESSE9.), PERSONNE1.) n’était plus membre du conseil de gérance de SOCIETE2.),

son mandat ayant pris fin le 17 mai 2022, de sorte qu’il n’a pu obtenir lesdits extraits de compte

que d’une manière illicite, notamment en s’introduisant frauduleusement dans le système

informatique de la SOCIETE13.) à l’aide de codes d’accès lui confiés par SOCIETE2.)

lorsqu’il était encore membre du conseil de gérance ou encore à l’aide des codes d’accès lui

fournis par SOCIETE1.). Une fois qu’il avait accédé au système informatique de la

SOCIETE13.), il y aurait téléchargé les extraits de comptes de SOCIETE2.) litigieux, extraits

de compte qu’il aurait par la suite transmis à SOCIETE3.), qui, à son tour, les aurait utilisés

dans le cadre de son action en justice devant les juridictions italiennes.

1° Les citantes directes reprochent ainsi à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 509-1

du Code pénal en s’introduisant frauduleusement dans un système informatique et en s’y

maintenant afin d’y subtiliser des données auxquels il n’aurait pas dû avoir accès, dans le seul

but de constituer un dossier contre SOCIETE2.) devant les juridictions italiennes.

S’agissant de la période de temps infractionnelle, les citantes directes indiquent qu’elle s’étale

du 17 mai 2022 à ce jour, sans cependant indiquer de dates exactes quant à l’intrusion illégale

dans le système informatique de la SOCIETE13.), rendant ainsi impossible à PERSONNE1.)

de se défendre quant à des intrusions prétendument illégales et le cas échéant de prouver qu’aux

dates concernées, il n’avait pas accédé aux comptes bancaires de SOCIETE2.).

Le Tribunal constate ensuite que la citation directe ne contient aucune indication quant à la

circonstance de lieu. PERSONNE1.) ne peut que supposer que les citantes directes lui

reprochent de s’être introduit dans le serveur informatique de la SOCIETE13.) depuis son

domicile voire depuis son adresse professionnelle ; or, un tel accès à un système informatique

peut être effectué depuis n’importe quel lieu, de sorte qu’il est impossible à PERSONNE1.) de

déterminer la localisation exacte depuis laquelle il est censé s’être connecté au système

informatique de la SOCIETE13.) et le cas échéant de contester la compétence du Tribunal pour

connaître de cette infraction.

Si la citation directe mentionne certes une introduction dans le « serveur informatique » de la

SOCIETE13.) dans le chef de PERSONNE1.), elle ne précise pas quel programme

informatique spécifique ce dernier a utilisé en vue d’avoir accès aux comptes tenus par

SOCIETE2.) auprès de la SOCIETE13.). Il s’y ajoute que la citation directe ne contient aucune

précision quant aux données prétendument extraites. En effet, les citantes directes se bornent à

indiquer que PERSONNE1.) s’est approprié des extraits de compte auxquels il n’était plus

censé avoir accès, sans préciser le nombre des extraits, ni l’année (ou les années) à

laquelle/auxquelles ils se rattachent.

Les citantes directes supposent de surcroît simplement que c’est PERSONNE1.) qui s’était

approprié les extraits de compte en cause en se basant sur une déduction logique suivant

laquelle il était le seul à pouvoir les obtenir, sans toutefois être en mesure d’avancer une

certitude à cet effet.

Le Tribunal tient encore à relever que les citantes directes ne spécifient pas les circonstances

exactes de l’accès au serveur de la SOCIETE13.), à savoir l’accès l’accès au serveur

informatique de la SOCIETE13.) par PERSONNE1.) était frauduleux alors qu’elles admettent

elles-mêmes qu’il a non pas seulement pu avoir accès audit serveur à l’aide des codes d’accès

lui fournis par SOCIETE2.), dont il n’était plus membre du conseil de gérance depuis le 17 mai

2022, mais également grâce aux codes d’accès lui confiés par SOCIETE1.) dont il était (et est

toujours à l’heure actuelle) membre du conseil de gérance. Si l’accès litigieux s’est fait à l’aide

des codes d’accès fournis par SOCIETE1.), l’on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) d’avoir

accédé au serveur informatique de la SOCIETE13.) de manière frauduleuse. Or, à défaut de

pouvoir déterminer à l’aide de quels codes d’accès PERSONNE1.) se serait introduit dans le

prédit système, il est impossible à celui-ci de se défendre quant à cette infraction.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a été dans l’impossibilité de

cerner le reproche exact relatif à l’accès dans le système informatique de la SOCIETE13.) et

qu’il n’est partant pas en mesure de se défendre de façon appropriée quant à ce point.

2° Les citantes directes reprochent encore à PERSONNE1.) d’avoir enfreint l’article 458 du

Code pénal et de s’être rendu coupable d’une violation du secret professionnel.

S’agissant de ce reproche-ci, les mêmes constatations relatives aux circonstances de temps

s’imposent que pour l’introduction frauduleuse dans un système informatique. En effet, à

défaut d’indication de temps précise, PERSONNE1.) est dans l’impossibilité de déterminer

quand exactement cette prétendue violation du secret professionnel se serait produite.

La citation directe ne contient par ailleurs aucune indication quant à la circonstance de lieu, ni

aux circonstances de fait de l’infraction reprochée à PERSONNE1.). En effet, les citantes

directes se bornent à indiquer que PERSONNE1.) s’est rendu coupable de la violation du secret

professionnel dont il serait tenu de par ses fonctions au sein de SOCIETE1.) et de citer l’article

du Code pénal y afférent, sans caractériser en quoi cette violation du secret professionnel

consisterait.

L’on ne peut que supposer que la violation du secret professionnel aurait consisté dans la

transmission des extraits de compte de SOCIETE2.) à SOCIETE3.) dont PERSONNE1.) serait

entré en possession de façon illicite, sans que l’on ne soit en mesure de deviner à qui

exactement au sein de SOCIETE3.) il aurait transmis lesdits extraits de compte et sans que la

citation directe ne mentionne dans quelles circonstances cette transmission se serait déroulée

et surtout quelle information concrète aurait été révélée.

L’on n’est d’ailleurs pas en mesure de déterminer en quelle qualité PERSONNE1.) a

prétendument violé un quelconque secret professionnel. Encore une fois, même à admettre que

ladite violation consistait dans la transmission des extraits de compte litigieux à SOCIETE3.),

il y a lieu de constater, tel que susmentionné, qu’il n’est pas possible de savoir si

PERSONNE1.) a transmis les extraits de compte en cause à SOCIETE3.) en sa qualité d’ancien

membre du conseil de gérance de SOCIETE2.) ou en sa qualité de membre du conseil de

gérance de SOCIETE1.), société qui, d’après la citation directe, a également pu lui fournir les

codes d’accès au système informatique de la SOCIETE13.).

S’agissant d’une éventuelle violation du secret professionnel, la citation directe ne répond dès

lors pas non plus aux critères de clarté et de précision, que ce soit au niveau des circonstances

de temps et de lieu ou de celui de la partie in concreto du libellé des faits reprochés à

PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce dernier n’a pas été à même de préparer

une défense utile à ce sujet.

3° Les citantes directes reprochent ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de

pouvoir en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), correspondant à une infraction à l’article 1500-

11 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’article 1500-11 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 dispose que « seront punis d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d’une de

ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi (…)

auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un

usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement. »

Le Tribunal renvoie à ses développements supra et retient que les circonstances de temps et de

lieu ne ressortent pas à suffisance de la citation directe en ce qui concerne le reproche en

question. En effet, si PERSONNE1.) peut supposer avoir prétendument commis un tel abus de

pouvoir entre sa révocation en tant que membre du conseil de gérance de SOCIETE2.) et le

lancement de l’assignation devant les juridictions italiennes en date du 6 mars 2023, force est

de constater que la citation directe ne contient pas la moindre indication quant au lieu depuis

lequel l’infraction en cause aurait été commise.

De même, en se bornant à reprocher à PERSONNE1.) d’avoir transmis des informations, les

citantes directes restent en défaut de préciser en quoi aurait consisté concrètement ledit abus

de pouvoir. En effet, PERSONNE1.) ne peut qu’imaginer que l’accès frauduleux aux comptes

bancaires tenus par SOCIETE2.) auprès de la SOCIETE13.), puis la transmissions des

documents en question seraient constitutifs de l’abus de pouvoir lui reproché ; or, s’il a accédé

au système informatique de la SOCIETE13.) au moyen des codes d’accès lui fournis par

SOCIETE1.), société dans laquelle il continuait d’exercer son mandat de gérant, ce qui, d’après

les citantes directes elles-mêmes, représente une éventualité, l’on ne saurait lui reprocher

d’avoir commis un abus de pouvoir alors que justement, en tant que membre du conseil de

gérance de SOCIETE1.), il avait accès au système informatique de la SOCIETE13.).

De plus, les citantes directes restent en défaut d’indiquer quels actes de PERSONNE1.)

démontreraient sa mauvaise foi et en quoi l’usage allégué des informations (extraits de compte

de SOCIETE2.) ?) serait contraire aux intérêts de SOCIETE2.) et/ou SOCIETE1.), société au

sein de laquelle il exerce toujours à l’heure actuelle un mandat social. Les citantes directes

n’indiquent finalement pas non plus en quoi les agissements prétendus de PERSONNE1.)

auraient favorisé une société dans laquelle il serait intéressé (SOCIETE3.) ?) voire en quoi

aurait consisté son intérêt personnel.

La partie in concreto du libellé de l’infraction de l’abus de pouvoir manque ainsi manifestement

de précision, de sorte que la citation directe est entachée de l’exception du libellé obscur

s’agissant de ce reproche-ci.

4° Les citantes directes reprochent en outre à PERSONNE1.) d’avoir commis un blanchiment-

détention, réprimé notamment par l’article 506-1. 3) du Code pénal.

Le Tribunal renvoie une nouvelle fois à ses développements supra et retient que les

circonstances de temps et de lieu ne ressortent pas à suffisance de la citation directe en ce qui

concerne le blanchiment-détention susvisé.

S’agissant particulièrement de la circonstance de lieu, celle-ci ne ressort d’aucun élément

factuel du dossier. En invoquant l’article 506-3. du Code pénal (qui dispose que « les

infractions prévues à l’article 506-1. du Code pénal sont également punissables lorsque

l’infraction primaire a été commise à l’étranger »), les citantes directes admettent l’hypothèse

selon laquelle l’infraction primaire, à savoir l’introduction et le maintien frauduleux dans un

système informatique, puis la transmission des extraits bancaire illicitement obtenus à

SOCIETE14.), se sont produit à l’étranger. PERSONNE1.) n’est partant manifestement pas en

mesure de savoir à quel endroit exactement il aurait commis l’infraction du blanchiment-

détention.

Tout comme pour l’introduction et le maintien frauduleux dans un système informatique, il y

a lieu de constater que les citantes directes n’indiquent aucunement quels extraits bancaires de

SOCIETE2.) précis PERSONNE1.) aurait illégalement détenus.

Il s’ensuit que pour ce reproche non plus, PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de préparer

une défense appropriée.

5° Les citantes directes reprochent encore à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable, en tant

que coauteur de SOCIETE3.) et LIC 159, de l’infraction d’extorsion sinon de celle de chantage,

réprimées par l’article 470 alinéa 1er respectivement 2 du Code pénal voire, subsidiairement,

de la tentative desdites infractions, en initiant des actions en justice devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la décision

d’approbation de la mainlevée du gage sur les actions de l’SOCIETE6.).

S’agissant de la circonstance de temps, celle-ci résulte en partie de la citation directe, ou, pour

le moins, en ce qui concerne la réunion du conseil de gérance de SOCIETE1.) qui, d’après la

citation directe, s’est tenue en date du 9 septembre 2022.

Concernant les procédures judiciaires que PERSONNE1.) a initiées pour le compte de

SOCIETE3.) et LIC 159, si les dates du lancement desdites procédures peuvent être vérifiées

– encore que, les citantes directes se bornant à évoquer « des actions en justice », sans indiquer

de quelles actions il s’agit concrètement – de sorte que la circonstance de temps est pour le

moins déterminable, force est de constater que les citantes directes restent en défaut de préciser

où exactement PERSONNE1.) aurait commis l’extorsion sinon le chantage lui reprochés voire

la tentative de ces infractions. Ce constat vaut même pour la réunion du conseil de gérance de

SOCIETE1.) alors qu’il ne ressort pas de la citation directe où celle-ci a eu lieu.

D’après les citantes directes, PERSONNE1.) a initié les actions en question devant les

tribunaux luxembourgeois dans le seul but de soutenir les actions frauduleuses de SOCIETE3.)

et LIC 159 et a dès lors directement coopéré au concert frauduleux mis en place par celles-ci

pour leur procureur un « avantage indu ».

Si l’on peut déduire de la citation directe que cet « avantage indu » aurait consisté dans

l’obtention pour SOCIETE3.) et LIC 159 d’une part plus importantes des résultats de la vente

des actions de l’SOCIETE6.) que celle à laquelle elles pouvaient légitimement prétendre en

vertu des contrats entre parties, force est de constater que les citantes directes ne précisent

aucunement en quoi le lancement de telles actions judiciaires seraient constitutives de

violences ou de menaces dans le chef de PERSONNE1.) respectivement de SOCIETE3.) et

LIC 159.

Il y a une différence entre extorsion et chantage malgré l’identité du but poursuivi et cette

différence tient au moyen utilisé : alors que dans l’extorsion, la pression exercée par l’agent

consiste en une violence ou menace de violence, dans le chantage, elle consiste dans une

menace de révéler certains faits (J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit Pénal Spécial, 2e éd.

2001, p. 616)

Il découle de ce qui précède que tant l’extorsion que le chantage requièrent l’emploi de

violences et/ou de menaces dans le chef de l’agent, menaces et violences qui ne sont nullement

explicitées dans la citation directe.

La citation directe n’indique par ailleurs pas non plus si les infractions reprochées avaient pour

but la remise de fonds, de valeurs, d’objets mobiliers, de clés électroniques, la signature d’un

écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou

décharge. Les citantes directes se bornent en effet à indiquer que les prétendues infractions

auraient eu pour but de procurer un avantage indu aux cités directs sub 3) et 4).

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de retenir que la citation directe et en particulier la partie

in concreto du libellé est trop vague quant à une prétendue extorsion sinon un chantage, de

sorte que PERSONNE1.) n’a manifestement pas été en mesure de préparer une défense utile

et appropriée quant à ce point. Le moment constat vaut bien évidemment pour une éventuelle

tentative desdites infractions.

6° Les citantes directes reprochent de plus à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de

l’infraction d’escroquerie à jugement par application de l’article 496 du Code pénal sinon de

tentative d’escroquerie à jugement en ayant fait établir des documents mensongers et

notamment des actes introductifs d’instance pour surprendre la religion des juges en vue

d’obtenir une décision qui serait favorable à SOCIETE3.) et LIC 159 et que celles-ci n’auraient

pas obtenues si la réalité avait été connue.

S’agissant de la circonstance de temps, le constat est le même que pour les infractions

d’extorsion et de chantage supra. En effet, les citantes directes ne précisent pas de quelles

actions en justice il s’agit concrètement et encore moins où exactement et comment

PERSONNE1.) aurait fait établir les documents argués de mensongers. Les citantes directes

sont-elles d’avis que tous les actes introductifs d’instance de l’ensemble des actions en justice

lancées par PERSONNE1.) constituent des documents mensongers ? Les citantes directes se

limitent en effet à évoquer « des documents mensongers, notamment des actes introductifs

d’instance », sans préciser devant quelle juridiction elles auraient été introduits/versés.

Il y a escroquerie à jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document

mensonger pour « surprendre la religion du juge » et pour obtenir une décision qui lui est

favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue (CSJ, 11 février 2009,

n° 79/09 X).

Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative

d’escroquerie (M. VERON, Droit pénal spécial, 2002, p. 236 ; R.S.C. 1981, 394, v°

« Escroquerie au jugement »).

Les citantes directes ne spécifient ainsi pas quels actes introductifs d’instance ils arguent de

mensongers, ni quels documents autres que les actes introductifs d’instance (pièces versées aux

débats, etc.) constitueraient des documents mensongers. De même, elles n’indiquent pas de

quelle manière de tels documents mensongers auraient été susceptibles de surprendre la

religion du juge saisi. Vu qu’aucune procédure spécifique n’est visée, l’on n’est d’ailleurs pas

à même de déterminer la religion de quel juge aurait concrètement pu être surprise.

Les citantes directes restent finalement en défaut de spécifier quelles décisions judiciaires

PERSONNE1.) escomptait obtenir en lançant les actions en justices litigieuses.

Il s’ensuit que la citation directe ne répond pas aux exigences de précision et de clarté en ce

qui concerne une prétendue escroquerie à jugement sinon une tentative d’escroquerie à

jugement, de sorte qu’elle est également entachée du libellé obscur quant à ce point.

Aucun des chefs d’accusation formulés à l’encontre de PERSONNE1.) ne répond dès lors aux

exigences de clarté et de précision requises, de sorte que le Tribunal retient que celui-ci n’a pas

été valablement informé des faits pénaux poursuivis à son encontre et qu’il était dans

l’impossibilité de préparer utilement et en toute connaissance de cause sa défense.

2. Les reproches formulés à l’encontre de SOCIETE3.) et LIC 159

D’après les citantes directes, SOCIETE3.) et LIC 159 ont, à travers leurs multiples actions en

justice, tout fait pour faire annuler la vente des actions de l’SOCIETE6.) sinon de rendre ladite

vente impossible en faisant annuler les renonciations des gages consentis à SOCIETE2.) et à

SOCIETE1.). En lançant ces procédures, SOCIETE3.) et LIC 159 auraient ainsi mis en place

un système de menaces qui aurait fait craindre aux citantes directes un mal imminent et ce dans

le seul but de les amener à permettre à SOCIETE3.) et LIC 159 de réaliser un gain illégitime.

1° Le citantes directes reprochent de ce fait à SOCIETE3.) et LIC 159 de s’être rendues

coupables de l’infraction de chantage sinon de celle d’extorsion en application de l’article 470

alinéa 2 respectivement 1er voire, subsidiairement, de tentative de chantage sinon d’extorsion.

Eu égard à ce qui a été retenu ci-dessus dans le cadre de l’analyse des infractions d’extorsion

et de chantage respectivement de tentative de ces infractions reprochées à PERSONNE1.) en

sa qualité de coauteur de SOCIETE3.) et LIC 159, le Tribunal ne peut que réserver le même

sort aux chefs d’accusation du chantage sinon d’extorsion formulés cette fois-ci à l’encontre

de SOCIETE3.) et LIC 159 elles-mêmes. En effet, les citantes directes ne précisent aucunement

quelles actions en justice seraient constitutives de chantage sinon d’extorsion – ce qui met les

cités directs sub 2) et 3) dans l’impossibilité de connaître les circonstances de temps et de lieu

exactes – ni en quoi auraient consistés les menaces et/violences déployées par SOCIETE3.) et

LIC 159.

Il s’ensuit que la citation directe est entachée du libellé obscur quant aux infractions de

chantage sinon d’extorsion respectivement de la tentative desdites infractions reprochées à

SOCIETE3.) et LIC 159.

2° Les citantes directes reprochent ensuite à SOCIETE3.) et LIC 159 de s’être rendues

coupables de l’infraction d’escroquerie à jugement, réprimé par l’article 496 du Code pénal,

sinon de la tentative de cette même infraction.

Ici aussi, le Tribunal ne peut qu’appliquer le même raisonnement au reproche formulé à

l’encontre de SOCIETE3.) et LIC 159 que celui appliqué supra à PERSONNE1.). S’agissant

d’une éventuelle escroquerie à jugement dans le chef de SOCIETE3.) et LIC 159, la citation

directe est encore plus vague alors qu’elle mentionne, à côté des procédure judiciaires lancées

au Grand-Duché de Luxembourg, des actions en justice introduites dans d’autres pays, ce qui

empêche les citées directes sub 2) et 3) de cerner tant la circonstance de temps que celle du

lieu. De même, la citation directe ne contient aucune précision quant aux documents que les

citantes directes arguent de mensongers, ni de quelle manière lesdits documents auraient pu

surprendre la religion du juge saisi (encore faudrait-il savoir de quel juge concrètement on

parle).

Il s’ensuit que la citation directe est entachée du libellé obscur en ce qui concerne une prétendue

escroquerie à jugement voire la tentative d’une telle escroquerie, de sorte que SOCIETE3.) et

LIC 159 ne sont pas en mesure de se défendre de façon appropriée contre ce chef d’accusation.

3° Les citantes directes reprochent encore à SOCIETE3.) d’avoir commis un blanchiment-

détention en application des articles 506-1. 3), 506-3. et 506-5. du Code pénal, dans la mesure

où elle aurait fait usage des extraits de compte de SOCIETE2.) obtenus de manière illicite par

PERSONNE1.).

Les citantes directes restent toutefois en défaut de spécifier et de détailler l’origine illégale de

ces objets.

Par analogie de ce qui a été retenu ci-dessus, il y a lieu de retenir que le chef d’accusation du

blanchiment-détention ne répond pas aux exigences de clarté et de précision et que, de ce fait,

SOCIETE3.) n’a pas été en mesure de préparer une défense utile quant à ce point.

Les citantes directes reprochent finalement à SOCIETE3.) et LIC 159 d’avoir, en tant que

coauteurs de PERSONNE1.), provoqué l’ensemble des délits commis par ce dernier en abusant

de l’autorité et du pouvoir qu’elles exerçaient sur lui et, subsidiairement, d’avoir été les

complices de PERSONNE1.) en lui donnant des instructions.

En l’espèce, les citantes directes ne spécifient aucunement quand et où SOCIETE3.) et LIC 159

auraient abusé de l’autorité et du pouvoir qu’elles exerçaient prétendument sur PERSONNE1.)

(au fait, faut-il rappeler que PERSONNE1.) est le gérant unique de LIC 159 ?), ni en quoi un

tel abus d’autorité et de pouvoir aurait consisté. L’abus d’autorité et de pouvoir allégué ne

saurait pas non plus se déduire du contexte factuel évoqué dans la citation directe, de sorte que

les citées sub 2) et 3) ne sont pas à même ni de cerner les circonstances de temps et de lieu ni

les agissements répréhensibles dont elles se sont prétendument rendues coupables.

Le même constat vaut pour une éventuelle complicité alors que les citantes directes n’indiquent

pas quelles instructions SOCIETE3.) et LIC 159 auraient donné à PERSONNE1.) ni où, quand

et dans quelles circonstances elles les auraient données.

Ce reproche-ci se heurte dès lors également à l’« obstacle » du libellé obscur, de sorte que le

Tribunal retient que les citées directes sub 2) et 3) sont dans l’impossibilité de se défendre

utilement et valablement.

Il s’ensuit qu’aucun des chefs d’accusation mis à charge de SOCIETE3.) et LIC 159 ne répond

aux exigences de clarté et de précision, de sorte que le Tribunal retient, tout comme pour

PERSONNE1.) que les citées directes sub 2) et 3) n’ont pas été valablement informé des faits

pénaux poursuivis à leur encontre, ce qui les a manifestement empêchés de préparer une

défense appropriée.

3. Les reproches formulés à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Les citantes directes reprochent à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, en leur qualité de

membres du conseil de gérance de SOCIETE3.) et de bénéficiaires économiques de cette

dernière, provoqué les délits mis à charge de PERSONNE1.), SOCIETE3.) et LIC 159, en

abusant du pouvoir qu’ils exerçaient directement ou indirectement sur ceux-ci. PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) seraient de ce fait à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions

énoncées dans la citation en tant que coauteur sinon en tant que complices.

Étant donné qu’ils sont membre du conseil de gérance de SOCIETE3.) et de bénéficiaires

économiques de cette dernière, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont, d’après les citantes

directes, « nécessairement ceux qui ont provoqué les délits » reprochés aux cités directs sub 1)

2) et 3), ou du moins qui ont instruit ceux-ci à les commettre.

Les citantes directes ne mentionnent aucune circonstance de temps ou de lieu, de sorte que les

cités directs sub 4) et 5) sont manifestement dans l’impossibilité d’inscrire dans le temps et

dans l’espace les infractions qu’ils ont prétendument commises.

Par ailleurs, les citantes directes n’allèguent aucun comportement dans le chef de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui serait constitutif d’un acte positif de provocation à la

commission d’une infraction mise à charge des cités directs sub 1) 2) et 3), et encore moins en

quoi un tel comportement serait constitutif d’une provocation. De même, aucune instruction

concrète à la commission d’une quelconque infraction qui serait susceptible de constituer un

acte de complicité n’est avancée par les citantes directes.

La citation directe ne satisfait dès lors pas aux exigences de précision et de clarté posées tant

par les articles 183 et 184 du Code de procédure pénale que par la jurisprudence, de sorte qu’il

y a lieu de retenir que les cités directs sub 4) et 5) n’ont pas été en mesure de cerner les

reproches formulés à leur encontre et qu’ils n’ont de ce fait pas été à même de préparer une

défense utile.

Compte tenu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les cités

directs PERSONNE1.), SOCIETE3.), LIC 159, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’avaient

pas la possibilité de préparer utilement leur défense.

Il y a partant lieu de faire droit au moyen de l’exception du libellé obscur et d’annuler la citation

directe lancée par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) contre les cités directs.

Demande civile de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.),

SOCIETE3.), LIC 159, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Les citantes directes et parties demanderesses au civil SOCIETE2.) et SOCIETE1.) réclament

aux cités directs des dommages et intérêts d’un montant respectivement de 300.000 euros et

1.000.000 euros, résultant de l’exposition desdits montants afin d’assurer leur défense dans le

cadre des différentes procédures les opposant aux cités directs et d’assurer la protection de

leurs intérêts.

Elles réclament encore chacune le montant de 25.000 euros à titre de dommage moral résultant

de l’atteinte à leur renommée.

Elles réclament finalement chacune l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

10.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile de SOCIETE2.) et SOCIETE1.)

est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des citantes directes, parties

demanderesses au civil, les cités directs, défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en

leurs explications et moyens et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

AU PÉNAL

d i t le moyen tiré du libellé obscur fondé,

a n n u l e

la citation directe signifiée en dates des 7 et 28 septembre 2023 dirigée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l. et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S. à r. l. contre PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

S. à r. l., la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l., PERSONNE2.) et

PERSONNE3.),

l a i s s e les frais de la citation directe à charge des citantes directes, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S. à r. l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.,

AU CIVIL

Demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. dirigée contre

PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S. à r. l., la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l., PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e

a c t e

à la la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l. et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l., parties demanderesses au civil, de leur constitution

de partie civile,

d é c l a r e

la demande irrecevable,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge des citantes directes et parties demanderesses

au civil.

Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par le Madame le vice-président, en

présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.