Civil claims dismissed due to direct citation annulment; procedural irreceivability upheld by Luxembourg court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims of two companies irreceivable because their direct citations were annulled. The companies sought damages for defense costs and moral injury against five defendants in a criminal context. Since the procedural foundation for the civil action was voided, the court dismissed the request and assigned the costs to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: A civil claim filed by parties whose direct citations have been annulled is procedurally irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1216/2024
not. 41835/23/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de
gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de
gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude de laquelle domicile est élu,
- citantes directes et parties demanderesses au civil -
et
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) en Italie,
demeurant à L-ADRESSE3.), et professionnellement à L-ADRESSE4.),
comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S. S. à r. l., ayant son siège social
à L-ADRESSE5.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil de
gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil de
gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
comparant par SOCIETE5.), société en commandite simple, établie à L-ADRESSE6.),
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO6.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée
par son gérant SOCIETE5.) S. à r. l., établie à la même adresse, immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
4) PERSONNE2.),
né le DATE2.) en Italie,
demeurant à ADRESSE7.), et professionnellement à L-ADRESSE4.),
5) D’PERSONNE3.),
né le DATE3.) en Italie,
demeurant à ADRESSE8.), et professionnellement à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Géraldine MERSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- cités directs et défendeurs au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
_____________________________________________________________________________________________________
F A I T S :
Par acte du 7 septembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement
de l’huissier de justice Pierre BIEL, tous deux demeurant à Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l. (ci-après SOCIETE1.)) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. (ci-après SOCIETE2.)) ont fait donner citation à
PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S. à r. l. (ci-après
SOCIETE3.)) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l. (ci-après LIC 159)
de comparaître à l’audience du 24 novembre 2023 du Tribunal correctionnel de et à
Luxembourg afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du
chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
Par acte du 28 septembre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg,
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
comparaître à l’audience du 24 novembre 2023 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg
afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des
infractions mentionnées dans la citation directe.
À l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des
22, 23, 24 et 25 avril 2024.
À l’audience du 22 avril 2024, Maître Rosario GRASSO se présenta et déclara représenter les
citées directes SOCIETE3.) et LIC 159, conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Madame le vice-président constata l’identité des cités directs PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri
NIJENHUIS, et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Rosario GRASSO, pour le compte des citées directes SOCIETE3.) et LIC 159, Maître
Géraldine MERSCH, pour le compte des cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et
Maître Emmanuelle PRISER, pour le compte du cité direct PERSONNE1.), soulevèrent in
limine litis le moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur et, subsidiairement, celui
tiré du principe « una via electa non datur recursus ad alteram » et conclurent dès lors à la
nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe.
Maître Géraldine MERSCH,
pour le compte des cités directs
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), conclut encore à l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut dans la
charge d’allégation.
Le mandataire des citantes directes, Maître Lydie LORANG, répliqua.
Le Tribunal prit les moyens de procédure en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par acte du 7 septembre 2023 de l’huissier de justice Max GLODÉ, SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) ont fait donner citation à PERSONNE1.), SOCIETE3.) et LIC 159 de comparaître
devant le Tribunal correctionnel afin de les voir condamner du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
Par acte du 28 septembre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL, SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de comparaître
devant le Tribunal correctionnel afin de les voir condamner du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
Sur le plan civil, les citantes directes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sollicitent la condamnation
solidaire sinon in solidum sinon individuellement, mais chacun pour le tout, à leur payer
respectivement le montant de 300.000 euros et 1.000.000 euros à titre de dommage matériel,
résultant de l’exposition desdites sommes d’argent afin d’assurer leur défense dans le cadre
des différentes procédures les opposant aux cités directs et d’assurer la protection de leurs
intérêts.
Les citantes directes réclament par ailleurs chacune le montant de 25.000 euros à titre de
dommage moral résultant de l’atteinte à leur renommée.
Les citantes directes réclament finalement chacune l’allocation d’une indemnité de procédure
à hauteur de 10.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de
procédure pénale.
À l’audience du 22 avril 2024, Maîtres Rosario GRASSO, Géraldine MERSCH et Emmanuelle
PRISER ont, avant toute défense au fond, soulevé l’exception du libellé obscur et, à titre
subsidiaire, le principe « una via electa non datur recursus ad alteram », concluant ainsi à la
nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe.
Maître Géraldine MERSCH a encore conclu à l’irrecevabilité de la citation directe au motif du
défaut dans la charge d’allégation.
Le Tribunal a décidé de rendre un jugement séparé quant à la validité sinon la recevabilité de
la citation directe, de sorte que les débats ont été limités aux moyens de procédure soulevés par
les cités directs.
En ce qui concerne le libellé obscur, les mandataires des cités directs ont notamment relevé
que la citation directe manquait de précision quant aux faits précis reprochés à leurs mandants
et que les citantes directes étaient restés en défaut de permettre aux cités directs de comprendre
exactement tant les faits constitutifs des différentes infractions leur reprochés, celles-ci étant
d’ailleurs libellées que de manière abstraite, que l’objet de la citation directe ainsi que les
moyens à la base de celle-ci, de sorte que les cités directs n’auraient pas été en mesure de
préparer utilement et valablement leur défense.
S’agissant du principe « una via electa non datur recursus ad alteram », les mandataires des
cités directs ont fait valoir que les citantes directes avaient, dans le cadre d’une action
commerciale, par le biais d’une demande reconventionnelle datée du 31 octobre 2022 et par
voie d’une assignation du 2 mars 2023, demandé réparation de leurs prétendus préjudices
découlant des différentes procédures initiées par les cités directs tant au Luxembourg qu’à
l’étranger. Les prétentions des citantes directes énoncées dans la citation directe étant les
mêmes que celles formulées devant le Tribunal commercial, la citation directe serait ainsi à
déclarer irrecevable.
Concernant le défaut dans la charge d’allégation, Maître Géraldine MERSCH a mise en avant
que les citantes directes ne rapporteraient pas la preuve d’un quelconque lien causal entre leurs
prétendus dommages matériel et moral et les infractions reprochées aux cités directs, qualifiés,
du reste, simplement d’« agissements pénaux ». Les citantes directes étant ainsi restées en
défaut d’alléguer un préjudice ex delicto, la citation directe serait à déclarer irrecevable,
l’action publique n’ayant pas été mise en mouvement.
En ce qui concerne l’exception du libellé obscur, Maître Lydie LORANG a tout d’abord été
d’avis que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient forclos à
invoquer ledit moyen alors qu’ils avaient accepté la communication de pièces de la part des
citantes directes sans la moindre réserve.
Maître Lydie LORANG a ensuite fait valoir que les faits reprochés aux cités directs résultaient
à suffisance des éléments factuels de la citation directe et que tant lesdits faits que les
circonstances de temps ainsi que les infractions reprochées étaient décrits de manière
suffisamment précise afin de permettre aux défendeurs des cités directs d’organiser leur
défense.
S’agissant du principe « una via electa non datur recursus ad alteram », Maître Lydie
LORANG a relevé que la demande reconventionnelle formulée par voie de conclusions devant
le Tribunal commercial en date du 31 octobre 2022 et l’assignation du 2 mars 2023 reposaient
sur des faits différents et avaient une cause juridique différente de la citation directe, de sorte
que cette dernière serait parfaitement valable de ce chef-là.
Concernant le défaut dans la charge de la preuve, elle a plaidé qu’il était suffisant que les
citantes directes aient fait état d’un dommage personnel résultant des infractions qu’elles
reprochent aux cités directs. La vérification de la réalité du dommage subi et du lien causal
entre le préjudice et les infractions reviendrait au juge saisi de l’affaire. Une quelconque fin de
non-recevoir liée à un prétendu défaut dans la charge d’allégation ne serait partant pas justifiée.
I. Quant à l’exception du libellé obscur
A. Le contexte factuel
En 2017, un consortium chinois mené par l’investisseur PERSONNE4.) a acquis la quasi-
totalité des parts sociales du club de football SOCIETE6.) (ci-après l’SOCIETE6.)),
notamment via deux holdings luxembourgeoises, la société anonyme SOCIETE7.) S. à r. l. (ci-
après SOCIETE7.)) et la citante directe sub 2) SOCIETE2.).
PERSONNE4.), à travers SOCIETE2.), a financé cette acquisition notamment grâce à deux
prêts lui accordés par le fonds d’investissement américain SOCIETE8.) (ci-après le fonds
ELLIOTT) par le biais d’un montage complexe, comprenant notamment une société
luxembourgeoise créée à cet effet, la citante sub 1) SOCIETE1.), dont les parts sociales étaient
détenues d’un côté par SOCIETE9.) LLC (ci-après SOCIETE9.)) et SOCIETE10.) LLC (ci-
après SOCIETE10.)), affiliées toutes les deux au fonds ELLIOTT et la citée directe sub 2)
SOCIETE3.) de l’autre.
SOCIETE3.) fait partie d’un groupe de sociétés dont les bénéficiaires économiques sont les
cités directs sub 4) et 5) PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Ceux-ci sont par ailleurs membres
du conseil de gérance de SOCIETE3.), tout comme le cité direct sub 1) PERSONNE1.). Ce
dernier était en outre également membre du conseil de gérance de SOCIETE2.) jusqu’au 17
mai 2022, date de sa révocation, et est toujours à l’heure actuelle membre du conseil de gérance
de SOCIETE1.). PERSONNE1.) est en outre le gérant unique de de la citée directe sub 3) LIC
159.
SOCIETE1.) avait ainsi notamment accordé un prêt conséquent à SOCIETE2.) ayant pour
objet le financement de l’acquisition de 99,93 % des parts sociales dans l’SOCIETE6.).
Afin de s’assurer du remboursement de ses prêts, SOCIETE1.) avait exigé des garanties lui
accordées sous forme de deux gages respectivement par SOCIETE2.) et SOCIETE7.).
Entre le mois d’avril 2017 et le mois de juillet 2018, le consortium entourant PERSONNE4.)
a ainsi détenu 99,93 % des parts sociales de l’SOCIETE6.) par le biais de SOCIETE2.).
En juillet 2018, le consortium, en proie à des difficultés financières, n’a pas été en mesure de
rembourser l’un de ses prêts, ce qui a amené le fonds ELLIOTT, via SOCIETE1.), d’activer
ses gages et de reprendre l’ensemble des parts sociales de SOCIETE2.). Le fonds ELLIOTT a
ainsi pris le contrôle de l’SOCIETE6.).
En août 2022, le fonds ELLIOTT a vendu sa participation dans l’SOCIETE6.) à SOCIETE11.)
B.V., une société affiliée au fonds d’investissement américain SOCIETE12.) (ci-après le fonds
REDBIRD), pour un prix avoisinant 1.150.000.000 euros. Cette vente a fait l’objet d’une
approbation à l’unanimité du conseil de gérance de SOCIETE2.) et a d’ailleurs été acceptée
par SOCIETE1.).
Une fois la vente conclue, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont initié un processus de
remboursement partiel par SOCIETE2.) des sommes que celle-ci devait à SOCIETE1.) sous le
contrat conclu lors de l’attribution du prêt.
Les citantes directes reprochent aux cités directs d’avoir, chacun à sa manière, tenté de saboter
la vente de l’SOCIETE6.) au fonds REDBIRD. Les parties poursuivies auraient ainsi cherché,
moyennant diverses manœuvres, à tirer plus d’argent de la vente de l’SOCIETE6.) au profit de
SOCIETE3.) que ce à quoi celle-ci avait droit en vertu des contrats initialement conclus.
PERSONNE1.), SOCIETE3.) et LIC 159 auraient notamment lancé une multitude d’actions
en justice dans le seul but de faire pression sur les citantes directes en vue de se faire attribuer
une part plus importante des résultats de la vente des actions de l’SOCIETE6.) que celle à
laquelle ils pouvaient légitimement prétendre.
Peu de temps avant la vente de l’SOCIETE6.) au fonds REDBIRD, PERSONNE1.), en tant
que membre du conseil de gérance de SOCIETE1.), aurait encore cherché à bloquer un apport
financier supplémentaire de 5 millions à l’SOCIETE6.) que le club de football avait sollicité
auprès de son actionnaire majoritaire SOCIETE2.) (par le biais de SOCIETE1.), associé unique
de SOCIETE2.) à ce moment-là) et que SOCIETE2.) s’était engagé à fournir. Cet apport aurait
in fine dû être financé par les détenteurs des parts sociales de SOCIETE1.), à savoir
SOCIETE9.), SOCIETE10.) et SOCIETE3.). Le refus catégorique de PERSONNE1.) aurait
ainsi empêché le fonds ELLIOT, à travers ses filiales SOCIETE9.), SOCIETE10.), d’injecter
de l’argent supplémentaire dans l’SOCIETE6.), le fonds ELLIOTT ayant même été disposé à
prendre en charge la part de SOCIETE3.).
PERSONNE1.) se serait ainsi servi de son mandat de gérant de SOCIETE1.) pour bloquer la
bonne administration de cette dernière ainsi que de saboter la conduite des affaires de ladite
société, tout comme pour exercer une pression sur les autres gérants de SOCIETE1.) et le fonds
ELLIOTT, dans le seul but d’extorquer une rémunération plus importante que celle-
contractuellement prévue.
Ci-dessous, le Tribunal procédera à l’analyse des reproches formulés à l’encontre des différents
cités directs afin de déterminer si ceux-ci répondent individuellement aux exigences de clarté
et de précision exigées tant par les articles 183 et 184 du Code de procédure pénale que par la
jurisprudence.
B. Appréciation
L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi
être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier
1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un
quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)
La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables
à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,
Procédure pénale, n° 1095, p.312).
L’argument de Maître Lydie LORANG relatif à une éventuelle forclusion dans le chef de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à soulever l’exception du libellé obscur à
l’audience du 22 avril 2024 tombe partant à plat, de sorte que ledit moyen invoqué par les trois
cités directs en cause est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 183 du code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit
énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son
alinéa 2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification
juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature
présumée de sa participation à cette infraction ».
Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque les
faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense
(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits
il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention toute
la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai
1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).
La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu
est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de
cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes
de répression non erronée.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme
spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit
que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de
préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).
L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de
nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne
puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois,
t. I, p. 260, n° 453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet
des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
1. Les reproches formulés à l’encontre de PERSONNE1.)
Dans la citation directe, les citantes directes font état d’un relevé détaillé des mouvements de
compte tenu par SOCIETE2.) auprès de la SOCIETE13.) (ci-après SOCIETE13.)) depuis le 31
août 2022 que SOCIETE3.) aurait invoqué à titre de pièce à l’appui de son assignation en
liquidation judiciaire introduite le 6 mars 2023 devant le Tribunal de ADRESSE9.).
Les citantes directes relèvent que SOCIETE3.) n’avait aucun accès aux comptes SOCIETE13.)
de SOCIETE2.), de sorte que seul PERSONNE1.), en sa qualité de membre du conseil de
gérance de SOCIETE2.), a pu se procurer les extraits de comptes litigieux.
Or, au moment du lancement de l’assignation en liquidation judiciaire en date du 6 mars 2023
à ADRESSE9.), PERSONNE1.) n’était plus membre du conseil de gérance de SOCIETE2.),
son mandat ayant pris fin le 17 mai 2022, de sorte qu’il n’a pu obtenir lesdits extraits de compte
que d’une manière illicite, notamment en s’introduisant frauduleusement dans le système
informatique de la SOCIETE13.) à l’aide de codes d’accès lui confiés par SOCIETE2.)
lorsqu’il était encore membre du conseil de gérance ou encore à l’aide des codes d’accès lui
fournis par SOCIETE1.). Une fois qu’il avait accédé au système informatique de la
SOCIETE13.), il y aurait téléchargé les extraits de comptes de SOCIETE2.) litigieux, extraits
de compte qu’il aurait par la suite transmis à SOCIETE3.), qui, à son tour, les aurait utilisés
dans le cadre de son action en justice devant les juridictions italiennes.
1° Les citantes directes reprochent ainsi à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 509-1
du Code pénal en s’introduisant frauduleusement dans un système informatique et en s’y
maintenant afin d’y subtiliser des données auxquels il n’aurait pas dû avoir accès, dans le seul
but de constituer un dossier contre SOCIETE2.) devant les juridictions italiennes.
S’agissant de la période de temps infractionnelle, les citantes directes indiquent qu’elle s’étale
du 17 mai 2022 à ce jour, sans cependant indiquer de dates exactes quant à l’intrusion illégale
dans le système informatique de la SOCIETE13.), rendant ainsi impossible à PERSONNE1.)
de se défendre quant à des intrusions prétendument illégales et le cas échéant de prouver qu’aux
dates concernées, il n’avait pas accédé aux comptes bancaires de SOCIETE2.).
Le Tribunal constate ensuite que la citation directe ne contient aucune indication quant à la
circonstance de lieu. PERSONNE1.) ne peut que supposer que les citantes directes lui
reprochent de s’être introduit dans le serveur informatique de la SOCIETE13.) depuis son
domicile voire depuis son adresse professionnelle ; or, un tel accès à un système informatique
peut être effectué depuis n’importe quel lieu, de sorte qu’il est impossible à PERSONNE1.) de
déterminer la localisation exacte depuis laquelle il est censé s’être connecté au système
informatique de la SOCIETE13.) et le cas échéant de contester la compétence du Tribunal pour
connaître de cette infraction.
Si la citation directe mentionne certes une introduction dans le « serveur informatique » de la
SOCIETE13.) dans le chef de PERSONNE1.), elle ne précise pas quel programme
informatique spécifique ce dernier a utilisé en vue d’avoir accès aux comptes tenus par
SOCIETE2.) auprès de la SOCIETE13.). Il s’y ajoute que la citation directe ne contient aucune
précision quant aux données prétendument extraites. En effet, les citantes directes se bornent à
indiquer que PERSONNE1.) s’est approprié des extraits de compte auxquels il n’était plus
censé avoir accès, sans préciser le nombre des extraits, ni l’année (ou les années) à
laquelle/auxquelles ils se rattachent.
Les citantes directes supposent de surcroît simplement que c’est PERSONNE1.) qui s’était
approprié les extraits de compte en cause en se basant sur une déduction logique suivant
laquelle il était le seul à pouvoir les obtenir, sans toutefois être en mesure d’avancer une
certitude à cet effet.
Le Tribunal tient encore à relever que les citantes directes ne spécifient pas les circonstances
exactes de l’accès au serveur de la SOCIETE13.), à savoir l’accès l’accès au serveur
informatique de la SOCIETE13.) par PERSONNE1.) était frauduleux alors qu’elles admettent
elles-mêmes qu’il a non pas seulement pu avoir accès audit serveur à l’aide des codes d’accès
lui fournis par SOCIETE2.), dont il n’était plus membre du conseil de gérance depuis le 17 mai
2022, mais également grâce aux codes d’accès lui confiés par SOCIETE1.) dont il était (et est
toujours à l’heure actuelle) membre du conseil de gérance. Si l’accès litigieux s’est fait à l’aide
des codes d’accès fournis par SOCIETE1.), l’on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) d’avoir
accédé au serveur informatique de la SOCIETE13.) de manière frauduleuse. Or, à défaut de
pouvoir déterminer à l’aide de quels codes d’accès PERSONNE1.) se serait introduit dans le
prédit système, il est impossible à celui-ci de se défendre quant à cette infraction.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a été dans l’impossibilité de
cerner le reproche exact relatif à l’accès dans le système informatique de la SOCIETE13.) et
qu’il n’est partant pas en mesure de se défendre de façon appropriée quant à ce point.
2° Les citantes directes reprochent encore à PERSONNE1.) d’avoir enfreint l’article 458 du
Code pénal et de s’être rendu coupable d’une violation du secret professionnel.
S’agissant de ce reproche-ci, les mêmes constatations relatives aux circonstances de temps
s’imposent que pour l’introduction frauduleuse dans un système informatique. En effet, à
défaut d’indication de temps précise, PERSONNE1.) est dans l’impossibilité de déterminer
quand exactement cette prétendue violation du secret professionnel se serait produite.
La citation directe ne contient par ailleurs aucune indication quant à la circonstance de lieu, ni
aux circonstances de fait de l’infraction reprochée à PERSONNE1.). En effet, les citantes
directes se bornent à indiquer que PERSONNE1.) s’est rendu coupable de la violation du secret
professionnel dont il serait tenu de par ses fonctions au sein de SOCIETE1.) et de citer l’article
du Code pénal y afférent, sans caractériser en quoi cette violation du secret professionnel
consisterait.
L’on ne peut que supposer que la violation du secret professionnel aurait consisté dans la
transmission des extraits de compte de SOCIETE2.) à SOCIETE3.) dont PERSONNE1.) serait
entré en possession de façon illicite, sans que l’on ne soit en mesure de deviner à qui
exactement au sein de SOCIETE3.) il aurait transmis lesdits extraits de compte et sans que la
citation directe ne mentionne dans quelles circonstances cette transmission se serait déroulée
et surtout quelle information concrète aurait été révélée.
L’on n’est d’ailleurs pas en mesure de déterminer en quelle qualité PERSONNE1.) a
prétendument violé un quelconque secret professionnel. Encore une fois, même à admettre que
ladite violation consistait dans la transmission des extraits de compte litigieux à SOCIETE3.),
il y a lieu de constater, tel que susmentionné, qu’il n’est pas possible de savoir si
PERSONNE1.) a transmis les extraits de compte en cause à SOCIETE3.) en sa qualité d’ancien
membre du conseil de gérance de SOCIETE2.) ou en sa qualité de membre du conseil de
gérance de SOCIETE1.), société qui, d’après la citation directe, a également pu lui fournir les
codes d’accès au système informatique de la SOCIETE13.).
S’agissant d’une éventuelle violation du secret professionnel, la citation directe ne répond dès
lors pas non plus aux critères de clarté et de précision, que ce soit au niveau des circonstances
de temps et de lieu ou de celui de la partie in concreto du libellé des faits reprochés à
PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce dernier n’a pas été à même de préparer
une défense utile à ce sujet.
3° Les citantes directes reprochent ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de
pouvoir en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), correspondant à une infraction à l’article 1500-
11 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.
L’article 1500-11 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 dispose que « seront punis d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d’une de
ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi (…)
auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un
usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement. »
Le Tribunal renvoie à ses développements supra et retient que les circonstances de temps et de
lieu ne ressortent pas à suffisance de la citation directe en ce qui concerne le reproche en
question. En effet, si PERSONNE1.) peut supposer avoir prétendument commis un tel abus de
pouvoir entre sa révocation en tant que membre du conseil de gérance de SOCIETE2.) et le
lancement de l’assignation devant les juridictions italiennes en date du 6 mars 2023, force est
de constater que la citation directe ne contient pas la moindre indication quant au lieu depuis
lequel l’infraction en cause aurait été commise.
De même, en se bornant à reprocher à PERSONNE1.) d’avoir transmis des informations, les
citantes directes restent en défaut de préciser en quoi aurait consisté concrètement ledit abus
de pouvoir. En effet, PERSONNE1.) ne peut qu’imaginer que l’accès frauduleux aux comptes
bancaires tenus par SOCIETE2.) auprès de la SOCIETE13.), puis la transmissions des
documents en question seraient constitutifs de l’abus de pouvoir lui reproché ; or, s’il a accédé
au système informatique de la SOCIETE13.) au moyen des codes d’accès lui fournis par
SOCIETE1.), société dans laquelle il continuait d’exercer son mandat de gérant, ce qui, d’après
les citantes directes elles-mêmes, représente une éventualité, l’on ne saurait lui reprocher
d’avoir commis un abus de pouvoir alors que justement, en tant que membre du conseil de
gérance de SOCIETE1.), il avait accès au système informatique de la SOCIETE13.).
De plus, les citantes directes restent en défaut d’indiquer quels actes de PERSONNE1.)
démontreraient sa mauvaise foi et en quoi l’usage allégué des informations (extraits de compte
de SOCIETE2.) ?) serait contraire aux intérêts de SOCIETE2.) et/ou SOCIETE1.), société au
sein de laquelle il exerce toujours à l’heure actuelle un mandat social. Les citantes directes
n’indiquent finalement pas non plus en quoi les agissements prétendus de PERSONNE1.)
auraient favorisé une société dans laquelle il serait intéressé (SOCIETE3.) ?) voire en quoi
aurait consisté son intérêt personnel.
La partie in concreto du libellé de l’infraction de l’abus de pouvoir manque ainsi manifestement
de précision, de sorte que la citation directe est entachée de l’exception du libellé obscur
s’agissant de ce reproche-ci.
4° Les citantes directes reprochent en outre à PERSONNE1.) d’avoir commis un blanchiment-
détention, réprimé notamment par l’article 506-1. 3) du Code pénal.
Le Tribunal renvoie une nouvelle fois à ses développements supra et retient que les
circonstances de temps et de lieu ne ressortent pas à suffisance de la citation directe en ce qui
concerne le blanchiment-détention susvisé.
S’agissant particulièrement de la circonstance de lieu, celle-ci ne ressort d’aucun élément
factuel du dossier. En invoquant l’article 506-3. du Code pénal (qui dispose que « les
infractions prévues à l’article 506-1. du Code pénal sont également punissables lorsque
l’infraction primaire a été commise à l’étranger »), les citantes directes admettent l’hypothèse
selon laquelle l’infraction primaire, à savoir l’introduction et le maintien frauduleux dans un
système informatique, puis la transmission des extraits bancaire illicitement obtenus à
SOCIETE14.), se sont produit à l’étranger. PERSONNE1.) n’est partant manifestement pas en
mesure de savoir à quel endroit exactement il aurait commis l’infraction du blanchiment-
détention.
Tout comme pour l’introduction et le maintien frauduleux dans un système informatique, il y
a lieu de constater que les citantes directes n’indiquent aucunement quels extraits bancaires de
SOCIETE2.) précis PERSONNE1.) aurait illégalement détenus.
Il s’ensuit que pour ce reproche non plus, PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de préparer
une défense appropriée.
5° Les citantes directes reprochent encore à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable, en tant
que coauteur de SOCIETE3.) et LIC 159, de l’infraction d’extorsion sinon de celle de chantage,
réprimées par l’article 470 alinéa 1er respectivement 2 du Code pénal voire, subsidiairement,
de la tentative desdites infractions, en initiant des actions en justice devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la décision
d’approbation de la mainlevée du gage sur les actions de l’SOCIETE6.).
S’agissant de la circonstance de temps, celle-ci résulte en partie de la citation directe, ou, pour
le moins, en ce qui concerne la réunion du conseil de gérance de SOCIETE1.) qui, d’après la
citation directe, s’est tenue en date du 9 septembre 2022.
Concernant les procédures judiciaires que PERSONNE1.) a initiées pour le compte de
SOCIETE3.) et LIC 159, si les dates du lancement desdites procédures peuvent être vérifiées
– encore que, les citantes directes se bornant à évoquer « des actions en justice », sans indiquer
de quelles actions il s’agit concrètement – de sorte que la circonstance de temps est pour le
moins déterminable, force est de constater que les citantes directes restent en défaut de préciser
où exactement PERSONNE1.) aurait commis l’extorsion sinon le chantage lui reprochés voire
la tentative de ces infractions. Ce constat vaut même pour la réunion du conseil de gérance de
SOCIETE1.) alors qu’il ne ressort pas de la citation directe où celle-ci a eu lieu.
D’après les citantes directes, PERSONNE1.) a initié les actions en question devant les
tribunaux luxembourgeois dans le seul but de soutenir les actions frauduleuses de SOCIETE3.)
et LIC 159 et a dès lors directement coopéré au concert frauduleux mis en place par celles-ci
pour leur procureur un « avantage indu ».
Si l’on peut déduire de la citation directe que cet « avantage indu » aurait consisté dans
l’obtention pour SOCIETE3.) et LIC 159 d’une part plus importantes des résultats de la vente
des actions de l’SOCIETE6.) que celle à laquelle elles pouvaient légitimement prétendre en
vertu des contrats entre parties, force est de constater que les citantes directes ne précisent
aucunement en quoi le lancement de telles actions judiciaires seraient constitutives de
violences ou de menaces dans le chef de PERSONNE1.) respectivement de SOCIETE3.) et
LIC 159.
Il y a une différence entre extorsion et chantage malgré l’identité du but poursuivi et cette
différence tient au moyen utilisé : alors que dans l’extorsion, la pression exercée par l’agent
consiste en une violence ou menace de violence, dans le chantage, elle consiste dans une
menace de révéler certains faits (J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit Pénal Spécial, 2e éd.
2001, p. 616)
Il découle de ce qui précède que tant l’extorsion que le chantage requièrent l’emploi de
violences et/ou de menaces dans le chef de l’agent, menaces et violences qui ne sont nullement
explicitées dans la citation directe.
La citation directe n’indique par ailleurs pas non plus si les infractions reprochées avaient pour
but la remise de fonds, de valeurs, d’objets mobiliers, de clés électroniques, la signature d’un
écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge. Les citantes directes se bornent en effet à indiquer que les prétendues infractions
auraient eu pour but de procurer un avantage indu aux cités directs sub 3) et 4).
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de retenir que la citation directe et en particulier la partie
in concreto du libellé est trop vague quant à une prétendue extorsion sinon un chantage, de
sorte que PERSONNE1.) n’a manifestement pas été en mesure de préparer une défense utile
et appropriée quant à ce point. Le moment constat vaut bien évidemment pour une éventuelle
tentative desdites infractions.
6° Les citantes directes reprochent de plus à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de
l’infraction d’escroquerie à jugement par application de l’article 496 du Code pénal sinon de
tentative d’escroquerie à jugement en ayant fait établir des documents mensongers et
notamment des actes introductifs d’instance pour surprendre la religion des juges en vue
d’obtenir une décision qui serait favorable à SOCIETE3.) et LIC 159 et que celles-ci n’auraient
pas obtenues si la réalité avait été connue.
S’agissant de la circonstance de temps, le constat est le même que pour les infractions
d’extorsion et de chantage supra. En effet, les citantes directes ne précisent pas de quelles
actions en justice il s’agit concrètement et encore moins où exactement et comment
PERSONNE1.) aurait fait établir les documents argués de mensongers. Les citantes directes
sont-elles d’avis que tous les actes introductifs d’instance de l’ensemble des actions en justice
lancées par PERSONNE1.) constituent des documents mensongers ? Les citantes directes se
limitent en effet à évoquer « des documents mensongers, notamment des actes introductifs
d’instance », sans préciser devant quelle juridiction elles auraient été introduits/versés.
Il y a escroquerie à jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document
mensonger pour « surprendre la religion du juge » et pour obtenir une décision qui lui est
favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue (CSJ, 11 février 2009,
n° 79/09 X).
Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative
d’escroquerie (M. VERON, Droit pénal spécial, 2002, p. 236 ; R.S.C. 1981, 394, v°
« Escroquerie au jugement »).
Les citantes directes ne spécifient ainsi pas quels actes introductifs d’instance ils arguent de
mensongers, ni quels documents autres que les actes introductifs d’instance (pièces versées aux
débats, etc.) constitueraient des documents mensongers. De même, elles n’indiquent pas de
quelle manière de tels documents mensongers auraient été susceptibles de surprendre la
religion du juge saisi. Vu qu’aucune procédure spécifique n’est visée, l’on n’est d’ailleurs pas
à même de déterminer la religion de quel juge aurait concrètement pu être surprise.
Les citantes directes restent finalement en défaut de spécifier quelles décisions judiciaires
PERSONNE1.) escomptait obtenir en lançant les actions en justices litigieuses.
Il s’ensuit que la citation directe ne répond pas aux exigences de précision et de clarté en ce
qui concerne une prétendue escroquerie à jugement sinon une tentative d’escroquerie à
jugement, de sorte qu’elle est également entachée du libellé obscur quant à ce point.
Aucun des chefs d’accusation formulés à l’encontre de PERSONNE1.) ne répond dès lors aux
exigences de clarté et de précision requises, de sorte que le Tribunal retient que celui-ci n’a pas
été valablement informé des faits pénaux poursuivis à son encontre et qu’il était dans
l’impossibilité de préparer utilement et en toute connaissance de cause sa défense.
2. Les reproches formulés à l’encontre de SOCIETE3.) et LIC 159
D’après les citantes directes, SOCIETE3.) et LIC 159 ont, à travers leurs multiples actions en
justice, tout fait pour faire annuler la vente des actions de l’SOCIETE6.) sinon de rendre ladite
vente impossible en faisant annuler les renonciations des gages consentis à SOCIETE2.) et à
SOCIETE1.). En lançant ces procédures, SOCIETE3.) et LIC 159 auraient ainsi mis en place
un système de menaces qui aurait fait craindre aux citantes directes un mal imminent et ce dans
le seul but de les amener à permettre à SOCIETE3.) et LIC 159 de réaliser un gain illégitime.
1° Le citantes directes reprochent de ce fait à SOCIETE3.) et LIC 159 de s’être rendues
coupables de l’infraction de chantage sinon de celle d’extorsion en application de l’article 470
alinéa 2 respectivement 1er voire, subsidiairement, de tentative de chantage sinon d’extorsion.
Eu égard à ce qui a été retenu ci-dessus dans le cadre de l’analyse des infractions d’extorsion
et de chantage respectivement de tentative de ces infractions reprochées à PERSONNE1.) en
sa qualité de coauteur de SOCIETE3.) et LIC 159, le Tribunal ne peut que réserver le même
sort aux chefs d’accusation du chantage sinon d’extorsion formulés cette fois-ci à l’encontre
de SOCIETE3.) et LIC 159 elles-mêmes. En effet, les citantes directes ne précisent aucunement
quelles actions en justice seraient constitutives de chantage sinon d’extorsion – ce qui met les
cités directs sub 2) et 3) dans l’impossibilité de connaître les circonstances de temps et de lieu
exactes – ni en quoi auraient consistés les menaces et/violences déployées par SOCIETE3.) et
LIC 159.
Il s’ensuit que la citation directe est entachée du libellé obscur quant aux infractions de
chantage sinon d’extorsion respectivement de la tentative desdites infractions reprochées à
SOCIETE3.) et LIC 159.
2° Les citantes directes reprochent ensuite à SOCIETE3.) et LIC 159 de s’être rendues
coupables de l’infraction d’escroquerie à jugement, réprimé par l’article 496 du Code pénal,
sinon de la tentative de cette même infraction.
Ici aussi, le Tribunal ne peut qu’appliquer le même raisonnement au reproche formulé à
l’encontre de SOCIETE3.) et LIC 159 que celui appliqué supra à PERSONNE1.). S’agissant
d’une éventuelle escroquerie à jugement dans le chef de SOCIETE3.) et LIC 159, la citation
directe est encore plus vague alors qu’elle mentionne, à côté des procédure judiciaires lancées
au Grand-Duché de Luxembourg, des actions en justice introduites dans d’autres pays, ce qui
empêche les citées directes sub 2) et 3) de cerner tant la circonstance de temps que celle du
lieu. De même, la citation directe ne contient aucune précision quant aux documents que les
citantes directes arguent de mensongers, ni de quelle manière lesdits documents auraient pu
surprendre la religion du juge saisi (encore faudrait-il savoir de quel juge concrètement on
parle).
Il s’ensuit que la citation directe est entachée du libellé obscur en ce qui concerne une prétendue
escroquerie à jugement voire la tentative d’une telle escroquerie, de sorte que SOCIETE3.) et
LIC 159 ne sont pas en mesure de se défendre de façon appropriée contre ce chef d’accusation.
3° Les citantes directes reprochent encore à SOCIETE3.) d’avoir commis un blanchiment-
détention en application des articles 506-1. 3), 506-3. et 506-5. du Code pénal, dans la mesure
où elle aurait fait usage des extraits de compte de SOCIETE2.) obtenus de manière illicite par
PERSONNE1.).
Les citantes directes restent toutefois en défaut de spécifier et de détailler l’origine illégale de
ces objets.
Par analogie de ce qui a été retenu ci-dessus, il y a lieu de retenir que le chef d’accusation du
blanchiment-détention ne répond pas aux exigences de clarté et de précision et que, de ce fait,
SOCIETE3.) n’a pas été en mesure de préparer une défense utile quant à ce point.
Les citantes directes reprochent finalement à SOCIETE3.) et LIC 159 d’avoir, en tant que
coauteurs de PERSONNE1.), provoqué l’ensemble des délits commis par ce dernier en abusant
de l’autorité et du pouvoir qu’elles exerçaient sur lui et, subsidiairement, d’avoir été les
complices de PERSONNE1.) en lui donnant des instructions.
En l’espèce, les citantes directes ne spécifient aucunement quand et où SOCIETE3.) et LIC 159
auraient abusé de l’autorité et du pouvoir qu’elles exerçaient prétendument sur PERSONNE1.)
(au fait, faut-il rappeler que PERSONNE1.) est le gérant unique de LIC 159 ?), ni en quoi un
tel abus d’autorité et de pouvoir aurait consisté. L’abus d’autorité et de pouvoir allégué ne
saurait pas non plus se déduire du contexte factuel évoqué dans la citation directe, de sorte que
les citées sub 2) et 3) ne sont pas à même ni de cerner les circonstances de temps et de lieu ni
les agissements répréhensibles dont elles se sont prétendument rendues coupables.
Le même constat vaut pour une éventuelle complicité alors que les citantes directes n’indiquent
pas quelles instructions SOCIETE3.) et LIC 159 auraient donné à PERSONNE1.) ni où, quand
et dans quelles circonstances elles les auraient données.
Ce reproche-ci se heurte dès lors également à l’« obstacle » du libellé obscur, de sorte que le
Tribunal retient que les citées directes sub 2) et 3) sont dans l’impossibilité de se défendre
utilement et valablement.
Il s’ensuit qu’aucun des chefs d’accusation mis à charge de SOCIETE3.) et LIC 159 ne répond
aux exigences de clarté et de précision, de sorte que le Tribunal retient, tout comme pour
PERSONNE1.) que les citées directes sub 2) et 3) n’ont pas été valablement informé des faits
pénaux poursuivis à leur encontre, ce qui les a manifestement empêchés de préparer une
défense appropriée.
3. Les reproches formulés à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Les citantes directes reprochent à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, en leur qualité de
membres du conseil de gérance de SOCIETE3.) et de bénéficiaires économiques de cette
dernière, provoqué les délits mis à charge de PERSONNE1.), SOCIETE3.) et LIC 159, en
abusant du pouvoir qu’ils exerçaient directement ou indirectement sur ceux-ci. PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) seraient de ce fait à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions
énoncées dans la citation en tant que coauteur sinon en tant que complices.
Étant donné qu’ils sont membre du conseil de gérance de SOCIETE3.) et de bénéficiaires
économiques de cette dernière, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont, d’après les citantes
directes, « nécessairement ceux qui ont provoqué les délits » reprochés aux cités directs sub 1)
2) et 3), ou du moins qui ont instruit ceux-ci à les commettre.
Les citantes directes ne mentionnent aucune circonstance de temps ou de lieu, de sorte que les
cités directs sub 4) et 5) sont manifestement dans l’impossibilité d’inscrire dans le temps et
dans l’espace les infractions qu’ils ont prétendument commises.
Par ailleurs, les citantes directes n’allèguent aucun comportement dans le chef de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui serait constitutif d’un acte positif de provocation à la
commission d’une infraction mise à charge des cités directs sub 1) 2) et 3), et encore moins en
quoi un tel comportement serait constitutif d’une provocation. De même, aucune instruction
concrète à la commission d’une quelconque infraction qui serait susceptible de constituer un
acte de complicité n’est avancée par les citantes directes.
La citation directe ne satisfait dès lors pas aux exigences de précision et de clarté posées tant
par les articles 183 et 184 du Code de procédure pénale que par la jurisprudence, de sorte qu’il
y a lieu de retenir que les cités directs sub 4) et 5) n’ont pas été en mesure de cerner les
reproches formulés à leur encontre et qu’ils n’ont de ce fait pas été à même de préparer une
défense utile.
Compte tenu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les cités
directs PERSONNE1.), SOCIETE3.), LIC 159, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’avaient
pas la possibilité de préparer utilement leur défense.
Il y a partant lieu de faire droit au moyen de l’exception du libellé obscur et d’annuler la citation
directe lancée par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) contre les cités directs.
Demande civile de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.),
SOCIETE3.), LIC 159, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Les citantes directes et parties demanderesses au civil SOCIETE2.) et SOCIETE1.) réclament
aux cités directs des dommages et intérêts d’un montant respectivement de 300.000 euros et
1.000.000 euros, résultant de l’exposition desdits montants afin d’assurer leur défense dans le
cadre des différentes procédures les opposant aux cités directs et d’assurer la protection de
leurs intérêts.
Elles réclament encore chacune le montant de 25.000 euros à titre de dommage moral résultant
de l’atteinte à leur renommée.
Elles réclament finalement chacune l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
10.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile de SOCIETE2.) et SOCIETE1.)
est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des citantes directes, parties
demanderesses au civil, les cités directs, défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en
leurs explications et moyens et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
AU PÉNAL
d i t le moyen tiré du libellé obscur fondé,
a n n u l e
la citation directe signifiée en dates des 7 et 28 septembre 2023 dirigée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l. et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S. à r. l. contre PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
S. à r. l., la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l., PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
l a i s s e les frais de la citation directe à charge des citantes directes, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S. à r. l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.,
AU CIVIL
Demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. dirigée contre
PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S. à r. l., la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) S. à r. l., PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e
a c t e
à la la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l. et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l., parties demanderesses au civil, de leur constitution
de partie civile,
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge des citantes directes et parties demanderesses
au civil.
Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par le Madame le vice-président, en
présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.