Court dismisses civil claims against co-defendants while ordering joint payment by primary accused to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claims filed by two private parties against all seven co-defendants except the first two. While the claims against persons 3 through 7 were declared inadmissible due to lack of standing or procedural defects, the claims against persons 1 and 2 were upheld. Consequently, persons 1 and 2 were jointly condemned to pay specific monetary damages and procedural costs to the respective plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467, 506-1, 506-4, 511, 512, 513, 516, 517, 526, 528, 529 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 624, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims against specific co-defendants while dismissing those against others based on procedural standing, and may order joint liability for damages among the liable parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
DCrim4/2024
Audience publique du jeudi, 30 mai 2024
(Not. 3675/17/XD)
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a
rendu en son audience publique du jeudi, trente mai deux mille vingt-
quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
janvier 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,
506-1, 506-4, 511, 512, 513, 516, 517, 526, 528 et 529 du Code pénal,
défendeur au civil,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,
demeurant à ADRESSE4.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,
506-1, 506-4, 511, 512, 513, 516, 517, 526, 528 et 529 du Code pénal,
défendeur au civil,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.)
demeurant à ADRESSE6.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,
506-1, 506-4, 528 et 529 du Code pénal,
défendeur au civil,
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.),
demeurant à ADRESSE8.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,
506-1, 506-4, 528 et 529 du Code pénal,
défendeur au civil,
5) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE9.),
demeurant à ADRESSE10.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,
506-1, 506-4, 528 et 529 du Code pénal,
défendeur au civil,
6) PERSONNE6.),
né le DATE6.) à ADRESSE9.),
demeurant à ADRESSE11.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 467, 506-
1 et 506-4 du Code pénal,
défendeur au civil,
7) PERSONNE7.),
né le DATE7.) à ADRESSE12.) ,
demeurant à D-ADRESSE13.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 467, 506-
1 et 506-4 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) la société SOCIETE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE14.),
2) le ENSEIGNE1.),
établi à ADRESSE15.),
3) la SOCIETE2.),
ayant son siège social à ADRESSE16.).
F A I T S :
Vu l'ordonnance présidentielle du tribunal d’arrondissement de et
ADRESSE89.) du 26 février 2024, désignant Françoise FRISING,
attachée de justice déléguée au tribunal d’arrondissement de et
ADRESSE89.), pour remplacer Jean-Claude WIRTH, premier juge au
tribunal d'arrondissement de et ADRESSE89.), légitimement empêché,
afin de compléter la composition de la chambre criminelle amenée à
statuer sur l'affaire opposant le Ministère Public à PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 mars 2024, le
président
constata
l’identité
des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) qui avaient comparu en personne, et il
leur donna connaissance de l’acte ayant saisi la chambre criminelle.
Le prévenu PERSONNE3.), qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5)
du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE7.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE5.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
A la fin de l’audience du 4 mars 2024, l’affaire fut remise pour la
continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024.
A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le témoin PERSONNE9.) fut
encore entendu en ses déclarations sous la foi du serment.
Toujours à l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE6.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la
chambre criminelle.
Le prévenu PERSONNE6.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE4.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la
chambre criminelle.
Le prévenu PERSONNE4.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE3.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la
chambre criminelle.
Le prévenu PERSONNE3.), qui fut toujours assisté d’un interprète
assermenté, en langue portugaise, déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE2.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la
chambre criminelle.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la
chambre criminelle.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
A la fin de l’audience du 7 mars 2024, l’affaire fut remise pour la
continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024.
A l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024, Maître Jean-François
STEICHEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL
contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Maître Jean-François
STEICHEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement
et il conclut à l’adjudication de sa demande.
A l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024, PERSONNE10.),
agissant en sa qualité de directeur adjoint et de comptable public au sein
du Lycée Technique d’ADRESSE9.), se présenta et déclara oralement se
constituer partie civile pour le compte du Lycée Technique
d’ADRESSE9.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
PERSONNE10.) développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut
à l’adjudication de sa demande.
Toujours à l’audience publique du
vendredi, 8
mars 2024,
PERSONNE11.), muni d’une procuration établie par la SOCIETE2.), se
présenta et déclara oralement se constituer partie civile pour le compte de
la SOCIETE2.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
PERSONNE11.) développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut
à l’adjudication de sa demande.
Encore à l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024, le Ministère
Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.) furent
ensuite développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
A la fin de l’audience du 8 mars 2024, l’affaire fut remise pour la
continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.
A l’audience de la chambre criminelle du jeudi, 14 mars 2024, les moyens
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) furent plus amplement
développés par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Toujours à l’audience de la chambre criminelle du jeudi, 14 mars 2024, les
moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Léa FAUVERTEIX, avocat demeurant
à Luxembourg, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO
DIAS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Encore à l’audience de la chambre criminelle du jeudi, 14 mars 2024, le
Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, répliqua.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se virent attribuer la
parole en dernier.
La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024.
A
cette audience publique, la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le dossier pénal contenant l’ensemble des procès-verbaux et rapports
dressés en cause, et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par
le service de police judiciaire (ci-après le SPJ) sous le numéro de racine
60729.
Vu l’information judiciaire diligentée par les juges d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 393/22 du 23 décembre 2022 de la
chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et ADRESSE89.)
renvoyant
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.)
devant la chambre criminelle de ce même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024 (not. 3675/17/XD).
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé;
La numérotation correspondant à celle attribuée par la Police grand-
ducale dans son rapport de synthèse N° SPJ-CB-RB-D-2017-60729-268-
MAST du 28 octobre 2020 :
A l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés
A)
A-2)
1)
Entre le 27 mai 2017 vers 22.00 heures et le 28 mai 2017 vers 15.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à-ADRESSE17.),
dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), trois portefeuilles contenant chacun environ 100,- EUR et
deux cartes de crédit/débit (VISA N° NUMERO2.) et VPAY N°
NUMERO3.)), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant
moyennant un pied de biche, une vitre latérale afin d’accéder aux localités
en cause.
2)
Le 28 mai 2017 vers 02.22 heures à ADRESSE19.), dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, au distributeur automatique de billets N° 188
de la SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), la somme de 1.500,- EUR, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de fausses clés en introduisant la carte de crédit VPAY liée au compte n°
NUMERO3.) et préalablement soustraite frauduleusement à la victime,
dans le distributeur automatique de billets et en formant le code PIN, ce
afin de procéder au retrait susvisé,
A-3)
1)
Entre le 8 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 9 juillet 2017 vers 16.45
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),
dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), le fond de caisse d’environ 250,- EUR, une enveloppe
contenant environ 800,- EUR, deux portefeuilles contenant chacun
environ 100,- EUR et deux cartes de crédit VISA et VPAY N°
NUMERO3.)), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant
moyennant un pied de biche, une vitre latérale afin d’accéder aux localités
en cause.
2)
Le 9 juillet 2017 vers 03.59 heures à ADRESSE19.), dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, au distributeur automatique de billets N° 188
de la SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), la somme totale de 2.000,- EUR (4 opérations : 03.59h
500,- EUR; 04.00h 500,- EUR, 04.01h 500,- EUR et 04.02h
450,- EUR), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en
introduisant à quatre reprises la carte de crédit VPAY liée au compte n°
NUMERO3.) et préalablement soustraite frauduleusement à la victime,
dans le distributeur automatique de billets et en formant le code PIN, ce
afin de procéder aux retraits susvisés,
3)
Le 9 juillet 2017 vers 04.14 heures à ADRESSE20.), dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, au distributeur automatique de billets N° 046 de la
SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), la somme totale de 500,- EUR, partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de fausses clés en introduisant la carte de crédit VPAY liée au
compte n° NUMERO3.) et préalablement soustraite frauduleusement à la
victime, dans le distributeur automatique de billets et en formant le code
PIN, ce afin de procéder au retrait susvisé,
A-4)
Entre le 12 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 13 juillet 2017 vers 05.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),
dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), deux portefeuilles contenant chacun environ 75,- EUR, un
coffre-fort contenant 250,- EUR, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade et d’effraction en forçant moyennant un pied de biche, une
planche en carton recouvrant une fenêtre antérieurement cassé lors des
faits sub A-3, puis en enjambant cette dernière, afin d’accéder aux
localités en cause.
A-5)
1)
Entre le 26 août 2017 vers 22.30 heures et le 27 août 2017 vers 06.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),
dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), les clés d’un véhicule FORD, du véhicule SMART for Two
immatriculé NUMERO4.) respectivement du véhicule FIAT Doblo
immatriculé NUMERO5.), partant des choses qui ne leur appartiennent
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et
d’effraction en cassant une fenêtre, puis en enjambant cette dernière, afin
d’accéder aux localités en cause.
2)
Entre le 26 août 2017 vers 22.30 heures et le 27 août 2017 vers 06.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),
dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé
le véhicule FIAT Doblo immatriculé NUMERO5.) appartenant à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), en perçant un trou dans le pneu arrière droit moyennant
un tournevis;
3)
Le 27 août 2017 vers 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE21.), sur le site de la ADRESSE22.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit le
véhicule SMART for Two immatriculé NUMERO4.) appartenant à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE18.), en causant un accident avec le prédit véhicule;
B)
B-1)
Le 24 mai 2017 entre 02.15 heures et 03.20 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur le terrain du dépositaire
SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme
SOCIETE6.)
SA, établie et ayant son siège social à
ADRESSE24.), la somme de 1.611,26 EUR se trouvant dans des caisses à
l’intérieur de quatre véhicules différentes (MERCEDES immatriculés
NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.) et NUMERO9.)), partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur
(NUMERO6.)
et
NUMERO9.)) respectivement du côté convoyeur
(NUMERO7.) et NUMERO8.)) moyennant un outil indéterminé afin
d’accéder aux camionnettes en cause.
B-2)
Le 8 juin 2017 entre 00.35 heures et 01.02 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur le terrain du dépositaire
SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à ADRESSE24.),
deux caisses, une carte carburant, une carte CARWASH et la somme de
1.637,15 EUR se trouvant dans des caisses à l’intérieur de quatre
véhicules
différentes
(MERCEDES
immatriculés
NUMERO8.),
NUMERO7.), NUMERO6.) et NUMERO10.)), partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur
(NUMERO10.) et NUMERO6.)) respectivement du côté convoyeur
(NUMERO7.) et NUMERO8.)) moyennant un outil indéterminé afin
d’accéder aux camionnettes en cause.
B-3)
Le 17 juillet 2017 entre 23.22 heures et 23.42 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur le terrain du
dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE24.), de l’argent liquide se trouvant dans des caisses à
l’intérieur des camionnettes MERCEDES immatriculés NUMERO8.),
NUMERO7.), NUMERO6.) et NUMERO9.) et des objets non autrement
identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur moyennant un
outil indéterminé afin d’accéder aux camionnettes en cause, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, les caisses ayant
été vidées auparavant par le propriétaire;
B-4)
1)
Entre le 28 août 2017 vers 15.30 heures et le 29 août 2017 vers 04.13
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur
le terrain du dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à ADRESSE24.),
une clé à cliquet, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en sursautant la
clôture entourant la cour du dépositaire afin d’y accéder, puis en ouvrant
le volet du conteneur à l’intérieur duquel la clé à cliquet a été soustraite.
2)
Entre le 28 août 2017 vers 15.30 heures et le 29 août 2017 vers 04.13
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur
le terrain du dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE24.), deux caisses, de l’argent liquide se trouvant dans des
caisses à l’intérieur des camionnettes MERCEDES immatriculés
NUMERO8.), NUMERO7.), NUMERO6.) et NUMERO9.) et des objets
non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a
été commise à l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur
moyennant une clé à cliquet afin d’accéder aux camionnettes en cause,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un
vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, les caisses
ayant été vidées auparavant par le propriétaire;
B-5)
Le 6 septembre 2017 vers 14.00 heures et le 7 septembre 2017 vers 04.11
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur
le terrain du dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE6.) , établie et ayant son siège social à
ADRESSE24.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant forçant respectivement en démontant la porte d’entrée afin
d’accéder au conteneur en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu
être trouvé;
C)
C-1)
Entre le 14 septembre 2017 entre 20.30 heures et le 15 septembre 2017
vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE25.), dans la buvette de SOCIETE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en
l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE8.), sise à ADRESSE26.), une quantité indéterminée de Chips
et de biscuits salés, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade
en forçant une fenêtre moyennant un outil indéterminé puis en enjambant
la prédite fenêtre afin d’accéder aux localités en cause et en forçant encore
une porte à l’intérieur de la buvette.
C-2)
Le 20 septembre 2017 entre 01.00 heures et 01.16 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE27.), dans les locaux
du Lycée technique d’ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Lycée
Technique d’ADRESSE28.), la somme totale de 2.069,- EUR (500,- EUR
dans une caisse, 1.300,- EUR se trouvant dans un coffre-fort, 269,- EUR
se trouvant dans une enveloppe à l’intérieur du coffre-fort), partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et de fausses clés en forçant une porte
d’entrée moyennant un pied de biche afin d’accéder aux localités en cause
puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble et en ouvrant
un coffre-fort moyennant une clé soustraite auparavant.
C-3)
Le 22 septembre 2017 entre 02.56 heures et 03.27 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE27.), dans les locaux
du Lycée technique d’ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
Lycée Technique d’ADRESSE28.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en forçant une porte d’entrée moyennant un pied de biche afin
d’accéder aux localités en cause puis en forçant plusieurs portes à
l’intérieur de l’immeuble et en y cassant deux vitres, ayant ainsi commis
des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de
valeur n’ayant pu être trouvé;
C-4)
Entre le 21 septembre 2017 entre 19.00 heures et le 22 septembre 2017
vers 07.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE29.), dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
ENSEIGNE2.), la somme totale de 1.737,26,- EUR, partant des choses qui
ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en forçant une porte d’entrée donnant accès à la
cantine moyennant un pied de biche puis en forçant plusieurs portes à
l’intérieur de l’immeuble.
C-5)
Entre le 23 septembre 2017 entre 21.00 heures et le 24 septembre 2017
vers 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE30.), dans les locaux du ENSEIGNE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
ENSEIGNE3.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant une porte de secours à l’arrière de l’immeuble moyennant un pied
de biche afin d’accéder aux localités en cause puis en forçant plusieurs
portes à l’intérieur de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu
être trouvé;
D)
1)
Entre le 12 août 2017 vers 00.00 heures et le 26 août 2017 vers 15.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE31.), sur
une aire de jeux, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé un pont de corde sur une aire de jeux en mettant le feu à cette
corde et d’avoir volontairement détérioré des planches en bois d’un abri
appartenant à la Commune de ADRESSE32.), sise à ADRESSE33.) en y
apposant en apposant les graffitis « ZONA76 », « CTY », « MINGO » et
« ACAB ».
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé, une aire de jeux en brûlant une
corde d’un pont de corde et en apposant les graffitis « ZONA76 »,
« CTY », « MINGO » et « ACAB » sur des planches en bois d’un abri sur
une aire de jeux, partant un objet destiné à l’utilité publique et élevé avec
l’autorisation de l’autorité compétente.
5)
1)
Entre le 29 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 08.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE34.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), deux chauffages au gaz (BLB42 et BLC42), un marteau
1500gr, un marteau 2000gr, un marteau en bois 75mm, un marteau en bois
90mm, deux truelles, un cordeau, un TAL PS 42x16, deux cordes en nylon
2,5mm, un Multidigit pro niveau, deux marteaux de charpentier/menuisier,
deux rubans à mesurer en acier, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant la porte du conteneur de chantier afin d’y accéder.
2)
Entre le 29 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 08.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE34.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé un conteneur de chantier en y cassant une fenêtre et d’avoir
volontairement endommagé une toilette chimique de chantier en la
renversant dans un talus se situant en contrebas du chantier.
7)
Le 2 mai 2017 entre 00.10 heures et 01.20 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE36.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement et au
préjudice de l’association sans but lucratif SOCIETE10.), détruit et
endommagé un conteneur avec deux véhicules destinés à des exercices de
sauvetage des sapeurs-pompiers en y mettant le feu.
8)
Entre le 1er mai 2017 vers 22.00 heures et le 2 mai 2017 vers 06.05 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE37.), sur le
parking public, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.), né le DATE8.), l’écran comportant les éléments de
commande de la radio installée à l’intérieur du véhicule BMW 320
immatriculé NUMERO11.), partant une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
cassant la vitre de la porte du côté chauffeur afin d’accéder au véhicule
en cause.
9)
Entre le 28 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 08.40 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE28.), zone
artisanale et commerciale, sur le parking public près du complexe sportif
« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE13.), né le DATE9.), la somme d’environ 10,- EUR, partant
une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction en cassant la vitre de la porte du côté
chauffeur afin d’accéder au véhicule en cause.
10)
Entre le 3 mai 2017 entre 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 07.45 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE38.), dans la
cour de l’école primaire, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement et au
préjudice de l’Administration Communale d’SOCIETE11.), sise à
ADRESSE39.), détruit et endommagé une poubelle en y mettant le feu.
11)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 07.05 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE40.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE12.) SARL, établie et ayant son siège
social ADRESSE41.), des cannettes COCACOLA et plusieurs clés
destinées à l’utilisation des excavateurs NUMERO12.), NUMERO13.), du
compacteur à plaque vibrante BOMAG, du mini-excavateur et la clé pour
le réservoir d’essence, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre de la baraque de chantier puis en enjambant
cette dernière afin d’y accéder.
12)
Entre le 3 mai 2017 entre 20.00 heures et le 4 mai 2017 vers 09.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la ADRESSE42.) à
hauteur du rond-point
ADRESSE43.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé de l’SOCIETE13.), sise à
ADRESSE44.), un abri de bus en cassant quatre vitres (deux vitres
frontales et deux vitres latérales), partant d’avoir détruit et dégradé un
objet destiné à l’utilité publique et élevé avec l’autorisation de l’autorité
compétente.
13)
1)
Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE45.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE45.) en cassant des vitres,
partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et
élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.
2)
Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE46.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), deux abris de bus sis à ADRESSE46.), ADRESSE47.) en
cassant des vitres, partant d’avoir détruit et dégradé deux objets destinés
à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente.
3)
Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE48.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE48.) en cassant des vitres,
partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et
élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.
4)
Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE48.) à la sortie de ADRESSE49.) en
direction de ADRESSE50.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE48.) à la sortie de
ADRESSE49.) en direction de ADRESSE50.), en cassant des vitres,
partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et
élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.
5)
Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE51.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE51.), en cassant des vitres,
partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et
élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.
14)
1)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 08.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur
chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), un liquide inflammable, partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade en enjambant une fenêtre d’un conteneur de chantier afin d’y
accéder.
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), un liquide inflammable de type essence/gasoil se trouvant
dans une machine de travail, partant une chose qui ne leur appartient pas.
2)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 08.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE53.), sur
chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code Pénal,
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis le feu à
des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose
qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été commis pendant
la nuit;
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier du
« ENSEIGNE5.) », un lieu inhabité au moment des faits et, dans lequel,
d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait
une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans
l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code
Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur
liquide du type essence/gasoil, réparti sur le sol sur une distance de 30
mètres et placée de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de
l’installation de chantier dont trois conteneurs et une toilette chimique de
chantier, partant à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance
que le feu a été mis pendant la nuit.
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code Pénal,
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à
un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à
un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux
choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement
se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été
mis pendant la nuit.
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité
indéterminée d’accélérateur liquide du type essence/gasoil, réparti sur le
sol sur une distance de 30 mètres, avec la circonstance que l’incendie s’est
communiqué dudit objet que l’auteur voulait brûler à l’installation de
chantier dont notamment toilette chimique de chantier, partant un objet,
inhabité au moment des faits, et dans lequel d’après les circonstances
l’auteur n’a pas pu présumer, qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes
au moment de l’incendie, cet objet ayant été placé de manière à ce que
l’incendie a dû nécessairement se communiquer dudit objet au chantier,
avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.
c) PLUS SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 51, 52, 511, 513 et 516 du Code Pénal
dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code
Pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d'avoir tenté de mettre le
feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la
chose qu’ils voulaient détruire, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la
tentative de mettre le feu était pendant la nuit.
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier du
« ENSEIGNE5.) », un lieu inhabité au moment des faits, dans lequel,
d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait
une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans
l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code
Pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à une quantité indéterminée
d’accélérateur liquide du type essence/gasoil étalée sur le sol sur une
distance de 30 mètres et placée de telle manière à communiquer le feu à
l’installation de chantier dont notamment à la toilette chimique de
chantier, partant à la chose qu’il voulait détruire, actes extérieurs qui
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu
a eu lieu pendant la nuit.
d) EN ULTIME SUBSIDIARITE
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé une toilette chimique de chantier en y mettant le feu et en la
renversant dans un talus se situant en contrebas du chantier.
15)
1)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social
ADRESSE41.), une clé destinée à l’utilisation du chargeur télescopique
BOBCAT immatriculé NUMERO14.), des gants et de l’argent liquide,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre
d’une baraque de chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y
accéder.
2)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège
social ADRESSE41.), chargeur télescopique BOBCAT immatriculé
NUMERO14.), avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l’aide de fausses clés soustraites auparavant à l’intérieur d’une baraque
de chantier (cf. supra 1)), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant
un commencement d’un vol à l’aide de fausses clés qui n’a été suspendu
ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté des auteurs, le circuit électrique ayant été coupé, les auteurs n’ont
pas réussi à démarrer l’engin en cause;
16)
1)
Entre le 16 mai 2017 entre 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE55.), sur
le ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à ADRESSE58.),
des paquets de cigarettes et des briquets, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier
moyennant un outil indéterminé afin d’accéder aux localités en cause;
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE58.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier moyennant un
outil indéterminé afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de
valeur n’ayant pu être trouvé;
2)
Entre le 16 mai 2017 entre 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE55.), sur
le ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé, au préjudice de la société anonyme SOCIETE14.), établie et
ayant son siège social à ADRESSE58.), une toilette chimique de chantier
en la renversant.
17)
Entre le 10 mai 2017 entre 00.00 heures et le 17 mai 2017 vers 11.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE59.), sur
un chemin rural entre ADRESSE59.) et ADRESSE49.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), une poubelle publique et un banc en bois, en y mettant le
feu, partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique
et élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.
18)
1)
Entre le 19 mai 2017 entre 16.30 heures et le 22 mai 2017 vers 08.00
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE60.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE61.), une batterie du GPS Leica, un ordinateur portable ACER,
une tablette SAMSUNG et les clés d’une pelle mécanique, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant la porte d’entrée
d’un conteneur de chantier moyennant un outil indéterminé et en cassant
la vitre d’un deuxième conteneur puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause;
2)
Entre le 19 mai 2017 entre 16.30 heures et le 22 mai 2017 vers 08.00
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE60.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE61.), un pelle mécanique Komatsu, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés soustraites
auparavant à l’intérieur d’une baraque de chantier (cf. supra 1)), ayant
ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à
l’aide de fausses clés qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le circuit
électrique ayant été coupé, les auteurs n’ont pas réussi à bouger la
machine en cause;
20)
Le 24 mai 2017 entre 04.29 heures et 05.08 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE62.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 512 et 513 du Code Pénal,
d’avoir mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en
tas ou en stères, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,
en l’espèce, d’avoir mis le feu à une botte de paille appartenant à
PERSONNE14.), né le DATE10.), partant à une récolte coupée, avec la
circonstance que le feu a été mis la nuit,
22)
Le 31 mai 2017 entre 02.49 heures et 02.52 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du
SOCIETE16.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE63.), plusieurs fardes de cigarettes d’une valeur d’environ 500,-
EUR, un paquet contenant des briquets et une cagnotte contenant une
somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble
puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause;
23)
1)
Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE17.), établie et ayant son siège social à ADRESSE65.),
un carton contenant 12 bonbonnes de peinture (aérosol) 3 clés
universelles des machines de travail, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant moyennant un outil indéterminé la
vitre d’un conteneur de chantier puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause;
2)
Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé, au préjudice de la société anonyme SOCIETE17.), établie et
ayant son siège social à ADRESSE65.) un chargeur télescopique
MANITOU NUMERO15.) en y apposant des graffitis tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
24)
1)
Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), plusieurs clés universelles des machines de travail, un
casque de chantier et une quantité indéterminée d’essence, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction en forçant moyennant un outil indéterminé le
cadenas fermant le portique d’entrée du site puis en forçant un deuxième
cadenas afin d’accéder au conteneur de chantier se trouvant sur le site;
2)
Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé, au préjudice la société à responsabilité limitée SOCIETE9.)
SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE35.), une toilette
chimique de chantier en la renversant.
27)
Entre le 21 juin 2017 entre 17.00 heures et le 22 juin 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE67.), le
long de la ADRESSE68.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE18.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE69.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
coupant une ouverture dans la clôture (treillis métallique) afin d’accéder
au site en cause puis forçant respectivement en coupant les cadenas
refermant les conteneurs de chantier avec un coupe-boulons pour y
accéder,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
28)
Entre le 21 juin 2017 entre 17.10 heures et le 22 juin 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social
ADRESSE41.), la somme d’environ 35,- EUR et un émetteur-récepteur
radio mobile (talkie-walkie) de la marque MOTOROLA TLKR-T60 avec
la station de recharge, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant une vitre d’une cabane de chantier puis en
enjambant cette dernière afin d’accéder aux localités en cause.
29)
Entre le 20 juin 2017 vers 00.00 heures et le 22 juin 2017 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE49.), au
lieu-dit « ADRESSE71.) », sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé un nichoir à insectes (« Insektenhotel ») appartenant à
l’SOCIETE8.), sise à ADRESSE26.), en y mettant le feu.
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé, au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), un nichoir à insectes (« Insektenhotel »), partant un objet
destiné à l’utilité ou à la décoration publique et élevé avec l’autorisation
de l’autorité compétente.
30)
Entre le 22 juin 2017 entre 19.00 heures et le 23 juin 2017 vers 10.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE72.),
dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE19.), sise à ADRESSE73.), respectivement au préjudice de
PERSONNE15.), né le DATE11.), la somme d’environ 2.000,- EUR, une
caisse BURGWÄCHTER et un hautparleur Bluetooth JBL Flip 3, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet recouvrant le
comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir pour
accéder à la buvette.
32)
Le 28 juin 2017 entre 02.00 heures et 02.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE74.), dans la buvette de la piscine,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE20.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE74.), respectivement au préjudice de PERSONNE16.), née le
DATE12.), la somme d’environ 1.580,- EUR et une télécommande, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction en cassant une vitre à l’arrière de
l’immeuble afin d’y accéder.
36)
Entre le 29 juin 2017 vers 17.00 heures et le 30 juin 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE46.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou
objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices
publics.
en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise
à ADRESSE26.), un abris de bus sis à ADRESSE46.), en cassant une vitre,
partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et
élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.
42)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de
chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.
43)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la
ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois
sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en
enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux
recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en
cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.
44)
Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du
SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant
déclenché;
45)
Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système
d’alarme s’étant déclenché;
46)
Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE80.), au lieu-dit « ADRESSE81.) » sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 512 et 513 du Code Pénal,
d’avoir mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en
tas ou en stères, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,
en l’espèce, d’avoir mis le feu à environ 200 bottes de paille appartenant
à PERSONNE18.), né le DATE14.), partant à une récolte coupée, avec la
circonstance que le feu a été mis la nuit,
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 512, 513 et 516 du Code Pénal,
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 512 du
Code Pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière
à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance
que le feu a été commis pendant la nuit;
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à environ 200 bottes de paille
appartenant à PERSONNE18.), né le DATE14.), partant à une récolte
coupée, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à
l’article 512 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée
d’accélérateur liquide du type essence/gasoil, réparti sur le sol sur une
distance de 10 mètres et placée de telle manière à communiquer le feu à
l’ensemble des bottes de paille, partant à la chose qu’il voulait détruire,
avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.
47)
Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil
indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
48)
1)
Le 9 juillet 2017 vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE70.), au lieu-dit « ADRESSE82.) » sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code Pénal,
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis le feu à
des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose
qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été commis pendant
la nuit;
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier « ADRESSE83.) »
et aux conteneurs de chantier y installés, un lieu inhabité au moment des
faits et, dans lequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu
présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de
l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à
l’article 511 du Code Pénal au préjudice de la société anonyme
SOCIETE22.)
(SOCIETE23.)) établie et ayant son siège social à
ADRESSE84.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE24.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE85.), d’avoir mis le feu à une
quantité indéterminée d’un liquide inflammable, réparti sur le sol d’un des
conteneurs en cause mètres et placée de telle manière à communiquer le
feu à l’ensemble de l’installation de chantier dont notamment huit
conteneurs reliés les uns aux autres, partant à la chose qu’il voulait
détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code Pénal,
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à
un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à
un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux
choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement
se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été
mis pendant la nuit.
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité
indéterminée de liquide inflammable, réparti sur le sol des conteneurs de
chantier appartenant à la société anonyme SOCIETE22.) SOCIETE23.))
établie et ayant son siège social à ADRESSE84.) et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE24.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE85.), avec la circonstance que l’incendie s’est communiqué
dudit objet que l’auteur voulait brûler à l’installation de chantier dont
notamment huit conteneurs reliés les uns aux autres, partant un objet,
inhabité au moment des faits, et dans lequel d’après les circonstances
l’auteur n’a pas pu présumer, qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes
au moment de l’incendie, cet objet ayant été placé de manière à ce que
l’incendie a dû nécessairement se communiquer dudit objet aux
conteneurs de chantier en cause, avec la circonstance que le feu a été mis
pendant la nuit.
c) EN ULTIME SUBSIDIARITE
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé huit conteneurs de chantier reliés les uns aux autres en y
mettant le feu.
2)
Le 9 juillet 2017 vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE70.), au lieu-dit « ADRESSE82.) » sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE22.) SOCIETE23.)) établie et ayant son siège
social à ADRESSE84.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE24.), établie et ayant son siège social à ADRESSE85.), des objets
non autrement déterminables, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée de trois
conteneurs de chantier moyennant un outil indéterminé et en cassant la
vitre d’un quatrième, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
50)
1)
Entre le 13 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 14 juillet 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur
chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE25.), établie et ayant son siège social à ADRESSE86.),
deux disques durs SEAGATE, un chargeur IPHONE, des écouteurs
IPHONE, un clavier, une boîte à outils, deux émetteurs-récepteurs radio
mobile (talkie-walkie), une souris pour ordinateur, deux clés USB, douze
clés (PERSONNE19.)) et une clé mixte taille 19, partant des choses qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant les portes de trois conteneurs de chantier afin d’y
accéder.
2)
Entre le 13 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 14 juillet 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur
chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,
détruit ou déterioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE25.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE86.), des plans d’architecte
en le jetant dans un sceau d’eau et en apposant des graffitis sur une
planches en bois et sur un urinoir portatif;
53)
Entre le 14 juillet 2017 vers 23.30 heures et le 15 juillet 2017 vers 07.40
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE26.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE88.), plusieurs téléphones portables, partant des choses qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant une porte latérale afin d’accéder à la baraque
foraine en cause.
54)
1)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE27.), établie et ayant son siège social à ADRESSE93.),
de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.)
SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une bonbonne de
peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du chargeur
télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.
2)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.
3)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,
détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société
SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,
dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en
enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs
portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux
chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à
d’autres destructions faites par les auteurs.
56)
Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la
SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité
indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,
une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,
une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies
(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas
refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.
57)
Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le
conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur
du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des
actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction
qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le
coffre-fort en cause;
58)
Entre le 19 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 20 juillet 2017 vers 12.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE72.),
dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE19.), sise à ADRESSE73.), respectivement au préjudice de
PERSONNE15.), né le DATE11.), plusieurs paquets de chips, plusieurs
glaces, des biscuits Milchschnitte et une tirelire contenant une somme
indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en
soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis en grimpant
au-dessus du comptoir pour accéder à la buvette.
59)
Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,
quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque
MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et
plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la
réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause.
60)
Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la
porte en cause;
61)
Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des
localités en cause.
62)
Entre le 20 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.45
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE105.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE22.), né le DATE17.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en cassant les vitres du côté chauffeur et du côté convoyeur
du véhicule SEAT Ibiza immatriculé NUMERO16.), ayant ainsi commis
des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de
valeur n’ayant pu être trouvé;
64)
1)
Entre le 26 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE106.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE18.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE69.), une machine à café ADRESSE107.), un coffret de premiers
secours et un extincteur, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant les portes de trois conteneurs de chantier moyennant un outil
indéterminé afin d’y accéder.
2)
Entre le 26 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE106.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE18.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE69.), notamment en cassant deux fenêtres d’un conteneur de
chantier, en vidant sans raison un extincteur, en reversant une toilette
chimique de chantier, en cassant les vitres de l’excavateur HITACHI Zaxis
85 et en vidant un réservoir de gasoil sur le sol d’un conteneur, sans
préjudice quant à d’autres destructions faites par les auteurs.
65)
1)
Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 04.20 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE55.), sur le
ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à ADRESSE58.),
un bidon bleu portant les inscriptions « PTX BIO » et contenant un liquide
inflammable de type essence/gasoil, partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier afin
d’y accéder.
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE58.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier moyennant un
outil indéterminé afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de
valeur n’ayant pu être trouvé;
2)
Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 04.20 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE55.), sur le
ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code Pénal,
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis le feu à
des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose
qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été commis pendant
la nuit;
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier installé sur le
ADRESSE56.), un lieu inhabité au moment des faits et, dans lequel,
d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait
une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans
l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code
Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur
liquide du type essence/gasoil placée de telle manière à communiquer le
feu à l’ensemble de l’installation de chantier dont notamment à deux
conteneurs de chantier, partant à la chose qu’il voulait détruire, avec la
circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code Pénal,
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à
un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à
un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux
choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement
se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été
mis pendant la nuit.
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité
indéterminée d’accélérateur liquide du type essence/gasoil, avec la
circonstance que l’incendie s’est communiqué dudit objet que l’auteur
voulait brûler à l’installation de chantier dont notamment à deux
conteneurs de chantier, partant des objets inhabités au moment des faits,
et dans lesquels d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer,
qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, cet
objet ayant été placé de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement
se communiquer dudit objet aux conteneurs de chantier, avec la
circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.
c) PLUS SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé au préjudice de la société anonyme SOCIETE14.), établie et
ayant son siège social à ADRESSE58.), deux conteneurs de chantier en y
mettant le feu et une toilette chimique de chantier en la renversant.
66)
1)
Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE33.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE109.), de la société anonyme SOCIETE34.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE108.), de la société anonyme SOCIETE35.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE110.) et au préjudice de
PERSONNE23.),
né
le
DATE18.),
une
batterie
externe
type
« powerbank », quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie),
cinq paires de gants, dix clés, un projecteur, un sac à dos SOCIETE36.),
un portefeuille contenant environ 100,- EUR et un couteau multitool
Leatherman, partant des choses qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant les
portes d’entrée de tous les conteneurs de chantier se trouvant sur le site
moyennant des outils indéterminés respectivement avec la fourche d’un
chargeur télescopique et en cassant les vitres du véhicule NISSAN afin d’y
accéder.
2)
Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 512 et 513 du Code Pénal,
d’avoir mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en
tas ou en stères, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,
en l’espèce, d’avoir mis le feu à six endroits à des bottes de foin et de paille
respectivement à des quantités indéterminées de céréales de type triticale,
blé, orge, seigle et colza appartenant à la société anonyme SOCIETE33.)
, partant à une récolte coupée, avec la circonstance que le feu a été mis la
nuit,
3)
Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé la société anonyme SOCIETE33.) , établie et ayant son siège
social à ADRESSE109.), de la société anonyme SOCIETE34.), établie et
ayant son siège social à ADRESSE108.), de la société anonyme
SOCIETE35.), établie et ayant son siège social à ADRESSE110.) et au
préjudice de PERSONNE23.), né le DATE18.), douze conteneurs de
chantier en les heurtant moyennant la fourche d’un chargeur télescopique,
puis en endommageant le matériel s’y trouvant (écrans, etc.) et en
détruisant le véhicule NISSAN Almera immatriculé NUMERO17.) en le
soulevant à plusieurs reprises avec le chargeur télescopique pour le faire
tomber de la fourche à partir d’une certaine hauteur.
4)
Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la société
anonyme
SOCIETE35.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE110.), un tracteur FENDT immatriculé NUMERO18.) et d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice la société à responsabilité limitée
SOCIETE37.), établie et ayant son siège social à ADRESSE111.), un
chargeur télescopique MANITOU.
67)
Le 27 juillet 2017 entre 01.00 heures et 08.29 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE112.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Tennis
Club ADRESSE113.), sis à ADRESSE114.), la somme d’environ 40,- EUR,
sans préjudice quant au montant exact, partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant la porte de la clôture entourant le club de Tennis,
puis en forçant une porte à l’intérieur de la buvette afin d’accéder au bar.
68)
Le 27 juillet 2017 entre 01.00 heures et 08.29 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE112.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
club de Football de
ADRESSE113.), des objets non autrement
déterminables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l’aide d’effraction en soulevant un volet puis en essayant de forcer la
fenêtre donnant accès au comptoir de la buvette, ayant ainsi commis des
actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction
qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme ayant été
déclenché;
70)
Le 28 juillet 2017 entre 02.32 heures et 02.55 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE27.), dans les locaux
du Lycée technique d’ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Lycée
Technique d’ADRESSE28.), la somme totale de 1.818,- EUR, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et de fausses clés en forçant une porte
d’entrée moyennant un pied de biche afin d’accéder aux localités en cause
puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble et en ouvrant
un coffre-fort moyennant une clé soustraite auparavant.
71)
Entre le 27 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 28 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE115.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
a) PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice
de la société à responsabilité limitée SOCIETE38.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE116.), une quantité indéterminée de canettes RED
BULL, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clés
en forçant la porte donnant accès à la salle de consommation de la friterie.
b) SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE38.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE116.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte donnant accès à la salle de consommation de la friterie,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un
vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun
objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
72)
Entre le 27 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 28 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE115.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE39.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE117.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction
essayant de briser une vitre d’exposition et en grimpant sur le toit du
magasin moyennant une échelle, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers n’ayant pas réussi à
rentrer dans les localités en cause;
73)
Entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE29.),
dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
ENSEIGNE2.), la somme totale de 500,- EUR et un appareil photo de la
marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble puis en enjambant cette
dernière, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.
74)
Le 29 juillet 2017 vers 23.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE118.), sur un parking le long de la ADRESSE119.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE24.), né le DATE19.), six paquets de cigarettes, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction en cassant les vitres du véhicule VW Passat
immatriculé NUMERO19.) du côté chauffeur, du côté convoyeur ainsi que
à l’arrière du véhicule du côté convoyeur, afin d’accéder au véhicule en
cause.
75)
Entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 10.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE118.),
sur le parking près du cimetière, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en
l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE25.), né le DATE20.), une veste portant l’inscription
PERSONNE26.), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant les
vitres du véhicule BMW 320 immatriculé NUMERO20.) du côté convoyeur
ainsi que à l’arrière du véhicule du côté convoyeur, afin d’accéder au
véhicule en cause.
76)
Le 30 juillet 2017 entre 01.00 heures et 11.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur chantier du
« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE25.) , établie et ayant son siège social à
ADRESSE86.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte donnant accès au bureaux se trouvant à l’intérieur de
plusieurs conteneurs de chantier, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué
son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu
être trouvé;
77)
Entre le 27 juillet 2017 entre 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 17.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE120.),
derrière les terrains de tennis, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE14.) , établie et ayant son siège social à
ADRESSE58.),, des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant les portes d’'entrée de deux conteneurs de chantier, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de
valeur n’ayant pu être trouvé;
79) (NON-LIEU SERA DEMANDE UNIQUEMENT A L’EGARD DE
PERSONNE1.) POUR CE FAIT)
1)
Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice
de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE122.), un écran pour ordinateur SAMSUNG, un
laser BOSCH GLM50C et un couteau de poche Triuso, partant des choses
qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de
chantier afin d’accéder aux localités en cause.
2)
Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE122.), une camionnette, partant une chose qui ne leur appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
les clés de la camionnette ayant été soustraites auparavant à l’intérieur
d’une baraque de chantier (cf. supra 80- 1)).
80) (NON-LIEU SERA DEMANDE UNIQUEMENT A L’EGARD DE
PERSONNE1.) POUR CE FAIT)
Le 2 août 2017 vers 01.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE72.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE27.), né le DATE21.), 22 canettes de REDBULL et 48
bouteilles CORONA, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en
soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis en grimpant
au-dessus du comptoir pour accéder à la buvette.
84)
Entre le 25 août 2017 vers 20.00 heures et le 26 août 2017 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE72.),
dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE27.), né le DATE21.), la somme de 4.200,- EUR sans
préjudice quant au montant exact, une perceuse électrique et des outils de
travail non autrement déterminés, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade en soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis
en forçant une fenêtre donnant accès à la cave de la buvette en cause.
85)
Entre le 25 août 2017 vers 22.00 heures et le 26 août 2017 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE123.),
dans les locaux de l’ADRESSE124.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE18.), cinq Ipods, un ordinateur portable APPLE Mac book et un
tablette APPLE, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant une
porte le long de l’Our afin d’accéder à la cuisine de l’Auberge en cause.
86)
Entre le 28 août 2017 vers 21.00 heures et le 29 août 2017 vers 03.35
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE125.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE28.), née le DATE22.), la radio installée à l’intérieur du
véhicule VW Golf immatriculé NUMERO21.), partant une chose qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en cassant la vitre de la porte du côté convoyeur afin
d’accéder au véhicule en cause.
90)
Entre le 1er septembre 2017 vers 16.45 heures et le 4 septembre 2017 vers
07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE121.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice
de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE122.), trois écrans pour ordinateurs et deux
ordinateurs, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant les
portes d’entrée de deux conteneurs de chantier afin d’accéder aux
localités en cause.
91)
Entre le 2 septembre 2017 vers 23.00 heures et le 7 septembre 2017 vers
10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE126.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice
de l’SOCIETE41.), sise à ADRESSE127.) respectivement au préjudice de
l’association sans but lucratif SOCIETE42.), établie et ayant son siège à
ADRESSE128.), la somme de 500,- EUR, sans préjudice quant au montant
exact, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade
coupant une ouverture dans la clôture entourant la buvette, puis en forçant
une fenêtre à l’arrière de l’immeuble et en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause.
92)
Entre le 7 septembre 2017 vers 21.00 heures et le 8 septembre 2017 vers
08.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE129.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice
de l’Administration communale d’SOCIETE43.), sise à ADRESSE39.)
respectivement au préjudice du Club de Football ADRESSE130.), établi et
ayant son siège à ADRESSE129.), un ordinateur portable APPLE, partant
une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant une fenêtre
coulissante puis en enjambant cette dernière afin d’accéder à la buvette
en cause.
93)
Le 8 septembre 2017 vers 03.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, à ADRESSE74.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE20.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE74.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE44.), établie
et ayant son siège social à ADRESSE131.), de la société à responsabilité
limitée SOCIETE45.), établie et ayant son siège social à ADRESSE132.)
respectivement au préjudice de PERSONNE16.), née le DATE12.), une
somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble afin d’y
accéder.
94)
Le 11 septembre 2017 vers 02.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, à ADRESSE74.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de de
la société à responsabilité limitée SOCIETE20.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE74.), respectivement au préjudice de PERSONNE16.),
née le DATE12.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant une porte coulissante à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système
d’alarme s’étant déclenché;
95)
Entre le 8 septembre 2017 vers 16.00 heures et 11 septembre 2017 vers
07.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE113.),
montée
de
ADRESSE133.),
au
lieu-dit
« ADRESSE134.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
Centre National de Recherche Archéologique (CNRA), respectivement au
préjudice la société anonyme SOCIETE46.) , établie et ayant son siège
social à ADRESSE135.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
coupant une ouverture dans la clôture afin d’accéder au site puis en
cassant la fenêtre d’un conteneur de chantier s’y trouvant, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de
valeur n’ayant pu être trouvé;
98) (NON-LIEU SERA DEMANDE UNIQUEMENT A L’EGARD DE
PERSONNE1.) POUR CE FAIT)
Entre le 29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE136.), au café SOCIETE47.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE29.), né le DATE23.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction cassant une vitre donnant accès à la cuisine du café, ayant
ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à
l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers
n’ont pas réussi à forcer le distributeur automatique de cigarettes et aucun
autre objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
99)
Entre le 31 mai 2017 entre 20.30 heures et le 1er juin 2017 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE137.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé, au préjudice de PERSONNE30.), né le DATE24.), le véhicule
FORD FOCUS immatriculé NUMERO22.) en y apposant des graffitis.
100)
Entre le 22 août 2017 vers 14.00 heures et le 28 août 2017 vers 09.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE138.),
au « ADRESSE139.) », sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la
SOCIETE48.), sis à ADRESSE138.), une console Playstation 4, partant
une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et de fausses clés en cassant une vitre de la
porte d’entrée moyennant un outil indéterminé afin d’accéder aux localités
en cause puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble et en
ouvrant un coffre-fort moyennant une clé soustraite auparavant.
102)
Entre le 20 juillet 2017 vers 19.20 heures et le 21 juillet 2017 vers 07.40
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE140.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE31.), né le DATE25.), les papiers de bord se trouvant dans la
boîte à gants à l’intérieur du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé
NUMERO23.), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant la
vitre de la porte du côté chauffeur afin d’accéder au véhicule en cause.
103)
1)
Entre le 20 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 07.40
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE140.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice la
société à responsabilité limitée SOCIETE49.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE141.), respectivement au préjudice de PERSONNE32.),
né le DATE26.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant la vitre du côté chauffeur du SMART immatriculé NUMERO24.)
(L), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement
d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun
objet de valeur n’ayant pu être trouvé.
2)
Entre le 20 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 07.40
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE140.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice la
société à responsabilité limitée SOCIETE49.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE141.), respectivement au préjudice de PERSONNE32.),
né le DATE26.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant les deux vitres du côté convoyeur du véhicule RENAULT Velsatis
immatriculé NUMERO25.), ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu
être trouvé.
104)
Le 21 juillet 2017 entre 00.37 heures et 07.37 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE142.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice la
société anonyme SOCIETE50.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE143.), respectivement au préjudice de PERSONNE33.), né le
DATE27.), des objets non autrement déterminables, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en cassant la
vitre du côté chauffeur du véhicule RENAULT Mégane immatriculé
NUMERO26.), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé.
E)
E1) Uniquement à l’égard de PERSONNE1.)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément entre le 28 avril 2017 et le 24
septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions
primaires libellées sub A-2), A-3), A-4), A-5-1), B-1), B-2), B-4-1), C-1),
C-2), C-4), 5-1), 8), 9), 11), 14-1), 15-1), 16-1-a), 18-1), 22), 23-1), 24-1),
28), 30), 32), 42), 43), 50-1), 53), 54-1), 54-2), 56), 58), 59), 61), 64-1),
65-1-a), 66-1), 66-4), 67), 70), 71-a), 73), 74), 75), 84), 85), 86), 90), 91),
92), 93), 100), 102), d’avoir détenu le ou les produits directs desdites
infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens,
qu’ils provenaient desdites infractions.
E2) Uniquement à l’égard de PERSONNE2.)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément entre le 28 avril 2017 et le 24
septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions
primaires libellées sub A-2), A-3), A-4), A-5-1), B-1), B-2), B-4-1), C-1),
C-2), C-4), 5-1), 8), 9), 11), 14-1), 15-1), 16-1-a), 18-1), 22), 23-1), 24-1),
28), 30), 32), 42), 43), 50-1), 53), 54-1), 54-2), 56), 58), 59), 61), 64-1),
65-1-a), 66-1), 66-4), 67), 70), 71-a), 73), 74), 75), 79-1), 79-2), 80), 84),
85), 86), 90), 91), 92), 93), 100), 102), d’avoir détenu le ou les produits
directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et
détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
F)
Entre le 28 avril 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec
d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE3.),
PERSONNE34.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE35.) et
PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres personnes non
identifiées, une association destinée à commettre les infractions tels que
décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment des vols qualifiés,
vols, incendies volontaires, destructions d’objets mobiliers sans préjudice
quant à d’autres infractions.
A l’encontre de PERSONNE3.), préqualifié
A)
11)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 07.05 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE40.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social
ADRESSE41.), des cannettes COCACOLA et plusieurs clés destinées à
l’utilisation
des
excavateurs
NUMERO12.),
NUMERO13.),
du
compacteur à plaque vibrante BOMAG, du mini-excavateur et la clé pour
le réservoir d’essence, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre de la baraque de chantier puis en enjambant
cette dernière afin d’y accéder.
15)
1)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social
ADRESSE41.), une clé destinée à l’utilisation du chargeur télescopique
BOBCAT immatriculé NUMERO14.), des gants et de l’argent liquide,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre
d’une baraque de chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y
accéder.
2)
Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège
social ADRESSE41.), chargeur télescopique BOBCAT immatriculé
NUMERO14.), avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l’aide de fausses clés soustraites auparavant à l’intérieur d’une baraque
de chantier (cf. supra 1)), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant
un commencement d’un vol à l’aide de fausses clés qui n’a été suspendu
ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté des auteurs, le circuit électrique ayant été coupé, les auteurs n’ont
pas réussi à démarrer l’engin en cause;
22)
Le 31 mai 2017 entre 02.49 heures et 02.52 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du
SOCIETE16.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE63.), plusieurs fardes de cigarettes d’une valeur d’environ 500,-
EUR, un paquet contenant des briquets et une cagnotte contenant une
somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble
puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause;
23)
1)
Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE17.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE65.), un carton contenant 12 bonbonnes de peinture (aérosol) 3
clés universelles des machines de travail, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant moyennant un outil indéterminé la
vitre d’un conteneur de chantier puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause;
2)
Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé, au préjudice de la société anonyme SOCIETE17.), établie et
ayant son siège social à ADRESSE65.) un chargeur télescopique
MANITOU NUMERO15.) en y apposant des graffitis tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
24)
1)
Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), plusieurs clés universelles des machines de travail, un
casque de chantier et une quantité indéterminée d’essence, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction en forçant moyennant un outil indéterminé le
cadenas fermant le portique d’entrée du site puis en forçant un deuxième
cadenas afin d’accéder au conteneur de chantier se trouvant sur le site;
2)
Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé, au préjudice la société à responsabilité limitée SOCIETE9.)
SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE35.), une toilette
chimique de chantier en la renversant.
42)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de
chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.
43)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la
ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois
sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en
enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux
recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en
cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.
44)
Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du
SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant
déclenché;
45)
Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système
d’alarme s’étant déclenché;
47)
Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil
indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
53)
Entre le 14 juillet 2017 vers 23.30 heures et le 15 juillet 2017 vers 07.40
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE26.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE88.), plusieurs téléphones portables, partant des choses qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant une porte latérale afin d’accéder à la baraque
foraine en cause.
54)
1)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE27.) , établie et ayant son siège social à ADRESSE93.),
de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.)
SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une bonbonne de
peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du chargeur
télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.
2)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.
3)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,
détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.) ,
établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société
SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,
dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en
enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs
portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux
chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à
d’autres destructions faites par les auteurs.
56)
Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la
SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité
indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,
une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,
une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies
(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas
refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.
57)
Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le
conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur
du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des
actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction
qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le
coffre-fort en cause;
59)
Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE100.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,
quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque
MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et
plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la
réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause.
60)
Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la
porte en cause;
61)
Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des
localités en cause.
73)
Entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE29.),
dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
ENSEIGNE2.), la somme totale de 500,- EUR et un appareil photo de la
marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble puis en enjambant cette
dernière, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.
75)
Entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 10.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE118.),
sur le parking près du cimetière, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE25.), né le DATE20.), une veste portant l’inscription
PERSONNE26.), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant les
vitres du véhicule BMW 320 immatriculé NUMERO20.) du côté convoyeur
ainsi que à l’arrière du véhicule du côté convoyeur, afin d’accéder au
véhicule en cause.
76)
Le 30 juillet 2017 entre 01.00 heures et 11.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur chantier du
« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE25.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE86.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte donnant accès au bureaux se trouvant à l’intérieur de
plusieurs conteneurs de chantier, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué
son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu
être trouvé;
79)
1)
Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice
de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE122.), un écran pour ordinateur SAMSUNG, un
laser BOSCH GLM50C et un couteau de poche Triuso, partant des choses
qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de
chantier afin d’accéder aux localités en cause.
2)
Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE122.), une camionnette, partant une chose qui ne leur appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
les clés de la camionnette ayant été soustraites auparavant à l’intérieur
d’une baraque de chantier (cf. supra 80- 1)).
80)
Le 2 août 2017 vers 01.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE72.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE27.), né le DATE21.), 22 canettes de REDBULL et 48
bouteilles CORONA, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en
soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis en grimpant
au-dessus du comptoir pour accéder à la buvette.
98)
Entre le 29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE136.), au café SOCIETE47.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE29.), né le DATE23.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction cassant une vitre donnant accès à la cuisine du café, ayant
ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à
l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers
n’ont pas réussi à forcer le distributeur automatique de cigarettes et aucun
autre objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
99)
Entre le 31 mai 2017 entre 20.30 heures et le 1er juin 2017 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE137.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et
endommagé, au préjudice de PERSONNE30.), né le DATE24.), le véhicule
FORD FOCUS immatriculé NUMERO22.) en y apposant des graffitis.
B)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24
septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions
primaires libellées sub 11), 15-1), 22), 23-1), 24-1), 42), 43), 50-1), 53),
54-1), 54-2), 56), 59), 61), 73), 75), 79-1), 79-2), 80) d’avoir détenu le ou
les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
C)
Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec
d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE34.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres
personnes non identifiées, une association destinée à commettre les
infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment
des vols qualifiés, vols, destructions d’objets mobiliers sans préjudice
quant à d’autres infractions.
A l’encontre de PERSONNE34.), préqualifié
A)
42)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de
chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.
43)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la
ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois
sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en
enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux
recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en
cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.
44)
Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du
SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant
déclenché;
45)
Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système
d’alarme s’étant déclenché;
47)
Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil
indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
54)
1)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur
le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre
ADRESSE90.)
et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE27.) SA, établie et ayant son siège social à
ADRESSE93.), de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une
bonbonne de peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du
chargeur télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y
accéder.
2)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.
3)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur
le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre
ADRESSE90.)
et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,
détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société
SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,
dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en
enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs
portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux
chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à
d’autres destructions faites par les auteurs.
56)
Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la
SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité
indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,
une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,
une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies
(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas
refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.
57)
Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le
conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur
du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des
actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction
qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le
coffre-fort en cause;
59)
Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,
quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque
MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et
plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la
réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause.
60)
Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la
porte en cause;
61)
Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des
localités en cause.
B)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24
septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions
primaires libellées sub 42), 43), 54-1), 54-2), 56), 59) et 61) d’avoir détenu
le ou les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment
où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
C)
Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec
d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres
personnes non identifiées, une association destinée à commettre les
infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment
des vols qualifiés et destructions d’objets mobiliers sans préjudice quant
à d’autres infractions.
A l’encontre de PERSONNE6.), préqualifié
A)
30)
Entre le 22 juin 2017 entre 19.00 heures et le 23 juin 2017 vers 10.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE72.),
dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE19.), sise à ADRESSE73.), respectivement au préjudice de
PERSONNE15.), né le DATE11.), la somme d’environ 2.000,- EUR, une
caisse BURGWÄCHTER et un hautparleur Bluetooth JBL Flip 3, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet recouvrant le
comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir pour
accéder à la buvette.
42)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de
chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.
43)
Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la
ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois
sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en
enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux
recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en
cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.
44)
Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du
SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant
déclenché;
45)
Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système
d’alarme s’étant déclenché;
47)
Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil
indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
56)
Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la
SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité
indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,
une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,
une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies
(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas
refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.
57)
Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le
conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur
du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des
actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction
qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le
coffre-fort en cause;
59)
Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,
quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque
MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et
plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la
réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause.
60)
Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la
porte en cause;
61)
Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des
localités en cause.
73)
Entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE29.),
dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
ENSEIGNE2.), la somme totale de 500,- EUR et un appareil photo de la
marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble puis en enjambant cette
dernière, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.
B)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24
septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions
primaires libellées sub 30), 42), 43), 56), 59), 61) et 73) d’avoir détenu le
ou les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où
il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
C)
Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec
d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE34.),
PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres
personnes non identifiées, une association destinée à commettre les
infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment
des vols qualifiés, sans préjudice quant à d’autres infractions.
A l’encontre de PERSONNE5.), préqualifié
A)
44)
Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du
SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant
déclenché;
54)
1)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),
sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE27.), établie et ayant son siège social à ADRESSE93.),
de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une bonbonne de
peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du chargeur
télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.
2)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur
le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre
ADRESSE90.)
et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.
3)
Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur
le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre
ADRESSE90.)
et
ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion ou en bande,
en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,
détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société
SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,
dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en
enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs
portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux
chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à
d’autres destructions faites par les auteurs.
56)
Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la
SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité
indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,
une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,
une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies
(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas
refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.
57)
Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le
conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur
du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des
actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction
qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le
coffre-fort en cause;
59)
Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,
quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque
MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et
plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la
réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause.
60)
Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a
été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la
porte en cause;
61)
Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des
localités en cause.
B)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24
septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions
primaires libellées sub 54-1), 54-2), 56), 59) et 61) d’avoir détenu le ou
les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
C)
Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec
d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.),
PERSONNE34.),
PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres
personnes non identifiées, une association destinée à commettre les
infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment
des vols qualifiés, vols, destructions d’objets mobiliers sans préjudice
quant à d’autres infractions.
A l’encontre de PERSONNE7.), préqualifié
A)
56)
Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la
SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité
indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,
une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,
une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies
(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas
refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.
76)
Le 30 juillet 2017 entre 01.00 heures et 11.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur chantier du
« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société anonyme SOCIETE25.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE86.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant la porte donnant accès au bureaux se trouvant à l’intérieur de
plusieurs conteneurs de chantier, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu
être trouvé;
79)
1)
Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice
de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE122.), un écran pour ordinateur SAMSUNG, un
laser BOSCH GLM50C et un couteau de poche Triuso, partant des choses
qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de
chantier afin d’accéder aux localités en cause.
2)
Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE122.), une camionnette, partant une chose qui ne leur appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
les clés de la camionnette ayant été soustraites auparavant à l’intérieur
d’une baraque de chantier (cf. supra 80- 1)).
98)
Entre le 29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE136.), au café SOCIETE47.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE29.), né le DATE23.), des objets non autrement déterminables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction cassant une vitre donnant accès à la cuisine du café, ayant
ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à
l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers
n’ont pas réussi à forcer le distributeur automatique de cigarettes et aucun
autre objet de valeur n’ayant pu être trouvé;
B)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24
septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions
primaires libellées sub 56), 79-1) et 79-2) d’avoir détenu le ou les produits
directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et
détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
C)
Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec
d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.),
PERSONNE34.),
PERSONNE35.) et PERSONNE5.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres
personnes non identifiées, une association destinée à commettre les
infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment
des vols qualifiés sans préjudice quant à d’autres infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE9.) et
PERSONNE8.).
Quant à l’association de malfaiteurs
Tous les prévenus ont été renvoyés devant la chambre criminelle pour
répondre de la prévention d’association de malfaiteurs. Le Parquet a dans
ce contexte précisé dans son réquisitoire du 22 juin 2022 en vue du
règlement de la procédure, que les sept prévenus ont formé une telle
association ensemble avec PERSONNE35.), mineur d’âge au moment des
faits, dans le but de commettre les infractions décrites dans son dit
réquisitoire.
Les prévenus ont tous contesté la prévention d’association de malfaiteurs,
laquelle ne serait pas établie en fait.
La prévention d’association de malfaiteurs, érigée en délit spécial par le
législateur dans les articles 322 et suivants du Code pénal, existe par le
seul fait de l’organisation de la bande. Il s’agit d’une infraction de danger.
(Rigaud et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, tome 5, page 15),
et la perpétration d’infractions lésionnaires amplifie l’incrimination.
(Ibid. page 16). En sanctionnant le seul fait de l’association criminelle, le
législateur vise ainsi directement la répression de la délinquance organisée,
cette grande criminalité qui constitue une menace sérieuse et permanente
pour la société en troublant gravement l’ordre et la paix publics.
Afin de déterminer si et dans quelle mesure les prévenus sont à retenir dans
les liens de la prévention en question, il y a lieu d’en indiquer les éléments
constitutifs tels que dégagés par la doctrine et la jurisprudence, à savoir :
- l’existence d’un groupement,
- l’organisation de ce groupement, et
- le but de porter atteinte aux personnes ou aux propriétés.
En l’espèce, les sept prévenus qui comparaissent devant la chambre
criminelle se sont connus pour certains à travers l’école, pour d’autres en
raison d’un lien familial, et tous en raison de leurs sorties en commun.
A la revue des infractions commises par les prévenus, il ne saurait passer
inaperçu que la plupart ont été commises par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) seuls, et que la participation des cinq autres prévenus avait
été moins fréquente. Ainsi, PERSONNE7.) doit actuellement répondre,
aux vœux de l’ordonnance de renvoi, de quatre faits, PERSONNE5.) de
sept faits, PERSONNE4.) de onze faits, PERSONNE6.) de douze faits, et
PERSONNE3.) (compte tenu des acquittements requis par le Parquet à
l’audience) de dix-huit faits.
Il ressort des déclarations de tous les co-prévenus que l’idée de commettre
un cambriolage naissait spontanément au cours de leurs voyages à travers
le pays, et qu’ils ne s’étaient jamais fixé un rendez-vous dans le but précis
de commettre tel ou tel vol déterminé, bien réfléchi à l’avance. Ils
montaient de facto dans une des voitures des prévenus et roulaient jusqu’à
ce qu’ils trouvassent un endroit propice à un cambriolage. L’idée de
s’arrêter et de commettre un vol naissait alors de manière spontanée et les
rôles de tous se dégageaient à ce moment. Ils se servaient la plupart du
temps d’outils qu’ils transportaient habituellement dans la voiture utilisée,
mais ils se servaient également d’outils ou d’objets trouvés et dérobés sur
place ou lors de vols précédents, tels des tournevis, marteaux, bidons
d’essence, échelles ou extincteurs.
Il est par ailleurs à remarquer que nombre des endroits cambriolés étaient
connus notamment des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), du
fait qu’ils y avaient travaillé, qu’ils avaient travaillé dans les environs, ou
qu’ils y avaient passé une partie de leur scolarité. Le butin était censé être
partagé par parts égales, mais le dossier renseigne que dans de nombreux
cas celui qui avait l’initiative de commettre le vol avait gardé pour lui la
part du lion. Par ailleurs, le butin n’était pas toujours consistant, et dans les
cas de vols de matériel de chantier, le prévenu PERSONNE2.) l’amenait
chez une de ses connaissances qui le lui achetait à petit prix. Le dossier
renseigne encore que les prévenus n’avaient pas seulement commis des
vols ou des tentatives de vols, mais également de nombreux cas de
destructions volontaires.
La chambre criminelle considère que, bien que le gain financier ait été
évidemment une motivation pour les prévenus, il n’était que secondaire
dans de nombreux cas. L’idée de semer la pagaille et de causer des
destructions volontaires était sous-jacente à leurs actions.
La chambre criminelle conclut que les différents faits commis, aussi
nombreux soient-ils, sont davantage le résultat d’actions spontanées, non
coordonnées à l’avance, issues du hasard des déambulations nocturnes,
plutôt que d’actions réfléchies et organisées résultant de la formation d’un
groupe de personnes. Ainsi, les participants à chaque fait, l’endroit à
cambrioler, et le butin exact ou même approximatif de chacun semblent
être le fruit du hasard plutôt que d’une planification minutieuse préalable.
Il découle de ce qui précède que le premier élément constitutif de
l’infraction d’association de malfaiteurs n’est pas établi en l’espèce.
Le deuxième élément constitutif de l’infraction, l’organisation du
groupement, est cependant le plus déterminant. Les mots organisation de
la bande de l’article 322 du Code pénal signifient un groupement
volontaire exclusif de toute idée de rassemblement accidentel (Schuind,
traité pratique de droit criminel, tome 1, page 324). Le législateur a
considéré que le danger n’existait pas par le seul accord entre différentes
personnes de commettre des crimes en commun : un tel accord peut être le
résultat d’un mouvement irréfléchi, l’effet d’une excitation subite et
éphémère; c’est l’organisation qui donne corps à l’entente et démontre
l’existence d’une résolution bien arrêtée et prête à être mise à exécution
(Rigaux et Trousse, op cité, page 13). Il faut que le groupement réel entre
les différentes personnes présente une structure organique qui donne corps
à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de
collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Comme critères de l’organisation, il y a lieu de retenir à titre d’exemples
l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la
répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous,
l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut
cependant être considéré comme essentiel (Les Novelles, article 322,
numéro 5600).
La description des faits relatés ci-dessus permet de conclure que cet
élément n’est pas donné non plus en l’espèce.
En effet, dans cet ordre d’idées, PERSONNE3.) a expliqué que l’unique
motivation qui l’avait poussé à participer aux faits avait été de surmonter
l’ennui qu’il avait ressenti à devoir passer le plus clair de son temps à la
maison, alors qu’il avait été sans travail régulier à l’époque. Il avait ainsi
trouvé un intérêt certain à retrouver les coprévenus et d’autres
connaissances à
ADRESSE9.), dans les environs du parking
ADRESSE144.). PERSONNE4.) a résumé sa participation aux faits qui lui
sont reprochés par le Parquet par le fait qu’il n’avait rien eu de mieux à
faire pour passer son temps. PERSONNE7.) a pour sa part expliqué sa
participation aux faits en faisant valoir que cela l’avait intéressé de voir
comment les autres s’y prenaient, et qu’il était à la recherche d’un flip
d’adrénaline. Le mineur d’âge PERSONNE35.) a déclaré au juge
d’instruction : Ech war mat den falschen Leit ennerwee, ech wousst mol
net dass sie sou Sachen giffen machen.
La chambre criminelle rappelle encore les dépositions du témoin
PERSONNE9.) faites à l’audience de la chambre criminelle, selon
lesquelles, de son expérience professionnelle, les prévenus, membres
d’une association de malfaiteurs, se spécialisent en principe dans un
domaine spécifique de la criminalité, et le fait que les prévenus dans le cas
d’espèce aient commis des vols par effraction, escalade ou fausses clefs,
des destructions volontaires d’objets d’art ou de monuments, des
destructions volontaires d’objets mobiliers, et des incendies volontaires
n'est pas typique d’une association de malfaiteurs.
Il y a encore lieu de relever que les éléments du dossier n’indiquent pas de
préparation minutieuse ou de planification avancée des infractions
commises. Les déclarations des prévenus suggèrent plutôt un manque
d’organisation et de préparation, ce qui est incompatible avec l’idée d’une
association de malfaiteurs.
La chambre criminelle conclut ainsi que les éléments objectifs de la cause
ne mettent pas en relief les critères requis permettant de caractériser une
association de malfaiteurs. Le nombre de personnes et les prévenus qui ont
participé aux différents faits, ont grandement changé et ont varié de un à
six. De plus, le dossier ne met en évidence ni une hiérarchie entre les
prévenus, ni une distribution préalable des rôles à assumer, ni une
répartition anticipative du butin. Il n’est pas non plus établi par l’enquête
que les prévenus se soient réunis à un certain endroit pour préparer les
braquages, respectivement qu’ils aient fait usage d’un lieu quelconque
pour cacher leur butin.
Les deux premiers éléments constitutifs de la prévention d’association de
malfaiteurs n’étant pas établis, il parait superfétatoire d’analyser encore le
troisième élément.
Les prévenus sont par conséquent à acquitter de cette prévention libellée à
leur charge.
Quant aux infractions à l’article 529 du Code pénal
Le Parquet reproche aux prévenus de nombreux actes d’endommagement,
de destruction ou de détérioration de biens mobiliers appartenant à autrui.
Ces actes sont punis en vertu de l’article 528 du Code pénal de peines
correctionnelles et, en cas de commission en bande ou en réunion, ils sont
sanctionnés par des peines criminelles conformément à l’article 529 du
même Code.
Il revient dès lors à la chambre criminelle de déterminer si les faits en
question relèvent de l’une ou de l’autre de ces notions.
En droit pénal, il existe des distinctions importantes entre un fait commis
en réunion et un fait commis en bande.
Ainsi, la réunion fait référence à un groupe de personnes qui se
rassemblent pour commettre une infraction. Elle est caractérisée par le fait
que les individus agissent ensemble, mais sans nécessairement avoir une
organisation structurée ou une intention commune préalable. Par exemple,
si plusieurs personnes se réunissent pour voler un magasin, cela constitue
un fait commis en réunion.
La bande est plus grave et implique un groupement organisé dans le but de
commettre des infractions spécifiques. Elle est associée à des crimes plus
sérieux tels que les meurtres, le proxénétisme, le terrorisme, le trafic de
stupéfiants, etc. Contrairement à la réunion, la bande suppose une structure
organisée et une intention commune préalable. Lorsqu’un groupe de
personnes s’associe pour commettre des actes criminels graves, on parle
de fait commis en bande.
En résumé, la.
La chambre criminelle se réfère à ses développements ci-dessus en rapport
avec la prévention d’association de malfaiteurs pour écarter d’ores et déjà
la circonstance tenant de ce que
les actes de destruction,
d’endommagement ou de détérioration reprochés aux prévenus ont été
commis en bande. Elle analysera ensuite, au cas par cas, si les faits ont été
commis en réunion.
Quant aux accusations libellées à charge des prévenus
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
A-2)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point A-2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 27 mai 2017 vers
22.00 heures et le 28 mai 2017 vers 15.00 heures, commis un vol à l’aide
d’effraction à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant SOCIETE3.),
et de s’être emparé
de deux cartes de crédit/débit (VISA
numéroNUMERO27.) et NUMERO28.) numéro NUMERO3.)) et de trois
portefeuilles contenant chacun environ 100 euros, et d’avoir, le 28 mai
2017 vers 2.22 heures à ADRESSE146.), fait un usage frauduleux de la
carte VPAY numéro NUMERO3.) au distributeur automatique de billets
numéroNUMERO29.)
de la
SOCIETE4.), afin de s’approprier
frauduleusement la somme de 1.500 euros.
Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les
auteurs des faits avaient, dans la nuit du 27 au 28 mai 2017, cassé une
fenêtre latérale du bâtiment sis à ADRESSE147.), afin de pénétrer à
l’intérieur du restaurant de restauration rapide SOCIETE3.), et qu’ils
s’étaient emparés de deux cartes de crédit et de trois portefeuilles avec leur
contenu. Ils avaient ensuite fait usage, le 28 mai 2017 à 2.22 heures, d’une
de ces cartes bancaires dans le guichet automatique de la banque
SOCIETE4.) à ADRESSE148.).
L’enquête a ensuite permis à la police grand-ducale d’identifier les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs de ces faits.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents
interrogatoires qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble. Tandis
que PERSONNE1.) s’était introduit par effraction dans l’immeuble pour
commettre le vol des objets soustraits, PERSONNE2.) avait fait le guet
dans la voiture à l’extérieur du bâtiment, et ils étaient restés en
communication téléphonique le temps de l’action. Les prévenus ont encore
admis qu’ils s’étaient rendus ensemble à ADRESSE148.) pour prélever la
somme de 1.500 euros à un guichet automatique de la banque SOCIETE4.)
en faisant usage d’une des cartes bancaires volées sur laquelle se trouvait
apposé le code secret, et qu’ils s’étaient partagé le butin. PERSONNE1.) a
encore précisé qu’il avait travaillé dans le temps chez SOCIETE3.) avant
de se faire licencier, et qu’il connaissait de ce fait les lieux et les habitudes
des employés du restaurant.
Le tribunal rappelle à cet endroit que la jurisprudence s’accorde pour dire
que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à
l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire
constitue un vol à l'aide d'une fausse clef. L’article 487 du Code pénal
inclut, en effet, dans le concept de fausses clefs, les clefs électroniques;
sont en particulier à considérer comme fausses clefs les clefs perdues,
égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
En vertu de ce qui précède, chaque prélèvement d’argent à un distributeur
de billets effectué à l’aide de la carte bancaire volée est constitutif d’une
infraction de vol à l’aide de fausses clefs.
Par ailleurs, lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clefs,
l’infraction de vol simple de la carte bancaire soustraite se trouve absorbée
par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs dont elle constitue une partie
intégrante.
Conformément à ce qui précède, l’infraction de vol de la carte bancaire V-
Pay liée au compte numéro NUMERO3.) reprochée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au point A-2) 1) de l’ordonnance de renvoi se trouve
absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs visée au point A-
2) 2). Il y a dès lors lieu en tout état de cause d’acquitter les prévenus de
la partie de la prévention de vol relative à la soustraction de la carte
bancaire V-Pay numéro NUMERO3.).
Au regard des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et
des aveux des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience, la
chambre criminelle décide de retenir les prévenus dans les liens des
préventions libellées à leur encontre aux points A-2) 1) et 2) de
l’ordonnance de renvoi, à l’exception du vol de la carte bancaire V-Pay
numéro NUMERO3.), dont la soustraction frauduleuse se trouve absorbée
par le vol commis à l’aide de fausses clefs mentionnés au point A-2) 2) de
l’ordonnance de renvoi.
Sauf à rectifier l’adresse du restaurant de restauration rapide SOCIETE3.)
et à affiner la circonstance de temps de la commission des infractions,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
1) entre le 27 mai 2017 vers 22.00 heures et le 28 mai 2017 vers
2.20 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant de
restauration rapide SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), une carte bancaire
VISA numéroNUMERO27.) et trois portefeuilles contenant
chacun environ 100 euros, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en cassant à l’aide d’un pied de biche une vitre
latérale afin d’accéder à l’intérieur des localités en cause.
2) le 28 mai 2017 à 2.22 heures, à ADRESSE146.), au distributeur
automatique de billets numéroNUMERO29.) de la banque
SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à l’aide de la carte
bancaire V-Pay émise par la SOCIETE4.), liée au compte numéro
NUMERO3.), et préalablement volée, la somme de 1.500 euros,
partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance
que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs.
Les infractions retenues au présent point A-2) à charge de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de
concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,
et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion
de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Les vols commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs sont punis de la
réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
A-3)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point A-3) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 8 juillet 2017 vers
22.15 heures et le 9 juillet 2017 vers 16.45 heures, commis un vol à l’aide
d’effraction à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant SOCIETE3.),
et de s’être emparé de deux cartes de crédit VISA et V-Pay, du fond de
caisse d’environ 250 euros, d’une enveloppe contenant environ 800 euros,
et de deux portefeuilles contenant chacun environ 100 euros, et d’avoir, le
9 juillet 2017 vers 3.59 heures à ADRESSE146.), fait un usage frauduleux
de la carte V-Pay liée au compte bancaire numéro NUMERO3.) au
distributeur automatique de billets numéroNUMERO29.)
de la
SOCIETE4.), à quatre reprises, afin de s’approprier frauduleusement la
somme totale de 2.000 euros.
Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les
auteurs des faits avaient cassé une fenêtre latérale du bâtiment sis à
ADRESSE147.), afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant de restauration
rapide SOCIETE3.), et qu’ils s’étaient emparés de deux cartes de crédit,
de deux enveloppes contenant environ 250 euros et encore quelques 800
euros, et de deux portefeuilles avec leur contenu. Ils avaient ensuite fait
usage le 9 juillet 2017, à quatre reprises entre 3.59 heures et 4.02 heures,
d’une de ces cartes bancaires dans le guichet automatique de la banque
SOCIETE4.) à ADRESSE148.), et dans un cas, à 4.14 heures, dans le
guichet automatique de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE9.).
L’enquête a ensuite permis à la police grand-ducale d’identifier les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs de ces faits.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents
interrogatoires qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble. Tandis
que PERSONNE1.) s’était introduit par effraction dans l’immeuble pour
commettre le vol des objets soustraits, PERSONNE2.) avait fait le guet
dans la voiture à l’extérieur du bâtiment, et ils étaient restés en
communication téléphonique le temps de l’action. Les prévenus ont encore
admis qu’ils s’étaient rendus ensemble à ADRESSE148.) pour prélever la
somme totale de 2.000 euros à un guichet automatique de la banque
SOCIETE4.), ainsi que la somme de 500 euros à un guichet automatique
de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE9.), en faisant usage d’une des
cartes bancaires volées sur laquelle se trouvait apposé le code secret, et
qu’ils s’étaient partagé le butin.
Conformément aux développements faits au point A-2), l’infraction de vol
de la carte bancaire V-Pay liée au compte numéro NUMERO3.) reprochée
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au point A-3) 1) de l’ordonnance de
renvoi se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs.
Il y a dès lors lieu en tout état de cause d’acquitter les prévenus de la partie
de la prévention de vol relative à la soustraction de la carte bancaire V-Pay
numéro NUMERO3.).
Au regard des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et
des aveux des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience, la
chambre criminelle décide de retenir les prévenus dans les liens des
préventions libellées à leur encontre aux points A-3) 1), 2) et 3) de
l’ordonnance de renvoi, à l’exception du vol de la carte bancaire V-Pay
numéro NUMERO3.), dont la soustraction frauduleuse se trouve absorbée
par les vols commis à l’aide de fausses clefs mentionnés aux points A-3)
2) et A-3) 3) de l’ordonnance de renvoi.
Sauf à rectifier les adresses du restaurant de restauration rapide
SOCIETE3.) et de l’agence de la SOCIETE4.) à ADRESSE9.), ainsi que
les montants soustraits aux guichets automatiques, et à affiner la
circonstance de temps de la commission des infractions, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) sont déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
1) entre le 8 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 9 juillet 2017 vers
3.50 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant de
restauration rapide SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), une carte bancaire
VISA numéroNUMERO27.), une enveloppe contenant le fond de
caisse d’environ 250 euros, une autre enveloppe contenant
environ 800 euros, et deux portefeuilles contenant chacun environ
100 euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
cassant à l’aide d’un pied de biche une vitre latérale afin
d’accéder à l’intérieur des localités en cause.
2) le 9 juillet 2017 entre 3.59 heures et 4.04 heures, à
ADRESSE146.),
au
distributeur automatique de
billets
numéroNUMERO29.) de la banque SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à l’aide de la carte
bancaire V-Pay émise par la SOCIETE4.) liée au compte numéro
NUMERO3.) et préalablement volée, la somme totale de 2.000
euros en quatre opérations effectuées à 3.59 heures (550 euros),
4.00 heures (500 euros), 4.01 heures (500 euros) et 4.02 heures
(450 euros), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que ces vols ont été commis à l’aide de fausses clefs.
3) le 9 juillet 2017 à 4.14 heures, à ADRESSE149.), au
distributeur automatique de billets numéroNUMERO30.) de la
banque SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à l’aide de la carte
bancaire V-Pay émise par la SOCIETE4.) liée au compte numéro
NUMERO3.) et préalablement volée, la somme de 500 euros,
partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance
que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs.
Les infractions retenues au présent point A-3) à charge de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de
concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,
et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion
de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Les vols commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs sont punis de la
réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
A-4)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point A-4) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 12 juillet 2017 vers
22.15 heures et le 13 juillet 2017 vers 5.00 heures, commis un vol à l’aide
d’effraction et d’escalade à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant
SOCIETE3.), et de s’être emparé de deux portefeuilles contenant chacun
environ 75 euros et d’un coffre-fort contenant 250 euros.
Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les
auteurs des faits avaient forcé une planche en carton posée à l’endroit
d’une fenêtre latérale du bâtiment sis à ADRESSE147.), qui avait été
cassée lors de l’infraction commise dans la nuit du 8 au 9 juillet 2017, afin
de pénétrer à l’intérieur du restaurant de restauration rapide SOCIETE3.),
et qu’ils s’étaient emparés de deux portefeuilles et d’un coffre-fort avec
leurs contenus.
L’enquête avait ensuite permis à la police grand-ducale de détecter sur les
lieux du crime une trace de sang provenant de PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont par ailleurs tous les
deux déclaré que PERSONNE1.) avait commis ce fait seul.
A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du
Ministère Public a requis la condamnation de PERSONNE1.) et
l’acquittement pour cause de doute du prévenu PERSONNE2.).
Le tribunal a pour sa part acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a
commis le vol par effraction et escalade en question, et il constate qu’il
existe en effet un doute quant à la participation du prévenu PERSONNE2.)
à ce fait.
Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE2.) des faits libellés au point A-
4) de l’ordonnance de renvoi.
Sauf à rectifier les circonstances de lieux du fait commis, PERSONNE1.)
est pour sa part déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 12 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 13 juillet 2017 vers
5.00 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant de
restauration rapide SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), deux portefeuilles
contenant chacun environ 75 euros et un coffre-fort contenant 250
euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en forçant à l’aide d’un pied de biche une planche en
carton recouvrant une fenêtre latérale cassée lors du fait A-3),
puis en enjambant cette dite fenêtre afin d’accéder à l’intérieur
des localités en cause.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
A-5)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point A-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 26 août 2017 vers
22.30 heures et le 27 août 2017 vers 6.30 heures, commis un vol à l’aide
d’effraction et d’escalade à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant
SOCIETE3.), et de s’être emparé des clefs d’un véhicule automobile de la
marque FORD, des clefs du véhicule automobile de la marque FIAT,
modèle Doblo, immatriculé NUMERO5.), et des clefs du véhicule
automobile de la marque
SMART, modèle
Fortwo, immatriculé
NUMERO4.).
Le Parquet reproche en outre aux mêmes prévenus d’avoir volontairement
endommagé le prédit véhicule automobile FIAT Doblo en crevant le pneu
arrière droit à l’aide d’un tournevis, et d’avoir volontairement endommagé
le prédit véhicule automobile SMART Fortwo en causant un accident.
Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les
auteurs des faits avaient forcé une fenêtre latérale du bâtiment sis à
ADRESSE147.), afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant de restauration
rapide SOCIETE3.), et qu’ils s’étaient emparés des clefs de trois véhicules
automobiles. Il est encore établi en cause que les auteurs des faits avaient
crevé le pneu arrière droit du véhicule FIAT Doblo, immatriculé
NUMERO5.), à l’aide d’un tournevis, et qu’ils avaient détruit le véhicule
SMART Fortwo, immatriculé NUMERO4.), qui avait été retrouvé en feu
à ADRESSE130.), à la suite d’un accident.
L’enquête a ensuite permis à la police grand-ducale d’identifier les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs de ces faits.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents
interrogatoires qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble. En sortant
de l’immeuble cambriolé avec les clefs volées, PERSONNE1.) avait dans
un premier temps crevé le pneu arrière droit du véhicule FIAT Doblo à
l’aide d’un tournevis. Les deux prévenus avaient ensuite décidé de
s’approprier le véhicule SMART et de se rendre à son bord jusqu’à la
localité d’ADRESSE150.). Selon le prévenu PERSONNE1.), à leur
arrivée à ADRESSE150.), ils avaient placé une pierre sur l’accélérateur de
la voiture et enclenché la première vitesse afin de la faire s’écraser contre
un mur et le véhicule avait pris feu à cette occasion, et selon le prévenu
PERSONNE2.), les airbags s’étaient déclenchés à la suite d’un accident,
et il lui était venu l’idée de les mettre en feu à l’aide d’un briquet. Or,
l’enquête n’a pas permis de départager les positions des prévenus.
Le tribunal constate ainsi que les préventions libellées par le Parquet à
l’encontre des prévenus aux points A-5) 1) et A-5) 3) de l’ordonnance de
renvoi sont toutes les deux données dans le chef des deux prévenus, alors
qu’ils ont commis ensemble le vol par effraction et escalade dans
l’immeuble
abritant
le
restaurant
SOCIETE3.),
et
qu’ils
ont
volontairement détruit le véhicule automobile et SMART Fortwo.
Le tribunal constate par ailleurs que le fait de crever un pneu du véhicule
automobile FIAT Doblo ne saurait avoir été réalisé que par le seul auteur
qui avait tenu le tournevis en main. A l’audience du 8 mars 2024, le
représentant du Ministère Public a pour sa part demandé la condamnation
du prévenu PERSONNE1.) qui a avoué avoir commis ce fait, et il a requis
l’acquittement de PERSONNE2.) qui a de tout temps contesté avoir
commis cet acte.
La chambre criminelle constate ensuite que le fait de crever le pneu du
véhicule FIAT Doblo est constitutif d’une infraction à l’article 528 du
Code pénal, à l’exclusion de l’article 529 du même Code, alors que ce fait
a été commis par le seul prévenu PERSONNE1.). Elle relève ensuite que
ce délit est sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve
saisie par ailleurs, de sorte qu’elle se dit incompétente pour connaître de
ce fait.
La chambre criminelle constate ensuite que les prévenus se sont en effet
réunis et qu’ils ont agi de concert pour commettre ensemble la destruction
du véhicule SMART, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance visée
à l’article 529 du Code pénal tenant de ce que ce fait a été commis en
réunion.
La chambre criminelle décide dès lors de condamner les deux prévenus du
chef des faits qui leur sont reprochés aux points A-5) 1) et 3).
Sauf à corriger les erreurs d’usage et à affiner les circonstances de temps,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
1) entre le 26 août 2017 vers 22.30 heures et le 27 août 2017 vers
5.00 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant
SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la clef d’un véhicule
automobile de la marque FORD, celles du véhicule automobile
de
la
marque
SMART,
modèle
Fortwo,
immatriculé
NUMERO4.), et celles du véhicule automobile de la marque
FIAT, modèle Doblo,
immatriculé NUMERO5.),
avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant une fenêtre, puis en enjambant celle-ci, afin
d’accéder à l’intérieur des localités en cause.
2) le 27 août 2017 vers 5.00 heures, à ADRESSE150.), sur le site
de la ADRESSE22.),
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que le fait a été commis en réunion,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule
automobile de la marque SMART, modèle Fortwo, immatriculé
NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE1.), en causant
volontairement un accident avec ce dit véhicule.
Les infractions retenues au présent point A-5) à charge de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de
concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,
et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion
de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code
pénal.
B-1)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point B-1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 24 mai 2017 entre 2.15
heures
et 3.20 heures, commis un vol à l’aide d’effraction à
ADRESSE151.), sur le terrain du dépositaire de boissons SOCIETE5.), sis
dans la ADRESSE152.), et de s’être emparé du montant total de 1.611,26
euros qui se trouvait dans des caisses à l’intérieur de quatre camionnettes
appartenant à la société SOCIETE6.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 11101 du 24 mai 2017 du
commissariat de police de Troisvierges et 60680-1 du 24 mai 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient
cassé à l’aide d’un objet inconnu la vitre latérale du côté passager du
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé
NUMERO6.), la vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile
de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO7.), la
vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile de la marque
MERCEDES, modèle Sprinter 313CDI, immatriculé NUMERO8.), et la
vitre latérale du côté passager du véhicule automobile de la marque
MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO9.), et qu’ils s’étaient
emparés du contenu des caisses se trouvant dans chacun de ces quatre
véhicules, d’un montant total de 1.611,26 euros. Les images captées par
les caméras de vidéosurveillance ont par ailleurs permis de situer les faits
dans le temps pour avoir été commis le 24 mai 2017 entre 2.15 heures et
3.19 heures.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient commis ces
prédits faits ensemble, alors que PERSONNE1.) était entré sur le terrain
de la société SOCIETE5.) pour s’introduire dans les quatre camionnettes
en question, tandis que PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur du
terrain.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 24 mai 2017 entre 2.15 heures et 3.19
heures,
à
ADRESSE153.), sur le terrain du dépositaire de boissons
SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE6.) SA, la somme totale de 1.611,26 euros se
trouvant dans des caisses à l’intérieur de quatre camionnettes de
la marque MERCEDES, partant une chose qui ne leur appartient
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide
d’effraction en cassant la vitre latérale du côté passager du
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 313,
immatriculé NUMERO6.), la vitre latérale du côté chauffeur du
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle313,
immatriculé NUMERO7.), la vitre latérale du côté chauffeur du
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle Sprinter
313CDI, immatriculé NUMERO8.), et la vitre latérale du côté
passager du véhicule automobile de la marque MERCEDES,
modèle 313, immatriculé
NUMERO9.), afin d’accéder à
l’intérieur de ces dites camionnettes.
Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors
qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
B-2)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point B-2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide
d’effraction à ADRESSE151.), le 8 juin 2017 entre 0.35 heure et 1.02
heure. Ils se seraient emparés de deux caisses, d’une carte carburant, d’une
carte ENSEIGNE6.), et du montant total de 1.637,15 euros, objets qui se
trouvaient à l’intérieur de quatre camionnettes appartenant à la société
SOCIETE6.) stationnées sur le terrain du dépositaire de boissons
SOCIETE5.), dans la ADRESSE152.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 11120 du 8 juin 2017 du
commissariat de police de Troisvierges et 60942-1 du 8 juin 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient cassé à
l’aide d’un objet inconnu la vitre latérale du côté passager du véhicule
automobile de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé
NUMERO6.), la vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile
de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO7.), la
vitre latérale du côté passager du véhicule automobile de la marque
MERCEDES, modèle Sprinter 313CDI, immatriculé NUMERO8.), et la
vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile de la marque
MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO10.), et qu’ils s’étaient
emparés de la caisse contenant la somme de 863,18 euros, d’une carte
carburant et d’une carte pour ENSEIGNE6.) se trouvant dans la
camionnette de la marque MERCEDES immatriculée NUMERO10.), de
la caisse contenant la somme de 326,90 euros se trouvant dans la
camionnette de la marque MERCEDES immatriculée NUMERO6.), et du
contenu de la caisse se trouvant dans le véhicule MERCEDES immatriculé
NUMERO8.) d’un montant de 447,07 euros. Les images captées par les
caméras de vidéosurveillance ont par ailleurs permis de situer les faits dans
le temps pour avoir été commis le 8 juin 2017 entre 0.35 heure et 1.02
heure.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient commis ces
prédits faits ensemble, alors que PERSONNE1.) était entré sur le terrain
de la société SOCIETE5.) pour s’introduire dans les quatre camionnettes
en question tandis que PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur du
terrain.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 8 juin 2017 entre 0.35 heure et 1.02 heure, à ADRESSE153.),
sur le terrain du dépositaire de boissons SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE6.) SA, deux caisses, une carte carburant, une
carte ENSEIGNE6.) et la somme totale de 1.637,15 euros se
trouvant à l’intérieur de trois des quatre véhicules MERCEDES
cambriolés, à savoir la caisse contenant la somme de 863,18
euros, une carte carburant et une carte pour ENSEIGNE6.) se
trouvant dans la camionnette de la marque MERCEDES
immatriculée NUMERO10.), la caisse contenant la somme de
326,90 euros se trouvant dans la camionnette de la marque
MERCEDES immatriculée NUMERO6.), et la caisse contenant
la somme de 447,07 euros se trouvant dans le véhicule
MERCEDES immatriculé NUMERO8.), avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du
côté chauffeur des camionnettes immatriculées NUMERO10.) et
NUMERO6.), respectivement les fenêtres du côté passager des
camionnettes immatriculées NUMERO7.) et NUMERO8.), à
l’aide d’un outil indéterminé afin d’accéder à l’intérieur de ces
dites camionnettes.
Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors
qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
B-3)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point B-3) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à
l’aide d’effraction à ADRESSE151.), le 17 juillet 2017 entre 23.22 heures
et 23.42 heures. Les prévenus se seraient introduits moyennant effraction
des fenêtres à l’intérieur de quatre camionnettes appartenant à la société
SOCIETE6.) stationnées sur le terrain du dépositaire de boissons
SOCIETE5.), dans la ADRESSE152.), mais ils n’auraient rien volé alors
que les caisses de ces véhicules étaient vides.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
B-4)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point B-4) de l’ordonnance de renvoi d’avoir volé une clef à cliquet et
d’avoir fait usage de cette dite clef afin de tenter de commettre un vol à
l’aide d’effraction à ADRESSE151.), entre le 28 août 2017 vers 15.30
heures et le 29 août 2017 vers 4.13 heures. Ils auraient ensuite cassé les
fenêtres de quatre camionnettes appartenant à la société SOCIETE6.)
stationnées sur le terrain du dépositaire de boissons SOCIETE5.), dans la
ADRESSE152.), mais ils n’auraient rien volé alors que les caisses de ces
véhicules avaient été vidées par le propriétaire.
Le tribunal estime que le vol de la clef à cliquet libellé au point B-4) 1) de
l’ordonnance de renvoi se trouve absorbé par la tentative de vol à l’aide
d’effraction à l’intérieur des quatre camionnettes libellée au point B-4) 2),
de sorte que les prévenus sont à acquitter du chef du vol à l’aide d’escalade
qui leur est reproché sub B-4) 1) de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle constate ensuite que l’infraction libellée au point
B-4) 2) de l’ordonnance de renvoi constitue un délit sans lien de connexité
avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par ailleurs. Elle se dit dès
lors incompétente pour connaître de ce fait.
B-5)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point B-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à
l’aide d’effraction à ADRESSE151.), entre le 6 septembre 2017 vers 14.00
heures et le 7 septembre 2017 vers 4.11 heures. Ils se seraient introduits
dans un conteneur appartenant à la société SOCIETE6.) SA se trouvant sur
le terrain du dépositaire de
boissons
SOCIETE5.),
dans
la
ADRESSE152.), moyennant effraction de la porte d’entrée, mais ils
n’auraient pas trouvé d’objet de valeur à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
C-1)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point C-1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide
d’effraction et d’escalade à ADRESSE59.), entre le 14 septembre 2017
vers 20.30 heures et le 15 septembre 2017 vers 12.30 heures. Ils se seraient
emparés d’une quantité indéterminée de chips et de biscuits salés, objets
qui se trouvaient dans la buvette du club de football SOCIETE7.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 10385 du 15 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62984-1 du 15 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient
forcé l’ouverture d’une fenêtre afin de s’introduire dans la buvette du club
de football en question en enjambant celle-ci, et qu’ils avaient ensuite forcé
l’ouverture d’une porte intérieure du bâtiment donnant accès au garde-
manger.
Alors que le plaignant n’avait pas constaté de vol, le prévenu
PERSONNE1.) avait déclaré lors de son interrogatoire par la police, le 24
septembre 2017, que faute d’argent liquide à voler il s’était contenté de
prendre environ six sachets de chips. Le prévenu PERSONNE2.) avait
pour sa part estimé lors de son interrogatoire par la police, le 24 septembre
2017, qu’ils avaient volé environ six sachets de chips ainsi que des
bâtonnets de bretzels.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont par ailleurs reconnu qu’ils avaient
pensé trouver la recette provenant du match de football du jour dans la
caisse du club, et qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble, alors
que PERSONNE1.) était entré dans la buvette et que PERSONNE2.) avait
fait le guet à l’extérieur et l’avait guidé par téléphone dans ses faits et
gestes.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 14 septembre vers 20.30 heures et le 15 septembre 2017
vers 12.30 heures, à ADRESSE154.), dans le buvette du club de
football SOCIETE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE8.), sise à ADRESSE155.), environ six sachets de
chips et des bretzels salés, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade en forçant une fenêtre à l’aide
d’un outil indéterminé, puis en enjambant cette dite fenêtre afin
d’accéder à l’intérieur des localités en cause, ainsi qu’en forçant
une porte à l’intérieur de la buvette.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
C-2)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point C-2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide
d’effraction et de fausses clefs au Lycée technique ADRESSE9.), le 20
septembre 2017 entre 1.00 heure et 1.16 heure. Les prévenus se seraient
ainsi emparés d’une somme totale de 2.069 euros se trouvant dans une
caisse (500 euros), dans un coffre-fort (1.300 euros) et dans une enveloppe
déposée à l’intérieur du coffre-fort (269 euros).
Il résulte des procès-verbaux numéros 10386 du 20 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 63062-1 du 20 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol avaient
forcé l’ouverture d’une porte d’entrée du Lycée afin d’accéder à l’intérieur
du bâtiment. Ils avaient ensuite forcé l’ouverture de la porte de la loge du
portier qu’ils avaient forcée à l’aide d’un pied-de-biche. Ils avaient à cet
endroit volé le contenu d’une caisse d’un montant de 500 euros ainsi que
la clef du coffre. A l’intérieur de ce dit coffre, ils avaient finalement volé
la somme de 1.300 euros qui se trouvait dans une cassette ainsi que la
somme de 269 euros qui se trouvait dans une enveloppe.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu au cours de
l’enquête
qu’ils avaient
commis ce fait ensemble, alors que
PERSONNE1.) était entré dans le Lycée tandis que PERSONNE2.) avait
fait le guet à l’extérieur.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 20 septembre 2017 entre 1.00 heure et 1.16 heure, à
ADRESSE156.),
dans
les
locaux
du
Lycée technique
d’ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
Lycée technique d’ADRESSE9.), la somme totale de 2.069 euros
(500 euros dans une caisse, 1.300 euros se trouvant dans une
caisse à l’intérieur d’un coffre-fort, 269 euros se trouvant dans
une enveloppe à l’intérieur du coffre-fort), partant des choses qui
ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs en forçant une
porte d’entrée du Lycée à l’aide d’un pied-de-biche afin d’accéder
à l’intérieur des localités en cause, puis en forçant la porte de la
loge du portier, et finalement en ouvrant un coffre-fort à l’aide
d’une clef soustraite préalablement dans la loge du portier.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la
réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
C-3)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point C-3) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à
l’aide d’effraction au Lycée technique d’Ettelbruck, le 22 septembre 2017
entre 2.56 heures 3.27 heures. Ils se seraient introduits dans le bâtiment
moyennant effraction, en forçant l’ouverture de la porte d’entrée à l’aide
d’un pied-de-biche, et ils auraient brisé plusieurs portes et deux vitres à
l’intérieur de l’immeuble, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet de valeur
à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
C-4)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point C-4) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide
d’effraction ADRESSE89.), au ENSEIGNE7.), entre le 21 septembre 2017
vers 19.00 heures et le 22 septembre 2017 vers 7.00 heures, et ils se
seraient emparés à cette occasion de la somme de 1.737,26 euros qui se
trouvait dans une cassette dans la loge du portier.
Il résulte des procès-verbaux numéros 10389 du 22 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 63114-1 du 22 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient
forcé l’ouverture d’une porte d’entrée du Lycée donnant accès à la cantine
ainsi que plusieurs portes intérieures du bâtiment, et qu’ils s’étaient rendus
auprès de la loge du portier dont ils avaient forcé la porte d’entrée à l’aide
d’un pied-de-biche.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient
commis ce fait ensemble, alors que PERSONNE1.) était entré dans le
Lycée tandis que PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur du
bâtiment.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 21 septembre 2017 vers 19.00 heures et le 22 septembre
2017 vers 7.00 heures, à ADRESSE157.), dans les locaux du
ENSEIGNE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
ENSEIGNE7.), la somme de 1.737,26 euros se trouvant dans une
caisse dans la loge du portier, partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en forçant l’ouverture de la porte d’entrée vers
la cantine au moyen d’un pied-de-biche, puis en forçant la porte
de la loge du portier.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
C-5)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point C-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à
l’aide d’effraction au Lycée Classique de Diekirch, entre le 23 septembre
2017 vers 21.00 heures et le 24 septembre 2017 vers 5.00 heures. Ils se
seraient introduits dans le bâtiment moyennant effraction d’une porte de
secours située à l’arrière du bâtiment, et ils auraient forcé l’ouverture de
plusieurs portes intérieures de l’immeuble, mais ils n’auraient pas trouvé
d’objet de valeur à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs, de sorte qu’elle se dit incompétente pour connaître de ce fait.
D-1)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
12 et le 26 août 2017, à ADRESSE158.), volontairement endommagé,
détruit ou détérioré un pont en corde faisant partie de l’air de jeux ainsi
que des planches en bois d’un abri appartenant à la commune de la
ADRESSE159.) en y apposant des graffitis.
Les prévenus ont de tout temps contesté avoir commis ces faits.
A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du
Ministère Public a requis l’acquittement des prévenus pour cause de doute.
Le tribunal constate pour sa part qu’il existe en effet un doute quant à la
culpabilité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus des faits libellés au point D-1)
de l’ordonnance de renvoi.
D-5)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 29 avril 2017 vers
17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 8.00 heures, commis un vol à l’aide
d’effraction au préjudice de la société SOCIETE9.), et d’avoir à la même
occasion endommagé une toilette mobile de chantier.
Il résulte des procès-verbaux numéros 70216 du 2 mai 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 60195-1 du 2 mai 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol avaient forcé
l’ouverture de la porte d’un conteneur de chantier et qu’ils avaient volé les
outils de travail énumérés dans l’acte d’accusation, et qu’ils avaient par
ailleurs cassé la fenêtre d’un deuxième conteneur de chantier ainsi que
renversé une toilette de chantier en la poussant en bas d’un talus.
Tout au long de la procédure, le prévenu
PERSONNE1.)
a
catégoriquement nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés au point
D-5).
Pour sa part, PERSONNE2.) a reconnu lors de son interrogatoire à la
police grand-ducale qu’il avait commis les faits en compagnie du
coprévenu PERSONNE1.). PERSONNE2.) a ainsi expliqué qu’ils étaient
allés sur place à bord du véhicule automobile de PERSONNE1.) étant
donné que lui-même n’avait au moment des faits pas encore été en
possession d’une voiture, qu’ils avaient garé ladite voiture en travers de la
chaussée afin d’illuminer les lieux à l’aide des phares, que PERSONNE1.)
avait cassé la vitre d’un conteneur à l’aide d’un marteau de secours. Ils
n’avaient cependant rien trouvé à voler. Lors de son interrogatoire par le
juge d’instruction, PERSONNE2.) a précisé qu’ils avaient volé sur place
un pied-de-biche, et que PERSONNE2.) avait perdu cet objet à un moment
donné, de sorte qu’ils étaient revenus sur place par la suite afin de voler un
autre pied-de-biche.
A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du
Parquet a fait état des nombreux détails concernant ce vol énumérés par le
prévenu PERSONNE2.) rendant crédible sa version des faits, et il a requis
la condamnation des deux prévenus pour les faits libellés au point D-5) de
l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle note pour sa part qu’il existe un doute quant à la
participation des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la
commission de ces faits. Bien que le fait de renverser une toilette de
chantier soit un élément caractéristique de leurs agissements, les détails
fournis
par
PERSONNE2.)
quant au
déroulement des faits
ne
correspondent ni aux constatations policières ni aux constatations faites
par la victime dans sa plainte. En effet, PERSONNE2.) a affirmé qu’à part
un pied-de-biche, ils n’avaient rien volé, tandis que la victime a signalé le
vol de nombreux outils de chantier, et elle n’a pas mentionné le vol d’un
pied-de-biche. Cette divergence crée donc un doute quant à l’implication
des prévenus dans les faits décrits au point D-5) de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle décide dès lors d’acquitter les prévenus de ce point.
D-7)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-7) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 2 mai 2017 entre 0.10
heure et 1.20 heure, volontairement endommagé, détruit ou détérioré par
le feu un conteneur avec deux véhicules destinés à des exercices de
sauvetage des sapeurs-pompiers, au préjudice du Centre d’Incendie et de
Secours ADRESSE9.), avec la circonstance que cette infraction a été
commise en réunion ou en bande.
Selon les procès-verbaux numéros 10173 du 2 mai 2017 du commissariat
de police de Diekirch, des rapports et procès-verbaux dressés par le SREC
Diekirch sous les numéros de racine 62017, 62534 et 63127, et du procès-
verbal numéro 61200-1 du 3 mai 2017 du service de police judiciaire, il
est établi que des auteurs inconnus avaient incendié des parties découpées
de deux voitures déposées par les pompiers d’ADRESSE9.) dans un
conteneur en vue de leur enlèvement et de leur prise en charge par un
ferrailleur.
Selon les mêmes procès-verbaux de police, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), ainsi que leurs amis PERSONNE36.), PERSONNE37.)
et PERSONNE38.) avaient informé les secours en déclarant qu’ils avaient
découvert le sinistre.
Le prévenu
PERSONNE1.)
a
tout au long de la procédure,
catégoriquement nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le
Parquet.
PERSONNE2.) a pour sa part expliqué qu’il avait été présent lorsque
PERSONNE1.) avait déversé le contenu d’un bidon d’essence dans le
conteneur en y mettant le feu. PERSONNE2.) a rajouté qu’il avait aidé le
coprévenu à commettre ce fait en lui remettant le bidon d’essence lorsqu’il
se trouvait en haut de l’échelle.
Le tribunal constate pour sa part que les déclarations du prévenu
PERSONNE2.) se trouvent corroborés par les éléments du dossier, dont la
présence manifeste des deux prévenus dans les parages immédiats du lieu
incendié,
et les déclarations de leurs amis
PERSONNE37.)
et
PERSONNE38.) entendus le 24 juillet 2018 par la police grand-ducale.
La chambre criminelle décide partant de retenir ce fait à charge des deux
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avec la précision que
l’infraction a été commise en réunion.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 2 mai 2017 entre 0.10 heure et 1.20 heure, à ADRESSE160.),
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers
d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit et endommagé un
conteneur contenant des morceaux découpés de deux véhicules
automobiles destinés à être remis à un ferrailleur, au préjudice de
l’association SOCIETE51.), Centre d’Incendie et de Secours
ADRESSE9.) ASBL, avec la circonstance que le fait a été
commis en réunion.
Au vœu des articles 528 et 529 du Code pénal, les faits retenus ci-dessus
sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
D-8)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-8) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, dans la
nuit du 1er au 2 mai 2017, à ADRESSE37.), commis un vol par effraction
dans le véhicule automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé
NUMERO11.), appartenant à PERSONNE39.).
Tout au long de la procédure, les prévenus ont contesté avoir commis ces
faits.
A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public s’est
rapporté à la prudence de la chambre criminelle quant à la culpabilité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le tribunal constate pour sa part qu’il existe un doute concernant la
culpabilité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui contestent
avoir commis les faits en question.
Le tribunal décide dès lors lieu d’acquitter les prévenus des faits libellés
au point D-8) de l’ordonnance de renvoi.
D-9)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-9) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
28 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 8.40 heures, à
ADRESSE9.), dans la zone artisanale et commerciale, sur le parking
public près du complexe sportif ENSEIGNE4.), commis un vol à l’aide
d’effraction au préjudice de PERSONNE40.), de la somme de 10 euros, en
cassant la vitre de la portière côté conducteur du véhicule automobile de
la marque DACIA, modèle Logan, immatriculé NUMERO31.), afin
d’accéder à l’intérieur de ce véhicule.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté avoir
commis ce fait tout au long de la procédure.
L’analyse effectuée sur le bouton de verrouillage de la portière du véhicule
DACIA Logan a cependant mis en évidence la présence du profil
génétique du prévenu PERSONNE1.).
La chambre criminelle estime ainsi qu’il est établi en cause que le prévenu
PERSONNE1.) a commis ce fait.
La chambre criminelle estime par ailleurs qu’il n’existe pas de charges
suffisantes de culpabilité à l’encontre de PERSONNE2.) d’avoir
également participé à la commission de ce même fait. Elle décide partant
d’acquitter ce prévenu de la prévention qui lui est reprochée au point D-9)
de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) est en revanche déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis le fait,
entre le 28 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 8.40
heures, à ADRESSE87.), sur le parking public près du complexe
sportif ENSEIGNE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE40.), la somme d’environ 10 euros en pièces de
monnaie, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
cassant la vitre de la portière du côté chauffeur du véhicule
automobile de la marque DACIA, modèle Logan, immatriculé
NUMERO31.).
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-10)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-10) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 7.45 heures,
volontairement détruit une poubelle appartenant à l’SOCIETE52.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté tout au long
de la procédure qu’ils avaient commis ce fait.
A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public s’est
rapporté à la prudence de la chambre criminelle quant à la culpabilité des
prévenus en rapport avec ce fait.
Le tribunal constate pour sa part que le dossier ne renseigne pas d’indices
de culpabilité suffisants à charge des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de sorte qu’il décide de les acquitter de la prévention
libellée au point D-10) de l’ordonnance de renvoi.
D-11)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-11) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers
7.05 heures, à
ADRESSE161.),
à proximité du supermarché
SOCIETE53.), commis un vol à l’aide d’effraction et d’escalade au
préjudice de la société SOCIETE12.), de plusieurs cannettes de Coca-Cola
et de plusieurs clefs destinées à l’utilisation de deux excavateurs, d’un
compacteur et d’un mini excavateur, ainsi que d’une clef destinée à un
réservoir d’essence.
La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs étaient
montés sur une palette en bois posée contre un conteneur de chantier, et
qu’ils avaient cassé une fenêtre du conteneur afin de pénétrer à l’intérieur
de ce lieu. Ils avaient ainsi pu voler les objets mentionnés à l’ordonnance
de renvoi ainsi qu’une bombe de peinture aérosol. Ils s’étaient finalement
servis de plusieurs cannettes de Coca-Cola, ils avaient fait un tag ‘FDP’
par terre, et ils étaient partis en laissant derrière eux la bombe de peinture
aérosol, les clefs des machines de travail, et le reste du paquet de cannettes
de Coca-Cola.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs
interrogatoires à la police grand-ducale qu’ils avaient commis ce fait
ensemble. Ils ont encore précisé qu’ils avaient volé à cet endroit un
extincteur, en plus des objets repris à l’ordonnance de renvoi et la bombe
de peinture aérosol. Ils ont encore confirmé leurs déclarations par-devant
le juge d’instruction et à l’audience.
Le prévenu PERSONNE3.) avait pour sa part fourni quelques indications
lors de son interrogatoire à la police grand-ducale de nature à laisser
présumer qu’il avait participé à ces faits. Ce même prévenu a cependant
formellement contesté que ses prédites déclarations se rapportaient aux
faits qui lui sont reprochés au point D-11) de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle constate pour sa part que ni PERSONNE1.), ni
PERSONNE2.), ne mentionnent la participation de PERSONNE3.) à ce
vol.
Finalement, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet s’est
rapporté à la prudence du tribunal quant à la culpabilité du prévenu
PERSONNE3.).
Au vu de ce qui précède, la chambre criminelle décide d’acquitter
PERSONNE3.) pour cause de doute des faits libellés à sa charge au point
D-11) de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont pour leur part déclarés convaincus
par les éléments du dossier ensemble leurs déclarations et aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 7.05
heures, à ADRESSE161.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE12.), plusieurs cannettes de Coca-Cola et
plusieurs clefs destinées à l’utilisation des excavateurs
immatriculés NUMERO12.) et NUMERO13.), du compacteur à
plaque vibrante de la marque BOMAG, et d’un mini-excavateur,
ainsi que la clef pour un réservoir d’essence, partant des choses
qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, par le fait d’avoir
cassé une vitre d’un conteneur de chantier et de s’être hissé à
travers cette fenêtre cassée afin de pénétrer à l’intérieur dudit
conteneur.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-12)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-12) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à l’article
526 du Code pénal, et au préjudice de l’administration communale de
SOCIETE54.), détruit et dégradé un abri de bus en en cassant quatre vitres.
La chambre criminelle se déclare cependant incompétente pour connaître
de ce délit, car il n’est pas connexe avec les crimes reprochés par ailleurs
aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
D-13)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux
points D-13) 1) à 5) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à
l’article 526 du Code pénal, et au préjudice de l’SOCIETE8.), détruit et
dégradé six abris de bus sis à ADRESSE49.) en en cassant les vitres.
La chambre criminelle se déclare cependant incompétente pour connaître
de ces délits, car ils ne sont pas connexes avec les crimes reprochés par
ailleurs aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
D-14)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-14) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 8.00 heures, à
ADRESSE52.), sur le chantier du ENSEIGNE5.), volé un liquide
inflammable au préjudice de la société SOCIETE9.), et d’avoir fait usage
de ce produit volé pour mettre le feu au chantier en question comprenant
notamment trois conteneurs et une toilette chimique.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs
différents interrogatoires, en ce compris à l’audience de la chambre
criminelle, qu’ils avaient commis ces prédits faits.
Il résulte du procès-verbal numéro 70223 du 4 mai 2017 du commissariat
de police de Diekirch, que les prévenus avaient volé du carburant se
trouvant dans le réservoir d’une machine de chantier, qu’ils avaient
déversé ce carburant sur la chaussée à proximité de trois conteneurs de
chantier et d’une toilette chimique, que ce carburant s’était écoulé sur une
distance d’environ 30 mètres, et qu’ils avaient allumé ce liquide
inflammable. Il résulte encore du même procès-verbal de police que le vol
de ce carburant avait été commis sans effraction.
Il résulte également du prédit procès-verbal de police que les seuls dégâts
occasionnés par ce feu consistent dans l’endommagement d’une palette en
bois contenant des pierres qui a été légèrement noircie par les flammes, et
dans l’endommagement d’une toilette chimique qui avait également été
légèrement noircie. Il est encore à retenir des constatations policières que
la prédite toilette chimique avait été endommagée lorsque les prévenus
l’avaient poussée dans un talus.
Le prédit déroulement des faits ensemble les conséquences matérielles des
agissements des prévenus ont par ailleurs été confirmés à l’audience du 4
mars 2024 par le témoin PERSONNE9.) sous la foi du serment.
Au regard de la prédite relation des faits, la chambre criminelle constate
tout d’abord que les prévenus sont à acquitter de la prévention d’avoir
commis un vol par effraction d’un liquide inflammable se trouvant à
l’intérieur d’un conteneur de chantier, alors que ledit liquide avait été
dérobé sans effraction dans une machine de chantier. Le vol simple du
liquide inflammable tel que libellé en ordre subsidiaire est ainsi à retenir
en l’espèce.
La chambre criminelle déduit ensuite du déroulement des faits que les
prévenus sont encore à acquitter des préventions libellées sous 2) en ordre
principal, subsidiaire et plus subsidiaire. Ils sont en revanche à retenir du
chef de la prévention libellée en dernier ordre de subsidiarité.
La chambre criminelle se dit par ailleurs compétente pour connaître du
délit libellé à charge des prévenus au point D-14) 1) en ordre subsidiaire
en raison du lien de connexité qui lie ce délit au crime libellé au point D-
14) 2) en ordre d’ultime subsidiarité. Les auteurs se sont en effet servis du
liquide inflammable volé, délit libellé au point D-14) 1) en ordre
subsidiaire, afin d’endommager la toilette Dixie en réunion et par le feu,
c’est-à-dire pour commettre le crime libellé au point D-14) 2).
Sauf à préciser les circonstances de lieux de la commission des faits,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi à déclarer convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 8.00
heures, à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE162.), sur le
chantier du ENSEIGNE5.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE9.) une quantité indéterminée de carburant se
trouvant dans une machine de travail, partant une chose qui ne
leur appartient pas.
2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que l’infraction a été commise en réunion,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de
la société SOCIETE9.) une toilette chimique de chantier en
l’endommageant par le feu et en la renversant dans un talus, avec
la circonstance que l’infraction a été commise en réunion.
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal.
Le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros aux vœux de l’article 463 du Code
pénal.
La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code
pénal.
D-15)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-15) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers
07.23 heures, à ADRESSE70.), commis un vol à l’aide d’effraction et
d’escalade au préjudice de la société SOCIETE12.), d’une clef destinée à
l’utilisation du chargeur télescopique de la marque BOBCAT, immatriculé
NUMERO14.), de gants et de l’argent liquide, et d’avoir tenté de voler le
prédit chargeur télescopique BOBCAT à l’aide des clefs précédemment
volées.
La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs avaient
cassé la fenêtre en double vitrage d’un conteneur de chantier afin
d’actionner la poignée de la fenêtre et de pénétrer à l’intérieur de ce lieu.
Les voleurs avaient ainsi pu voler la clef du chargeur télescopique Bobcat
prédécrit. Les auteurs n’avaient toutefois pas su démarrer et voler cet engin
de chantier étant entendu que les ouvriers avaient coupé le circuit
électrique avant de quitter le chantier.
La chambre criminelle se dit compétente pour connaître du délit libellé à
charge des prévenus au point D-15) 2) en raison du lien de connexité qui
lie ce fait à celui libellé au point D-15) 1). Les auteurs se sont en effet
servis de la clef du téléchargeur télescopique volé à l’intérieur du
conteneur de chantier, fait libellé au point D-15) 1) afin de tenter de voler
ladite machine de travail.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs
interrogatoires à la police grand-ducale qu’ils avaient commis ce fait
ensemble. Ils ont encore précisé qu’ils avaient volé, à part les clefs du
chargeur télescopique, trois ou quatre paquets de gants de travail, et une
petite somme d’argent. Ils ont encore confirmé ces dires par-devant le juge
d’instruction et à l’audience.
Tout en se référant aux dispositions de l’article 487 du Code pénal selon
lesquelles sont qualifiées fausses clefs Les clefs perdues, égarées ou
soustraites qui auront servi à commettre le vol, le tribunal estime que dans
les circonstances de l’espèce, l’appropriation de la clef du chargeur
télescopique Bobcat volée ne saurait être considérée comme une infraction
séparée de la tentative de vol du chargeur télescopique lui-même alors
qu’elle constitue l’un des éléments à prendre en considération pour
l’infraction de tentative de vol à l’aide de fausses clefs reprochée aux
prévenus au point D-15) 2) de l’ordonnance de renvoi.
Le tribunal conclut ainsi que cet acte d’appropriation de la clef du chargeur
télescopique se trouve absorbé par l’infraction libellée au point D-15) 2)
de l’ordonnance de renvoi, de sorte que les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont à acquitter du chef du vol de la clef qui leur est
reproché sub D-15) 1) de l’ordonnance de renvoi.
Le prévenu PERSONNE3.) avait pour sa part fourni quelques indications
lors de son interrogatoire à la police grand-ducale de nature à laisser
présumer qu’il avait participé à ces faits. Ce même prévenu a cependant
formellement contesté que ses prédites déclarations se rapportaient aux
faits qui lui sont reprochés au point D-15) de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle constate pour sa part que ni PERSONNE1.), ni
PERSONNE2.), ne mentionnent la participation de PERSONNE3.) et que
l’exploitation de la téléphonie par la police grand-ducale n’apporte
également aucun élément de preuve à charge de ce prévenu.
Finalement, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet s’est
rapporté à la prudence du tribunal quant aux infractions reprochées au
prévenu PERSONNE3.), et il a requis la condamnation des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour ces mêmes faits.
Au vu de ce qui précède, la chambre criminelle décide d’acquitter
PERSONNE3.) pour cause de doute des faits libellés à sa charge au point
D-15) de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont pour leur part déclaré convaincus
par les éléments du dossier ensemble leurs déclarations et aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 7.23
heures, à ADRESSE70.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE12.) des gants de travail et de l’argent liquide,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre d’une baraque de chantier puis en
enjambant cette dernière afin d’accéder à l’intérieur des localités
en cause.
2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, tentative
qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été
suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de la société SOCIETE12.), un chargeur télescopique
de la marque BOBCAT, immatriculé NUMERO14.), avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’une
clef soustraite auparavant à l’intérieur du conteneur de chantier,
et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs formant le
commencement d’exécution d’un vol à l’aide de fausses clefs qui
n’a été suspendu et qui n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le circuit
électrique du chargeur télescopique ayant été coupé et les auteurs
n’ayant ainsi pas réussi à démarrer l’engin.
Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors
qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs est puni
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
La tentative de vol qualifié est punie aux vœux des articles 15, 52 et 467
du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
D-16)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-16) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
16 mai 2017 vers 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 7.00 heures, commis
un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE55.), au préjudice de la société
SOCIETE55.) SA, de plusieurs paquets de cigarettes et d’un certain
nombre de briquets se trouvant à l’intérieur des conteneurs de chantier, et
d’avoir détruit et endommagé une toilette chimique de chantier en la
renversant.
La police technique a constaté que les auteurs de ces faits avaient forcé
l’ouverture de la porte de deux conteneurs de chantier afin de commettre
un vol, et qu’ils avaient renversé une toilette chimique.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs
interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant le juge d’instruction,
et à l’audience, qu’ils avaient commis ces faits ensemble, et ils ont précisé
qu’ils avaient volé des paquets de cigarettes et des briquets.
A
l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont par ailleurs pas contesté ces faits.
Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations
policières, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis les faits qui leur sont
reprochés au point D-16) 1) principalement de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle constate en revanche qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier soumis à son appréciation que la toilette Dixie, qui a
certes été renversée, ait été endommagée, détruite ou détériorée. Elle
décide dès lors d’acquitter les prévenus du fait libellé au point D-16) 2) de
l’ordonnance de renvoi.
Au vu des déclarations et aveux des prévenus, la chambre criminelle
décide de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de
l’infraction qui leur est reprochée au point D-16) 1) a) de l’ordonnance de
renvoi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 16 mai 2017 vers 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 7.00
heures, le long de la ADRESSE163.), entre ADRESSE55.) et
ADRESSE57.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE55.) des paquets de cigarettes et des briquets,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier à l’aide
d’un outil indéterminé afin d’accéder à l’intérieur des localités en
cause.
Le vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs est puni
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-17)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-17) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à l’article
526 du Code pénal, dégradé ou détruit une poubelle et un banc en bois au
préjudice de l’SOCIETE8.).
La chambre criminelle se déclare incompétente pour connaître de ce délit,
car il n’est pas connexe avec les crimes reprochés par ailleurs aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
D-18)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-18) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
19 mai 2017 vers 16.30 heures et le 22 mai 2017 vers 8.00 heures, commis
un vol par effraction et escalade à ADRESSE164.) au préjudice de la
société SOCIETE56.) SARL, d’une batterie d’un GPS de la marque Leica,
d’un ordinateur portable de la marque ACER, d’une tablette de la marque
SAMSUNG et des clefs d’une pelle mécanique. Le Ministère Public
reproche encore aux mêmes prévenus d’avoir tenté de voler la pelle
mécanique de la marque KOMATSU en faisant usage des clefs
précédemment volées au préjudice de la société SOCIETE57.) SARL.
La chambre criminelle précise à cet endroit qu’elle se trouve compétente
rationae materiae pour connaître de la tentative de vol à l’aide de fausses
clefs libellée au point D-18) 2) de l’ordonnance de renvoi, alors que ce fait
est directement connexe au crime libellé au point D-18) 1). Les auteurs de
de ces faits avaient en effet fait usage des clefs volées à l’intérieur du
conteneur de chantier de la société SOCIETE58.) afin de tenter de voler la
pelle mécanique à l’aide de ces mêmes clefs.
La police technique a constaté que les auteurs de ces faits avaient forcé
l’ouverture de la porte du conteneur de chantier afin d’entrer dans ce lieu
et de voler les objets énumérés à l’ordonnance de renvoi, et que, munis des
clefs volées, ils avaient démarré une pelleteuse mécanique qu’ils n’avaient
finalement pas volée.
Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction ainsi qu’à
l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont catégoriquement nié
avoir commis ces faits.
La chambre criminelle constate pour sa part qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier soumis à son appréciation que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) aient commis ce cambriolage et cette tentative de vol à
l’aide de fausses clefs.
Aussi, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public a
requis l’acquittement des prévenus.
La chambre criminelle décide en conséquence de ce qui précède
d’acquitter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des faits
libellés à leur charge au point D-18) de l’ordonnance de renvoi.
D-20)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-20) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 24
mai 2017 entre 4.29 heures et 5.08 heures, à ADRESSE150.), mis le feu à
une botte de paille appartenant à PERSONNE14.).
Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction ainsi qu’à
l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont catégoriquement nié
avoir commis ces faits.
A l’audience du 4 mars 2024, le témoin et enquêteur PERSONNE9.) a
estimé qu’il n’était pas certain que les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) avaient commis ce fait.
La chambre criminelle constate pour sa part qu’il n’est pas établi à l’abri
de tout doute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont responsables de
l’incendie volontaire
d’une botte
de
paille
au préjudice
de
PERSONNE14.).
La chambre criminelle décide dès lors d’acquitter les prévenus du chef des
faits libellés à leur charge au point D-20) de l’ordonnance de renvoi.
D-22)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-22) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, le 31 mai 2017 entre 2.49 heures et 2.52 heures, commis
un vol à l’aide d’effraction et d’escalade à ADRESSE148.), au préjudice
de l’épicerie SOCIETE59.), de plusieurs fardes de cigarettes, d’un paquet
contenant des briquets et d’une cagnotte contenant une somme
indéterminée d’argent.
La police technique a constaté que l’auteur de ce cambriolage s’était blessé
et avait saigné après avoir brisé une fenêtre à l’arrière du bâtiment.
L’analyse ADN de la trace de sang découverte sur place a permis
d’identifier le profil génétique de PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
reconnu lors de leurs interrogatoires par la police grand-ducale, et par-
devant le juge d’instruction, qu’ils avaient commis ce fait ensemble avec
PERSONNE3.), en ce que le premier nommé était entré dans le magasin
cambriolé tandis que les deux autres prévenus avaient fait le guet à
l’extérieur.
A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore reconnu qu’ils avaient
commis les faits renvoyés au point 22) de l’ordonnance de renvoi, et, à
l’audience du 14 mars 2024, les mandataires de ces mêmes prévenus n’ont
pas contesté ces faits.
Au regard des déclarations et aveux des prévenus, ensemble les
constatations policières, le tribunal a acquis l’intime conviction que les
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont commis
le vol par effraction et escalade qui leur est reproché au point 22) de
l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont ainsi déclarés
convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le
mai 2017
entre 2.49
heures et
2.52
heures, à
ADRESSE165.), dans les locaux de l’épicerie SOCIETE59.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE59.) plusieurs fardes de cigarettes d’une valeur
d’environ 500 euros, un paquet contenant des briquets, et une
cagnotte contenant une somme indéterminée d’argent, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide et d’effraction et d’escalade en cassant
une vitre à l’arrière de l’immeuble puis en enjambant cette fenêtre
afin d’accéder à l’intérieur du magasin.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-23)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-23) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, entre le 30 mai 2017 vers 17.15 heures et le 31 mai 2017
vers 7.00 heures, commis un vol à l’aide d’effraction et escalade à
ADRESSE166.), dans un conteneur de chantier appartenant à la société
SOCIETE60.), d’un carton contenant douze bombes de peinture aérosols,
et de trois clefs universelles pour machines de travail, et d’avoir ensuite
endommagé et détérioré un chargeur télescopique Manitou en y apposant
des graffitis tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de cette machine.
La police technique a constaté que les auteurs du prédit cambriolage
avaient brisé une fenêtre du conteneur de chantier appartenant à la société
SOCIETE60.), qu’ils avaient ouvert cette dite fenêtre et qu’ils étaient
entrés dans le conteneur à travers celle-ci.
Le plaignant a indiqué que les auteurs avaient soustrait un carton contenant
douze bombes de peinture aérosols et trois clefs universelles pour des
machines de travail.
Selon la police, les auteurs s’étaient servis d’une des clefs universelles
soustraites afin d’ouvrir le chargeur télescopique de la marque Manitou,
immatriculé NUMERO15.), et ils avaient aspergé le contenu d’une des
bombes aérosols, de couleur rouge, à l’intérieur de la cabine de l’engin de
travail. Les auteurs avaient également projeté de la couleur rouge sur la
partie extérieure du Manitou, et ils avaient marqué les lettres FDP et
ZONA par terre sur la chaussée.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs
interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant le juge d’instruction
et à l’audience, qu’ils avaient commis ce cambriolage ensemble, et en
compagnie de PERSONNE3.). Ils ont encore admis qu’ils avaient utilisé
les bombes de peinture aérosols volées pour endommager le prédit
Manitou et pour marquer les inscriptions FDP et ZONA115 sur la
chaussée.
Le prévenu PERSONNE3.) a pour sa part nié toute participation à ce fait
lors de ses interrogatoires par la police grand-ducale et par-devant le juge
d’instruction. A l’audience du 7 mars 2024, il a toutefois avoué qu’il avait
fait le guet pendant que les coprévenus avaient commis les infractions, et
il a encore avoué qu’il était entré dans le conteneur de chantier de la société
SOCIETE60.) cambriolé, quitte à en être aussitôt ressorti.
A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont ainsi reconnu qu’ils avaient commis
les faits renvoyés au point 23) de l’ordonnance de renvoi.
Au regard des constatations policières, ensemble les déclarations et aveux
des prévenus, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont commis le vol par
effraction et l’endommagement d’un objet mobilier qui leur sont reprochés
au point 23) de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle décide dès lors de retenir les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les liens des
infractions qui leur sont reprochées au point D-23) de l’ordonnance de
renvoi.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont ainsi déclarés
convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 30 mai 2017 vers 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 7.00
heures, à ADRESSE167.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE60.) un carton contenant 12 bombes de peinture
aérosols ainsi que trois clefs universelles pour des machines de
travail, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant moyennant un outil indéterminé la vitre
d’un conteneur de chantier puis en se hissant à travers cette
dernière afin d’accéder à l’intérieur dudit conteneur.
2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé et détérioré les biens mobiliers
d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en
réunion,
en l’espèce d’avoir, en réunion, volontairement endommagé et
détérioré au préjudice de la société SOCIETE61.) un chargeur
télescopique
de
la
marque
MANITOU,
immatriculé
NUMERO15.), en y apposant des graffitis tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de cet engin de travail, avec la circonstance que les
faits ont été commis en réunion.
Les infractions retenues sous le point D-23) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
62 du Code pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code
pénal.
D-24)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-24) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, entre le 29 mai 2017 vers 16.30 heures et le 31 mai 2017
vers 7.00 heures, commis un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE59.),
dans un conteneur de chantier appartenant à la société SOCIETE9.),
d’avoir soustrait frauduleusement plusieurs clefs universelles pour
machines de travail, un casque de chantier et une quantité indéterminée
d’essence, et d’avoir encore endommagé une toilette chimique en la
renversant.
La police technique a constaté que les auteurs de ce cambriolage avaient
brisé et enlevé la serrure apposée sur le grillage entourant la carrière
utilisée par la société SOCIETE9.) pour entreposer ses machines de travail
et ses matériaux de chantiers, et qu’ils avaient brisé et enlevé la serrure
apposée sur la porte d’un conteneur de chantier. Les auteurs avaient par
ailleurs déversé par terre à l’intérieur de ce conteneur une quantité
indéterminée d’essence contenue dans un bidon d’essence appartenant à la
société SOCIETE9.), et ils avaient pris un casque de chantier et six clefs
pour machines de chantier. Ils avaient finalement abandonné le casque et
deux des clefs par terre en dehors du conteneur, et les quatre autres clefs
dans les eaux usées à l’intérieur d’une toilette Dixie. Les auteurs avaient
finalement encore renversé cette dite toilette mobile.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs
interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant le juge d’instruction,
qu’ils avaient commis ce fait ensemble.
A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont encore reconnu qu’ils avaient commis les faits
renvoyés au point 24) de l’ordonnance de renvoi, et, à l’audience du 14
mars 2024, les mandataires de ces mêmes prévenus n’ont pas contesté ces
faits.
Le prévenu PERSONNE3.) a pour sa part également reconnu avoir
participé à ce fait lors de ses interrogatoires par la police grand-ducale, par-
devant le juge d’instruction et à l’audience. Il a ainsi avoué qu’il avait fait
le guet au moment des faits depuis la voiture des coprévenus.
Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations
policières, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont commis le vol par
effraction qui leur est reproché au point 24) de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle décide dès lors de retenir les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les liens de
l’infraction qui leur est reprochée au point D-24) 1) de l’ordonnance de
renvoi.
La chambre criminelle constate en revanche qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier soumis à son appréciation que la toilette chimique, qui
avait certes été renversée, avait été endommagée, détruite ou détériorée.
Les prévenus sont dès lors à acquitter de la prévention qui leur est
reprochée au point D-24) 2).
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont ainsi déclarés
convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 29 mai 2017 vers 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 7.00
heures, à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE80.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE9.) plusieurs clefs universelles de machines de
travail, un casque de chantier et une quantité indéterminée
d’essence, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant moyennant un outil indéterminé le cadenas fermant le
portique d’entrée du site et en forçant un deuxième cadenas afin
d’accéder à l’intérieur d’un conteneur de chantier se trouvant sur
le site de la carrière appartenant à la société SOCIETE9.).
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-27)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-27) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
21 juin 2017 vers 17.00 heures et le 22 juin 2017 vers 6.00 heures, tenté
de commettre un vol par effraction au préjudice de la société
SOCIETE62.).
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-28)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-28) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
21 juin 2017 vers 17.10 heures et le 22 juin 2017 vers 7.00 heures, commis
un vol à l’aide d’effraction et d’escalade au ADRESSE168.), dans un
conteneur de chantier appartenant à la société SOCIETE12.).
La police technique a relevé sur les lieux des faits une trace de semelle sur
une chaise positionnée devant une fenêtre du conteneur de chantier
appartenant à la société SOCIETE12.). Les auteurs de ce cambriolage
avaient en effet brisé la fenêtre de ce conteneur afin de pénétrer à
l’intérieur de celui-ci.
Selon le plaignant, les auteurs avaient soustrait la somme de 35 euros ainsi
qu’une radio mobile de la marque Motorola, modèle TLKR-T60, ensemble
sa station de recharge.
Les prévenus ont reconnu lors de leurs interrogatoires par la police grand-
ducale, par-devant le juge d’instruction et à l’audience, qu’ils avaient
commis ce cambriolage ensemble. Selon leur version des faits,
PERSONNE1.) avait soulevé le volet d’une fenêtre du conteneur et cassé
la vitre à l’aide d’un marteau. PERSONNE2.) l’aurait ensuite aidé à entrer
dans le bâtiment à travers la fenêtre, et ils auraient sorti une chaise du
conteneur afin de faciliter la sortie de PERSONNE1.) après le vol.
A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus ont reconnu qu’ils avaient
commis les faits renvoyés au point D-28) de l’ordonnance de renvoi, et, à
l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) n’ont pas contesté ces faits.
Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations
policières prédécrites, le tribunal a acquis l’intime conviction que les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis le vol par
effraction qui leur est reproché au point 28).
La chambre criminelle décide
dès lors
de retenir les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction qui leur est
reprochée au point D-28) de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 21 juin 2017 vers 17.10 heures et le 22 juin 2017 vers
7.00 heures, à ADRESSE70.), le long de la ADRESSE169.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE12.) la somme de 35 euros et une radio mobile
de la marque Motorola, modèle TLKR-T60, ensemble sa station
de recharge, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant une vitre d’un conteneur de chantier et en
enjambant cette dernière afin d’accéder à l’intérieur de ce
conteneur.
Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-29)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-29) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 20
juin 2017 entre 0.00 heure et 8.00 heures, à ADRESSE49.), au lieu-dit
ADRESSE170.), mis le feu à un nichoir à insectes.
Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction ainsi qu’à
l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont catégoriquement nié
avoir commis ces faits.
La chambre criminelle constate pour sa part que PERSONNE2.) a accusé
PERSONNE1.)
d’avoir commis les actes incriminés. Cependant,
PERSONNE1.) conteste ces allégations. Dans le contexte spécifique de
cette affaire, la chambre criminelle estime qu’il n’existe pas de preuve
suffisante pour établir, avec toute la rigueur requise en matière pénale, que
les deux accusés, ou l’un d’entre eux seulement, sont responsables de la
destruction volontaire en question.
Le tribunal décide dès lors d’acquitter les deux prévenus des faits qui leur
sont reprochés au point D-29) de l’ordonnance de renvoi.
D-30)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE6.) au point D-30) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, entre le 22 juin 2017 vers 19.00 heures et le 23 juin 2017
vers 10.00 heures, commis un vol par escalade dans la buvette de la piscine
sise à ADRESSE171.).
La police a constaté sur les lieux du vol que les auteurs du fait avaient
soulevé les volets non verrouillés du comptoir du ADRESSE172.) afin de
pénétrer à l’intérieur de ce débit de boissons, et qu’ils avaient volé un
hautparleur de la marque Bluetooth JBL Flip 3 ainsi qu’une caisse de la
marque Burgwächter contenant environ 2.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré lors de ses interrogatoires à la police
grand-ducale et par-devant le juge d’instruction qu’il avait commis ce vol
avec le coprévenu
PERSONNE2.). Il a par ailleurs exclu que
PERSONNE6.) ait participé à ce fait.
Lors de ses interrogatoires policiers et par le juge d’instruction,
PERSONNE2.) a nié avoir participé à ce vol.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 24 janvier 2018, la
petite amie de PERSONNE2.) au moment des faits, PERSONNE41.), a
déclaré qu’elle avait surpris PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en train de
commettre le vol à l’intérieur de la buvette de la piscine à ADRESSE173.).
Elle avait ainsi observé que PERSONNE2.) avait tenu les volets de la
buvette en hauteur pour permettre à PERSONNE1.) de passer de l’autre
côté du comptoir et de fouiller les lieux avant de revenir avec la cassette
volée. PERSONNE41.) a encore témoigné que PERSONNE1.) avait
ensuite jeté la cassette par terre à plusieurs reprises afin de l’ouvrir.
A l’audience du 7 mars 2024, PERSONNE2.) a finalement avoué qu’il
avait participé à ce fait, et à l’audience du 14 mars 2024, son mandataire
n’a pas contesté cette infraction.
PERSONNE6.) a pour sa part nié toute participation à ce vol par escalade
à l’occasion de ses interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant
le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 7 mars 2024. Finalement, à
l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a conclu à
l’acquittement du prévenu PERSONNE6.) pour manque de preuves.
Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations
policières, en ce compris le témoignage de PERSONNE41.) recueilli par
la police grand-ducale, et les conclusions du Parquet à l’audience, le
tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont commis le vol par escalade qui leur est reproché au
point 30) de l’ordonnance de renvoi. Le tribunal estime encore que la
participation de PERSONNE6.) à ce fait n’est pas établie à suffisance.
Le tribunal décide d’acquitter le prévenu PERSONNE6.) du chef des faits
qui lui sont reprochés au point D-30) de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sont
pour leur part
déclarés
convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
dans la nuit du 22 au 23 juin 2017, à ADRESSE171.), dans la
buvette de la piscine,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
ADRESSE172.) un hautparleur Bluetooth-Box de la marque JBL,
modèle Flip 3, ainsi qu’une caisse de la marque Burgwächter
contenant la somme d’environ 2.000 euros, partant des choses qui
ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet refermant le
comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir
afin d’accéder à l’intérieur de la buvette.
Le vol commis à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-32)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-32) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 28
juin 2017, entre 2.00 heures et 2.30 heures, commis un vol par effraction
dans la buvette de la piscine sise à ADRESSE174.).
La police technique a relevé sur les lieux des faits un fragment d’empreinte
de semelles sur la porte vitrée coulissante à l’arrière de l’immeuble
cambriolé. Elle a par ailleurs conclu que l’auteur des faits avait brisé cette
même vitre à l’aide d’un objet inconnu, qu’il était ensuite entré dans le
bâtiment et qu’il avait volé une enveloppe contenant la somme de 1.580
euros, ainsi qu’une télécommande, qui se trouvaient sur un plan de travail
dans la cuisine.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs
interrogatoires par-devant le juge d’instruction et à l’audience, que
PERSONNE1.) avait forcé l’ouverture de la porte arrière de l’immeuble et
était entré dans le bâtiment pour commettre le vol tandis que
PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur.
A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus ont reconnu qu’ils avaient
commis les faits renvoyés au point 32) de l’ordonnance de renvoi, et, à
l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) n’ont pas contesté ces faits.
Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations
policières prédécrites, le tribunal a acquis l’intime conviction que les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis le vol par
effraction qui leur est reproché au point 32).
Sauf à préciser les circonstances de temps alors que selon la police
technique les faits ont été commis le 28 juin 2017 entre 2.10 heures et 2.25
heures, la chambre criminelle décide de retenir les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction qui leur est
reprochée au point D-32) de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 28 juin 2017 entre 2.10 heures et 2.25 heures, à
ADRESSE174.), dans la buvette de la piscine,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société
SOCIETE20.),
respectivement
au
préjudice
d’PERSONNE42.), la somme de 1.580 euros et une
télécommande, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
en cassant la partie vitrée de la porte coulissante à l’arrière de
l’immeuble afin d’y accéder.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-36)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-36) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, dans la
nuit du 29 au 30 juin 2017, à ADRESSE46.), détruit et dégradé un abri de
bus.
A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du
Ministère Public a requis l’acquittement pour cause de doute des prévenus.
Le tribunal constate pour sa part que les faits reprochés aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à les supposer établis, constituent
d’après le libellé de l’ordonnance de renvoi une infraction à l’article 526
du Code pénal, et que ces faits constituent ainsi un délit.
La chambre criminelle constate par ailleurs que ce délit est sans lien de
connexité quelconque avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître des faits libellés
au point D-36) de l’ordonnance de renvoi.
D-42)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-42) de l’ordonnance de
renvoi, d’avoir, entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017
vers 7.20 heures, à ADRESSE175.), soustrait frauduleusement au
préjudice de la société SOCIETE9.), la somme d’environ 220 euros, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade
en cassant la vitre d’un conteneur de chantier et en enjambant cette
dernière afin d’y accéder.
Il résulte des procès-verbaux numéros 1086 du 6 juillet 2017 du
commissariat de police de Turelbaach et 61497-1 du 6 juillet 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, qu’un responsable de
l’SOCIETE9.) a porté plainte à la police grand-ducale contre les auteurs
inconnus qui avaient cassé une vitre d’un conteneur de chantier dans la
nuit du 5 au 6 juillet 2017, et qui avaient volé le montant d’environ 220
euros au préjudice des ouvriers de ladite société.
Les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE4.) ont reconnu lors de leurs interrogatoires à la police grand-
ducale, par-devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, qu’ils
avaient participé à ce vol par effraction et escalade, en ce que
PERSONNE6.) et PERSONNE4.) étaient restés dans la voiture à faire le
guet, tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient commis le vol.
A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont reconnu qu’ils
avaient commis les faits renvoyés au point D-42) de l’ordonnance de
renvoi, et, à l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté ces faits.
Le prévenu PERSONNE3.) a tout au long de l’enquête ainsi qu’aux
audiences de la chambre criminelle contesté avoir participé à ce fait.
A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a demandé
l’acquittement du prévenu PERSONNE3.) pour cause de doute.
Au regard des éléments du dossier, dont les déclarations des prévenus,
ensemble les constatations policières, le tribunal a acquis l’intime
conviction
que
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont commis le vol par effraction qui
leur est reproché au point D-42).
Le tribunal constate par contre qu’il existe un doute quant à la participation
du prévenu PERSONNE3.) à ce fait.
Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE3.) des faits libellés au point D-
42) de l’ordonnance de renvoi.
Sauf à rectifier l’identité des victimes du présent vol, les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.) sont
déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers
7.20 heures, à ADRESSE175.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des
ouvriers de la société SOCIETE9.), la somme d’environ 220
euros, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en
enjambant la fenêtre de ce conteneur afin d’y accéder.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-43)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-43) de l’ordonnance de
renvoi, d’avoir, entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017
vers 7.00 heures, sur la ADRESSE169.) entre ADRESSE76.) et
ADRESSE77.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE21.), une disqueuse, deux clefs, une rallonge de 50 mètres et
trois sangles d’arrimage, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de
chantier et en enjambant cette dernière afin d’y accéder, respectivement en
arrachant les barreaux recouvrant la vitre et la porte d’entrée d’un
deuxième conteneur, puis en cassant la prédite vitre afin d’y entrer.
Il résulte des procès-verbaux numéros 20211 du 6 juillet 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 61498-1 du 6 juillet 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, qu’un responsable de l’Entreprise
SOCIETE21.) a porté plainte à la police grand-ducale contre les auteurs
inconnus qui avaient enlevé les barreaux et cassé les vitres de deux
conteneurs de chantier dans la nuit du 5 au 6 juillet 2017, et qui avaient
volé une disqueuse de la marque Bosch Flex, deux clefs, un enrouleur de
câble de 50 mètres et deux ou trois sangles d’arrimage au préjudice de sa
société.
La police technique a relevé sur les lieux du crime les empreintes digitales
de PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) ont
reconnu lors de leurs interrogatoires à la police grand-ducale, par-devant
le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, qu’ils avaient participé à ce vol
par effraction et escalade, en ce que PERSONNE6.) et PERSONNE4.)
avaient fait le guet dans la voiture tandis que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) avaient commis le vol.
Le prévenu PERSONNE4.) a pour sa part nié lors de ses interrogatoires
par la police grand-ducale, devant le juge d’instruction et à l’audience qu’il
avait participé à ce fait.
Le prévenu PERSONNE3.) a tout au long de l’enquête ainsi qu’aux
audiences de la chambre criminelle contesté avoir participé à ce fait.
A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a demandé
l’acquittement du prévenu PERSONNE3.), et, concernant le prévenu
PERSONNE4.), il a souligné que les faits inscrits au point D-43) de
l’ordonnance de renvoi avaient été commis la même nuit et dans les mêmes
environs que ceux visés au point D-42) pour lesquels ce même prévenu
était en aveu. Il a également rappelé les déclarations des coprévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) selon lesquelles
PERSONNE4.) avait participé à ce vol.
Au regard des éléments du dossier, dont les déclarations des prévenus,
ensemble les constatations policières, le tribunal a acquis l’intime
conviction que les prévenus les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont commis le vol par effraction et
escalade qui leur est reproché au point 42).
Le tribunal constate par contre qu’il existe un doute quant à la culpabilité
du prévenu PERSONNE3.) qui conteste avoir commis ce fait.
Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE3.) des faits libellés au point D-
43) de l’ordonnance de renvoi.
Les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE4.) sont pour leur part déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers
7.00 heures, le long de la ADRESSE169.) entre ADRESSE76.) et
ADRESSE77.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE21.), une disqueuse de la marque Bosch Flex,
deux clefs, un enrouleur de câble de 50 mètres et au moins deux
sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de
chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder, et en
arrachant les barreaux recouvrant la vitre de la porte d’entrée d’un
deuxième conteneur et en cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-44)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), au
point D-44) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol
à l’aide d’effraction à ADRESSE148.), au supermarché ABC, le 6 juillet
2017 entre 2.05 heures et 2.10 heures. Ils auraient tenté de s’introduire
dans ledit supermarché en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, mais
ils auraient abandonné leur projet lorsque la sirène de l’alarme avait retenti.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-45)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-45) de
l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à l’aide
d’effraction dans une friterie sise à ADRESSE164.), le 6 juillet 2017 vers
4.41 heures. Ils auraient tenté de s’introduire dans ladite friterie en cassant
une vitre du côté droit de l’immeuble, mais ils auraient abandonné leur
projet lorsque la sirène de l’alarme avait retenti.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-46)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, le 6 juillet 2017 vers 4.41 heures, contrevenu aux articles 512 et
513 du Code pénal, pour avoir volontairement mis le feu à environ 200
bottes de paille entassées dans un champ, partant à une récolte coupée,
appartenant à PERSONNE18.).
Le 6 juillet 2017 à 5.27 heures, un témoin a alerté les secours qu’il avait
aperçu un feu à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE81.). Les pompiers
arrivés sur place ont constaté que 200 bottes de paille étaient en train de
brûler de vive flamme. Les policiers ont découvert une trace d’herbe brûlée
d’environ 10 mètres de long qui sentait l’essence et qui menait jusqu’au
tas de paille.
L’enquête a permis de retenir que la mère du plaignant PERSONNE18.)
avait remarqué le 6 juillet 2027 vers 6.30 heures, une voiture noire avec
deux personnes à son bord qui venait du lieu-dit ADRESSE176.). Or, il a
pu être constaté que depuis ce lieu-dit, l’on a une vue directe sur le lieu de
l’incendie. Aussi, les enquêteurs ont trouvé au lieu-dit ADRESSE176.), un
emballage Bifi, un sachet en papier contenant des miettes, ainsi qu’une
paire de gants en latex qui, selon le témoin, ne se trouvaient pas à cet
endroit la veille des faits.
L’analyse faite au Laboratoire National de Santé a ensuite permis de
découvrir le profil génétique de PERSONNE2.) sur l’emballage Bifi, et le
profil génétique de PERSONNE1.) sur le sachet en papier.
Entendus par la police grand-ducale et par le juge d’instruction, et sauf à
se renvoyer la balle quant à la question de savoir qui a fait quoi, les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient
participé aux faits qui leur sont reprochés par le Parquet au point D-46) de
l’ordonnance de renvoi.
Ainsi, selon PERSONNE2.), ils avaient aperçu au loin le tas composé de
200 bottes de paille, et PERSONNE1.) avait décidé de se rendre sur place
pour commettre l’incendie. Ce dernier s’était alors saisi d’une petite
bouteille qui se trouvait dans le coffre de sa voiture, et il avait déversé le
liquide contenu dans cette bouteille sur les bottes de paille qui étaient
recouverts d’un film en plastique, et il avait encore déversé une trainée de
ce même liquide par terre sur une longueur d’environ 50 centimètres.
PERSONNE1.) avait ensuite allumé cette trainée à l’aide d’un briquet, et
ils avaient quitté les lieux pour se rendre à une station-essence pour acheter
de quoi manger. Ils étaient finalement allés au lieu-dit ADRESSE176.) afin
de contempler le spectacle.
Selon le prévenu PERSONNE1.), il s’était rendu avec PERSONNE2.) au
lieu de l’incendie dans le but d’y fumer un joint. Or, à un certain moment
le coprévenu était parti uriner, et à son retour, il avait constaté que les
bottes de paille étaient en feu.
Les prévenus ont maintenu à l’audience leurs versions des faits
contradictoires.
La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore
faut-il que tous les participants soient unis par la même intention
criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation
de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de
volontés peut être tacite.
En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les
attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le
présent point D-46), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que
les deux coprévenus ont commis les faits ensemble, alors qu’ils se sont
rendus sur place ensemble pour y mettre le feu aux bottes de paille, et
qu’ils sont partis ensemble pour admirer le spectacle qu’ils avaient causé
depuis un point de vue sis aux alentours de ADRESSE80.).
Le Parquet a libellé la circonstance aggravante de ce que le feu a été mis
pendant la nuit telle que prévue par l'article 513 du Code pénal et qui
s'applique à tous les cas d'incendie en général.
La circonstance de la nuit est un point de fait que le juge apprécie sans être
lié par la définition de l'article 478 du Code pénal spécifique à la matière
du vol (Cassation belge 9 novembre 1898, Pas. b. 1899, I, 11).
Il est, au contraire, libre d'apprécier dans chaque cas individuellement le
commencement et la fin de la nuit. Dans cette appréciation il s'interrogera
s'il y avait au moment des faits une obscurité complète qui avait rendu
l’alarme des occupants et voisins plus grande, qui aurait favorisé le
développement de l’incendie, ou rendu plus difficile le déroulement des
opérations de secours (NYPELS, Législation criminelle de la Belgique,
T.III, nr. 59, Exposé des motifs par Haus).
L’heure exacte à laquelle les faits ont été commis a été débattue à
l’audience de la chambre criminelle, alors que le dossier ne renseigne pas
avec certitude que l’heure indiquée à l’ordonnance de renvoi (4.41 heures)
soit exacte.
La meilleure approximation de l’heure de commission des faits résulte des
déclarations du témoin qui avait aperçu les flammes et qui avait alerté les
secours vers 5.27 heures, de sorte que le tribunal retient que le feu a été
mis avant 5.27 heures sans autre précision.
Or, selon les renseignements fournis par le témoin PERSONNE9.) à
l’audience du 7 mars 2024, le soleil s’est levé le 6 juillet 2017 vers 5.37
heures.
La chambre criminelle constate dès lors qu’il n’est pas établi à suffisance,
en l’espèce, que le feu ait été posé la nuit. La circonstance aggravante telle
que prévue à l’article 513 du Code pénal ne se trouve dès lors pas établie
à suffisance.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir
dans les liens de la prévention suivante :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 6 juillet 2017 avant 5.27 heures, à ADRESSE80.), au lieu-dit
ADRESSE81.),
en infraction à l’article 512 du Code pénal, d’avoir mis le feu à
des récoltes coupées et mises en tas,
en l’espèce, d’avoir mis le feu à environ 200 bottes de paille mises
en tas et appartenant à PERSONNE18.).
L’infraction retenue à charge des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) est punie de la réclusion de cinq à dix ans, conformément
à l’article 512 du Code pénal.
D-47)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-47) de
l’ordonnance de renvoi, d’avoir tenté de commettre un vol à l’aide
d’effraction dans un conteneur de chantier sis au ADRESSE168.), entre le
29 juin 2017 vers 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00 heures. Les
prévenus se seraient introduits dans ledit conteneur en forçant l’ouverture
de la porte d’entrée, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet de valeur à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-48)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) 1)
d’avoir, le 9 juillet 2017 vers 3.00 heures, contrevenu aux articles 511, 513
et 516 du Code pénal, pour avoir volontairement mis le feu à des
conteneurs de chantier appartenant à la société SOCIETE63.) et à la
SOCIETE24.), installés sur le site de la future usine de la SOCIETE64.),
et 2) d’avoir, le 9 juillet 2017 vers 3.00 heures, au même endroit, tenté de
commettre un vol par effraction au préjudice de la SOCIETE24.) en
forçant la porte d’entrée de trois conteneurs de chantier.
L’enquête a permis d’établir que des auteurs inconnus avaient brisé la
serrure de la clôture entourant le chantier de la future usine de cigarettes,
qu’ils avaient cassé la serrure de la porte d’un conteneur de chantier
appartenant à la SOCIETE24.), et qu’ils avaient encore forcé l’ouverture
des portes de deux autres conteneurs de chantier appartenant pour l’un à la
SOCIETE24.) et pour l’autre à la SOCIETE63.). Ils avaient par ailleurs
forcé l’ouverture d’une série de huit autres conteneurs de chantier
appartenant à la Compagnie de SOCIETE23.). Les auteurs avaient
finalement mis le feu aux prédits conteneurs.
Selon le prévenu PERSONNE1.), il était en train de fouiller les conteneurs
à la recherche d’objets à voler ensemble avec le coprévenu. A un certain
moment PERSONNE2.) avait trouvé un bidon d’essence dont il avait
répandu le contenu sur une table de travail et sur des classeurs, et il avait
répandu une trainée d’essence vers l’extérieur du conteneur.
PERSONNE1.) a rajouté qu’à la demande expresse de PERSONNE2.), il
avait lui-même allumé la trainée d’essence, et qu’il s’en était suivi une
forte explosion à l’intérieur du conteneur.
Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu lors de ses interrogatoires, qu’il
avait été sur place pour voler des objets de valeur dans les conteneurs. Il a
toutefois expliqué que PERSONNE1.) s’était blessé et avait perdu du sang,
de sorte qu’il avait lui-même tenté d’essuyer ces traces par terre. Le
coprévenu aurait soudainement pris l’initiative d’effacer les traces de sang
en mettant le feu au conteneur. A l’audience de la chambre criminelle, la
défense de PERSONNE2.) a argué de cette version des faits pour
demander l’acquittement de son client du chef de l’incendie volontaire.
Le tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a lui-même
formellement contesté qu’il se soit blessé et qu’il ait perdu du sang au
cours de ce cambriolage.
La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore
faut-il que tous les participants soient unis par la même intention
criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation
de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de
volontés peut être tacite.
En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les
attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le
présent point D-48), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que
les deux coprévenus ont commis ensemble les faits en question sous ce
point de l’ordonnance de renvoi.
Le tribunal estime encore que la version des faits la plus plausible au
regard de l’ensemble des éléments du dossier est que les deux prévenus se
soient accordés pour mettre le feu au chantier en question.
Le tribunal décide en conséquence de retenir les prévenus dans les liens de
la prévention libellée au point D-48) 1).
Elle constate en outre que les conteneurs auxquels les prévenus ont mis le
feu font partie d’un chantier au sens de l’article 510 du Code pénal.
La chambre criminelle constate encore qu’il résulte des éléments du
dossier que la police grand-ducale a été informée des faits le 9 juillet 2017
vers 3.26 heures, et que les agents de police avaient indiqué dans le procès-
verbal de base que les faits avaient été commis vers 3.20 heures.
Or, selon les renseignements fournis par le témoin PERSONNE9.) à
l’audience du 7 mars 2024, il faisait encore nuit au moment des faits, alors
que le soleil s’était levé le 9 juillet 2017 vers 5.40 heures, de sorte que,
conformément aux considérations juridiques énumérées au point sub D-
46), la circonstance aggravante telle que prévue à l’article 513 du Code
pénal se trouve établie.
La chambre criminelle se déclare par ailleurs compétente pour connaître
du délit reproché aux prévenus au point D-48) 2) alors que la tentative de
vol par effraction est connexe et intimement liée au crime consistant à
avoir mis le feu au chantier reproché aux prévenus au point D-48) 1).
Elle constate encore que cette prévention est établie en fait et en droit, et
elle décide dès lors de la retenir dans le chef des prévenus.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir
dans les liens des préventions suivantes :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 9 juillet 2017
entre 3.00 heures et
3.20 heures, à
ADRESSE70.), au lieu-dit ADRESSE82.),
1) en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal, dans
l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis
le feu à des objets quelconques, placés de manière à le
communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la
circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier de la
future usine de la société SOCIETE64.) et aux conteneurs de
chantier y installés, c’est-à-dire à un lieu inhabité au moment des
faits, et dans lequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu
présumer qu’il s’y trouvait une personne au moment de
l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits
prévus à l’article 511 du Code pénal au préjudice de la société
SOCIETE63.) et au préjudice de la société SOCIETE24.), d’avoir
mis le feu à une quantité indéterminée d’un liquide inflammable,
réparti sur le sol d’un des conteneurs en cause, et placée de telle
manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’installation de
chantier dont notamment huit conteneurs reliés les uns aux autres,
partant à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que
le feu a été mis pendant la nuit.
2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution
de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de la société
SOCIETE63.)
et de la société
SOCIETE24.), des objets non autrement déterminables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en forçant la porte d’entrée de trois conteneurs de
chantier moyennant un outil indéterminé et en cassant la vitre
d’un quatrième conteneur, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant le commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu et n’a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun
objet de valeur n’ayant pu être trouvé.
Les infractions retenues sous le point D-48) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
61 du Code pénal.
L’infraction retenue à charge des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sub D-48) 1) est punie de la réclusion de quinze à vingt
ans, conformément aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal.
La tentative de vol qualifié est punie aux vœux des articles 15, 52 et 467
du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
D-50)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-50) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, dans la
nuit du 13 au 14 juillet 2017 commis un vol par effraction dans des
conteneurs installés au chantier du ENSEIGNE5.), et d’avoir à la même
occasion endommagé, détérioré ou détruit des plans d’architecte en les
jetant dans un seau d’eau et en apposant des graffitis sur une planche en
bois et sur un urinoir portatif.
La police technique a relevé sur les lieux des faits des traces de semelles
correspondant aux souliers habituellement portés par le prévenu
PERSONNE1.). Elle a encore relevé que les graffitis apposés sur place
consistaient en partie dans les lettres FDP que les prévenus avaient
également apposées à d’autres endroits.
Les prévenus ont reconnu lors de leurs interrogatoires à la police grand-
ducale, par-devant le juge d’instruction, et à l’audience, qu’ils avaient
forcé l’ouverture des conteneurs en question, mais ils ne se sont pas
souvenus d’avoir commis des actes de vandalisme.
A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus ont reconnu qu’ils avaient
commis l’ensemble des faits inscrits au point D-50) de l’ordonnance de
renvoi, et, à l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus
n’ont pas contesté ces faits.
Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations
policières prédécrites, le tribunal a acquis l’intime conviction que les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis le vol par
effraction qui leur est reproché au point 1) ainsi que les endommagements
qui leur sont reprochés au point 2).
Sauf à préciser d’une part les circonstances de lieux comme retenu ci-
dessous, et d’autre part que les graffitis ont été apposés sur une planche en
métal et non en bois, la chambre criminelle décide de retenir les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens des infractions qui leur
sont reprochées au point D-50) de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 13 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 14 juillet 2017 vers
6.00 heures, à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE162.), sur le
chantier du ENSEIGNE5.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE65.) deux disques durs de la marque Seagate, un
chargeur pour iPhone, une paire d’écouteurs pour iPhone, un
clavier, une mallette à outils, deux émetteurs-récepteurs radio
mobile (talkie-walkie), une souris pour ordinateur, deux clefs
USB, douze clefs (PERSONNE19.)) et une clef mixte de taille 19,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant les portes de trois conteneurs de chantier afin d’y accéder.
2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que l’infraction a été commise en réunion,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de
la société SOCIETE65.) des plans d’architecte en les jetant dans
une bassine d’eau, ainsi qu’une planche en métal et un urinoir de
chantier en y apposant des graffitis, avec la circonstance que les
faits ont été commis en réunion.
Les infractions retenues sous le point D-50) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
62 du Code pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code
pénal.
D-53)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-53) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017 commis un vol par
effraction dans un stand de fête foraine installé à la ADRESSE177.),
ADRESSE178.).
La police technique a relevé sur les lieux des faits des fragments de traces
de semelles pouvant correspondre aux souliers habituellement portés par
le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu lors de son interrogatoire à la police
grand-ducale, par-devant le juge d’instruction, et à l’audience, qu’il avait
participé à ce vol par effraction ensemble avec les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE3.). L’idée de cambrioler le stand de la
kermesse avait été celle de PERSONNE1.), tandis que lui-même avait
essayé en vain de persuader son collègue que le stand était sans intérêt
alors qu’il ne contenait que des boîtes de Gsm vides.
Selon
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avaient cependant mis
des gants, pris des sacs à dos et un marteau de secours, et ils avaient
cambriolé l’endroit en question. Pendant ce temps, il était lui-même resté
auprès de la voiture. Au retour des coprévenus, il avait constaté qu’ils
avaient rempli leurs sacs à dos de boîtes de Gsm et de jetons pour les
automates. Les boîtes de Gsm étaient toutefois vides, sauf deux d’entre
elles qui contenaient des iPods. PERSONNE2.) a encore déclaré que ses
copains avaient dit qu’ils avaient ouvert la porte du stand à coups de pieds,
et qu’ils avaient trouvé à l’intérieur du stand les clefs des automates.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont pour leur part contesté
lors de leurs interrogatoires auprès de la police grand-ducale et par-devant
le juge d’instruction d’avoir participé à ce vol.
A l’audience du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses
explications faites à la police grand-ducale, tandis que le prévenu
PERSONNE1.) a encore contesté sa participation aux faits visés au point
D-53) de l’ordonnance de renvoi. De son côté, le prévenu PERSONNE3.)
a tantôt déclaré qu’il pensait avoir participé au vol par effraction, et il a
tantôt dit ne pas se souvenir.
La chambre criminelle constate pour sa part que les déclarations du
prévenu PERSONNE2.) concernant le modus operandi tel qu’il lui aurait
été rapporté par ses comparses ne correspondent pas à la manière dont le
vol par effraction avait été réalisé. Il résulte en effet du procès-verbal
numéro 61709-1 du 15 juillet 2017 de la police technique du SREC
Diekirch que les auteurs des faits avaient pénétré à l’intérieur du lieu
cambriolé après avoir forcé la porte arrière du stand vraisemblablement à
l’aide d’un tournevis, et que les auteurs s’étaient emparés du contenu d’un
des automates après en avoir cassé une vitre.
La chambre criminelle estime enfin que les fragments de traces de semelles
relevés par la police technique ne sauraient constituer un élément de
preuve suffisant pour condamner les prévenus de ce fait.
Au regard des contestations des deux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) d’avoir participé à ce fait, et de la contrariété du modus
operandi décrit par le prévenu PERSONNE2.), la chambre criminelle
estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que les prévenus soient
les auteurs du fait libellé à leur charge au point D-53) de l’ordonnance de
renvoi.
La chambre criminelle décide partant d’acquitter les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de ce fait.
D-54)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au
point 54) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 15 juillet 2017 entre 5.15
heures et 5.21 heures, commis un vol par effraction et escalade dans des
conteneurs du chantier du pont ADRESSE91.), entre ADRESSE90.) et
ADRESSE92.), d’avoir commis le vol simple de deux chargeurs
télescopiques au même chantier, et d’avoir volontairement endommagé
des conteneurs de chantier, des compresseurs portables de la marque Atlas
et deux chargeurs télescopiques.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont tous avoué qu’ils
avaient participé à ces faits.
Ainsi, le prévenu PERSONNE4.) a avoué qu’il avait mis hors d’usage la
caméra de surveillance, et que par la suite les prévenus s’étaient affairés
ensemble à cambrioler les conteneurs du chantier et à endommager tant les
conteneurs que les chargeurs télescopiques et plusieurs compresseurs. Ce
déroulement des faits a encore été confirmé à l’audience par les autres
prévenus.
La chambre criminelle estime qu’elle est compétente pour connaître du
délit libellé au point 2), alors que le vol simple des deux chargeurs
télescopiques a été le prélude nécessaire pour commettre les crimes libellés
aux points 1) et 3).
Au vu de ce qui précède, la chambre criminelle décide de condamner les
prévenus du chef des faits libellés à leur encontre au point D-54) de
l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) sont dès lors déclarés convaincus par les éléments du
dossier, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 15 juillet 2017 entre 5.15 heures et 5.21 heures, à
ADRESSE90.), sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » situé
entre ADRESSE90.) et ADRESSE92.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE27.), de la société SOCIETE28.), et de la société
SOCIETE29.), une bonbonne de peinture (aérosol), partant une
chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant les portes
des conteneurs à l’aide de la fourche du chargeur télescopique, et
en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.
2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE29.), deux chargeurs télescopiques.
3) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que l’infraction a été commise en réunion,
en l’espèce d’avoir, en réunion, volontairement endommagé,
détruit et détérioré au préjudice de la société SOCIETE27.), de la
société SOCIETE28.), et de la société SOCIETE29.), les biens
mobiliers d’autrui, et d’avoir plus particulièrement détruit des
conteneurs de chantier en enfonçant les parois à l’aide d’un
chargeur télescopique et en y apposant des graffitis, d’avoir
détérioré des compresseurs portables de la marque ATLAS en les
renversant, et d’avoir détérioré deux chargeurs télescopiques en
cassant les vitres.
L’infraction retenue sub 2) se trouve en concours idéal avec chacune des
infractions retenues sub 1) et sub 3), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal. Ces groupes d’infractions se
trouvent en outre en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a également
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 62 du Code pénal.
Le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros aux vœux de l’article 467 du Code
pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code
pénal.
D-56)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.), et
PERSONNE7.), d’avoir, le 19 juillet 2017 entre 1.30 heure et 10.00
heures, à ADRESSE179.), commis un vol par effraction dans deux
conteneurs d’un chantier et d’avoir soustrait deux scies sauteuses, une
quantité indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses
électriques, une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois
footballs, une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des
Smoothies et plusieurs balles, au préjudice de l’SOCIETE66.),
respectivement au préjudice de la SOCIETE67.).
Il résulte du procès-verbal numéro 10298 du 19 juillet 2017 du
commissariat de Diekirch que PERSONNE43.) a porté plainte auprès de
la police grand-ducale du chef du vol par effraction des prédits objets au
préjudice de l’administration communale de la SOCIETE68.) et de la
SOCIETE67.).
L’enquête a révélé que les faits avaient été commis le 19 juillet 2017 entre
1.30 heure et 10.00 heures, que les cadenas de deux conteneurs de chantier
avaient été cassés et que le contenu des dits conteneurs avait été fouillé.
Une analyse ADN a ensuite permis l’identification des profils génétiques
de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur différents objets
qui se trouvaient soit à l’intérieur des conteneurs soit à proximité
immédiate de ceux-ci.
Par ailleurs,
les empreintes digitales de
PERSONNE2.) ont été décelées sur un carton provenant d’un filtre à huile
trouvé à proximité immédiate des conteneurs cambriolés.
Enfin, le 24 septembre 2017, le témoin PERSONNE44.) a trouvé dans son
champ de maïs une meuleuse de la marque Black & Decker, une ponceuse
de la marque Meister Basic, modèle BSS 135 S, une perceuse sans fil de
la marque Skil, une scie à main de la marque Luxtools, un marteau, une
scie sauteuse de la marque Black & Decker, modèle Ks700PE, une scie
sauteuse de la marque Skil, une multiprise trois voies, un rouleau de ruban
adhésif, une brosse à racines, trois prises d’alimentation, une facture émise
par le magasin SOCIETE69.) au nom de PERSONNE43.) respectivement
de la SOCIETE68.). Ces objets ont par la suite de l’enquête été reconnus
par le plaignant comme formant les objets soustraits le 19 juillet 2017, et
ils ont été restitués à PERSONNE43.) le 21 janvier 2018. PERSONNE44.)
a encore trouvé dans son champ de maïs une pipe à eau et des documents
publicitaires qui n’appartiennent pas audit plaignant. C’est derniers articles
ont été remis au service pièces à conviction du tribunal de céans.
Lors de ses interrogatoires par la police grand-ducale et par le juge
d’instruction, PERSONNE2.) a avoué avoir commis ce cambriolage
ensemble avec PERSONNE1.), PERSONNE3.), les frères Edin et
PERSONNE35.), et PERSONNE5.). PERSONNE2.) a ainsi expliqué
qu’ils s’étaient rendus sur place pour aller nager et que l’idée de cambrioler
les conteneurs de chantier avait germé sur place. Selon ce prévenu, ils
avaient tous pénétré à l’intérieur des conteneurs et ils avaient emporté le
butin ensemble.
Entendu par la police grand-ducale et par le juge d’instruction, le prévenu
PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait commis ce cambriolage ensemble
avec PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE6.), PERSONNE45.)
et PERSONNE5.). Il a également relevé que l’idée de départ avait été
d’aller nager sur place, et que l’idée de cambrioler les conteneurs était
venue après.
Selon les déclarations faites par le prévenu PERSONNE45.) à la police
grand-ducale et au juge d’instruction, celui-ci a reconnu avoir été présent
au moment des faits, mais il a dit ne pas avoir participé au cambriolage
alors qu’il avait quitté les lieux dès qu’il avait remarqué les intentions
criminelles de ses amis.
PERSONNE3.) a déclaré pour sa part lors de ses interrogatoires à la police
grand-ducale et par-devant le juge d’instruction qu’il avait été présent lors
de ce cambriolage, que tous ses amis avaient prêté main forte pour porter
les objets volés à leurs voitures, et il qu’il avait lui-même reçu une
tronçonneuse.
Selon les déclarations de PERSONNE5.) à la police grand-ducale et au
juge d’instruction, personne n’avait cambriolé les conteneurs de chantier.
Lors de ses interrogatoires à la police et par-devant le juge d’instruction,
le prévenu PERSONNE6.) s’est souvenu qu’ils avaient été sur place pour
nager, et qu’avant de partir, les frères NURKOVIC avaient voulu pénétrer
à l’intérieur d’un conteneur de chantier dont la porte était ouverte.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient alors entrés à leur tour dans ledit
conteneur, et il était lui-même parti avec deux amies à la fête foraine sur
la ADRESSE180.) à ADRESSE9.) sans attendre ses amis.
PERSONNE7.) a reconnu avoir participé aux faits, mais il n’a pas voulu
dénoncer ses amis, à part PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
A l’audience de la chambre criminelle, PERSONNE45.) a maintenu ses
déclarations antérieures selon lesquelles il avait quitté les lieux dès qu’il
avait remarqué les intentions criminelles de ses amis.
PERSONNE7.) a pour sa part reconnu à l’audience qu’il avait en effet
participé à ce cambriolage.
PERSONNE5.) a pour sa part reconnu à l’audience qu’il avait vu ce que
faisaient ses amis et qu’il avait lui-même également jeté un coup d’œil à
l’intérieur des conteneurs de chantier.
Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE3.) a répété qu’il avait
participé à ce cambriolage et qu’il avait reçu une partie du butin, à savoir
une disqueuse.
Encore à l’audience, PERSONNE6.) a aussi maintenu ses explications
qu’il était parti à ADRESSE9.) dès qu’il avait compris les intentions de ses
amis.
Finalement, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont avoué à
l’audience avoir commis ce fait.
A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a requis la
condamnation de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.), PERSONNE5.), et PERSONNE7.), pour avoir commis ce
vol par effraction ensemble, et il s’est rapporté à la prudence de la chambre
criminelle en ce qui concerne la participation de PERSONNE4.) à ces faits.
Eu égard aux éléments du dossier qui sont soumis à son appréciation, la
chambre criminelle décide pour sa part de condamner les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), et
PERSONNE7.) du chef des faits libellés à leur encontre au point D-56) de
l’ordonnance de renvoi, et d’acquitter de ces mêmes faits, pour cause de
doute, les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE6.).
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), et
PERSONNE7.) sont dès lors déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 19 juillet 2017 entre 1.30 heure et 10.00 heures, à
ADRESSE179.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE70.), respectivement au préjudice de la SOCIETE2.),
deux scies sauteuses, un nombre indéterminé de clous et de vices,
une hache, trois perceuses électriques, une scie à découper, une
ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs, une pince
barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies
(Smoothie Maker) et plusieurs ballons, partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction en coupant moyennant un outil
indéterminé les cadenas refermant deux conteneurs afin de
pouvoir y accéder.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-57)
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE5.)
d’avoir, entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers
8.30 heures, à ADRESSE181.), tenté de commettre un vol par effraction
au préjudice du forain PERSONNE46.) d’objets non autrement déterminés
se trouvant dans sa caravane, à l’intérieur d’un coffre-fort.
Le prévenus se seraient introduits dans la roulotte de PERSONNE46.)
moyennant effraction en forçant le cadenas de la porte de la roulotte à
l’aide d’un chalumeau, mais ils n’auraient pas réussi à ouvrir le coffre-fort
se trouvant à l’intérieur de cette dite roulotte.
La chambre criminelle constate que l’infraction soumise à son appréciation
constitue un délit sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se
trouve saisie par ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître
de ce fait.
D-58)
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-58) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
19 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 20 juillet 2017 vers 12.00 heures, à
ADRESSE171.), dans la buvette de la piscine, commis un vol à l’aide
d’escalade au préjudice du débit de boissons ADRESSE172.), de plusieurs
paquets de chips, de plusieurs glaces, de biscuits Milchschnitte et d’une
tirelire contenant une somme indéterminée d’argent.
La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs avaient
soulevé de force les volets du comptoir de la buvette et qu’ils avaient
grimpé par-dessus ledit comptoir afin de commettre ce vol.
A l’audience de la chambre criminelle les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient commis ce fait ensemble.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus par
les éléments du dossier ensemble leurs déclarations et aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 19 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 20 juillet 2017 vers
12.00 heures, à ADRESSE171.), dans la buvette de la piscine,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE19.), sise à ADRESSE171.), plusieurs paquets de chips,
plusieurs glaces, des biscuits Milchschnitte et une tirelire
contenant une somme indéterminée d’argent, partant des choses
qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet recouvrant le
comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir
pour accéder à la buvette.
Le vol commis à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-59)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), et
PERSONNE5.) au point D-59) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
20 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 6.00 heures, à
ADRESSE182.), volé la somme d’environ 500 euros, quatre émetteurs-
récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque MOTOROLA, une
perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et plusieurs mèches
(valeur 930,05 euros), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la réception
de la piscine publique, puis en enjambant cette dernière afin d’accéder aux
localités en cause.
La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs avaient
cassé le vitrage abritant la réception et qu’ils avaient ouvert ladite fenêtre
en empoignant la poignée à travers le trou causé.
A l’audience de la chambre criminelle les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), et
PERSONNE5.) ont tous reconnu qu’ils avaient commis ce fait ensemble.
La chambre criminelle constate toutefois que le dossier renseigne que les
talkiewalkies volés n’étaient pas de la marque Motorola mais de la marque
Detewe.
Sauf
la
prédite
correction,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), et PERSONNE5.) sont
dès lors déclarés convaincus par les éléments du dossier ensemble leurs
déclarations et aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 20 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers
6.00 heures, à ADRESSE183.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’SOCIETE31.), la somme d’environ 500 euros, quatre
émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque
Detewe, une perceuse électrique de la marque Bosch avec deux
batteries et plusieurs mèches (valeur 930,05 euros), partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant une
vitre donnant accès à la réception de la piscine publique puis en
enjambant cette dernière afin d’accéder aux localités en cause.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-60)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) d’avoir, entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21
juillet 2017 vers 9.00 heures, à ADRESSE184.), tenté de commettre un vol
par effraction au préjudice de la société SOCIETE71.).
Les prédits prévenus auraient tenté de s’introduire dans l’immeuble en
cassant le double vitrage de la porte d’entrée, mais ils n’y seraient pas
parvenus.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-61)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) au point D-61) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
20 juillet 2017 vers 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30 heures, à
ADRESSE185.), commis un vol par effraction du fond de caisse dans un
kébab exploité par PERSONNE47.), d’un montant de 100 euros, après
avoir forcé la porte métallique du conteneur abritant ledit commerce.
A l’audience de la chambre criminelle, les prédits prévenus ont reconnu
qu’ils avaient en effet participé à ce vol par effraction ensemble.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE6.) et PERSONNE5.) sont dès lors déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 20 juillet 2017 vers 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers
11.30 heures, à ADRESSE185.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE47.), exploitant le restaurant de restauration rapide
SOCIETE72.), le fond de caisse d’environ 100 euros, partant une
chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée
latérale métallique du conteneur abritant le kébab exploité par la
victime.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-62)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-62) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 20 juillet 2017 vers
19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 9.45 heures, à ADRESSE105.), tenté
de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE48.), des objets
non autrement déterminables se trouvant à l’intérieur de son véhicule
automobile
de
la
marque
SEAT,
modèle
Ibiza,
immatriculé
NUMERO16.).
Les auteurs se seraient introduits dans la voiture SEAT en cassant les vitres
du côté chauffeur et du côté convoyeur mais n’auraient trouvé aucun objet
de valeur à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-64)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) au
point D-64) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 26 juillet 2017 vers
17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers 7.00 heures, à ADRESSE186.), volé
une machine à café de la marque Dolce Gusto, un coffret de premier
secours et un extincteur au préjudice de la société SOCIETE62.), et d’avoir
volontairement endommagé, détruit ou détérioré des biens mobiliers
d’autrui, dont des conteneurs de chantier, un extincteur, un excavateur et
une toilette chimique.
Il résulte des procès-verbaux numéros 20248 du 27 juillet 2017 du
commissariat de Diekirch et 62018-1 du 27 juillet 2017 du SREC Diekirch,
section police technique, que des auteurs inconnus s’étaient introduits sur
le chantier de la société SOCIETE62.), et qu’ils avaient démoli la porte du
conducteur en verre et la vitre avant d’un excavateur de la marque
HITACHI, modèle Zaxis 85, qu’ils avaient forcé l’ouverture des portes de
trois conteneurs de chantier, qu’ils avaient volé une machine à café de la
marque Dolce Gusto qui se trouvait dans le premier conteneur, qu’ils
avaient déversé à l’intérieur du même premier conteneur une quantité
indéterminée de diesel qui se trouvait dans deux bidons entreposés dans ce
même conteneur, qu’ils avaient volé un extincteur de six kg et un coffret
de premier secours à l’intérieur du deuxième conteneur, et qu’ils avaient
vidé le prédit extincteur à l’intérieur du troisième conteneur. Les auteurs
avaient encore renversé une toilette de chantier Dixie ainsi qu’un réservoir
d’eau.
Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction et à l’audience
de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont reconnu qu’ils avaient commis tous ces faits.
Le tribunal constate dès lors que les prévenus sont à retenir dans les liens
de la prévention libellée à leur charge au point D-64) 1) de l’ordonnance
de renvoi.
Concernant la prévention libellée au point D-64) 2) de l’ordonnance de
renvoi, le tribunal constate que les prévenus ont effectivement
endommagé, détruit et détérioré le premier conteneur de chantier en y
déversant une quantité inconnue de diesel, qu’ils ont endommagé le
deuxième conteneur de chantier en en brisant sans raison deux fenêtres, et
qu’ils ont endommagé le troisième conteneur de chantier en y vidant le
contenu d’un extincteur. Le tribunal retient encore que les prévenus ont
volontairement endommagé un excavateur en en brisant la porte en verre
ainsi que la vitre antérieure de cet engin.
Le tribunal constate par contre qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
soumis à son appréciation que la toilette chimique, bien qu’ayant été
renversée, ait subi un quelconque endommagement.
Le tribunal retient encore que les faits de destruction ont été commis par
les deux prévenus qui ont agi en réunion.
Sauf à acquitter les prévenus de l’accusation d’avoir endommagé la toilette
chimique, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à déclarer convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 26 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers
7.00 heures, à ADRESSE186.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE62.), une machine à café de la marque Dolce
Gusto, un coffret de premier secours et un extincteur de six kg,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant les portes de trois conteneurs de chantier au moyen d’un
outil indéterminé afin d’y accéder.
2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que l’infraction a été commise en réunion,
en l’espèce, d’avoir, en réunion, volontairement endommagé,
détruit et détérioré au préjudice de la société SOCIETE62.), un
premier conteneur de chantier en y déversant une quantité
inconnue de diesel, un deuxième conteneur de chantier en en
brisant sans raison deux fenêtres, un troisième conteneur de
chantier en y vidant le contenu d’un extincteur, et un excavateur
de la marque HITACHI, modèle Zaxis 85, en en brisant la porte
en verre ainsi que la vitre antérieure de cet engin.
Les infractions retenues ci-dessus se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 62 du Code
pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code
pénal.
D-65)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) au
point D-65) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 27 juillet 2017 entre 0.00
heure et 4.20 heures, le long de la ADRESSE163.) entre ADRESSE55.) et
ADRESSE57.), volé un bidon portant les inscriptions PTX BIO, contenant
un liquide inflammable de type essence ou gasoil, au préjudice de la
société SOCIETE73.), d’avoir incendié un conteneur de chantier
appartenant à cette même société. Le Parquet reproche encore aux
prévenus d’avoir endommagé une toilette chimique de chantier en la
renversant.
Il résulte des procès-verbaux numéros 10314 du 27 juillet 2017 du
commissariat de police de Diekirch, et 62017-1 et 62017-3 du 27 juillet
2017 du SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces
faits avaient forcé l’ouverture de trois conteneurs de chantier appartenant
à la société SOCIETE74.), et qu’ils avaient mis le feu à deux de ces
conteneurs. Lesdits auteurs avaient encore volé dans le troisième
conteneur un bidon de diesel portant l’inscription PTX BIO, mais il n’est
pas établi à l’abri de tout doute si le contenu de ce bidon a été utilisé pour
mettre le feu. Les auteurs avaient encore vidé un extincteur dans un des
conteneurs et ils avaient renversé une toilette de chantier.
Entendu par la police grand-ducale, le prévenu PERSONNE1.) a avoué
qu’il avait commis ces faits ensemble avec le prévenu PERSONNE2.). Il
a ainsi expliqué qu’ils étaient tous les deux entrés dans le conteneur servant
de bureau et que le coprévenu avait entassé des documents en papier sur la
table. Il était ensuite lui-même allé vers le conteneur contenant du matériel.
En retournant vers le conteneur servant de bureau, il avait alors vu que
PERSONNE2.) était en train d’allumer des documents en papier. Ils
s’étaient ensuite éloignés tous les deux et ils avaient constaté après
quelques minutes qu’un feu s’était déclenché dans le prédit conteneur.
PERSONNE1.) ne savait par contre rien dire d’un bidon contenant du
diesel.
PERSONNE2.) a pour sa part déclaré à la police grand-ducale qu’il avait
en effet été présent sur les lieux du crime. Selon ce prévenu, c’était
PERSONNE1.) qui avait allumé des feuilles de papier qu’il avait posées
sur une table avant de jeter encore d’autres documents dans les flammes.
Il avait ensuite aperçu que le coprévenu avait jeté un bidon de gaz dans le
conteneur en feu, ce qui avait fini par causer une explosion.
A l’audience de la chambre criminelle, les deux prévenus ont contesté
avoir mis le feu au chantier de la société SOCIETE74.), en faisant valoir
que c’était à chaque fois l’autre qui avait été à l’origine de l’incendie.
La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore
faut-il que tous les participants soient unis par la même intention
criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation
de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de
volontés peut être tacite.
En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les
attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le
présent point D-65), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que
les deux coprévenus ont commis ensemble les faits en question sous ce
point de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle estime toutefois qu’il n’est pas certain à l’abri de
tout doute que les prévenus aient volé le bidon bleu portant l’inscription
PTX BIO. En effet, selon le témoin PERSONNE49.), responsable de
sécurité auprès de la société SOCIETE75.), à première vue, rien n’avait
été volé sur le chantier. Le tribunal décide dès lors d’acquitter les prévenus
du chef de la prévention libellée au point 1) en ordre principal à leur égard.
Elle retient par contre la prévention libellée en ordre subsidiaire à leur
encontre alors qu’ils ont de toute évidence cherché à voler des objets de
valeur.
La chambre criminelle se déclare par ailleurs compétente pour connaître
du délit reproché aux prévenus au point D-65) 1) subsidiairement alors que
la tentative de vol par effraction est connexe pour être intimement liée au
crime consistant à avoir mis le feu au chantier reproché aux prévenus au
point D-65) 2).
Elle constate ensuite que les conteneurs auxquels les prévenus ont mis le
feu font partie d’un chantier au sens de l’article 510 du Code pénal.
La chambre criminelle constate encore qu’il résulte des éléments du
dossier que les faits ont été commis entre minuit et 4.20 heures. Selon les
renseignements fournis par le témoin PERSONNE9.) à l’audience du 7
mars 2024, le soleil s’est couché le 26 juillet 2017 vers 21.23 heures et il
s’est levé le 27 juillet 2017 vers 5.29 heures, de sorte que, conformément
aux considérations juridiques énumérées au point sub D-46), la
circonstance aggravante telle que prévue à l’article 513 du Code pénal se
trouve établie.
En ce qui concerne les préventions libellées à charge des prévenus au point
2) de l’ordonnance de renvoi, la chambre criminelle décide de retenir celle
libellée en ordre principal. En effet, le feu a été mis à des conteneurs
installés sur un chantier de la société SOCIETE75.), par le fait d’avoir
allumé des papiers et autres documents inflammables trouvés sur place
dans le but de communiquer l’incendie aux conteneurs eux-mêmes.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus
d’avoir :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 27 juillet 2017 entre 0.00 heure et 4.20 heures, à
ADRESSE55.), sur la ADRESSE163.) entre ADRESSE55.) et
ADRESSE57.),
1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution
de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de la société SOCIETE55.), des objets non autrement
identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction en forçant l’ouverture des portes
d’entrée de trois conteneurs de chantier à l’aide d’un outil
indéterminé afin d’accéder à l’intérieur de ces lieux, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant le commencement d’un vol
à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu et n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
étant donné que les prévenus n’ont trouvé aucun objet de valeur
ou présentant un intérêt pour eux.
2) en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal, dans
l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Code pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis
le feu à des objets quelconques, placés de manière à le
communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la
circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,
en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à un chantier
appartenant à la société SOCIETE55.) et aux conteneurs de
chantier y installés, c’est-à-dire à un lieu inhabité au moment des
faits, et dans lequel, d’après les circonstances les auteurs n’ont
pas pu présumer qu’il s’y trouvait une personne au moment de
l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits
prévus à l’article 511 du Code pénal au préjudice de la société
SOCIETE55.) SA, d’avoir mis le feu à des documents en papier
et à des classeurs placés de telle manière à communiquer le feu à
l’ensemble de l’installation de chantier dont notamment deux
conteneurs qui ont été détruits par le feu, partant à la chose qu’ils
voulaient détruire, avec la circonstance que le feu a été mis
pendant la nuit.
Les infractions retenues sous le point D-65) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
61 du Code pénal.
L’infraction retenue à charge des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sub D-65) 2) est punie de la réclusion de quinze à vingt
ans, conformément aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal.
La tentative de vol qualifié retenue sub 1) est punie aux vœux des articles
15, 52 et 467 du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq
ans.
D-66)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-66) 1) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir le 27 juillet 2027 entre
0.00 heure et 3.15 heures, à ADRESSE148.), volé une batterie externe type
« powerbank », quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie),
cinq paires de gants, dix clefs, un projecteur, un sac à dos SOCIETE36.),
un portefeuille contenant environ 100 euros et un couteau multitool
Leatherman au préjudice de la société SOCIETE76.), de la société
SOCIETE77.), et de PERSONNE23.).
Il résulte du procès-verbal numéro 10315 du 27 juillet 2017 du
commissariat de Diekirch que les auteurs de ces faits avaient volé 8 clefs
destinées aux portes de conteneurs, une clef d’un transformateur, une clef
de la clôture, une batterie externe de type powerbank de couleur vert clair
et portant l’inscription Bayer, cinq paires de gants et 4 émetteurs-
récepteurs de la marque Motorola au préjudice de la société SOCIETE76.)
SA, avec la circonstance que les voleurs avaient forcé l’ouverture de la
porte du conteneur abritant ces prédits objets.
Il résulte encore de ce même procès-verbal de police numéro 10315 que
les auteurs des faits avaient volé un sac à dos de couleur orange portant
l’inscription SOCIETE36.), contenant un portefeuille avec 100 euros, et
un couteau multitool de la marque Leatherman, au préjudice de
PERSONNE23.), avec la circonstance que ces objets se trouvaient dans le
véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle Almera, immatriculé
NUMERO17.), appartenant à la victime, et dont l’ouverture avait été
provoqué par les actes de destructions multiples.
Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au point D-66) 2) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir mis
le feu à des bottes de foin et de paille respectivement à des céréales
entreposées dans l’entrepôt brûlé.
Il résulte en ce sens des procès-verbaux numéros 10315 du 27 juillet 2017
du commissariat de police de Diekirch et 62027-1 du 27 juillet 2017 du
service de police judiciaire que les auteurs des faits avaient mis le feu à six
endroits différents à l’intérieur de l’entrepôt utilisé par la société
SOCIETE78.) SA pour entreposer des céréales, et qu’une grande quantité
de céréales avait été détruite (396 tonnes de grains d’orge, 570 tonnes de
blé, 7,5 tonnes de colza, 120 tonnes de seigle, et 8 tonnes de triticale).
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), au point D-66) 3) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir
volontairement détruit douze conteneurs de chantier en les heurtant avec
la fourche d’un chargeur télescopique, d’avoir endommagé du matériel se
trouvant dans les conteneurs, et d’avoir détruit le véhicule automobile de
la marque NISSAN, modèle Almera, immatriculé NUMERO17.).
Il résulte en ce sens des procès-verbaux numéros 10315 du 27 juillet 2017
du commissariat de police de Diekirch et 62027-1 du 27 juillet 2017 du
service de police judiciaire que les auteurs des faits avaient en effet utilisé
un chargeur télescopique de la marque Manitou pour ouvrir deux
conteneurs de chantier (conteneurs numéros 5 et 6), qu’ils avaient
endommagé un écran d’ordinateur à l’intérieur du conteneur numéro 1, et
qu’ils avaient complètement démoli le véhicule NISSAN Almera
appartenant à PERSONNE23.), en le soulevant et en le laissant tomber par
terre à plusieurs reprises à l’aide du chargeur télescopique prédécrit.
Le Ministère Public reproche enfin aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), au point D-66) 4) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir volé
un tracteur de la marque FENDT, immatriculé NUMERO18.) au préjudice
de la société SOCIETE77.) SA, et un chargeur télescopique de la marque
MANITOU au préjudice de la société SOCIETE79.) SARL.
Il résulte en effet des procès-verbaux numéros 10315 du 27 juillet 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62027-1 du 27 juillet 2017 du
service de police judiciaire que les auteurs avaient volé et utilisé un
chargeur télescopique de la marque MANITOU, modèle MT1840, pour
commettre leurs méfaits, et qu’ils avaient encore volé et utilisé un tracteur
de la marque FENDT, modèle 939 Vario, immatriculé NUMERO32.),
appartenant à la société SOCIETE80.) SA avec sa remorque de la marque
KRAMPE, modèle HP 30, immatriculée NUMERO18.), appartenant à la
société SOCIETE81.) SA.
L’enquête menée dans la présente affaire a permis de constater que le
prévenu PERSONNE2.) avait filmé à l’aide de son téléphone portable, le
27 juillet 2017 vers 2.46 heures, une partie des faits commis par le
coprévenu à l’aide du chargeur télescopique.
Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu PERSONNE1.) a
reconnu qu’il avait été présent sur les lieux des infractions ensemble avec
PERSONNE2.), et qu’il avait cassé la vitre de plusieurs conteneurs afin de
pénétrer à l’intérieur de ceux-ci. PERSONNE1.) s’est souvenu que le
coprévenu avait détruit un écran d’ordinateur avec un marteau et qu’ils
avaient volé ensemble deux cartons contenant des talkies-walkies.
PERSONNE1.) a encore avoué qu’ils avaient chacun cassé une fenêtre de
la voiture NISSAN Almera et qu’ils avaient volé le contenu du sac-à-dos,
dont la somme de 100 euros. Ils avaient encore forcé l’ouverture d’un
grand nombre d’autres conteneurs sans rien voler. Ils avaient par la suite
volé le chargeur télescopique dont la clef se trouvait dans la serrure de
contact et ils avaient défoncé la porte d’un conteneur à l’aide de cet engin.
Ils s’en étaient encore pris à la voiture NISSAN Almera qu’il avait lui-
même soulevé et laissé tomber à l’aide du chargeur télescopique pendant
que PERSONNE2.) filmait la scène. PERSONNE1.) avait ensuite conduit
le chargeur télescopique dans un entrepôt où PERSONNE2.) avait mis le
feu à plusieurs endroit à des bottes de foin.
Lors de son interrogatoire à la police grand-ducale, le prévenu
PERSONNE2.) a reconnu qu’il avait été sur place au moment des faits. Il
a confirmé les prédites déclarations de PERSONNE1.), tout en rajoutant
qu’ils avaient volé un grand nombre de clefs dans le premier conteneur
visité, et qu’ils avaient d’abord essayé d’ouvrir un des conteneurs à l’aide
d’une corde attachée à la porte du conteneur d’une part respectivement au
chargeur télescopique d’autre part, avant de décider de défoncer ladite
porte à l’aide de la fourche du chargeur. Concernant l’incendie des bottes
de foin, PERSONNE2.) a toutefois rejeté la responsabilité sur le coprévenu
qui aurait commis le fait.
A l’audience de la chambre criminelle, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté les faits reprochés au point D-66) de l’ordonnance de
renvoi, tandis que le prévenu PERSONNE2.) a contesté sa participation
aux faits visés sub D-66) aux points 2) et 4) en faisant valoir que ces
infractions ont été commises par un autre prévenu qui n’avait pas eu besoin
de son aide pour la commettre.
La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore
faut-il que tous les participants soient unis par la même intention
criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation
de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de
volontés peut être tacite.
En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les
attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le
présent point D-66), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que
les deux coprévenus ont commis ensemble les faits en question sous ce
point de l’ordonnance de renvoi.
La chambre criminelle estime en effet que l’ensemble des faits renseignés
au point D-66) de l’ordonnance de renvoi sont à attribuer aux deux
prévenus qui les ont commis ensemble. La culpabilité de PERSONNE1.)
résulte en effet des éléments du dossier répressif ensemble les aveux de
l’intéressé. La culpabilité du prévenu PERSONNE2.) résulte pour sa part
de sa présence sur les lieux des faits, de ses aveux partiels d’avoir participé
à la commission des faits renseignés aux points D-66) 1) et 3), des
déclarations détaillées du coprévenu PERSONNE1.), du fait qu’ils
s’étaient déplacés sur les lieux du crime à bord de sa voiture, qu’il avait
filmé une partie des faits à l’aide de son téléphone portable, et finalement
de la constatation que les deux prévenus ont agi de concert pour l’ensemble
des très nombreux faits renseignés par le présent dossier.
En droit, le tribunal estime que la prévention de vol commis à l’aide
d’effraction libellée au point 1) est établie au vu des éléments du dossier
et des déclarations des prévenus.
Le tribunal retient ensuite que les bottes de foin et de paille, ainsi que les
céréales détruites par le feu, sont à qualifier de récolte coupée. Il constate
encore que l’enquête a permis de retenir que les faits ont été commis le 27
juillet 2017 entre minuit et 3.15 heures. Or, selon les renseignements
fournis par le témoin PERSONNE9.) à l’audience du 7 mars 2024, le soleil
s’est couché le 26 juillet 2017 vers 21.23 heures et il s’est levé le 27 juillet
2017 vers 5.29 heures, de sorte que, conformément aux considérations
juridiques énumérées au point sub D-46), la circonstance aggravante telle
que prévue à l’article 513 du Code pénal se trouve établie. Cette infraction
est dès lors à retenir dans le chef des deux prévenus.
Le tribunal constate encore que les prévenus ont effectivement défoncé les
portes de deux conteneurs de chantier à l’aide du chargeur télescopique,
mais il retient que ces faits sont absorbés par le vol par effraction commis
par les prévenus alors que le motif affiché par les prévenus avait été de
commettre un vol et non de détruire méchamment les conteneurs. Le
tribunal estime par contre qu’il y a en effet lieu de retenir que les prévenus
ont détruit volontairement le véhicule NISSAN Almera ainsi qu’un écran
d’ordinateur.
Le tribunal constate enfin que les prévenus ont effectivement volé un
tracteur
de la marque FENDT, modèle 939 Vario, immatriculé
NUMERO32.), appartenant à la société SOCIETE80.), avec sa remorque
de la marque KRAMPE, modèle HP 30, immatriculée NUMERO18.),
appartenant à la société SOCIETE81.), et qu’ils ont volé un chargeur
télescopique de la marque MANITOU, modèle MT1840, au préjudice de
la société SOCIETE79.).
Après correction des erreurs matérielles d’usage, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont dès lors déclaré convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 27 juillet 2017 entre 0.00 heure et 3.15 heures, à
ADRESSE187.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
- PERSONNE23.) un sac à dos de couleur orange portant
l’inscription SOCIETE36.), contenant notamment un portefeuille
avec 100 euros, et un couteau multitool de la marque Leatherman,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction des
deux fenêtres du véhicule automobile de la marque NISSAN,
modèle Almera, immatriculé NUMERO17.),
- la société SOCIETE76.) 8 clefs destinées aux portes de
conteneurs, une clef d’un transformateur, une clef de la clôture,
une batterie externe de type powerbank de couleur vert clair et
portant l’inscription Bayer, cinq paires de gants et 4 émetteurs-
récepteurs de la marque Motorola au préjudice de la société
SOCIETE76.), avec la circonstance que le vol a été commis par
effraction en forçant les portes desdits conteneurs.
2) en infraction aux articles 512 et 513 du Code pénal, d’avoir mis
le feu à des récoltes coupées et mis en tas, avec la circonstance
que le feu a été mis la nuit,
en l’espèce, d’avoir mis le feu à six endroits différents à des bottes
de foin et de paille respectivement à environ 396 tonnes de grains
d’orge, 570 tonnes de blé, 7,5 tonnes de colza, 120 tonnes de
seigle, et 8 tonnes de triticale, appartenant à la société
SOCIETE78.) SA, avec la circonstance que le feu a été mis la
nuit.
3) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que l’infraction a été commise en réunion,
en l’espèce, d’avoir, en réunion, volontairement endommagé,
détruit et détérioré le véhicule automobile de la marque NISSAN,
modèle Almera, immatriculé NUMERO17.), au préjudice de
PERSONNE23.), ainsi qu’un écran d’ordinateur au préjudice de
la société SOCIETE82.).
4) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
- un tracteur de la marque FENDT, modèle 939 Vario,
immatriculé
NUMERO32.),
appartenant
à
la
société
SOCIETE80.), avec sa remorque de la marque KRAMPE, modèle
HP 30, immatriculée NUMERO18.), appartenant à la société
SOCIETE81.), et
- un chargeur télescopique de la marque MANITOU, modèle
MT1840, au préjudice de la société SOCIETE79.).
Les infractions retenues au présent point D-66) à charge de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de
concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,
et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion
de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 61 du Code pénal,
lorsqu’un crime concourt avec un ou plusieurs délits, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
L’infraction retenue à charge des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sub D-66) 2) est punie de la réclusion de dix à quinze ans,
conformément aux articles 512 et 513 du Code pénal.
Les vols commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs sont punis de la
réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
Le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros aux vœux de l’article 463 du Code
pénal.
La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie
de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code
pénal.
D-67)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-67) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 27
juillet 2017 entre 1.00 heure et 8.29 heures, au ADRESSE188.) sis à
ADRESSE120.), volé la somme d’environ 40 euros après avoir forcé la
porte de la clôture extérieure du club de tennis et après avoir forcé une
porte à l’intérieur de la buvette.
Il résulte des procès-verbaux numéros 636 du 27 juillet 2017 du
commissariat de police d’ADRESSE9.) et 62007-1 du 27 juillet 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ce
cambriolage avaient forcé l’ouverture de la porte du grillage entourant les
terrains de tennis et le clubhouse en enlevant la serrure de son
emplacement, qu’ils étaient entrés à l’intérieur du clubhouse par une porte
non fermée à clef, et qu’ils avaient forcé l’ouverture d’une porte intérieure
afin de pénétrer dans la buvette. Ils avaient ensuite coupé l’alimentation en
électricité du clubhouse lorsque l’alarme avait retenti. Les voleurs s’étaient
finalement emparés de la somme de 20 à 40 euros avant de prendre la fuite.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents
interrogatoires à la police, devant le juge d’instruction et à l’audience du 7
mars 2024 qu’ils avaient commis ces faits.
Sauf à affiner le montant de leur butin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 27 juillet 2017 entre 1.00 heure et 8.29 heures,
à
ADRESSE120.), au ADRESSE188.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
Tennis Club ADRESSE113.), entre 20 et 40 euros, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant la serrure de la clôture entourant le club de tennis, puis en
forçant une porte à l’intérieur du clubhouse afin d’accéder à la
buvette.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-68)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-68) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 27 juillet 2017 entre 1.00
heure et 8.29 heures, à ADRESSE120.), tenté de voler des objets
indéterminés au préjudice du club de Football de ADRESSE113.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 637 du 27 juillet 2017 du
commissariat de police d’Ettelbruck et 62007-1 du 27 juillet 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs avaient tenté de
s’introduire dans l’immeuble en soulevant un volet et en essayant de forcer
l’ouverture de la fenêtre donnant accès au comptoir de la buvette, mais
qu’ils avaient abandonné leur projet lorsque la sirène de l’alarme s’était
déclenchée.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-70)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-70) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 28
juillet 2017 entre 2.32 heures et 2.55 heures, à ADRESSE156.), au sein du
ADRESSE189.), volé la somme totale de 1.818 euros après avoir forcé
l’ouverture de la porte d’entrée du bâtiment, respectivement en forçant
l’ouverture de plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble, et en ouvrant
un coffre-fort à l’aide de la clef du coffre précédemment soustraite.
L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance avait permis
à la police grand-ducale de constater que les deux auteurs de ce
cambriolage portaient des cagoules et des gants, qu’ils avaient forcé
l’ouverture d’une des portes donnant accès à la cour d’école à 2.34 heures,
qu’ils avaient forcé l’ouverture d’une porte d’entrée du Lycée à 2.37
heures, qu’ils avaient fouillé le débarras réservé aux femmes de ménage
où ils avaient forcé l’ouverture de plusieurs casiers, et qu’ils étaient
repartis par la cour d’école à 2.40 heures. A 2.44 heures, les deux auteurs
étaient revenus avec un marteau de secours de couleur rouge, à 2.46
heures, ils avaient troué la porte vitrée donnant accès au secrétariat de
l’école, et ils avaient actionné la poignée de la porte du secrétariat à travers
la vitre trouée et qu’ils avaient pénétré dans ce local. Les cambrioleurs
avaient ensuite trouvé la clef du coffre-fort dans une armoire du secrétariat,
et ils avaient volé une cassette contenant la somme de 1.818 euros qui se
trouvait dans ledit coffre-fort.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu à l’audience 7 mars 2024
qu’ils avaient commis ces faits, et leurs mandataires n’ont pas contesté ces
mêmes faits lors de leurs plaidoiries à l’audience du 14 mars 2024.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 28 juillet 2017 entre 2.32 heures et 2.55 heures, à
ADRESSE156.), dans les locaux du Lycée
Technique
d’ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
Lycée Technique d’ADRESSE9.) la somme de 1.818 euros,
partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs en
forçant l’ouverture d’une porte d’entrée du bâtiment à l’aide d’un
pied de biche et en forçant l’ouverture de plusieurs portes à
l’intérieur de l’immeuble, dont celle du secrétariat, et en ouvrant
un coffre-fort à l’aide d’une clef soustraite auparavant.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la
réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-71)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-71) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
27 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 28 juillet 2017 vers 8.30 heures, dans
un local de restauration rapide exploité par la société SOCIETE83.) dans
la zone industrielle à ADRESSE21.), volé plusieurs cannettes de Red Bull
après avoir forcé l’ouverture de la porte d’entrée du local.
Il résulte des procès-verbaux numéros 20250 du 28 juillet 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62040-1 du SREC Diekirch, section
police technique, que les auteurs de ce fait avaient forcé l’ouverture de la
réception du local et qu’ils étaient passés de l’autre côté du comptoir.
Alors même que le plaignant n’avait pas constaté de vol dans son
établissement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu
lors de leurs interrogatoires qu’ils avaient commis ces faits ensemble, et
qu’ils s’étaient servis de plusieurs cannettes de Red Bull dans un des
réfrigérateurs du snack.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 27 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 28 juillet 2017 vers
8.30 heures, dans la zone industrielle à ADRESSE21.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE83.) plusieurs cannettes de SOCIETE84.), avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant l’ouverture de la porte d’entrée du local.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-72)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-72) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 27 juillet 2017 vers
19.00 heures et le 28 juillet 2017 vers 8.30 heures, à ADRESSE21.), zone
industrielle, tenté de voler des objets indéterminés au préjudice de la
société SOCIETE85.).
Les auteurs de cette tentative de cambriolage auraient tenté de s’introduire
dans l’immeuble en essayant de briser une vitre d’exposition et en
grimpant sur le toit du magasin à l’aide d’une échelle, mais ils auraient
abandonné leur projet alors qu’ils n’étaient pas parvenus à pénétrer dans
les localités en question.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-73)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.) au point D-73) de
l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures
et le 29 juillet 2017 vers 8.30 heures, à ADRESSE157.), au sein du
ENSEIGNE2.), volé la somme de 500 euros et un appareil photo de la
marque Nikon, après avoir cassé et enjambé une fenêtre de l’immeuble.
Il résulte des procès-verbaux numéros 30325 du 29 juillet 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62056-1 du 29 juillet 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs du cambriolage avaient
soulevé les volets d’une fenêtre du bâtiment et fait un trou dans cette dite
fenêtre de manière à pouvoir en saisir la poignée et à l’ouvrir. Ils s’étaient
ensuite introduits dans le bâtiment et ils avaient cassé de nombreuses
portes dans leur recherche d’objets à voler.
Les quatre prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE6.) ont reconnu à l’audience qu’ils avaient commis ces faits
ensemble, et leurs mandataires n’ont pas contesté ces mêmes faits lors de
leurs plaidoiries à l’audience du 14 mars 2024.
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.) sont
partant déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers
8.30
heures,
à
ADRESSE157.),
dans
les
locaux
du
ENSEIGNE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
ENSEIGNE2.) la somme de 500 euros et un appareil photo de la
marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade en cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble,
puis en enjambant cette dernière, et en forçant l’ouverture de
plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-74)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-74) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 29
juillet 2017 vers 23.45 heures, à ADRESSE118.), sur un parking le long
de la ADRESSE190.), volé six paquets de cigarettes à l’intérieur d’une
voiture fermée à clef.
Il résulte du procès-verbal numéro 20256 du 31 juillet 2017 du
commissariat de police de Diekirch que l’auteur du vol avait cassé les
fenêtres avant gauche, avant droit et arrière droit du véhicule automobile
de
la
marque
VOLKSWAGEN,
modèle
Passat,
immatriculé
NUMERO19.), afin de voler six paquets de cigarettes au préjudice de
PERSONNE50.).
A l’audience du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas nié qu’il
avait commis ce vol par effraction, et à l’audience du 8 mars 2024, le
représentant du Ministère Public a demandé la condamnation de
PERSONNE2.) et l’acquittement de PERSONNE1.) qui se trouvait au
Portugal au moment des faits.
PERSONNE2.) est ainsi déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 29 juillet 2017 vers 23.45 heures, à ADRESSE118.), sur la
ADRESSE190.) en direction de ADRESSE191.), sur le parking à
proximité du stade de football,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE50.) six paquets de cigarettes, partant une chose qui
ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction en cassant les vitres du véhicule automobile
de la marque VOLKSWAGEN, modèle Passat, immatriculé
NUMERO19.), du côté chauffeur, du côté passager, et à l’arrière
droit afin d’accéder à l’intérieur de ce véhicule.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-75)
Le
Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-75) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir, entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet
2017 vers 10.00 heures, à ADRESSE118.), sur le parking près du
cimetière, volé une veste portant l’inscription PERSONNE26.) à
l’intérieur d’une voiture fermée à clef.
Il résulte des procès-verbaux numéros 20252 du 30 juillet 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62057-1 du 30 juillet 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol avaient cassé les
fenêtres avant droit et arrière droit du véhicule automobile de la marque
BMW, modèle 320, immatriculé NUMERO20.), afin de voler la prédite
veste au préjudice de PERSONNE51.).
A l’audience du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) a avoué qu’il
avait commis ce vol par effraction, et PERSONNE3.) n’a pas nié qu’il
avait participé à ce fait.
Enfin, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public a
demandé la condamnation de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi
que l’acquittement de PERSONNE1.) qui se trouvait au Portugal au
moment des faits.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se trouvent convaincus par les éléments
du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers
10.00 heures, à ADRESSE118.), sur le parking près du cimetière,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE51.) une veste de travail de la taille 52 portant
l’inscription PERSONNE26.), partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en cassant les vitres du véhicule automobile de
la marque BMW, modèle 320, immatriculé NUMERO20.), du
côté passager et à l’arrière droit afin d’accéder à l’intérieur de ce
véhicule.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-76)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE7.) au point D-76) de l’ordonnance de
renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction
ADRESSE89.), sur le chantier du futur ENSEIGNE5.), le 30 juillet 2017
entre 1.00 heure et 11.15 heures.
Les auteurs des faits se seraient introduits moyennant effraction de la porte
donnant accès aux bureaux se trouvant à l’intérieur de plusieurs conteneurs
de chantier appartenant à la société SOCIETE25.), mais ils n’auraient pas
trouvé d’objet de valeur à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-77)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-77) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 27 juillet 2017 vers
16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 17.00 heures, tenté de commettre un
vol à l’aide d’effraction à ADRESSE120.).
Les prévenus se seraient introduits dans deux conteneurs de chantier
appartenant à la société SOCIETE55.) en forçant l’ouverture de leurs
portes, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet de valeur à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-79)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE7.) au point D-79) 1) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, entre
le 28 juillet 2017 et le 1er août 2017, volé un écran pour ordinateur de la
marque Samsung, un télémètre laser de la marque Bosch GLM 50C, et un
couteau de poche de la marque Triuso au préjudice de la société
SOCIETE86.) SARL, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction.
Le Parquet reproche encore aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et PERSONNE7.) au point D-79) 2) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir,
entre le 28 juillet 2017 et le 1er août 2017, volé une camionnette
appartenant à la société SOCIETE86.) à l’aide de sa clef qui se trouvait
dans l’un des prédits conteneurs cambriolés.
Il résulte des procès-verbaux numéros 10319 du 1er août 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62108-1 du 1er août 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs de ce cambriolage ont
forcé l’ouverture des portes de deux conteneurs de chantier et qu’ils ont
volé les objets mentionnés à l’ordonnance de renvoi, ainsi que la clef d’une
camionnette appartenant à la société SOCIETE86.). Lesdits auteurs ont par
la suite volé la camionnette de la marque FIAT, immatriculée
NUMERO33.), en la démarrant à l’aide de la clef précédemment volée. Ils
avaient finalement abandonné la camionnette en question sur place.
Une trace relevée par la police technique sur les lieux des infractions a
permis au Laboratoire National de Santé de découvrir le profil génétique
de PERSONNE3.) sur une armoire de dossiers à l’intérieur d’un des
conteneurs de chantier cambriolés.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE7.) ont avoué avoir commis les faits
renseignés au point D-79) de l’ordonnance de renvoi.
Sauf à corriger la référence indiquée à l’ordonnance de renvoi au point D-
79) 2) supra 80-1) en supra D-79) 1), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE7.) sont déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers
14.15 heures, à ADRESSE192.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE86.) SARL, un écran pour ordinateur de la
marque Samsung, un télémètre laser de la marque BOSCH,
modèle GLM 50C, et un couteau de poche Triuso, partant des
choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant les portes
d’entrée de deux conteneurs de chantier afin d’accéder à
l’intérieur des localités en cause.
2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE86.), une camionnette de la marque FIAT,
immatriculée NUMERO33.), partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de fausses clefs, la clef de la camionnette ayant été
soustraite auparavant, à l’intérieur d’un conteneur de chantier (cf.
supra D-79) 1)).
Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors
qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la
réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-80)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d’avoir, le 2 août 2017 vers 1.30 heures, à ADRESSE171.), dans la buvette
de la piscine, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE27.)
22 canettes de PERSONNE52.) et 48 bouteilles de Corona.
Il résulte des procès-verbaux numéros 30333 du 5 août 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62114-1 du 5 août 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits étaient
passés par-dessus le grillage entourant le terrain de la piscine, qu’ils
avaient soulevé le volet recouvrant le comptoir de la buvette, et qu’ils
avaient grimpé par-dessus le comptoir pour accéder à l’intérieur de la
buvette.
PERSONNE3.) a de tout temps nié avoir participé à ce fait.
A l’audience de la chambre criminelle, PERSONNE2.) a avoué avoir
commis ce fait.
Toujours à l’audience de la chambre criminelle, le représentant du
Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE3.) et la
condamnation de PERSONNE2.).
Le tribunal constate pour sa part que le dossier renseigne que ce vol a été
commis par le prévenu PERSONNE2.) en compagnie du mineur d’âge
PERSONNE35.) qui en a fait l’aveu à la police grand-ducale, mais que la
participation de PERSONNE3.) ne résulte d’aucun élément du dossier.
Le tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE3.).
PERSONNE2.) est par contre déclaré convaincu par les éléments du
dossier ensemble ses aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 2 août 2017 vers 1.30 heures, à ADRESSE171.), dans la
buvette de la piscine,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE27.) 22 canettes de PERSONNE52.) et 48 bouteilles
de Corona, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en
soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, et en
grimpant par-dessus le comptoir pour accéder à l’intérieur de la
buvette.
Le vol commis à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-84)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-84) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
25 août 2017 vers 20.00 heures et le 26 août 2017 vers 8.00 heures, à
ADRESSE171.), dans la ADRESSE193.), volé la somme de 4.200 euros,
une perceuse électrique et des outils de travail non autrement déterminés
au préjudice de PERSONNE27.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 30375 du 26 août 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62614-1 du 26 août 2017 du SREC
de la police de Diekirch, que les auteurs de ces faits étaient passés par-
dessus le grillage entourant le terrain de la piscine, qu’ils avaient soulevé
le volet recouvrant le comptoir de la buvette en le bloquant à l’aide d’une
caisse, qu’ils avaient grimpé par-dessus le comptoir pour accéder à
l’intérieur de la buvette, et qu’ils avaient finalement forcé la fenêtre
donnant accès à la cave de ladite buvette.
A l’audience de la chambre criminelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont avoué avoir commis ce cambriolage, de sorte que le tribunal décide de
retenir ce fait à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus par
les éléments du dossier ensemble leurs aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 25 août 2017 vers 20.00 heures et le 26 août 2017 vers
8.00 heures, à ADRESSE171.), dans la buvette de la piscine,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade
et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE27.) la somme de 4.200 euros contenue dans deux
cassettes, une perceuse électrique et des outils de travail, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet
recouvrant le comptoir de la buvette, et en grimpant par-dessus le
comptoir pour accéder à l’intérieur de la buvette, et en forçant une
fenêtre donnant accès à la cave de ladite buvette.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-85)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-85) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
25 août 2017 vers 22.00 heures et le 26 août 2017 vers 8.00 heures, à
ADRESSE194.), dans les locaux de l’ADRESSE124.), volé cinq IPods, un
ordinateur portable APPLE Mac book et une tablette APPLE.
Il résulte des procès-verbaux numéros 30377 du 26 août 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62615-1 du 26 août 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits avaient
forcé l’ouverture d’une porte extérieure de l’immeuble donnant accès à la
cuisine, et qu’ils s’étaient faufilés à travers les pièces et les couloirs du
bâtiment jusqu’au comptoir du restaurant.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les
éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs
aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 25 août 2017 vers 22.00 heures et le 26 août 2017 vers
8.00
heures,
à
ADRESSE194.),
dans
les
locaux
de
l’ADRESSE124.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE1.), cinq IPods, un ordinateur portable APPLE
Mac book et une tablette APPLE, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en forçant la porte le long de l’Our afin
d’accéder à la cuisine de l’Auberge en question.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-86)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-86) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
28 août 2017 vers 21.00 heures et le 29 août 2017 vers 3.35 heures, à
ADRESSE195.), volé la radio installée dans le véhicule automobile de la
marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO21.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 30383 du 29 août 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62671-1 du 29 août 2017 du SREC
Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits avaient
défoncé la fenêtre côté passager du véhicule VOLKSWAGEN Golf,
immatriculé NUMERO21.), et qu’ils avaient démonté et volé l’autoradio.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol à l’aide
d’effraction.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les
éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs
aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 28 août 2017 vers 21.00 heures et le 29 août 2017 vers
3.35 heures, à ADRESSE195.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE53.), une autoradio installée à l’intérieur du véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO21.), partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en cassant la vitre de la porte du côté
convoyeur afin d’accéder à l’intérieur de la voiture en question.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-90)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-90) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
1er septembre 2017 vers 16.45 heures et le 4 septembre 2017 vers 7.15
heures, à ADRESSE192.), volé trois écrans pour ordinateurs et deux
ordinateurs, se trouvant dans deux conteneurs de chantier.
Il résulte des procès-verbaux numéros 10368 du 4 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62774-1 du 4 septembre 2017 du
SREC de la police de Diekirch, que les auteurs de ces faits avaient forcé
l’ouverture des portes d’entrée de deux conteneurs de chantier et qu’ils
avaient volé les objets mentionnés à l’ordonnance de renvoi.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les
éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs
aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 1er septembre 2017 vers 16.45 heures et le 4 septembre
2017 vers 7.15 heures, à ADRESSE192.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE86.), trois écrans pour ordinateurs et deux
ordinateurs, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier afin
d’accéder à l’intérieur de ces localités.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-91)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-91) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
2 septembre 2017 vers 23.00 heures et le 7 septembre 2017 vers 10.00
heures, à ADRESSE196.), volé la somme de 500 euros se trouvant à
l’intérieur de la buvette du club de football de ADRESSE148.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 20297 du 7 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62835-1 du 7 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits
avaient coupé une ouverture dans la clôture en treillis métallique entourant
le terrain de football, qu’ils avaient forcé une fenêtre à l’arrière de
l’immeuble et qu’ils avaient enjambé cette dernière afin d’accéder à
l’intérieur de la buvette du club de football local.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.
Sauf à préciser les faits comme suit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
trouvent partant convaincus par les éléments du dossier et par les débats
menés à l’audience, ensemble leurs aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 2 septembre 2017 vers 23.00 heures et le 7 septembre
2017 vers 10.00 heures, à ADRESSE196.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’association sans but lucratif SOCIETE87.) la somme d’au moins
450 euros, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en coupant une ouverture dans la clôture en treillis
métallique entourant le terrain de football, puis en forçant une
fenêtre à l’arrière de l’immeuble et en enjambant cette dernière
afin d’accéder à l’intérieur des localités en cause.
Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-92)
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) au point D-92) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
7 septembre 2017 vers 21.00 heures et le 8 septembre 2017 vers 8.50
heures, à ADRESSE197.), volé un ordinateur portable de la marque Apple
au préjudice du Club de Football ADRESSE130.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 754 du 8 septembre 2017 du
commissariat de police d’Ettelbruck et 62844-1 du 8 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits
avaient forcé l’ouverture de la fenêtre coulissante donnant accès à
l’intérieur de la buvette du club de football, qu’ils avaient encore forcé
l’ouverture de plusieurs portes intérieures de l’immeuble, et qu’ils avaient
volé un ordinateur portable de la marque Apple.
Lors de leurs interrogatoires par la police grand-ducale, par le juge
d’instruction, ainsi qu’à l’audience de la chambre criminelle, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol
par effraction et escalade.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les
éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs
aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 7 septembre 2017 vers 21.00 heures et le 8 septembre
2017 vers 8.50 heures, à ADRESSE197.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’Administration communale de la commune d’SOCIETE11.),
respectivement
au
préjudice
du
Club
de
Football
ADRESSE130.), un ordinateur portable de la marque Apple,
partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
forçant une fenêtre coulissante puis en enjambant cette dernière
afin d’accéder à l’intérieur de la buvette du club.
Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-93)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-93) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 8
septembre 2017 vers 3.16 heures, à ADRESSE174.), dans la buvette de la
piscine, volé une somme indéterminée d’argent au préjudice de la société
SOCIETE20.), de la société SOCIETE88.), de la société SOCIETE89.),
respectivement au préjudice d’PERSONNE42.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 20299 du 8 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62843-1 du 8 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que l’auteur de ces faits avait
cassé une vitre à l’arrière de l’immeuble afin de pénétrer à l’intérieur des
lieux cambriolés, et qu’il avait volé une somme indéterminée d’argent se
trouvant à l’intérieur d’un appareil point internet sans fil.
Lors de leurs interrogatoires par la police grand-ducale, par le juge
d’instruction, ainsi qu’à l’audience de la chambre criminelle, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol
par effraction.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les
éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs
aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 8 septembre 2017 vers 3.16 heures, à ADRESSE174.), dans la
buvette de la piscine,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la
société SOCIETE20.), de la société SOCIETE88.), de la société
SOCIETE89.), respectivement au préjudice d’PERSONNE42.),
une somme indéterminée d’argent, partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble
afin d’y accéder.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-94)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-94) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 11 septembre 2017 vers
2.25 heures, tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction à
ADRESSE198.), dans la buvette de la piscine.
Il résulte des procès-verbaux numéros 10397 du 11 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62915-1 du 11 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que l’auteur de ces faits avait
forcé l’ouverture de la porte coulissante à l’arrière de l’immeuble, et qu’il
avait pris la fuite lorsque la sirène de l’alarme avait retenti.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-95)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-95) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 8 septembre 2017
vers 16.00 heures et le 11 septembre 2017 vers 7.30 heures, tenté de
commettre un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE199.), au lieu-dit
ADRESSE134.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 20302 du 11 septembre 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62906-1 du 11 septembre 2017 du
SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits
s’étaient introduits sur le site de recherche archéologique situé à
ADRESSE113.), le long de la ADRESSE169.), moyennant effraction de
la clôture entourant ledit site et qu’ils avaient cassé la fenêtre d’un
conteneur de chantier se trouvant sur ce même site, mais qu’ils n’avaient
pas trouvé d’objet de valeur à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-98)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), et
PERSONNE7.) au point D-98) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10 heures,
tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE200.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 1343 du 30 juillet 2017 du
commissariat de police de ADRESSE201.) et 62078-1 du 11 septembre
2017 du SREC Capellen, section police technique, que les auteurs de ces
faits s’étaient introduits moyennant effraction de la fenêtre donnant accès
à la cuisine du café SOCIETE47.), mais qu’ils étaient repartis bredouilles
parce qu’ils n’avaient pas réussi à forcer l’ouverture du distributeur
automatique de cigarettes, et parce qu’ils n’avaient pas trouvé d’autre objet
de valeur.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-99)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) au point D-99) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le
31 mai 2017 vers 20.30 heures et le 1er juin 2017 vers 8.00 heures, à
ADRESSE202.), endommagé et détruit le véhicule automobile de la
marque FORD, modèle Focus, immatriculé
NUMERO22.), en
l’aspergeant de graffitis.
Il résulte du procès-verbal numéro 473 du 1er juin 2017 du commissariat
de police d’ADRESSE9.), que les auteurs de ces faits avaient aspergé la
partie droite du capot du prédit véhicule FORD Focus à l’aide d’une
peinture aérosol de couleur orange.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont nié qu’ils avaient commis ce fait.
Toujours à l’audience de la chambre criminelle, le représentant du Parquet
s’est rapporté à la prudence du tribunal pour ces faits.
La chambre criminelle estime pour sa part que le dossier ne renseigne pas
de preuves suffisantes qui lui permettraient de retenir cette infraction à
charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Elle décide dès lors lieu d’acquitter les trois prévenus de ces faits.
D-100)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-100) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre
le 22 août 2017 vers 14.00 heures et le 28 août 2017 vers 9.20 heures, à
ADRESSE203.), volé une console Playstation 4 au préjudice de la
ADRESSE9.).
Il résulte des procès-verbaux numéros 30380 du 28 août 2017 du
commissariat de police de Diekirch et 62654-1 du SREC Diekirch, section
police technique, que les auteurs de ces faits avaient cassé la vitre de la
porte d’entrée de l’immeuble et qu’ils avaient forcé l’ouverture de
plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble, respectivement qu’ils avaient
ouvert un coffre-fort au moyen d’une clef volée sur place.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les
éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs
aveux :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
entre le 22 août 2017 vers 14.00 heures et le 28 août 2017 vers
9.20 heures, à ADRESSE203.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’Administration communale de la SOCIETE90.), respectivement
au préjudice de ADRESSE9.), une console PS4 de la marque
Sony, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de
fausses clefs en cassant une vitre de la porte d’entrée au moyen
d’un outil indéterminé afin d’accéder à l’intérieur des localités en
cause, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble
et en ouvrant un coffre-fort au moyen d’une clef soustraite sur
place.
Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la
réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.
D-102)
Le Ministère Public reproche
aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au point D-102) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre
le 20 juillet 2017 vers 19.20 heures et le 21 juillet 2017 vers 7.40 heures,
à ADRESSE201.), allée PERSONNE54.), volé les papiers de bord du
véhicule automobile de la marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé
NUMERO34.), qui se trouvaient dans la boîte à gants.
Il résulte du procès-verbal numéro 2107 du 21 juillet 2017 du commissariat
de police de Redange que les auteurs de ces faits avaient cassé la vitre du
côté conducteur du prédit véhicule PEUGEOT 206 afin de pénétrer à
l’intérieur de celui-ci.
A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont nié qu’ils avaient commis ce fait.
Toujours à l’audience de la chambre criminelle, le représentant du Parquet
s’est rapporté à la prudence du tribunal pour ces faits.
La chambre criminelle estime pour sa part que le dossier ne renseigne pas
de preuves suffisantes qui lui permettraient de retenir cette infraction à
charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus de ces faits.
D-103)
1) Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-103) 1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 20 juillet 2017
vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 7.40 heures, tenté de commettre
un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE201.), allée PERSONNE54.).
Les prévenus auraient cassé la fenêtre côté chauffeur du véhicule
automobile de la marque SMART, immatriculé NUMERO24.), à la
recherche d’objets de valeur, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
2) Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-103) 2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 20 juillet 2017
vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 7.40 heures, tenté de commettre
un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE201.), allée PERSONNE54.).
Les prévenus auraient cassé les deux fenêtres côté convoyeur du véhicule
automobile de la marque RENAULT, modèle Vel Satis, immatriculé
NUMERO25.), à la recherche d’objets de valeur, mais ils n’auraient pas
trouvé d’objet à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
D-104)
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
point D-104) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 21 juillet 2017 entre
0.37 heure et 7.37 heures, tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction
à ADRESSE204.).
Les prévenus auraient cassé la fenêtre côté chauffeur du véhicule
automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé
NUMERO26.), à la recherche d’objets de valeur, mais ils n’auraient pas
trouvé d’objet à voler.
La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit
sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par
ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.
E) Blanchiment
Les infractions de vols simples et de vols commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs font partie des infractions primaires
énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte l’infraction de
blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) est à retenir ipso
facto par le truchement de l’article 506-4. du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub A-
2) points 1) et 2), A-3) points 1), 2) et 3), A-4), A-5) point 1), B-
1), B-2), C-1), C-2), C-4), D-9), D-11), D-14) point 1), D-15)
point 1), D-16), D-22), D-23) point 1), D-24), D-28), D-30), D-
32), D-42), D-43), D-50 point 1), D-54) points 1) et 2), D-56), D-
58), D-59), D-61), D-64) point 1), D-66) points 1) et 4), D-67),
D-70), D-71), D-73), D-84), D-85), D-86), D-90), D-91), D-92),
D-93) et D-100), d’avoir détenu les produits de ces infractions,
sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient
de ces infractions.
PERSONNE2.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub A-
2) points 1) et 2), A-3) points 1), 2) et 3), A-5) point 1), B-1), B-
2), C-1), C-2), C-4), D-11), D-14) point 1), D-15) point 1), D-16),
D-22), D-23) point 1), D-24), D-28), D-30), D-32), D-42), D-43),
D-50) point 1), D-54) points 1) et 2), D-56), D-58), D-59), D-61),
D-64) point 1), D-66) points 1) et 4), D-67), D-70), D-71), D-73),
D-74), D-75), D-79) points 1) et 2), D-80), D-84), D-85), D-86),
D-90), D-91), D-92), D-93) et D-100), d’avoir détenu les produits
de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces objets,
qu’ils venaient de ces infractions.
PERSONNE3.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-
22), D-23) point 1), D-24), D-54) points 1) et 2), D-56), D-59),
D-61), D-73), D-75), et D-79) points 1) et 2), d’avoir détenu les
produits de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces
objets, qu’ils venaient de ces infractions.
PERSONNE4.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-
42), D-43), D-54) points 1) et 2), D-59) et D-61) d’avoir détenu
les produits de ces infractions, sachant, au moment où il recevait
ces objets, qu’ils venaient de ces infractions.
PERSONNE5.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-
54) points 1) et 2), D-56), D-59) et D-61) d’avoir détenu les
produits de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces
objets, qu’ils venaient de ces infractions.
PERSONNE6.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-
42), D-43), D-59), D-61) et D-73) d’avoir détenu les produits de
ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces objets,
qu’ils venaient de ces infractions.
PERSONNE7.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-
56), et D-79) points 1) et 2), d’avoir détenu les produits de ces
infractions, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils
venaient de ces infractions.
Les peines
1) PERSONNE1.)
Chaque cas de
soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris
individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment correspondante.
Par ailleurs, les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à
charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent encore en concours réel
entre eux.
La peine encourue par PERSONNE1.) est celle de la réclusion de 15 à 25
ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la
réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par
les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de quinze à vingt ans
est remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans en cas de
circonstances atténuantes.
Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de
l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des
infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le
tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE1.) une peine de réclusion de 10 ans, dont 30 mois fermes et
la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été instruite,
poursuivie et jugée dans un délai raisonnable. Au regard toutefois du
dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine à
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine de réclusion de 8 ans
dont 1 an ferme et 7 ans assortis du sursis.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas
de condamnation à la réclusion.
Selon l’article 12 du Code pénal, l’interdiction des droits énumérés à
l’article 11 du Code pénal peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie
ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix
ans. Aussi, la chambre criminelle décide de prononcer l’interdiction des
droits énumérés aux points 1), 3), 4), 5), 6) et 7) de l’article 11 du Code
pénal pour une durée de 15 ans contre PERSONNE1.).
2) PERSONNE2.)
Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris
individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment correspondante.
Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du
prévenu PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre eux.
La peine encourue par PERSONNE2.) est celle de la réclusion de 15 à 25
ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la
réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par
les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de quinze à vingt ans
est remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans en cas de
circonstances atténuantes.
Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de
l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des
infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le
tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE2.) une peine de réclusion de 10 ans, dont 30 mois fermes et
la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été instruite,
poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois du
dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine à
prononcer à une peine de réclusion de 8 ans dont 1 an ferme et 7 ans
assortis du sursis.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas
de condamnation à la réclusion.
Selon l’article 12 du Code pénal, l’interdiction des droits énumérés à
l’article 11 du Code pénal peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie
ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix
ans. Aussi, la chambre criminelle décide de prononcer l’interdiction des
droits énumérés aux points 1), 3), 4), 5), 6) et 7) de l’article 11 du Code
pénal pour une durée de 15 ans contre PERSONNE2.).
3) PERSONNE3.)
Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris
individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment correspondante.
Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du
prévenu PERSONNE3.) se trouvent en concours réel entre eux.
La peine encourue par PERSONNE3.) est celle de la réclusion de 5 à 15
ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la
réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par
les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est
remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de
l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des
infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le
tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE3.) une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 10 mois
fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été
instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois
du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine
à prononcer à une peine d’emprisonnement de 20 mois assortie du sursis.
4) PERSONNE4.)
Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris
individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment correspondante.
Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du
prévenu PERSONNE4.) se trouvent en concours réel entre eux.
La peine encourue par PERSONNE4.) est celle de la réclusion de 5 à 15
ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la
réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par
les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est
remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de
l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des
infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le
tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE4.) une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 8 mois
fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été
instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois
du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine
à prononcer à une peine d’emprisonnement de 16 mois assortie du sursis.
5) PERSONNE5.)
Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris
individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment correspondante.
Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du
prévenu PERSONNE5.) se trouvent en concours réel entre eux.
La peine encourue par PERSONNE5.) est celle de la réclusion de 5 à 15
ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la
réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par
les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est
remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de
l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des
infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le
tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE5.) une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 6 mois
fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été
instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois
du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine
à prononcer à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis.
6) PERSONNE6.)
Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris
individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment correspondante.
Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du
prévenu PERSONNE6.) se trouvent en concours réel entre eux.
La peine encourue par PERSONNE6.) est celle de la réclusion de 5 à 15
ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la
réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par
les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est
remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de
l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des
infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le
tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE6.) une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 8 mois
fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été
instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois
du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine
à prononcer à une peine d’emprisonnement de 16 mois assortie du sursis.
7) PERSONNE7.)
Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris
individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment correspondante.
Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du
prévenu PERSONNE7.) se trouvent en concours réel entre eux.
La peine encourue par PERSONNE7.) est celle de la réclusion de 5 à 15
ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la
réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par
les articles 74 et 75 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est
remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de
l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des
infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le
tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE7.) une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont 4 mois
fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été
instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois
du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine
à prononcer à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie du sursis.
Les confiscations
Il y a lieu de prononcer la confiscation du Gsm de la marque IPhone, de la
boîte contenant deux walkietalkies de la marque Motorola ensemble un
chargeur, de la boîte contenant trois walkietalkies de la marque Detewe, et
l’écharpe marquée PERSONNE55.), objets saisis suivant procès-verbal
numéro 60729-36 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de
Diekirch, en tant qu’objets qui ont servi à commettre les infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), respectivement en tant
qu’objets issus de ces mêmes infractions.
Parmi les objets saisis selon procès-verbal numéro 60729-36 du 24
septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch, il n’est pas établi à
l’abri de tout doute que la cassette contenant la somme de 1.617,5 euros
soit le produit ou l’objet direct ou indirect des infractions retenues contre
le prévenu PERSONNE1.), respectivement provienne de la commission de
ces mêmes infractions. Etant donné que le produit issu des infractions
commises par ce prévenu peut être chiffré à plusieurs dizaines de milliers
d’euros, et que le prévenu ne disposait pas au moment des perquisitions et
saisies des objets et sommes d’argent volés, le tribunal décide de prononcer
la confiscation par équivalent de la cassette contenant la somme saisie de
1.617,5 euros saisie suivant procès-verbal numéro 60729-36 du 24
septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch.
La chambre criminelle prononce encore la confiscation de la paire de
chaussures de la marque Fred Perry et du haut de jogging de la marque
Nike saisis selon procès-verbal numéro 60729-37 du 24 septembre 2017
SREC de la police de Diekirch comme objets ayant servi au prévenu
PERSONNE1.) pour commettre les infractions retenues à sa charge.
La chambre criminelle prononce encore la confiscation de la paire de
chaussures de la marque Lacoste et du Gsm de la marque IPhone saisis
selon procès-verbal numéro 60729-40 du 24 septembre 2017 du SREC de
la police de Diekirch comme objets ayant servi au prévenu PERSONNE2.)
pour commettre les infractions retenues à sa charge.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de la paire de souliers de
la marque Nike saisie selon procès-verbal numéro 60729-41 du 24
septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch comme objets ayant
servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.).
La chambre criminelle prononce par ailleurs la confiscation du véhicule
automobile de la marque MERCEDES, modèle A160, portant le numéro
de châssis NUMERO35.), saisi selon procès-verbal numéro 60729-45 du
24 septembre 2017 du SREC Diekirch, appartenant au prévenu
PERSONNE2.), et ayant servi à commettre une partie des infractions
retenues ci-dessus.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets
saisis selon procès-verbal numéro 60729-46 du 24 septembre 2017 du
SREC de la police de Diekirch, en tant qu’objets qui ont servi à commettre
les infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.),
respectivement en tant qu’objets issus de ces mêmes infractions.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de la clef saisie suivant procès-
verbal numéro 30378 du 27 août 2017 du centre d’intervention principal
de la police de Diekirch en tant qu’objet de l’infraction retenue sub A-5).
Il convient encore de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en
dehors des règles régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code
pénal, à la confiscation par mesure de sécurité et de précaution de l’arme
saisie suivant procès-verbal numéro 20062 du 5 mars 2017 du centre
d’intervention de la police de Diekirch.
La chambre criminelle décide encore de prononcer la confiscation de la
pipe à eau saisie selon procès-verbal numéro 10393 du 24 septembre 2017
du centre d’intervention principal de la police de Diekirch, en tant qu’objet
prohibé.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du tournevis saisi suivant procès-
verbal numéro 62671-1 du 29 août 2017 du SREC Diekirch en tant
qu’objet ayant servi à commettre l’infraction retenue sub D-86).
Il y a lieu de prononcer la confiscation du Gsm de la marque SAMSUNG
SM-G965F Galaxy saisi selon procès-verbal numéro 60729-201 le 4 juillet
2017 saisi suivant procès-verbal numéro 62671-1 du 29 août 2017 du
SREC Diekirch en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE3.).
Au civil
1) Partie civile de la société SOCIETE1.) SARL
A l’audience du 8 mars 2024, Maître Jean-François STEICHEN, avocat à
la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de la société SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Cette demande civile est recevable pour avoir été introduite dans la forme
et dans le délai de la loi.
Dans sa constitution de partie civile, la demanderesse au civil réclame la
réparation de ses préjudices matériel et moral subis à la suite des
cambriolages commis par les prévenus en 2016 et en 2017 dans les locaux
sis à ADRESSE21.) (SOCIETE3.)) et dans ceux sis à ADRESSE173.)
(ADRESSE124.)), qu’il évalue à un montant total de 19.144,65 euros du
chef de son préjudice matériel et au montant de 5.000 euros du chef de son
préjudice moral. La société SOCIETE1.) réclame encore le montant de
5.000 euros au titre d’une indemnité de procédure.
Selon la demanderesse au civil, son préjudice matériel d’un montant total
de 19.144,65 euros se décompose comme suit :
- 960,10 euros du chef d’un fait commis le 12 août 2016.
La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ce fait au vœu
de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’elle déclare ce volet de la demande
irrecevable.
- 2.450 euros du chef d’un fait commis le 5 mars 2017.
La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ce fait au vœu
d’une décision de non-lieu au point A-1) de l’ordonnance de la chambre
du conseil numéro 393/22 du 22 décembre 2022, de sorte qu’elle déclare
ce volet de la demande irrecevable.
- 1.900 euros du chef de faits commis en mars 2017, sinon les 24 avril
2017, 29 avril 2017, 5 mai 2017, 9 mai 2017, 11 mai 2017 et 12 mai 2017.
La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ces faits au vœu
de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’elle déclare ce volet de la demande
irrecevable.
- 2.597 euros du chef de faits commis du 27 au 28 mai 2017.
Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le
Parquet et retenus par la chambre criminelle au point A-2) à charge des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à
l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable
à l’encontre des autres prévenus.
Elle constate ensuite qu’elle a déclaré les prédits prévenus convaincus
d’avoir volé le montant de 300 euros se trouvant dans des portemonnaies,
et la somme de 1.500 euros prélevée dans un bancomat à l’aide d’une carte
de crédit volée.
La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande
fondé pour la somme de 1.800 (300 + 1.500) euros à l’égard de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
- 1.250 euros du chef de faits commis le 9 juillet 2017.
Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le
Parquet et retenus par la chambre criminelle au point A-3) 1) à charge des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à
l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable
à l’encontre des autres prévenus.
Elle constate ensuite qu’elle a déclaré PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
convaincus d’avoir volé le fond de caisse d’un montant de 250, la somme
de 200 euros se trouvant dans des portemonnaies, et une enveloppe
contenant la somme de 800 euros, soit un montant total de 1.250 euros.
La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande
fondé pour la somme de 1.250 (250 + 200 + 800) euros à l’égard de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
- 2.500 euros du chef de faits commis le 10 août 2017 sinon le 10 juillet
2017.
Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le
Parquet et retenus par la chambre criminelle aux points A-3) 2) et A-3) 3)
à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à
l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable à
l’égard des autres prévenus.
Elle constate ensuite qu’elle a déclaré les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) convaincus d’avoir soustrait la somme totale de 2.500
euros à un bancomat en 5 opérations (de 500 + 500 + 500 + 450 + 550
euros).
La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande
fondé pour la somme de 2.500 euros à l’égard de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
- 400 euros du chef de faits commis le 13 juillet 2017.
Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le
Parquet à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et retenus par la
chambre criminelle aux points A-4) à charge du seul prévenu
PERSONNE1.).
La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à
l’égard du seul prévenu PERSONNE1.) et irrecevable à l’égard des autres
prévenus.
Elle constate ensuite qu’elle a déclaré le prévenu PERSONNE1.)
convaincu d’avoir soustrait la somme de 150 euros se trouvant dans des
portemonnaies, et la somme de 250 euros se trouvant dans un coffre-fort.
La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande
fondé pour la somme de 400 euros à l’égard de PERSONNE1.).
- 4.529,41 euros du chef de faits commis le 27 août 2017.
Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le
Parquet et retenus par la chambre criminelle au point D-85) à charge des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à
l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable à
l’égard des autres prévenus.
Elle constate ensuite qu’elle a déclaré les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) convaincus d’avoir soustrait cinq IPod d’une valeur totale
de 1.095 euros, un ordinateur portable APPLE Mac book d’une valeur de
1.199 euros, et une tablette APPLE de modèle et de valeur inconnus.
La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande
fondé pour la somme de 2.294 (1.095 + 1.199) euros à l’égard de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
- 6.674 euros du chef de faits commis du 25 au 26 août 2017.
La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ces faits au vœu
de l’ordonnance de renvoi (non-lieu D-88)), de sorte qu’elle déclare ce
volet de la demande irrecevable.
La chambre criminelle constate ensuite que l’indemnisation de la part de
l’assureur de la partie civile le 23 mai 2017 d’un montant de 1.811,82 euros
ne saurait viser l’un des cas de vols retenus à charge des prévenus. Elle
estime encore que l’indemnisation de la part de l’assureur le 22 juin 2017
se rapporte aux faits commis par les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) entre le 27 et le 28 mai 2017 (fait A-2)), de sorte qu’elle
décide de déduire le montant de 2.035,04 euros de la somme à allouer à la
demanderesse au civil.
La chambre criminelle décide partant de faire droit à la demande de la
société SOCIETE1.) SARL pour le montant total de 6.208,96 (1.800 +
1.250 + 2.500 + 400 + 2.294 – 2.035,04) euros, et de condamner les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer la
somme de 5.808,96 (1.800 + 1.250 + 2.500 + 2.294 – 2.035,04) euros à la
société SOCIETE1.) SARL, ainsi que de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à payer la somme de 400 euros à la demanderesse au civil,
dans les deux cas avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 27
août 2017, date du dernier fait, jusqu’à solde.
La chambre criminelle constate ensuite que la demande en paiement d’un
montant de 5.000 euros du chef de préjudice moral n’est justifiée par aucun
élément du dossier et elle la rejette comme non fondée.
Enfin, au regard du caractère superficiel et bâclé de la présente constitution
de partie civile, la chambre criminelle décide de fixer le montant de
l’indemnité de procédure au montant de 100 euros.
2) Partie civile de la SOCIETE2.)
A l’audience du 8 mars 2024, PERSONNE11.), muni d’une procuration
spéciale, déclara se constituer partie civile au nom et pour le compte de la
SOCIETE2.), demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil.
Selon la demanderesse au civil, la SOCIETE91.) a été cambriolée entre le
29 avril 2017 et le 1er mai 2017 et une télévision de la marque Samsung,
une PlayStation 4, quatre jeux pour PlayStation 4, et le contenu de trois
caisses d’un montant de 400 euros, avaient été volés.
La chambre criminelle constate cependant qu’elle n’est pas saisie de ce fait
au vœu de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’elle déclare la demande de
la SOCIETE92.) irrecevable.
3) Partie civile du Lycée Technique d’ADRESSE9.)
A l’audience du 8 mars 2024, PERSONNE10.), agissant en sa qualité de
directeur adjoint et de comptable public au sein du ENSEIGNE1.), déclara
se constituer partie civile au nom dudit Lycée, demandeur au civil, contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
défendeurs au civil.
PERSONNE10.) a demandé la condamnation au civil des prévenus à payer
à son établissement la somme totale de 2.987,82 euros se décomposant en
un montant de 1.893,96 euros qui avait été volé en espèces lors du vol de
la caisse du Lycée le 20 septembre 2017, et en une facture de la société
SOCIETE93.) d’un montant de 1.093,86 euros relative à des travaux de
mise en peinture rendus nécessaires à la suite du même cambriolage.
Il y a lieu de donner acte au Lycée Technique d’ADRESSE9.) de sa
constitution de partie civile.
La demande civile du Lycée Technique d’ADRESSE9.), agissant en tant
que service de l'État à gestion séparée (SOCIETE94.)), est recevable pour
avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi.
La chambre criminelle est compétente pour connaître de cette partie civile,
eu égard à la décision à intervenir au pénal au point C-2) à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.). Elle est incompétente pour
connaître de cette demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre les
autres prévenus.
La chambre criminelle constate ensuite qu’elle a déclaré les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) convaincus au point C-2) d’avoir
soustrait frauduleusement la somme de 2.069 euros au préjudice du Lycée
Technique d’ADRESSE9.). Elle décide dès lors de déclarer ce volet de la
demande fondé pour la somme réclamée de 1.893,96 euros à l’égard des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Concernant la facture de la société SOCIETE95.), le tribunal constate qu’il
résulte des éléments du dossier soumis à son appréciation, et notamment
du procès-verbal numéro 63116-1 du 22 septembre 2017 du SREC
Diekirch Poltec, qu’une mise en peinture d’un mur intérieur du Lycée
Technique ADRESSE9.), avec remplacement partiel de l’intissé en relief,
telle que facturée par la société SOCIETE95.), a en effet été rendue
nécessaire du fait des dégâts causés lors du cambriolage au niveau de la
porte du bureau du directeur de l’établissement.
Au vu de la pièce versée par le demandeur au civil, la chambre criminelle
décide de faire droit à ce volet de la demande.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer
le montant de 2.987,82 (1.893,96 + 1.093,86) euros au Lycée Technique
d’ADRESSE9.).
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et ADRESSE89.),
statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.)
entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs
conclusions au civil,
les demandeurs au civil Lycée Technique
d’ADRESSE9.), SOCIETE92.) et société SOCIETE1.) entendus en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
s e d i t i n c o m p é t e n t e pour connaître des faits libellés aux points
A-5) 2), B-3), B-4), B-5), C-3), C-5), D-12), D-13), D-17), D-27), D-36),
D-44), D-45), D-47), D-57), D-60), D-62), D-68), D-72), D-76), D-77), D-
94), D-95), D-98), D-103) et D-104) de l’ordonnance de renvoi,
a c q u i t t e
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) des
faits et des préventions non établis à leur charge,
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT
(8) ANS,
d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de SEPT (7) ANS de cette peine
de réclusion prononcée à son encontre,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément à l’article 627 du Code de
procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater du présent
jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de quinze (15) ans
l'interdiction des droits suivants énumérés à l'article 11 du Code pénal :
1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes,
de déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements,
5) de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune
fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou
majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du
juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,
6) de port et de détention d'armes,
7) de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un
établissement d'enseignement,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 5.019,82 euros.
2) PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des faits retenus à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT
(8) ANS,
d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de SEPT (7) ANS de cette peine
de réclusion prononcée à son encontre,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément à l’article 627 du Code de
procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater du présent
jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour une durée de quinze (15) ans
l'interdiction des droits suivants énumérés à l'article 11 du Code pénal :
1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes,
de déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements,
5) de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune
fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou
majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du
juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,
6) de port et de détention d'armes,
7) de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un
établissement d'enseignement,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 3.802,49 euros.
3) PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des faits retenus à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de
VINGT (20) MOIS,
d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE3.), conformément à l’article 627 du Code de
procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE3.), conformément à l’article 628-1 du Code de
procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 2.051,08 euros.
4) PERSONNE4.)
c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des faits retenus à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de
SEIZE (16) MOIS,
d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE4.), conformément à l’article 627 du Code de
procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE4.), conformément à l’article 628-1 du Code de
procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1.801,42 euros.
5) PERSONNE5.)
c o n d a m n e PERSONNE5.) du chef des faits retenus à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement
de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE5.), conformément à l’article 627 du Code de
procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE5.), conformément à l’article 628-1 du Code de
procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 240,50 euros.
6) PERSONNE6.)
c o n d a m n e PERSONNE6.) du chef des faits retenus à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de
SEIZE (16) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE6.), conformément à l’article 627 du Code de
procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE6.), conformément à l’article 628-1 du Code de
procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 117,49 euros.
7) PERSONNE7.)
c o n d a m n e PERSONNE7.) du chef des faits retenus à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement
de HUIT (8) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE7.), conformément à l’article 627 du Code de
procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE7.), conformément à l’article 628-1 du Code de
procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE7.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 130,15 euros.
les confiscations
o r d o n n e
la confiscation du Gsm de la marque IPhone, de la boîte
contenant deux walkietalkies de la marque Motorola ensemble un
chargeur, de la boîte contenant trois walkietalkies de la marque Detewe, et
de l’écharpe marquée PERSONNE55.), objets saisis suivant procès-verbal
numéro 60729-36 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de
Diekirch,
p r o n o n c e la confiscation par équivalent de la cassette et de la somme
de 1.617,5 euros saisies suivant procès-verbal numéro 60729-36 du 24
septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch,
o r d o n n e la confiscation de la paire de chaussures de la marque Fred
Perry et du haut de jogging de la marque Nike saisis selon procès-verbal
numéro 60729-37 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de
Diekirch,
o r d o n n e la confiscation de la paire de chaussures de la marque Lacoste
et du Gsm de la marque IPhone saisis selon procès-verbal numéro 60729-
40 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch,
o r d o n n e
la confiscation de la paire de souliers de la marque Nike
saisie selon procès-verbal numéro 60729-41 du 24 septembre 2017 du
SREC de la police de Diekirch,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
MERCEDES, modèle A160, portant le numéro de châssis NUMERO35.),
saisi selon procès-verbal numéro 60729-45 du 24 septembre 2017 du
SREC Diekirch,
p r o n o n c e la confiscation de l’ensemble des objets saisis selon procès-
verbal numéro 60729-46 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de
Diekirch,
o r d o n n e la confiscation de la clef saisie suivant procès-verbal numéro
30378 du 27 août 2017 du centre d’intervention principal de la police de
Diekirch,
o r d o n n e la confiscation de l’arme saisie suivant procès-verbal numéro
20062 du 5 mars 2017 du centre d’intervention de la police de Diekirch,
p r o n o n c e la confiscation de la pipe à eau saisie selon procès-verbal
numéro 10393 du 24 septembre 2017 du centre d’intervention principal de
la police de Diekirch,
p r o n o n c e
la confiscation du tournevis saisi suivant procès-verbal
numéro 62671-1 du 29 août 2017 du SREC Diekirch,
p r o n o n c e
la confiscation du Gsm de la marque SAMSUNG SM-
G965F Galaxy saisi selon procès-verbal numéro 60729-201 du 4 juillet
2017 du SREC Diekirch,
statuant au civil
1) partie civile de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
d o n n e a c t e
à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie
civile,
s e d i t compétente pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile irrecevable par rapport aux montants
réclamés de 960,10 euros, 2.450 euros et 1.900 euros,
d é c l a r e la demande civile recevable par rapport aux montants réclamés
de 2.597 euros, 1.250 euros, 2.500 euros, 4.529,41 euros et 6.674 euros
dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et irrecevable en ce que
cette demande est dirigée contre PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
d é c l a r e la demande civile recevable par rapport au montant réclamé
de 400 euros dirigée contre PERSONNE1.), et irrecevable en ce que cette
demande
est
dirigée
contre
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de six mille
deux cent huit euros et quatre-vingt-seize centimes (6.208,96) et non-
fondée pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) le montant de CINQ MILLE HUIT CENT
HUIT euros et QUATRE-VINGT-SEIZE centimes (5.808,96) avec les
intérêts de retard au taux légal depuis le 27 août 2017 jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de QUATRE CENTS (400) EUROS avec les intérêts de retard
au taux légal depuis le 27 août 2017 jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure d’un montant de
CENT (100) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de la demande civile.
2)
partie civile de la
SOCIETE92.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
d o n n e a c t e à la SOCIETE92.) de sa constitution de partie civile,
l a d i t irrecevable,
l a i s s e
les frais de cette demande à charge de la partie demanderesse
au civil.
3)
partie
civile
du
ENSEIGNE1.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
d o n n e a c t e au ENSEIGNE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d i t compétente pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile recevable en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et irrecevable en ce qu’elle est dirigée
contre les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 2.987,82 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer
au ENSEIGNE1.) le montant de DEUX MILLE NEUF CENT
QUATRE-VINGT-SEPT euros et QUATRE-VINGT-DEUX centimes
(2.987,82),
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 15, 31, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 461,
463, 467, 478, 484, 485, 486, 487, 506-1, 506-4, 510, 511, 513, 516, 528
et 529 du Code pénal, et 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 624, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Magali
GONNER, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch le jeudi, 30 mai 2024, par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, et en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.