Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_DCrim4 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against co-defendants while ordering joint payment by primary accused to victims.

Numéro de cause TADPENAL_DCrim4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claims filed by two private parties against all seven co-defendants except the first two. While the claims against persons 3 through 7 were declared inadmissible due to lack of standing or procedural defects, the claims against persons 1 and 2 were upheld. Consequently, persons 1 and 2 were jointly condemned to pay specific monetary damages and procedural costs to the respective plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467, 506-1, 506-4, 511, 512, 513, 516, 517, 526, 528, 529 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 624, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims against specific co-defendants while dismissing those against others based on procedural standing, and may order joint liability for damages among the liable parties.

Mots-clés

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joint and several liability civil claims inadmissibility co-defendants standing procedural costs allocation Code pénal Luxembourg Tribunal d'Arrondissement partie civile enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467, 506-1, 506-4, 510, 511, 513, 516, 528, 529 du Code pénal
dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du
Articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 624, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
article 526 du Code pénal
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
article 510 du Code Pénal
feu font partie d’un chantier au sens de l’article 510 du Code pénal.
article 511 du Code Pénal
l’article 511 du Code Pénal au préjudice de la société anonyme
article 512 du Code Pénal
l’article 512 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée
article 322 du Code pénal
la bande de l’article 322 du Code pénal signifient un groupement
article 529 du Code pénal
Quant aux infractions à l’article 529 du Code pénal
article 528 du Code pénal
Ces actes sont punis en vertu de l’article 528 du Code pénal de peines
article 487 du Code pénal
L’article 487 du Code pénal
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Texte complet

DCrim4/2024

Audience publique du jeudi, 30 mai 2024

(Not. 3675/17/XD)

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a

rendu en son audience publique du jeudi, trente mai deux mille vingt-

quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

janvier 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,

506-1, 506-4, 511, 512, 513, 516, 517, 526, 528 et 529 du Code pénal,

défendeur au civil,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,

506-1, 506-4, 511, 512, 513, 516, 517, 526, 528 et 529 du Code pénal,

défendeur au civil,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.)

demeurant à ADRESSE6.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,

506-1, 506-4, 528 et 529 du Code pénal,

défendeur au civil,

4) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.),

demeurant à ADRESSE8.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,

506-1, 506-4, 528 et 529 du Code pénal,

défendeur au civil,

5) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE9.),

demeurant à ADRESSE10.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 463, 467,

506-1, 506-4, 528 et 529 du Code pénal,

défendeur au civil,

6) PERSONNE6.),

né le DATE6.) à ADRESSE9.),

demeurant à ADRESSE11.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 467, 506-

1 et 506-4 du Code pénal,

défendeur au civil,

7) PERSONNE7.),

né le DATE7.) à ADRESSE12.) ,

demeurant à D-ADRESSE13.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 322, 323, 461, 467, 506-

1 et 506-4 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) la société SOCIETE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE14.),

2) le ENSEIGNE1.),

établi à ADRESSE15.),

3) la SOCIETE2.),

ayant son siège social à ADRESSE16.).

F A I T S :

Vu l'ordonnance présidentielle du tribunal d’arrondissement de et

ADRESSE89.) du 26 février 2024, désignant Françoise FRISING,

attachée de justice déléguée au tribunal d’arrondissement de et

ADRESSE89.), pour remplacer Jean-Claude WIRTH, premier juge au

tribunal d'arrondissement de et ADRESSE89.), légitimement empêché,

afin de compléter la composition de la chambre criminelle amenée à

statuer sur l'affaire opposant le Ministère Public à PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 mars 2024, le

président

constata

l’identité

des

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) qui avaient comparu en personne, et il

leur donna connaissance de l’acte ayant saisi la chambre criminelle.

Le prévenu PERSONNE3.), qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,

en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5)

du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE7.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE5.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

A la fin de l’audience du 4 mars 2024, l’affaire fut remise pour la

continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024.

A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le témoin PERSONNE9.) fut

encore entendu en ses déclarations sous la foi du serment.

Toujours à l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE6.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la

chambre criminelle.

Le prévenu PERSONNE6.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE4.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la

chambre criminelle.

Le prévenu PERSONNE4.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE3.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la

chambre criminelle.

Le prévenu PERSONNE3.), qui fut toujours assisté d’un interprète

assermenté, en langue portugaise, déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE2.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la

chambre criminelle.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

A l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.), et il lui rappela l’acte ayant saisi la

chambre criminelle.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

A la fin de l’audience du 7 mars 2024, l’affaire fut remise pour la

continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024.

A l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024, Maître Jean-François

STEICHEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL

contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Maître Jean-François

STEICHEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement

et il conclut à l’adjudication de sa demande.

A l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024, PERSONNE10.),

agissant en sa qualité de directeur adjoint et de comptable public au sein

du Lycée Technique d’ADRESSE9.), se présenta et déclara oralement se

constituer partie civile pour le compte du Lycée Technique

d’ADRESSE9.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

PERSONNE10.) développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut

à l’adjudication de sa demande.

Toujours à l’audience publique du

vendredi, 8

mars 2024,

PERSONNE11.), muni d’une procuration établie par la SOCIETE2.), se

présenta et déclara oralement se constituer partie civile pour le compte de

la SOCIETE2.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

PERSONNE11.) développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut

à l’adjudication de sa demande.

Encore à l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024, le Ministère

Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.) furent

ensuite développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

A la fin de l’audience du 8 mars 2024, l’affaire fut remise pour la

continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.

A l’audience de la chambre criminelle du jeudi, 14 mars 2024, les moyens

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) furent plus amplement

développés par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Toujours à l’audience de la chambre criminelle du jeudi, 14 mars 2024, les

moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Léa FAUVERTEIX, avocat demeurant

à Luxembourg, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Encore à l’audience de la chambre criminelle du jeudi, 14 mars 2024, le

Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, répliqua.

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se virent attribuer la

parole en dernier.

La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du

jugement à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024.

A

cette audience publique, la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le dossier pénal contenant l’ensemble des procès-verbaux et rapports

dressés en cause, et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par

le service de police judiciaire (ci-après le SPJ) sous le numéro de racine

60729.

Vu l’information judiciaire diligentée par les juges d’instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 393/22 du 23 décembre 2022 de la

chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et ADRESSE89.)

renvoyant

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)

devant la chambre criminelle de ce même tribunal.

Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024 (not. 3675/17/XD).

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé;

La numérotation correspondant à celle attribuée par la Police grand-

ducale dans son rapport de synthèse N° SPJ-CB-RB-D-2017-60729-268-

MAST du 28 octobre 2020 :

A l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés

A)

A-2)

1)

Entre le 27 mai 2017 vers 22.00 heures et le 28 mai 2017 vers 15.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à-ADRESSE17.),

dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), trois portefeuilles contenant chacun environ 100,- EUR et

deux cartes de crédit/débit (VISA N° NUMERO2.) et VPAY N°

NUMERO3.)), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant

moyennant un pied de biche, une vitre latérale afin d’accéder aux localités

en cause.

2)

Le 28 mai 2017 vers 02.22 heures à ADRESSE19.), dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, au distributeur automatique de billets N° 188

de la SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), la somme de 1.500,- EUR, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de fausses clés en introduisant la carte de crédit VPAY liée au compte n°

NUMERO3.) et préalablement soustraite frauduleusement à la victime,

dans le distributeur automatique de billets et en formant le code PIN, ce

afin de procéder au retrait susvisé,

A-3)

1)

Entre le 8 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 9 juillet 2017 vers 16.45

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),

dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), le fond de caisse d’environ 250,- EUR, une enveloppe

contenant environ 800,- EUR, deux portefeuilles contenant chacun

environ 100,- EUR et deux cartes de crédit VISA et VPAY N°

NUMERO3.)), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant

moyennant un pied de biche, une vitre latérale afin d’accéder aux localités

en cause.

2)

Le 9 juillet 2017 vers 03.59 heures à ADRESSE19.), dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, au distributeur automatique de billets N° 188

de la SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), la somme totale de 2.000,- EUR (4 opérations : 03.59h

500,- EUR; 04.00h 500,- EUR, 04.01h 500,- EUR et 04.02h 

450,- EUR), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en

introduisant à quatre reprises la carte de crédit VPAY liée au compte n°

NUMERO3.) et préalablement soustraite frauduleusement à la victime,

dans le distributeur automatique de billets et en formant le code PIN, ce

afin de procéder aux retraits susvisés,

3)

Le 9 juillet 2017 vers 04.14 heures à ADRESSE20.), dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, au distributeur automatique de billets N° 046 de la

SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), la somme totale de 500,- EUR, partant des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de fausses clés en introduisant la carte de crédit VPAY liée au

compte n° NUMERO3.) et préalablement soustraite frauduleusement à la

victime, dans le distributeur automatique de billets et en formant le code

PIN, ce afin de procéder au retrait susvisé,

A-4)

Entre le 12 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 13 juillet 2017 vers 05.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),

dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), deux portefeuilles contenant chacun environ 75,- EUR, un

coffre-fort contenant 250,- EUR, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade et d’effraction en forçant moyennant un pied de biche, une

planche en carton recouvrant une fenêtre antérieurement cassé lors des

faits sub A-3, puis en enjambant cette dernière, afin d’accéder aux

localités en cause.

A-5)

1)

Entre le 26 août 2017 vers 22.30 heures et le 27 août 2017 vers 06.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),

dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), les clés d’un véhicule FORD, du véhicule SMART for Two

immatriculé NUMERO4.) respectivement du véhicule FIAT Doblo

immatriculé NUMERO5.), partant des choses qui ne leur appartiennent

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et

d’effraction en cassant une fenêtre, puis en enjambant cette dernière, afin

d’accéder aux localités en cause.

2)

Entre le 26 août 2017 vers 22.30 heures et le 27 août 2017 vers 06.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE17.),

dans les locaux du restaurant SOCIETE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé

le véhicule FIAT Doblo immatriculé NUMERO5.) appartenant à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), en perçant un trou dans le pneu arrière droit moyennant

un tournevis;

3)

Le 27 août 2017 vers 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE21.), sur le site de la ADRESSE22.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit le

véhicule SMART for Two immatriculé NUMERO4.) appartenant à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE18.), en causant un accident avec le prédit véhicule;

B)

B-1)

Le 24 mai 2017 entre 02.15 heures et 03.20 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur le terrain du dépositaire

SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme

SOCIETE6.)

SA, établie et ayant son siège social à

ADRESSE24.), la somme de 1.611,26 EUR se trouvant dans des caisses à

l’intérieur de quatre véhicules différentes (MERCEDES immatriculés

NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.) et NUMERO9.)), partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur

(NUMERO6.)

et

NUMERO9.)) respectivement du côté convoyeur

(NUMERO7.) et NUMERO8.)) moyennant un outil indéterminé afin

d’accéder aux camionnettes en cause.

B-2)

Le 8 juin 2017 entre 00.35 heures et 01.02 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur le terrain du dépositaire

SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à ADRESSE24.),

deux caisses, une carte carburant, une carte CARWASH et la somme de

1.637,15 EUR se trouvant dans des caisses à l’intérieur de quatre

véhicules

différentes

(MERCEDES

immatriculés

NUMERO8.),

NUMERO7.), NUMERO6.) et NUMERO10.)), partant des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur

(NUMERO10.) et NUMERO6.)) respectivement du côté convoyeur

(NUMERO7.) et NUMERO8.)) moyennant un outil indéterminé afin

d’accéder aux camionnettes en cause.

B-3)

Le 17 juillet 2017 entre 23.22 heures et 23.42 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur le terrain du

dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE24.), de l’argent liquide se trouvant dans des caisses à

l’intérieur des camionnettes MERCEDES immatriculés NUMERO8.),

NUMERO7.), NUMERO6.) et NUMERO9.) et des objets non autrement

identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur moyennant un

outil indéterminé afin d’accéder aux camionnettes en cause, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, les caisses ayant

été vidées auparavant par le propriétaire;

B-4)

1)

Entre le 28 août 2017 vers 15.30 heures et le 29 août 2017 vers 04.13

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur

le terrain du dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à ADRESSE24.),

une clé à cliquet, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en sursautant la

clôture entourant la cour du dépositaire afin d’y accéder, puis en ouvrant

le volet du conteneur à l’intérieur duquel la clé à cliquet a été soustraite.

2)

Entre le 28 août 2017 vers 15.30 heures et le 29 août 2017 vers 04.13

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur

le terrain du dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE24.), deux caisses, de l’argent liquide se trouvant dans des

caisses à l’intérieur des camionnettes MERCEDES immatriculés

NUMERO8.), NUMERO7.), NUMERO6.) et NUMERO9.) et des objets

non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a

été commise à l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du côté chauffeur

moyennant une clé à cliquet afin d’accéder aux camionnettes en cause,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un

vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, les caisses

ayant été vidées auparavant par le propriétaire;

B-5)

Le 6 septembre 2017 vers 14.00 heures et le 7 septembre 2017 vers 04.11

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE23.), sur

le terrain du dépositaire SOCIETE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE6.) , établie et ayant son siège social à

ADRESSE24.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant forçant respectivement en démontant la porte d’entrée afin

d’accéder au conteneur en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été

suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu

être trouvé;

C)

C-1)

Entre le 14 septembre 2017 entre 20.30 heures et le 15 septembre 2017

vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE25.), dans la buvette de SOCIETE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE8.), sise à ADRESSE26.), une quantité indéterminée de Chips

et de biscuits salés, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade

en forçant une fenêtre moyennant un outil indéterminé puis en enjambant

la prédite fenêtre afin d’accéder aux localités en cause et en forçant encore

une porte à l’intérieur de la buvette.

C-2)

Le 20 septembre 2017 entre 01.00 heures et 01.16 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE27.), dans les locaux

du Lycée technique d’ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Lycée

Technique d’ADRESSE28.), la somme totale de 2.069,- EUR (500,- EUR

dans une caisse, 1.300,- EUR se trouvant dans un coffre-fort, 269,- EUR

se trouvant dans une enveloppe à l’intérieur du coffre-fort), partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et de fausses clés en forçant une porte

d’entrée moyennant un pied de biche afin d’accéder aux localités en cause

puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble et en ouvrant

un coffre-fort moyennant une clé soustraite auparavant.

C-3)

Le 22 septembre 2017 entre 02.56 heures et 03.27 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE27.), dans les locaux

du Lycée technique d’ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

Lycée Technique d’ADRESSE28.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant une porte d’entrée moyennant un pied de biche afin

d’accéder aux localités en cause puis en forçant plusieurs portes à

l’intérieur de l’immeuble et en y cassant deux vitres, ayant ainsi commis

des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur n’ayant pu être trouvé;

C-4)

Entre le 21 septembre 2017 entre 19.00 heures et le 22 septembre 2017

vers 07.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE29.), dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

ENSEIGNE2.), la somme totale de 1.737,26,- EUR, partant des choses qui

ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en forçant une porte d’entrée donnant accès à la

cantine moyennant un pied de biche puis en forçant plusieurs portes à

l’intérieur de l’immeuble.

C-5)

Entre le 23 septembre 2017 entre 21.00 heures et le 24 septembre 2017

vers 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE30.), dans les locaux du ENSEIGNE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

ENSEIGNE3.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant une porte de secours à l’arrière de l’immeuble moyennant un pied

de biche afin d’accéder aux localités en cause puis en forçant plusieurs

portes à l’intérieur de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été

suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu

être trouvé;

D)

1)

Entre le 12 août 2017 vers 00.00 heures et le 26 août 2017 vers 15.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE31.), sur

une aire de jeux, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé un pont de corde sur une aire de jeux en mettant le feu à cette

corde et d’avoir volontairement détérioré des planches en bois d’un abri

appartenant à la Commune de ADRESSE32.), sise à ADRESSE33.) en y

apposant en apposant les graffitis « ZONA76 », « CTY », « MINGO » et

« ACAB ».

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé, une aire de jeux en brûlant une

corde d’un pont de corde et en apposant les graffitis « ZONA76 »,

« CTY », « MINGO » et « ACAB » sur des planches en bois d’un abri sur

une aire de jeux, partant un objet destiné à l’utilité publique et élevé avec

l’autorisation de l’autorité compétente.

5)

1)

Entre le 29 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 08.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE34.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), deux chauffages au gaz (BLB42 et BLC42), un marteau

1500gr, un marteau 2000gr, un marteau en bois 75mm, un marteau en bois

90mm, deux truelles, un cordeau, un TAL PS 42x16, deux cordes en nylon

2,5mm, un Multidigit pro niveau, deux marteaux de charpentier/menuisier,

deux rubans à mesurer en acier, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant la porte du conteneur de chantier afin d’y accéder.

2)

Entre le 29 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 08.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE34.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé un conteneur de chantier en y cassant une fenêtre et d’avoir

volontairement endommagé une toilette chimique de chantier en la

renversant dans un talus se situant en contrebas du chantier.

7)

Le 2 mai 2017 entre 00.10 heures et 01.20 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE36.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement et au

préjudice de l’association sans but lucratif SOCIETE10.), détruit et

endommagé un conteneur avec deux véhicules destinés à des exercices de

sauvetage des sapeurs-pompiers en y mettant le feu.

8)

Entre le 1er mai 2017 vers 22.00 heures et le 2 mai 2017 vers 06.05 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE37.), sur le

parking public, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE12.), né le DATE8.), l’écran comportant les éléments de

commande de la radio installée à l’intérieur du véhicule BMW 320

immatriculé NUMERO11.), partant une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

cassant la vitre de la porte du côté chauffeur afin d’accéder au véhicule

en cause.

9)

Entre le 28 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 08.40 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE28.), zone

artisanale et commerciale, sur le parking public près du complexe sportif

« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE13.), né le DATE9.), la somme d’environ 10,- EUR, partant

une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction en cassant la vitre de la porte du côté

chauffeur afin d’accéder au véhicule en cause.

10)

Entre le 3 mai 2017 entre 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 07.45 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE38.), dans la

cour de l’école primaire, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement et au

préjudice de l’Administration Communale d’SOCIETE11.), sise à

ADRESSE39.), détruit et endommagé une poubelle en y mettant le feu.

11)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 07.05 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE40.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE12.) SARL, établie et ayant son siège

social ADRESSE41.), des cannettes COCACOLA et plusieurs clés

destinées à l’utilisation des excavateurs NUMERO12.), NUMERO13.), du

compacteur à plaque vibrante BOMAG, du mini-excavateur et la clé pour

le réservoir d’essence, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre de la baraque de chantier puis en enjambant

cette dernière afin d’y accéder.

12)

Entre le 3 mai 2017 entre 20.00 heures et le 4 mai 2017 vers 09.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la ADRESSE42.) à

hauteur du rond-point

ADRESSE43.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé de l’SOCIETE13.), sise à

ADRESSE44.), un abri de bus en cassant quatre vitres (deux vitres

frontales et deux vitres latérales), partant d’avoir détruit et dégradé un

objet destiné à l’utilité publique et élevé avec l’autorisation de l’autorité

compétente.

13)

1)

Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE45.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE45.) en cassant des vitres,

partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et

élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.

2)

Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE46.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), deux abris de bus sis à ADRESSE46.), ADRESSE47.) en

cassant des vitres, partant d’avoir détruit et dégradé deux objets destinés

à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de l’autorité compétente.

3)

Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE48.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE48.) en cassant des vitres,

partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et

élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.

4)

Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE48.) à la sortie de ADRESSE49.) en

direction de ADRESSE50.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE48.) à la sortie de

ADRESSE49.) en direction de ADRESSE50.), en cassant des vitres,

partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et

élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.

5)

Le 4 mai 2017 entre 04.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE51.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), un abri de bus sis à ADRESSE51.), en cassant des vitres,

partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et

élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.

14)

1)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 08.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur

chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), un liquide inflammable, partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade en enjambant une fenêtre d’un conteneur de chantier afin d’y

accéder.

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), un liquide inflammable de type essence/gasoil se trouvant

dans une machine de travail, partant une chose qui ne leur appartient pas.

2)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 08.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE53.), sur

chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code Pénal,

dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis le feu à

des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose

qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été commis pendant

la nuit;

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier du

« ENSEIGNE5.) », un lieu inhabité au moment des faits et, dans lequel,

d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait

une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans

l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code

Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur

liquide du type essence/gasoil, réparti sur le sol sur une distance de 30

mètres et placée de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de

l’installation de chantier dont trois conteneurs et une toilette chimique de

chantier, partant à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance

que le feu a été mis pendant la nuit.

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code Pénal,

dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à

un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à

un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux

choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement

se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été

mis pendant la nuit.

en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité

indéterminée d’accélérateur liquide du type essence/gasoil, réparti sur le

sol sur une distance de 30 mètres, avec la circonstance que l’incendie s’est

communiqué dudit objet que l’auteur voulait brûler à l’installation de

chantier dont notamment toilette chimique de chantier, partant un objet,

inhabité au moment des faits, et dans lequel d’après les circonstances

l’auteur n’a pas pu présumer, qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes

au moment de l’incendie, cet objet ayant été placé de manière à ce que

l’incendie a dû nécessairement se communiquer dudit objet au chantier,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.

c) PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 51, 52, 511, 513 et 516 du Code Pénal

dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code

Pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d'avoir tenté de mettre le

feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la

chose qu’ils voulaient détruire, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la

tentative de mettre le feu était pendant la nuit.

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier du

« ENSEIGNE5.) », un lieu inhabité au moment des faits, dans lequel,

d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait

une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans

l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code

Pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à une quantité indéterminée

d’accélérateur liquide du type essence/gasoil étalée sur le sol sur une

distance de 30 mètres et placée de telle manière à communiquer le feu à

l’installation de chantier dont notamment à la toilette chimique de

chantier, partant à la chose qu’il voulait détruire, actes extérieurs qui

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu

a eu lieu pendant la nuit.

d) EN ULTIME SUBSIDIARITE

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé une toilette chimique de chantier en y mettant le feu et en la

renversant dans un talus se situant en contrebas du chantier.

15)

1)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social

ADRESSE41.), une clé destinée à l’utilisation du chargeur télescopique

BOBCAT immatriculé NUMERO14.), des gants et de l’argent liquide,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre

d’une baraque de chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y

accéder.

2)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège

social ADRESSE41.), chargeur télescopique BOBCAT immatriculé

NUMERO14.), avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

à l’aide de fausses clés soustraites auparavant à l’intérieur d’une baraque

de chantier (cf. supra 1)), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant

un commencement d’un vol à l’aide de fausses clés qui n’a été suspendu

ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté des auteurs, le circuit électrique ayant été coupé, les auteurs n’ont

pas réussi à démarrer l’engin en cause;

16)

1)

Entre le 16 mai 2017 entre 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE55.), sur

le ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à ADRESSE58.),

des paquets de cigarettes et des briquets, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier

moyennant un outil indéterminé afin d’accéder aux localités en cause;

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE58.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier moyennant un

outil indéterminé afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur n’ayant pu être trouvé;

2)

Entre le 16 mai 2017 entre 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE55.), sur

le ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé, au préjudice de la société anonyme SOCIETE14.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE58.), une toilette chimique de chantier

en la renversant.

17)

Entre le 10 mai 2017 entre 00.00 heures et le 17 mai 2017 vers 11.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE59.), sur

un chemin rural entre ADRESSE59.) et ADRESSE49.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), une poubelle publique et un banc en bois, en y mettant le

feu, partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique

et élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.

18)

1)

Entre le 19 mai 2017 entre 16.30 heures et le 22 mai 2017 vers 08.00

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE60.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE61.), une batterie du GPS Leica, un ordinateur portable ACER,

une tablette SAMSUNG et les clés d’une pelle mécanique, partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant la porte d’entrée

d’un conteneur de chantier moyennant un outil indéterminé et en cassant

la vitre d’un deuxième conteneur puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause;

2)

Entre le 19 mai 2017 entre 16.30 heures et le 22 mai 2017 vers 08.00

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE60.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE61.), un pelle mécanique Komatsu, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés soustraites

auparavant à l’intérieur d’une baraque de chantier (cf. supra 1)), ayant

ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à

l’aide de fausses clés qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le circuit

électrique ayant été coupé, les auteurs n’ont pas réussi à bouger la

machine en cause;

20)

Le 24 mai 2017 entre 04.29 heures et 05.08 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE62.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 512 et 513 du Code Pénal,

d’avoir mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en

tas ou en stères, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,

en l’espèce, d’avoir mis le feu à une botte de paille appartenant à

PERSONNE14.), né le DATE10.), partant à une récolte coupée, avec la

circonstance que le feu a été mis la nuit,

22)

Le 31 mai 2017 entre 02.49 heures et 02.52 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du

SOCIETE16.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE63.), plusieurs fardes de cigarettes d’une valeur d’environ 500,-

EUR, un paquet contenant des briquets et une cagnotte contenant une

somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble

puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause;

23)

1)

Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE17.), établie et ayant son siège social à ADRESSE65.),

un carton contenant 12 bonbonnes de peinture (aérosol) 3 clés

universelles des machines de travail, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant moyennant un outil indéterminé la

vitre d’un conteneur de chantier puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause;

2)

Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé, au préjudice de la société anonyme SOCIETE17.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE65.) un chargeur télescopique

MANITOU NUMERO15.) en y apposant des graffitis tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur.

24)

1)

Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), plusieurs clés universelles des machines de travail, un

casque de chantier et une quantité indéterminée d’essence, partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction en forçant moyennant un outil indéterminé le

cadenas fermant le portique d’entrée du site puis en forçant un deuxième

cadenas afin d’accéder au conteneur de chantier se trouvant sur le site;

2)

Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé, au préjudice la société à responsabilité limitée SOCIETE9.)

SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE35.), une toilette

chimique de chantier en la renversant.

27)

Entre le 21 juin 2017 entre 17.00 heures et le 22 juin 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE67.), le

long de la ADRESSE68.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE18.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE69.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

coupant une ouverture dans la clôture (treillis métallique) afin d’accéder

au site en cause puis forçant respectivement en coupant les cadenas

refermant les conteneurs de chantier avec un coupe-boulons pour y

accéder,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

28)

Entre le 21 juin 2017 entre 17.10 heures et le 22 juin 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social

ADRESSE41.), la somme d’environ 35,- EUR et un émetteur-récepteur

radio mobile (talkie-walkie) de la marque MOTOROLA TLKR-T60 avec

la station de recharge, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant une vitre d’une cabane de chantier puis en

enjambant cette dernière afin d’accéder aux localités en cause.

29)

Entre le 20 juin 2017 vers 00.00 heures et le 22 juin 2017 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE49.), au

lieu-dit « ADRESSE71.) », sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé un nichoir à insectes (« Insektenhotel ») appartenant à

l’SOCIETE8.), sise à ADRESSE26.), en y mettant le feu.

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé, au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), un nichoir à insectes (« Insektenhotel »), partant un objet

destiné à l’utilité ou à la décoration publique et élevé avec l’autorisation

de l’autorité compétente.

30)

Entre le 22 juin 2017 entre 19.00 heures et le 23 juin 2017 vers 10.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE72.),

dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE19.), sise à ADRESSE73.), respectivement au préjudice de

PERSONNE15.), né le DATE11.), la somme d’environ 2.000,- EUR, une

caisse BURGWÄCHTER et un hautparleur Bluetooth JBL Flip 3, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet recouvrant le

comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir pour

accéder à la buvette.

32)

Le 28 juin 2017 entre 02.00 heures et 02.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE74.), dans la buvette de la piscine,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE20.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE74.), respectivement au préjudice de PERSONNE16.), née le

DATE12.), la somme d’environ 1.580,- EUR et une télécommande, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction en cassant une vitre à l’arrière de

l’immeuble afin d’y accéder.

36)

Entre le 29 juin 2017 vers 17.00 heures et le 30 juin 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE46.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes

commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres

objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité

compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues, tableaux ou

objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices

publics.

en l’espèce, d’avoir détruit et dégradé au préjudice de l’SOCIETE8.), sise

à ADRESSE26.), un abris de bus sis à ADRESSE46.), en cassant une vitre,

partant d’avoir détruit et dégradé un objet destiné à l’utilité publique et

élevé avec l’autorisation de l’autorité compétente.

42)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de

chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.

43)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la

ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois

sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en

enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux

recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en

cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.

44)

Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du

SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant

déclenché;

45)

Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système

d’alarme s’étant déclenché;

46)

Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE80.), au lieu-dit « ADRESSE81.) » sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 512 et 513 du Code Pénal,

d’avoir mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en

tas ou en stères, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,

en l’espèce, d’avoir mis le feu à environ 200 bottes de paille appartenant

à PERSONNE18.), né le DATE14.), partant à une récolte coupée, avec la

circonstance que le feu a été mis la nuit,

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 512, 513 et 516 du Code Pénal,

dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 512 du

Code Pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière

à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance

que le feu a été commis pendant la nuit;

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à environ 200 bottes de paille

appartenant à PERSONNE18.), né le DATE14.), partant à une récolte

coupée, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à

l’article 512 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée

d’accélérateur liquide du type essence/gasoil, réparti sur le sol sur une

distance de 10 mètres et placée de telle manière à communiquer le feu à

l’ensemble des bottes de paille, partant à la chose qu’il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.

47)

Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil

indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

48)

1)

Le 9 juillet 2017 vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE70.), au lieu-dit « ADRESSE82.) » sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code Pénal,

dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis le feu à

des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose

qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été commis pendant

la nuit;

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier « ADRESSE83.) »

et aux conteneurs de chantier y installés, un lieu inhabité au moment des

faits et, dans lequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu

présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de

l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à

l’article 511 du Code Pénal au préjudice de la société anonyme

SOCIETE22.)

(SOCIETE23.)) établie et ayant son siège social à

ADRESSE84.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE24.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE85.), d’avoir mis le feu à une

quantité indéterminée d’un liquide inflammable, réparti sur le sol d’un des

conteneurs en cause mètres et placée de telle manière à communiquer le

feu à l’ensemble de l’installation de chantier dont notamment huit

conteneurs reliés les uns aux autres, partant à la chose qu’il voulait

détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code Pénal,

dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à

un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à

un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux

choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement

se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été

mis pendant la nuit.

en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité

indéterminée de liquide inflammable, réparti sur le sol des conteneurs de

chantier appartenant à la société anonyme SOCIETE22.) SOCIETE23.))

établie et ayant son siège social à ADRESSE84.) et à la société à

responsabilité limitée SOCIETE24.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE85.), avec la circonstance que l’incendie s’est communiqué

dudit objet que l’auteur voulait brûler à l’installation de chantier dont

notamment huit conteneurs reliés les uns aux autres, partant un objet,

inhabité au moment des faits, et dans lequel d’après les circonstances

l’auteur n’a pas pu présumer, qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes

au moment de l’incendie, cet objet ayant été placé de manière à ce que

l’incendie a dû nécessairement se communiquer dudit objet aux

conteneurs de chantier en cause, avec la circonstance que le feu a été mis

pendant la nuit.

c) EN ULTIME SUBSIDIARITE

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé huit conteneurs de chantier reliés les uns aux autres en y

mettant le feu.

2)

Le 9 juillet 2017 vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE70.), au lieu-dit « ADRESSE82.) » sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE22.) SOCIETE23.)) établie et ayant son siège

social à ADRESSE84.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE24.), établie et ayant son siège social à ADRESSE85.), des objets

non autrement déterminables, avec la circonstance que la tentative de vol

a été commise à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée de trois

conteneurs de chantier moyennant un outil indéterminé et en cassant la

vitre d’un quatrième, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

50)

1)

Entre le 13 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 14 juillet 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur

chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE25.), établie et ayant son siège social à ADRESSE86.),

deux disques durs SEAGATE, un chargeur IPHONE, des écouteurs

IPHONE, un clavier, une boîte à outils, deux émetteurs-récepteurs radio

mobile (talkie-walkie), une souris pour ordinateur, deux clés USB, douze

clés (PERSONNE19.)) et une clé mixte taille 19, partant des choses qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant les portes de trois conteneurs de chantier afin d’y

accéder.

2)

Entre le 13 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 14 juillet 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur

chantier du « ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,

détruit ou déterioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE25.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE86.), des plans d’architecte

en le jetant dans un sceau d’eau et en apposant des graffitis sur une

planches en bois et sur un urinoir portatif;

53)

Entre le 14 juillet 2017 vers 23.30 heures et le 15 juillet 2017 vers 07.40

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE26.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE88.), plusieurs téléphones portables, partant des choses qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant une porte latérale afin d’accéder à la baraque

foraine en cause.

54)

1)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE27.), établie et ayant son siège social à ADRESSE93.),

de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.)

SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une bonbonne de

peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en

forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du chargeur

télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.

2)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.

3)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,

détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société

SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la

société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,

dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en

enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs

portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux

chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à

d’autres destructions faites par les auteurs.

56)

Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la

SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité

indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,

une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,

une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies

(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas

refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.

57)

Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le

conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur

du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des

actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction

qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le

coffre-fort en cause;

58)

Entre le 19 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 20 juillet 2017 vers 12.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE72.),

dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE19.), sise à ADRESSE73.), respectivement au préjudice de

PERSONNE15.), né le DATE11.), plusieurs paquets de chips, plusieurs

glaces, des biscuits Milchschnitte et une tirelire contenant une somme

indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en

soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis en grimpant

au-dessus du comptoir pour accéder à la buvette.

59)

Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,

quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque

MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et

plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la

réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause.

60)

Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la

porte en cause;

61)

Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des

localités en cause.

62)

Entre le 20 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.45

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE105.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE22.), né le DATE17.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en cassant les vitres du côté chauffeur et du côté convoyeur

du véhicule SEAT Ibiza immatriculé NUMERO16.), ayant ainsi commis

des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur n’ayant pu être trouvé;

64)

1)

Entre le 26 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE106.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE18.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE69.), une machine à café ADRESSE107.), un coffret de premiers

secours et un extincteur, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant les portes de trois conteneurs de chantier moyennant un outil

indéterminé afin d’y accéder.

2)

Entre le 26 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE106.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,

détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE18.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE69.), notamment en cassant deux fenêtres d’un conteneur de

chantier, en vidant sans raison un extincteur, en reversant une toilette

chimique de chantier, en cassant les vitres de l’excavateur HITACHI Zaxis

85 et en vidant un réservoir de gasoil sur le sol d’un conteneur, sans

préjudice quant à d’autres destructions faites par les auteurs.

65)

1)

Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 04.20 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE55.), sur le

ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à ADRESSE58.),

un bidon bleu portant les inscriptions « PTX BIO » et contenant un liquide

inflammable de type essence/gasoil, partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier afin

d’y accéder.

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE14.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE58.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier moyennant un

outil indéterminé afin d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur n’ayant pu être trouvé;

2)

Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 04.20 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE55.), sur le

ADRESSE56.) entre ADRESSE55.) et ADRESSE57.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code Pénal,

dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis le feu à

des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose

qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été commis pendant

la nuit;

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier installé sur le

ADRESSE56.), un lieu inhabité au moment des faits et, dans lequel,

d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait

une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans

l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code

Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur

liquide du type essence/gasoil placée de telle manière à communiquer le

feu à l’ensemble de l’installation de chantier dont notamment à deux

conteneurs de chantier, partant à la chose qu’il voulait détruire, avec la

circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code Pénal,

dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à

un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à

un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux

choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement

se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été

mis pendant la nuit.

en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité

indéterminée d’accélérateur liquide du type essence/gasoil, avec la

circonstance que l’incendie s’est communiqué dudit objet que l’auteur

voulait brûler à l’installation de chantier dont notamment à deux

conteneurs de chantier, partant des objets inhabités au moment des faits,

et dans lesquels d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer,

qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, cet

objet ayant été placé de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement

se communiquer dudit objet aux conteneurs de chantier, avec la

circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.

c) PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé au préjudice de la société anonyme SOCIETE14.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE58.), deux conteneurs de chantier en y

mettant le feu et une toilette chimique de chantier en la renversant.

66)

1)

Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE33.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE109.), de la société anonyme SOCIETE34.), établie et ayant son

siège social à ADRESSE108.), de la société anonyme SOCIETE35.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE110.) et au préjudice de

PERSONNE23.),

né

le

DATE18.),

une

batterie

externe

type

« powerbank », quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie),

cinq paires de gants, dix clés, un projecteur, un sac à dos SOCIETE36.),

un portefeuille contenant environ 100,- EUR et un couteau multitool

Leatherman, partant des choses qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant les

portes d’entrée de tous les conteneurs de chantier se trouvant sur le site

moyennant des outils indéterminés respectivement avec la fourche d’un

chargeur télescopique et en cassant les vitres du véhicule NISSAN afin d’y

accéder.

2)

Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 512 et 513 du Code Pénal,

d’avoir mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en

tas ou en stères, avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,

en l’espèce, d’avoir mis le feu à six endroits à des bottes de foin et de paille

respectivement à des quantités indéterminées de céréales de type triticale,

blé, orge, seigle et colza appartenant à la société anonyme SOCIETE33.)

, partant à une récolte coupée, avec la circonstance que le feu a été mis la

nuit,

3)

Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé la société anonyme SOCIETE33.) , établie et ayant son siège

social à ADRESSE109.), de la société anonyme SOCIETE34.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE108.), de la société anonyme

SOCIETE35.), établie et ayant son siège social à ADRESSE110.) et au

préjudice de PERSONNE23.), né le DATE18.), douze conteneurs de

chantier en les heurtant moyennant la fourche d’un chargeur télescopique,

puis en endommageant le matériel s’y trouvant (écrans, etc.) et en

détruisant le véhicule NISSAN Almera immatriculé NUMERO17.) en le

soulevant à plusieurs reprises avec le chargeur télescopique pour le faire

tomber de la fourche à partir d’une certaine hauteur.

4)

Le 27 juillet 2017 entre 00.00 heures et 03.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE108.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la société

anonyme

SOCIETE35.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE110.), un tracteur FENDT immatriculé NUMERO18.) et d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice la société à responsabilité limitée

SOCIETE37.), établie et ayant son siège social à ADRESSE111.), un

chargeur télescopique MANITOU.

67)

Le 27 juillet 2017 entre 01.00 heures et 08.29 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE112.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Tennis

Club ADRESSE113.), sis à ADRESSE114.), la somme d’environ 40,- EUR,

sans préjudice quant au montant exact, partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant la porte de la clôture entourant le club de Tennis,

puis en forçant une porte à l’intérieur de la buvette afin d’accéder au bar.

68)

Le 27 juillet 2017 entre 01.00 heures et 08.29 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE112.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

club de Football de

ADRESSE113.), des objets non autrement

déterminables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

à l’aide d’effraction en soulevant un volet puis en essayant de forcer la

fenêtre donnant accès au comptoir de la buvette, ayant ainsi commis des

actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction

qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme ayant été

déclenché;

70)

Le 28 juillet 2017 entre 02.32 heures et 02.55 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE27.), dans les locaux

du Lycée technique d’ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Lycée

Technique d’ADRESSE28.), la somme totale de 1.818,- EUR, partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et de fausses clés en forçant une porte

d’entrée moyennant un pied de biche afin d’accéder aux localités en cause

puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble et en ouvrant

un coffre-fort moyennant une clé soustraite auparavant.

71)

Entre le 27 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 28 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE115.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

a) PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice

de la société à responsabilité limitée SOCIETE38.), établie et ayant son

siège social à ADRESSE116.), une quantité indéterminée de canettes RED

BULL, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clés

en forçant la porte donnant accès à la salle de consommation de la friterie.

b) SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE38.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE116.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte donnant accès à la salle de consommation de la friterie,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un

vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun

objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

72)

Entre le 27 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 28 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE115.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE39.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE117.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

essayant de briser une vitre d’exposition et en grimpant sur le toit du

magasin moyennant une échelle, ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été

suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers n’ayant pas réussi à

rentrer dans les localités en cause;

73)

Entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE29.),

dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

ENSEIGNE2.), la somme totale de 500,- EUR et un appareil photo de la

marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en

cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble puis en enjambant cette

dernière, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.

74)

Le 29 juillet 2017 vers 23.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE118.), sur un parking le long de la ADRESSE119.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE24.), né le DATE19.), six paquets de cigarettes, partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction en cassant les vitres du véhicule VW Passat

immatriculé NUMERO19.) du côté chauffeur, du côté convoyeur ainsi que

à l’arrière du véhicule du côté convoyeur, afin d’accéder au véhicule en

cause.

75)

Entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 10.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE118.),

sur le parking près du cimetière, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE25.), né le DATE20.), une veste portant l’inscription

PERSONNE26.), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant les

vitres du véhicule BMW 320 immatriculé NUMERO20.) du côté convoyeur

ainsi que à l’arrière du véhicule du côté convoyeur, afin d’accéder au

véhicule en cause.

76)

Le 30 juillet 2017 entre 01.00 heures et 11.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur chantier du

« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE25.) , établie et ayant son siège social à

ADRESSE86.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte donnant accès au bureaux se trouvant à l’intérieur de

plusieurs conteneurs de chantier, ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été

suspendu ou n’a manqué

son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu

être trouvé;

77)

Entre le 27 juillet 2017 entre 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 17.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE120.),

derrière les terrains de tennis, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE14.) , établie et ayant son siège social à

ADRESSE58.),, des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant les portes d’'entrée de deux conteneurs de chantier, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur n’ayant pu être trouvé;

79) (NON-LIEU SERA DEMANDE UNIQUEMENT A L’EGARD DE

PERSONNE1.) POUR CE FAIT)

1)

Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice

de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son

siège social à ADRESSE122.), un écran pour ordinateur SAMSUNG, un

laser BOSCH GLM50C et un couteau de poche Triuso, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de

chantier afin d’accéder aux localités en cause.

2)

Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE122.), une camionnette, partant une chose qui ne leur appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

les clés de la camionnette ayant été soustraites auparavant à l’intérieur

d’une baraque de chantier (cf. supra 80- 1)).

80) (NON-LIEU SERA DEMANDE UNIQUEMENT A L’EGARD DE

PERSONNE1.) POUR CE FAIT)

Le 2 août 2017 vers 01.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE72.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE27.), né le DATE21.), 22 canettes de REDBULL et 48

bouteilles CORONA, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en

soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis en grimpant

au-dessus du comptoir pour accéder à la buvette.

84)

Entre le 25 août 2017 vers 20.00 heures et le 26 août 2017 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE72.),

dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE27.), né le DATE21.), la somme de 4.200,- EUR sans

préjudice quant au montant exact, une perceuse électrique et des outils de

travail non autrement déterminés, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade en soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis

en forçant une fenêtre donnant accès à la cave de la buvette en cause.

85)

Entre le 25 août 2017 vers 22.00 heures et le 26 août 2017 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE123.),

dans les locaux de l’ADRESSE124.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE18.), cinq Ipods, un ordinateur portable APPLE Mac book et un

tablette APPLE, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant une

porte le long de l’Our afin d’accéder à la cuisine de l’Auberge en cause.

86)

Entre le 28 août 2017 vers 21.00 heures et le 29 août 2017 vers 03.35

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE125.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE28.), née le DATE22.), la radio installée à l’intérieur du

véhicule VW Golf immatriculé NUMERO21.), partant une chose qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en cassant la vitre de la porte du côté convoyeur afin

d’accéder au véhicule en cause.

90)

Entre le 1er septembre 2017 vers 16.45 heures et le 4 septembre 2017 vers

07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE121.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice

de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son

siège social à ADRESSE122.), trois écrans pour ordinateurs et deux

ordinateurs, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant les

portes d’entrée de deux conteneurs de chantier afin d’accéder aux

localités en cause.

91)

Entre le 2 septembre 2017 vers 23.00 heures et le 7 septembre 2017 vers

10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE126.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice

de l’SOCIETE41.), sise à ADRESSE127.) respectivement au préjudice de

l’association sans but lucratif SOCIETE42.), établie et ayant son siège à

ADRESSE128.), la somme de 500,- EUR, sans préjudice quant au montant

exact, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade

coupant une ouverture dans la clôture entourant la buvette, puis en forçant

une fenêtre à l’arrière de l’immeuble et en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause.

92)

Entre le 7 septembre 2017 vers 21.00 heures et le 8 septembre 2017 vers

08.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE129.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice

de l’Administration communale d’SOCIETE43.), sise à ADRESSE39.)

respectivement au préjudice du Club de Football ADRESSE130.), établi et

ayant son siège à ADRESSE129.), un ordinateur portable APPLE, partant

une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant une fenêtre

coulissante puis en enjambant cette dernière afin d’accéder à la buvette

en cause.

93)

Le 8 septembre 2017 vers 03.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, à ADRESSE74.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE20.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE74.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE44.), établie

et ayant son siège social à ADRESSE131.), de la société à responsabilité

limitée SOCIETE45.), établie et ayant son siège social à ADRESSE132.)

respectivement au préjudice de PERSONNE16.), née le DATE12.), une

somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble afin d’y

accéder.

94)

Le 11 septembre 2017 vers 02.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, à ADRESSE74.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de de

la société à responsabilité limitée SOCIETE20.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE74.), respectivement au préjudice de PERSONNE16.),

née le DATE12.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant une porte coulissante à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système

d’alarme s’étant déclenché;

95)

Entre le 8 septembre 2017 vers 16.00 heures et 11 septembre 2017 vers

07.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE113.),

montée

de

ADRESSE133.),

au

lieu-dit

« ADRESSE134.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

Centre National de Recherche Archéologique (CNRA), respectivement au

préjudice la société anonyme SOCIETE46.) , établie et ayant son siège

social à ADRESSE135.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

coupant une ouverture dans la clôture afin d’accéder au site puis en

cassant la fenêtre d’un conteneur de chantier s’y trouvant, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur n’ayant pu être trouvé;

98) (NON-LIEU SERA DEMANDE UNIQUEMENT A L’EGARD DE

PERSONNE1.) POUR CE FAIT)

Entre le 29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE136.), au café SOCIETE47.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE29.), né le DATE23.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction cassant une vitre donnant accès à la cuisine du café, ayant

ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à

l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers

n’ont pas réussi à forcer le distributeur automatique de cigarettes et aucun

autre objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

99)

Entre le 31 mai 2017 entre 20.30 heures et le 1er juin 2017 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE137.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé, au préjudice de PERSONNE30.), né le DATE24.), le véhicule

FORD FOCUS immatriculé NUMERO22.) en y apposant des graffitis.

100)

Entre le 22 août 2017 vers 14.00 heures et le 28 août 2017 vers 09.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE138.),

au « ADRESSE139.) », sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la

SOCIETE48.), sis à ADRESSE138.), une console Playstation 4, partant

une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et de fausses clés en cassant une vitre de la

porte d’entrée moyennant un outil indéterminé afin d’accéder aux localités

en cause puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble et en

ouvrant un coffre-fort moyennant une clé soustraite auparavant.

102)

Entre le 20 juillet 2017 vers 19.20 heures et le 21 juillet 2017 vers 07.40

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE140.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE31.), né le DATE25.), les papiers de bord se trouvant dans la

boîte à gants à l’intérieur du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé

NUMERO23.), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant la

vitre de la porte du côté chauffeur afin d’accéder au véhicule en cause.

103)

1)

Entre le 20 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 07.40

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE140.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice la

société à responsabilité limitée SOCIETE49.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE141.), respectivement au préjudice de PERSONNE32.),

né le DATE26.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant la vitre du côté chauffeur du SMART immatriculé NUMERO24.)

(L), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement

d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun

objet de valeur n’ayant pu être trouvé.

2)

Entre le 20 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 07.40

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE140.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice la

société à responsabilité limitée SOCIETE49.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE141.), respectivement au préjudice de PERSONNE32.),

né le DATE26.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant les deux vitres du côté convoyeur du véhicule RENAULT Velsatis

immatriculé NUMERO25.), ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été

suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu

être trouvé.

104)

Le 21 juillet 2017 entre 00.37 heures et 07.37 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE142.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice la

société anonyme SOCIETE50.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE143.), respectivement au préjudice de PERSONNE33.), né le

DATE27.), des objets non autrement déterminables, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en cassant la

vitre du côté chauffeur du véhicule RENAULT Mégane immatriculé

NUMERO26.), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé.

E)

E1) Uniquement à l’égard de PERSONNE1.)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément entre le 28 avril 2017 et le 24

septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions

primaires libellées sub A-2), A-3), A-4), A-5-1), B-1), B-2), B-4-1), C-1),

C-2), C-4), 5-1), 8), 9), 11), 14-1), 15-1), 16-1-a), 18-1), 22), 23-1), 24-1),

28), 30), 32), 42), 43), 50-1), 53), 54-1), 54-2), 56), 58), 59), 61), 64-1),

65-1-a), 66-1), 66-4), 67), 70), 71-a), 73), 74), 75), 84), 85), 86), 90), 91),

92), 93), 100), 102), d’avoir détenu le ou les produits directs desdites

infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens,

qu’ils provenaient desdites infractions.

E2) Uniquement à l’égard de PERSONNE2.)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément entre le 28 avril 2017 et le 24

septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions

primaires libellées sub A-2), A-3), A-4), A-5-1), B-1), B-2), B-4-1), C-1),

C-2), C-4), 5-1), 8), 9), 11), 14-1), 15-1), 16-1-a), 18-1), 22), 23-1), 24-1),

28), 30), 32), 42), 43), 50-1), 53), 54-1), 54-2), 56), 58), 59), 61), 64-1),

65-1-a), 66-1), 66-4), 67), 70), 71-a), 73), 74), 75), 79-1), 79-2), 80), 84),

85), 86), 90), 91), 92), 93), 100), 102), d’avoir détenu le ou les produits

directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

F)

Entre le 28 avril 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec

d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE3.),

PERSONNE34.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE35.) et

PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres personnes non

identifiées, une association destinée à commettre les infractions tels que

décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment des vols qualifiés,

vols, incendies volontaires, destructions d’objets mobiliers sans préjudice

quant à d’autres infractions.

A l’encontre de PERSONNE3.), préqualifié

A)

11)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 07.05 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE40.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social

ADRESSE41.), des cannettes COCACOLA et plusieurs clés destinées à

l’utilisation

des

excavateurs

NUMERO12.),

NUMERO13.),

du

compacteur à plaque vibrante BOMAG, du mini-excavateur et la clé pour

le réservoir d’essence, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre de la baraque de chantier puis en enjambant

cette dernière afin d’y accéder.

15)

1)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège social

ADRESSE41.), une clé destinée à l’utilisation du chargeur télescopique

BOBCAT immatriculé NUMERO14.), des gants et de l’argent liquide,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre

d’une baraque de chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y

accéder.

2)

Entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 07.23 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE54.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE12.), établie et ayant son siège

social ADRESSE41.), chargeur télescopique BOBCAT immatriculé

NUMERO14.), avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

à l’aide de fausses clés soustraites auparavant à l’intérieur d’une baraque

de chantier (cf. supra 1)), ayant ainsi commis des actes extérieurs formant

un commencement d’un vol à l’aide de fausses clés qui n’a été suspendu

ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté des auteurs, le circuit électrique ayant été coupé, les auteurs n’ont

pas réussi à démarrer l’engin en cause;

22)

Le 31 mai 2017 entre 02.49 heures et 02.52 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du

SOCIETE16.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE63.), plusieurs fardes de cigarettes d’une valeur d’environ 500,-

EUR, un paquet contenant des briquets et une cagnotte contenant une

somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble

puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause;

23)

1)

Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE17.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE65.), un carton contenant 12 bonbonnes de peinture (aérosol) 3

clés universelles des machines de travail, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant moyennant un outil indéterminé la

vitre d’un conteneur de chantier puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause;

2)

Entre le 30 mai 2017 entre 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE64.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé, au préjudice de la société anonyme SOCIETE17.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE65.) un chargeur télescopique

MANITOU NUMERO15.) en y apposant des graffitis tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur.

24)

1)

Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), plusieurs clés universelles des machines de travail, un

casque de chantier et une quantité indéterminée d’essence, partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction en forçant moyennant un outil indéterminé le

cadenas fermant le portique d’entrée du site puis en forçant un deuxième

cadenas afin d’accéder au conteneur de chantier se trouvant sur le site;

2)

Entre le 29 mai 2017 entre 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE66.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé, au préjudice la société à responsabilité limitée SOCIETE9.)

SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE35.), une toilette

chimique de chantier en la renversant.

42)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de

chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.

43)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la

ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois

sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en

enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux

recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en

cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.

44)

Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du

SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant

déclenché;

45)

Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système

d’alarme s’étant déclenché;

47)

Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil

indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

53)

Entre le 14 juillet 2017 vers 23.30 heures et le 15 juillet 2017 vers 07.40

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE26.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE88.), plusieurs téléphones portables, partant des choses qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant une porte latérale afin d’accéder à la baraque

foraine en cause.

54)

1)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE27.) , établie et ayant son siège social à ADRESSE93.),

de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.)

SARL, établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une bonbonne de

peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en

forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du chargeur

télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.

2)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.

3)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,

détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.) ,

établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société

SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la

société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,

dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en

enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs

portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux

chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à

d’autres destructions faites par les auteurs.

56)

Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la

SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité

indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,

une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,

une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies

(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas

refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.

57)

Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le

conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur

du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des

actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction

qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le

coffre-fort en cause;

59)

Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE100.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,

quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque

MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et

plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la

réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause.

60)

Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la

porte en cause;

61)

Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des

localités en cause.

73)

Entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE29.),

dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

ENSEIGNE2.), la somme totale de 500,- EUR et un appareil photo de la

marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en

cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble puis en enjambant cette

dernière, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.

75)

Entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 10.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE118.),

sur le parking près du cimetière, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE25.), né le DATE20.), une veste portant l’inscription

PERSONNE26.), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant les

vitres du véhicule BMW 320 immatriculé NUMERO20.) du côté convoyeur

ainsi que à l’arrière du véhicule du côté convoyeur, afin d’accéder au

véhicule en cause.

76)

Le 30 juillet 2017 entre 01.00 heures et 11.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur chantier du

« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE25.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE86.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte donnant accès au bureaux se trouvant à l’intérieur de

plusieurs conteneurs de chantier, ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été

suspendu ou n’a manqué

son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu

être trouvé;

79)

1)

Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice

de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son

siège social à ADRESSE122.), un écran pour ordinateur SAMSUNG, un

laser BOSCH GLM50C et un couteau de poche Triuso, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de

chantier afin d’accéder aux localités en cause.

2)

Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE122.), une camionnette, partant une chose qui ne leur appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

les clés de la camionnette ayant été soustraites auparavant à l’intérieur

d’une baraque de chantier (cf. supra 80- 1)).

80)

Le 2 août 2017 vers 01.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE72.), dans la buvette de la piscine, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE27.), né le DATE21.), 22 canettes de REDBULL et 48

bouteilles CORONA, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en

soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, puis en grimpant

au-dessus du comptoir pour accéder à la buvette.

98)

Entre le 29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE136.), au café SOCIETE47.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE29.), né le DATE23.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction cassant une vitre donnant accès à la cuisine du café, ayant

ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à

l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers

n’ont pas réussi à forcer le distributeur automatique de cigarettes et aucun

autre objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

99)

Entre le 31 mai 2017 entre 20.30 heures et le 1er juin 2017 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE137.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement détruit et

endommagé, au préjudice de PERSONNE30.), né le DATE24.), le véhicule

FORD FOCUS immatriculé NUMERO22.) en y apposant des graffitis.

B)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24

septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions

primaires libellées sub 11), 15-1), 22), 23-1), 24-1), 42), 43), 50-1), 53),

54-1), 54-2), 56), 59), 61), 73), 75), 79-1), 79-2), 80) d’avoir détenu le ou

les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il

recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

C)

Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec

d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE34.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres

personnes non identifiées, une association destinée à commettre les

infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment

des vols qualifiés, vols, destructions d’objets mobiliers sans préjudice

quant à d’autres infractions.

A l’encontre de PERSONNE34.), préqualifié

A)

42)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de

chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.

43)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la

ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois

sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en

enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux

recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en

cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.

44)

Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du

SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant

déclenché;

45)

Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système

d’alarme s’étant déclenché;

47)

Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil

indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

54)

1)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur

le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre

ADRESSE90.)

et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE27.) SA, établie et ayant son siège social à

ADRESSE93.), de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une

bonbonne de peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du

chargeur télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y

accéder.

2)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.

3)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur

le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre

ADRESSE90.)

et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,

détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société

SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la

société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,

dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en

enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs

portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux

chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à

d’autres destructions faites par les auteurs.

56)

Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la

SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité

indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,

une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,

une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies

(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas

refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.

57)

Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le

conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur

du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des

actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction

qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le

coffre-fort en cause;

59)

Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,

quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque

MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et

plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la

réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause.

60)

Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la

porte en cause;

61)

Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des

localités en cause.

B)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24

septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions

primaires libellées sub 42), 43), 54-1), 54-2), 56), 59) et 61) d’avoir détenu

le ou les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment

où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

C)

Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec

d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres

personnes non identifiées, une association destinée à commettre les

infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment

des vols qualifiés et destructions d’objets mobiliers sans préjudice quant

à d’autres infractions.

A l’encontre de PERSONNE6.), préqualifié

A)

30)

Entre le 22 juin 2017 entre 19.00 heures et le 23 juin 2017 vers 10.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE72.),

dans la buvette de la piscine, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE19.), sise à ADRESSE73.), respectivement au préjudice de

PERSONNE15.), né le DATE11.), la somme d’environ 2.000,- EUR, une

caisse BURGWÄCHTER et un hautparleur Bluetooth JBL Flip 3, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet recouvrant le

comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir pour

accéder à la buvette.

42)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE75.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE35.), la somme d’environ 220,- EUR, partant des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de

chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder.

43)

Entre le 5 juillet 2017 entre 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers 07.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la

ADRESSE42.), entre le « ADRESSE76.) » et « ADRESSE77.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE21.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE78.), une disqueuse, deux clés, une rallonge (50m) et trois

sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en

enjambant cette dernière afin d’y accéder et en arrachant les barreaux

recouvrant la vitre de la porte d’entrée du deuxième conteneur, puis en

cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.

44)

Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du

SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant

déclenché;

45)

Le 6 juillet 2017 vers 04.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE79.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE17.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en cassant une vitre du côté droit de la friterie, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le système

d’alarme s’étant déclenché;

47)

Entre le 29 juin 2017 entre 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE70.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE15.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE61.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier moyennant un outil

indéterminé, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

56)

Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la

SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité

indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,

une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,

une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies

(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas

refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.

57)

Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le

conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur

du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des

actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction

qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le

coffre-fort en cause;

59)

Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,

quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque

MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et

plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la

réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause.

60)

Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la

porte en cause;

61)

Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des

localités en cause.

73)

Entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE29.),

dans les locaux du ENSEIGNE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

ENSEIGNE2.), la somme totale de 500,- EUR et un appareil photo de la

marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en

cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble puis en enjambant cette

dernière, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.

B)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24

septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions

primaires libellées sub 30), 42), 43), 56), 59), 61) et 73) d’avoir détenu le

ou les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où

il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

C)

Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec

d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE5.),

PERSONNE34.),

PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres

personnes non identifiées, une association destinée à commettre les

infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment

des vols qualifiés, sans préjudice quant à d’autres infractions.

A l’encontre de PERSONNE5.), préqualifié

A)

44)

Le 6 juillet 2017 entre 02.05 heures et 02.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE63.), dans les locaux du

SOCIETE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE16.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE63.), des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, le système d’alarme s’étant

déclenché;

54)

1)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ADRESSE89.), à ADRESSE90.),

sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE27.), établie et ayant son siège social à ADRESSE93.),

de la société SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE94.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE95.), une bonbonne de

peinture (aérosol), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en

forçant les portes des conteneurs moyennant la fourche du chargeur

télescopique et en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.

2)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur

le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre

ADRESSE90.)

et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE29.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE95.), deux chargeurs télescopiques.

3)

Le 15 juillet 2017 entre 05.15 heures et 05.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Diekirch, à ADRESSE90.), sur

le chantier du pont « ADRESSE91.) » entre

ADRESSE90.)

et

ADRESSE92.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion ou en bande,

en l’espèce d’avoir, en réunion ou en bande, volontairement endommagé,

détruit ou détérioré au préjudice de la société anonyme SOCIETE27.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE93.), de la société

SOCIETE28.), établie et ayant son siège social à ADRESSE96.) et de la

société à responsabilité limitée SOCIETE29.) les biens mobiliers d’autrui,

dont notamment d’avoir détruit ou détérioré des conteneurs de chantier en

enfonçant y apposant des graffitis, d’avoir détérioré des compresseurs

portables de la marque ATLAS en les renversant et d’avoir détérioré deux

chargeurs télescopiques en cassant les vitres, sans préjudice quant à

d’autres destructions faites par les auteurs.

56)

Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la

SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité

indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,

une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,

une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies

(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas

refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.

57)

Entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE87.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE20.), né le DATE15.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant moyennant un chalumeau le cadenas fermant le

conteneur en cause, puis en essayant d’ouvrir un coffre-fort à l’intérieur

du conteneur moyennant une meuleuse d’angle, ayant ainsi commis des

actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction

qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir le

coffre-fort en cause;

59)

Entre le 20 juillet 2017 entre 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 06.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE100.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE31.), sise à ADRESSE101.), la somme d’environ 500,- EUR,

quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque

MOTOROLA, une perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et

plusieurs mèches (valeur 930,05 EUR), partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la

réception de la piscine publique puis en enjambant cette dernière afin

d’accéder aux localités en cause.

60)

Entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21 juillet 2017 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE102.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE32.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE103.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

cassant la vitre de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a

été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, ils n’ont pas réussi à ouvrir la

porte en cause;

61)

Entre le 20 juillet 2017 entre 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE104.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.), né le DATE16.), la somme d’environ 100,- EUR, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée latérale des

localités en cause.

B)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24

septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions

primaires libellées sub 54-1), 54-2), 56), 59) et 61) d’avoir détenu le ou

les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il

recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

C)

Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec

d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE6.),

PERSONNE34.),

PERSONNE35.) et PERSONNE7.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres

personnes non identifiées, une association destinée à commettre les

infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment

des vols qualifiés, vols, destructions d’objets mobiliers sans préjudice

quant à d’autres infractions.

A l’encontre de PERSONNE7.), préqualifié

A)

56)

Le 19 juillet 2017 entre 01.30 heures et 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE97.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE30.), sis à ADRESSE98.), respectivement au préjudice de la

SOCIETE2.), sise à ADRESSE99.), deux scies sauteuses, une quantité

indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses électriques,

une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs,

une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies

(« Smoothiemaker ») et plusieurs balles, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction coupant moyennant un outil indéterminé les cadenas

refermant les conteneurs en cause afin de pouvoir y accéder.

76)

Le 30 juillet 2017 entre 01.00 heures et 11.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE52.), sur chantier du

« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société anonyme SOCIETE25.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE86.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte donnant accès au bureaux se trouvant à l’intérieur de

plusieurs conteneurs de chantier, ayant ainsi commis des actes extérieurs

formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été

suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu

être trouvé;

79)

1)

Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice au préjudice

de la société à responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son

siège social à ADRESSE122.), un écran pour ordinateur SAMSUNG, un

laser BOSCH GLM50C et un couteau de poche Triuso, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction en forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de

chantier afin d’accéder aux localités en cause.

2)

Entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers 14.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE121.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE40.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE122.), une camionnette, partant une chose qui ne leur appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

les clés de la camionnette ayant été soustraites auparavant à l’intérieur

d’une baraque de chantier (cf. supra 80- 1)).

98)

Entre le 29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

à

ADRESSE136.), au café SOCIETE47.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE29.), né le DATE23.), des objets non autrement déterminables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction cassant une vitre donnant accès à la cuisine du café, ayant

ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à

l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers

n’ont pas réussi à forcer le distributeur automatique de cigarettes et aucun

autre objet de valeur n’ayant pu être trouvé;

B)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et de Luxembourg et plus précisément entre le 3 mai 2017 et le 24

septembre 2017, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon co-auteur, sinon complice, des infractions

primaires libellées sub 56), 79-1) et 79-2) d’avoir détenu le ou les produits

directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

C)

Entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble avec

d’autres personnes dont notamment ensemble avec PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE6.),

PERSONNE34.),

PERSONNE35.) et PERSONNE5.), préqualifiés, ainsi qu’avec d’autres

personnes non identifiées, une association destinée à commettre les

infractions tels que décrites plus amplement ci-dessus, dont notamment

des vols qualifiés sans préjudice quant à d’autres infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE9.) et

PERSONNE8.).

Quant à l’association de malfaiteurs

Tous les prévenus ont été renvoyés devant la chambre criminelle pour

répondre de la prévention d’association de malfaiteurs. Le Parquet a dans

ce contexte précisé dans son réquisitoire du 22 juin 2022 en vue du

règlement de la procédure, que les sept prévenus ont formé une telle

association ensemble avec PERSONNE35.), mineur d’âge au moment des

faits, dans le but de commettre les infractions décrites dans son dit

réquisitoire.

Les prévenus ont tous contesté la prévention d’association de malfaiteurs,

laquelle ne serait pas établie en fait.

La prévention d’association de malfaiteurs, érigée en délit spécial par le

législateur dans les articles 322 et suivants du Code pénal, existe par le

seul fait de l’organisation de la bande. Il s’agit d’une infraction de danger.

(Rigaud et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, tome 5, page 15),

et la perpétration d’infractions lésionnaires amplifie l’incrimination.

(Ibid. page 16). En sanctionnant le seul fait de l’association criminelle, le

législateur vise ainsi directement la répression de la délinquance organisée,

cette grande criminalité qui constitue une menace sérieuse et permanente

pour la société en troublant gravement l’ordre et la paix publics.

Afin de déterminer si et dans quelle mesure les prévenus sont à retenir dans

les liens de la prévention en question, il y a lieu d’en indiquer les éléments

constitutifs tels que dégagés par la doctrine et la jurisprudence, à savoir :

- l’existence d’un groupement,

- l’organisation de ce groupement, et

- le but de porter atteinte aux personnes ou aux propriétés.

En l’espèce, les sept prévenus qui comparaissent devant la chambre

criminelle se sont connus pour certains à travers l’école, pour d’autres en

raison d’un lien familial, et tous en raison de leurs sorties en commun.

A la revue des infractions commises par les prévenus, il ne saurait passer

inaperçu que la plupart ont été commises par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) seuls, et que la participation des cinq autres prévenus avait

été moins fréquente. Ainsi, PERSONNE7.) doit actuellement répondre,

aux vœux de l’ordonnance de renvoi, de quatre faits, PERSONNE5.) de

sept faits, PERSONNE4.) de onze faits, PERSONNE6.) de douze faits, et

PERSONNE3.) (compte tenu des acquittements requis par le Parquet à

l’audience) de dix-huit faits.

Il ressort des déclarations de tous les co-prévenus que l’idée de commettre

un cambriolage naissait spontanément au cours de leurs voyages à travers

le pays, et qu’ils ne s’étaient jamais fixé un rendez-vous dans le but précis

de commettre tel ou tel vol déterminé, bien réfléchi à l’avance. Ils

montaient de facto dans une des voitures des prévenus et roulaient jusqu’à

ce qu’ils trouvassent un endroit propice à un cambriolage. L’idée de

s’arrêter et de commettre un vol naissait alors de manière spontanée et les

rôles de tous se dégageaient à ce moment. Ils se servaient la plupart du

temps d’outils qu’ils transportaient habituellement dans la voiture utilisée,

mais ils se servaient également d’outils ou d’objets trouvés et dérobés sur

place ou lors de vols précédents, tels des tournevis, marteaux, bidons

d’essence, échelles ou extincteurs.

Il est par ailleurs à remarquer que nombre des endroits cambriolés étaient

connus notamment des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), du

fait qu’ils y avaient travaillé, qu’ils avaient travaillé dans les environs, ou

qu’ils y avaient passé une partie de leur scolarité. Le butin était censé être

partagé par parts égales, mais le dossier renseigne que dans de nombreux

cas celui qui avait l’initiative de commettre le vol avait gardé pour lui la

part du lion. Par ailleurs, le butin n’était pas toujours consistant, et dans les

cas de vols de matériel de chantier, le prévenu PERSONNE2.) l’amenait

chez une de ses connaissances qui le lui achetait à petit prix. Le dossier

renseigne encore que les prévenus n’avaient pas seulement commis des

vols ou des tentatives de vols, mais également de nombreux cas de

destructions volontaires.

La chambre criminelle considère que, bien que le gain financier ait été

évidemment une motivation pour les prévenus, il n’était que secondaire

dans de nombreux cas. L’idée de semer la pagaille et de causer des

destructions volontaires était sous-jacente à leurs actions.

La chambre criminelle conclut que les différents faits commis, aussi

nombreux soient-ils, sont davantage le résultat d’actions spontanées, non

coordonnées à l’avance, issues du hasard des déambulations nocturnes,

plutôt que d’actions réfléchies et organisées résultant de la formation d’un

groupe de personnes. Ainsi, les participants à chaque fait, l’endroit à

cambrioler, et le butin exact ou même approximatif de chacun semblent

être le fruit du hasard plutôt que d’une planification minutieuse préalable.

Il découle de ce qui précède que le premier élément constitutif de

l’infraction d’association de malfaiteurs n’est pas établi en l’espèce.

Le deuxième élément constitutif de l’infraction, l’organisation du

groupement, est cependant le plus déterminant. Les mots organisation de

la bande de l’article 322 du Code pénal signifient un groupement

volontaire exclusif de toute idée de rassemblement accidentel (Schuind,

traité pratique de droit criminel, tome 1, page 324). Le législateur a

considéré que le danger n’existait pas par le seul accord entre différentes

personnes de commettre des crimes en commun : un tel accord peut être le

résultat d’un mouvement irréfléchi, l’effet d’une excitation subite et

éphémère; c’est l’organisation qui donne corps à l’entente et démontre

l’existence d’une résolution bien arrêtée et prête à être mise à exécution

(Rigaux et Trousse, op cité, page 13). Il faut que le groupement réel entre

les différentes personnes présente une structure organique qui donne corps

à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de

collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Comme critères de l’organisation, il y a lieu de retenir à titre d’exemples

l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la

répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous,

l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut

cependant être considéré comme essentiel (Les Novelles, article 322,

numéro 5600).

La description des faits relatés ci-dessus permet de conclure que cet

élément n’est pas donné non plus en l’espèce.

En effet, dans cet ordre d’idées, PERSONNE3.) a expliqué que l’unique

motivation qui l’avait poussé à participer aux faits avait été de surmonter

l’ennui qu’il avait ressenti à devoir passer le plus clair de son temps à la

maison, alors qu’il avait été sans travail régulier à l’époque. Il avait ainsi

trouvé un intérêt certain à retrouver les coprévenus et d’autres

connaissances à

ADRESSE9.), dans les environs du parking

ADRESSE144.). PERSONNE4.) a résumé sa participation aux faits qui lui

sont reprochés par le Parquet par le fait qu’il n’avait rien eu de mieux à

faire pour passer son temps. PERSONNE7.) a pour sa part expliqué sa

participation aux faits en faisant valoir que cela l’avait intéressé de voir

comment les autres s’y prenaient, et qu’il était à la recherche d’un flip

d’adrénaline. Le mineur d’âge PERSONNE35.) a déclaré au juge

d’instruction : Ech war mat den falschen Leit ennerwee, ech wousst mol

net dass sie sou Sachen giffen machen.

La chambre criminelle rappelle encore les dépositions du témoin

PERSONNE9.) faites à l’audience de la chambre criminelle, selon

lesquelles, de son expérience professionnelle, les prévenus, membres

d’une association de malfaiteurs, se spécialisent en principe dans un

domaine spécifique de la criminalité, et le fait que les prévenus dans le cas

d’espèce aient commis des vols par effraction, escalade ou fausses clefs,

des destructions volontaires d’objets d’art ou de monuments, des

destructions volontaires d’objets mobiliers, et des incendies volontaires

n'est pas typique d’une association de malfaiteurs.

Il y a encore lieu de relever que les éléments du dossier n’indiquent pas de

préparation minutieuse ou de planification avancée des infractions

commises. Les déclarations des prévenus suggèrent plutôt un manque

d’organisation et de préparation, ce qui est incompatible avec l’idée d’une

association de malfaiteurs.

La chambre criminelle conclut ainsi que les éléments objectifs de la cause

ne mettent pas en relief les critères requis permettant de caractériser une

association de malfaiteurs. Le nombre de personnes et les prévenus qui ont

participé aux différents faits, ont grandement changé et ont varié de un à

six. De plus, le dossier ne met en évidence ni une hiérarchie entre les

prévenus, ni une distribution préalable des rôles à assumer, ni une

répartition anticipative du butin. Il n’est pas non plus établi par l’enquête

que les prévenus se soient réunis à un certain endroit pour préparer les

braquages, respectivement qu’ils aient fait usage d’un lieu quelconque

pour cacher leur butin.

Les deux premiers éléments constitutifs de la prévention d’association de

malfaiteurs n’étant pas établis, il parait superfétatoire d’analyser encore le

troisième élément.

Les prévenus sont par conséquent à acquitter de cette prévention libellée à

leur charge.

Quant aux infractions à l’article 529 du Code pénal

Le Parquet reproche aux prévenus de nombreux actes d’endommagement,

de destruction ou de détérioration de biens mobiliers appartenant à autrui.

Ces actes sont punis en vertu de l’article 528 du Code pénal de peines

correctionnelles et, en cas de commission en bande ou en réunion, ils sont

sanctionnés par des peines criminelles conformément à l’article 529 du

même Code.

Il revient dès lors à la chambre criminelle de déterminer si les faits en

question relèvent de l’une ou de l’autre de ces notions.

En droit pénal, il existe des distinctions importantes entre un fait commis

en réunion et un fait commis en bande.

Ainsi, la réunion fait référence à un groupe de personnes qui se

rassemblent pour commettre une infraction. Elle est caractérisée par le fait

que les individus agissent ensemble, mais sans nécessairement avoir une

organisation structurée ou une intention commune préalable. Par exemple,

si plusieurs personnes se réunissent pour voler un magasin, cela constitue

un fait commis en réunion.

La bande est plus grave et implique un groupement organisé dans le but de

commettre des infractions spécifiques. Elle est associée à des crimes plus

sérieux tels que les meurtres, le proxénétisme, le terrorisme, le trafic de

stupéfiants, etc. Contrairement à la réunion, la bande suppose une structure

organisée et une intention commune préalable. Lorsqu’un groupe de

personnes s’associe pour commettre des actes criminels graves, on parle

de fait commis en bande.

En résumé, la.

La chambre criminelle se réfère à ses développements ci-dessus en rapport

avec la prévention d’association de malfaiteurs pour écarter d’ores et déjà

la circonstance tenant de ce que

les actes de destruction,

d’endommagement ou de détérioration reprochés aux prévenus ont été

commis en bande. Elle analysera ensuite, au cas par cas, si les faits ont été

commis en réunion.

Quant aux accusations libellées à charge des prévenus

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

A-2)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point A-2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 27 mai 2017 vers

22.00 heures et le 28 mai 2017 vers 15.00 heures, commis un vol à l’aide

d’effraction à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant SOCIETE3.),

et de s’être emparé

de deux cartes de crédit/débit (VISA

numéroNUMERO27.) et NUMERO28.) numéro NUMERO3.)) et de trois

portefeuilles contenant chacun environ 100 euros, et d’avoir, le 28 mai

2017 vers 2.22 heures à ADRESSE146.), fait un usage frauduleux de la

carte VPAY numéro NUMERO3.) au distributeur automatique de billets

numéroNUMERO29.)

de la

SOCIETE4.), afin de s’approprier

frauduleusement la somme de 1.500 euros.

Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les

auteurs des faits avaient, dans la nuit du 27 au 28 mai 2017, cassé une

fenêtre latérale du bâtiment sis à ADRESSE147.), afin de pénétrer à

l’intérieur du restaurant de restauration rapide SOCIETE3.), et qu’ils

s’étaient emparés de deux cartes de crédit et de trois portefeuilles avec leur

contenu. Ils avaient ensuite fait usage, le 28 mai 2017 à 2.22 heures, d’une

de ces cartes bancaires dans le guichet automatique de la banque

SOCIETE4.) à ADRESSE148.).

L’enquête a ensuite permis à la police grand-ducale d’identifier les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs de ces faits.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents

interrogatoires qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble. Tandis

que PERSONNE1.) s’était introduit par effraction dans l’immeuble pour

commettre le vol des objets soustraits, PERSONNE2.) avait fait le guet

dans la voiture à l’extérieur du bâtiment, et ils étaient restés en

communication téléphonique le temps de l’action. Les prévenus ont encore

admis qu’ils s’étaient rendus ensemble à ADRESSE148.) pour prélever la

somme de 1.500 euros à un guichet automatique de la banque SOCIETE4.)

en faisant usage d’une des cartes bancaires volées sur laquelle se trouvait

apposé le code secret, et qu’ils s’étaient partagé le butin. PERSONNE1.) a

encore précisé qu’il avait travaillé dans le temps chez SOCIETE3.) avant

de se faire licencier, et qu’il connaissait de ce fait les lieux et les habitudes

des employés du restaurant.

Le tribunal rappelle à cet endroit que la jurisprudence s’accorde pour dire

que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à

l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire

constitue un vol à l'aide d'une fausse clef. L’article 487 du Code pénal

inclut, en effet, dans le concept de fausses clefs, les clefs électroniques;

sont en particulier à considérer comme fausses clefs les clefs perdues,

égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

En vertu de ce qui précède, chaque prélèvement d’argent à un distributeur

de billets effectué à l’aide de la carte bancaire volée est constitutif d’une

infraction de vol à l’aide de fausses clefs.

Par ailleurs, lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clefs,

l’infraction de vol simple de la carte bancaire soustraite se trouve absorbée

par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs dont elle constitue une partie

intégrante.

Conformément à ce qui précède, l’infraction de vol de la carte bancaire V-

Pay liée au compte numéro NUMERO3.) reprochée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au point A-2) 1) de l’ordonnance de renvoi se trouve

absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs visée au point A-

2) 2). Il y a dès lors lieu en tout état de cause d’acquitter les prévenus de

la partie de la prévention de vol relative à la soustraction de la carte

bancaire V-Pay numéro NUMERO3.).

Au regard des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et

des aveux des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience, la

chambre criminelle décide de retenir les prévenus dans les liens des

préventions libellées à leur encontre aux points A-2) 1) et 2) de

l’ordonnance de renvoi, à l’exception du vol de la carte bancaire V-Pay

numéro NUMERO3.), dont la soustraction frauduleuse se trouve absorbée

par le vol commis à l’aide de fausses clefs mentionnés au point A-2) 2) de

l’ordonnance de renvoi.

Sauf à rectifier l’adresse du restaurant de restauration rapide SOCIETE3.)

et à affiner la circonstance de temps de la commission des infractions,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

1) entre le 27 mai 2017 vers 22.00 heures et le 28 mai 2017 vers

2.20 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant de

restauration rapide SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), une carte bancaire

VISA numéroNUMERO27.) et trois portefeuilles contenant

chacun environ 100 euros, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en cassant à l’aide d’un pied de biche une vitre

latérale afin d’accéder à l’intérieur des localités en cause.

2) le 28 mai 2017 à 2.22 heures, à ADRESSE146.), au distributeur

automatique de billets numéroNUMERO29.) de la banque

SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à l’aide de la carte

bancaire V-Pay émise par la SOCIETE4.), liée au compte numéro

NUMERO3.), et préalablement volée, la somme de 1.500 euros,

partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance

que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs.

Les infractions retenues au présent point A-2) à charge de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de

concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,

et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion

de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Les vols commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs sont punis de la

réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

A-3)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point A-3) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 8 juillet 2017 vers

22.15 heures et le 9 juillet 2017 vers 16.45 heures, commis un vol à l’aide

d’effraction à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant SOCIETE3.),

et de s’être emparé de deux cartes de crédit VISA et V-Pay, du fond de

caisse d’environ 250 euros, d’une enveloppe contenant environ 800 euros,

et de deux portefeuilles contenant chacun environ 100 euros, et d’avoir, le

9 juillet 2017 vers 3.59 heures à ADRESSE146.), fait un usage frauduleux

de la carte V-Pay liée au compte bancaire numéro NUMERO3.) au

distributeur automatique de billets numéroNUMERO29.)

de la

SOCIETE4.), à quatre reprises, afin de s’approprier frauduleusement la

somme totale de 2.000 euros.

Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les

auteurs des faits avaient cassé une fenêtre latérale du bâtiment sis à

ADRESSE147.), afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant de restauration

rapide SOCIETE3.), et qu’ils s’étaient emparés de deux cartes de crédit,

de deux enveloppes contenant environ 250 euros et encore quelques 800

euros, et de deux portefeuilles avec leur contenu. Ils avaient ensuite fait

usage le 9 juillet 2017, à quatre reprises entre 3.59 heures et 4.02 heures,

d’une de ces cartes bancaires dans le guichet automatique de la banque

SOCIETE4.) à ADRESSE148.), et dans un cas, à 4.14 heures, dans le

guichet automatique de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE9.).

L’enquête a ensuite permis à la police grand-ducale d’identifier les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs de ces faits.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents

interrogatoires qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble. Tandis

que PERSONNE1.) s’était introduit par effraction dans l’immeuble pour

commettre le vol des objets soustraits, PERSONNE2.) avait fait le guet

dans la voiture à l’extérieur du bâtiment, et ils étaient restés en

communication téléphonique le temps de l’action. Les prévenus ont encore

admis qu’ils s’étaient rendus ensemble à ADRESSE148.) pour prélever la

somme totale de 2.000 euros à un guichet automatique de la banque

SOCIETE4.), ainsi que la somme de 500 euros à un guichet automatique

de la banque SOCIETE4.) à ADRESSE9.), en faisant usage d’une des

cartes bancaires volées sur laquelle se trouvait apposé le code secret, et

qu’ils s’étaient partagé le butin.

Conformément aux développements faits au point A-2), l’infraction de vol

de la carte bancaire V-Pay liée au compte numéro NUMERO3.) reprochée

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au point A-3) 1) de l’ordonnance de

renvoi se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs.

Il y a dès lors lieu en tout état de cause d’acquitter les prévenus de la partie

de la prévention de vol relative à la soustraction de la carte bancaire V-Pay

numéro NUMERO3.).

Au regard des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et

des aveux des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience, la

chambre criminelle décide de retenir les prévenus dans les liens des

préventions libellées à leur encontre aux points A-3) 1), 2) et 3) de

l’ordonnance de renvoi, à l’exception du vol de la carte bancaire V-Pay

numéro NUMERO3.), dont la soustraction frauduleuse se trouve absorbée

par les vols commis à l’aide de fausses clefs mentionnés aux points A-3)

2) et A-3) 3) de l’ordonnance de renvoi.

Sauf à rectifier les adresses du restaurant de restauration rapide

SOCIETE3.) et de l’agence de la SOCIETE4.) à ADRESSE9.), ainsi que

les montants soustraits aux guichets automatiques, et à affiner la

circonstance de temps de la commission des infractions, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) sont déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

1) entre le 8 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 9 juillet 2017 vers

3.50 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant de

restauration rapide SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), une carte bancaire

VISA numéroNUMERO27.), une enveloppe contenant le fond de

caisse d’environ 250 euros, une autre enveloppe contenant

environ 800 euros, et deux portefeuilles contenant chacun environ

100 euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

cassant à l’aide d’un pied de biche une vitre latérale afin

d’accéder à l’intérieur des localités en cause.

2) le 9 juillet 2017 entre 3.59 heures et 4.04 heures, à

ADRESSE146.),

au

distributeur automatique de

billets

numéroNUMERO29.) de la banque SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à l’aide de la carte

bancaire V-Pay émise par la SOCIETE4.) liée au compte numéro

NUMERO3.) et préalablement volée, la somme totale de 2.000

euros en quatre opérations effectuées à 3.59 heures (550 euros),

4.00 heures (500 euros), 4.01 heures (500 euros) et 4.02 heures

(450 euros), partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que ces vols ont été commis à l’aide de fausses clefs.

3) le 9 juillet 2017 à 4.14 heures, à ADRESSE149.), au

distributeur automatique de billets numéroNUMERO30.) de la

banque SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à l’aide de la carte

bancaire V-Pay émise par la SOCIETE4.) liée au compte numéro

NUMERO3.) et préalablement volée, la somme de 500 euros,

partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance

que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs.

Les infractions retenues au présent point A-3) à charge de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de

concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,

et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion

de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Les vols commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs sont punis de la

réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

A-4)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point A-4) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 12 juillet 2017 vers

22.15 heures et le 13 juillet 2017 vers 5.00 heures, commis un vol à l’aide

d’effraction et d’escalade à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant

SOCIETE3.), et de s’être emparé de deux portefeuilles contenant chacun

environ 75 euros et d’un coffre-fort contenant 250 euros.

Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les

auteurs des faits avaient forcé une planche en carton posée à l’endroit

d’une fenêtre latérale du bâtiment sis à ADRESSE147.), qui avait été

cassée lors de l’infraction commise dans la nuit du 8 au 9 juillet 2017, afin

de pénétrer à l’intérieur du restaurant de restauration rapide SOCIETE3.),

et qu’ils s’étaient emparés de deux portefeuilles et d’un coffre-fort avec

leurs contenus.

L’enquête avait ensuite permis à la police grand-ducale de détecter sur les

lieux du crime une trace de sang provenant de PERSONNE1.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont par ailleurs tous les

deux déclaré que PERSONNE1.) avait commis ce fait seul.

A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du

Ministère Public a requis la condamnation de PERSONNE1.) et

l’acquittement pour cause de doute du prévenu PERSONNE2.).

Le tribunal a pour sa part acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a

commis le vol par effraction et escalade en question, et il constate qu’il

existe en effet un doute quant à la participation du prévenu PERSONNE2.)

à ce fait.

Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE2.) des faits libellés au point A-

4) de l’ordonnance de renvoi.

Sauf à rectifier les circonstances de lieux du fait commis, PERSONNE1.)

est pour sa part déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 12 juillet 2017 vers 22.15 heures et le 13 juillet 2017 vers

5.00 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant de

restauration rapide SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), deux portefeuilles

contenant chacun environ 75 euros et un coffre-fort contenant 250

euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en forçant à l’aide d’un pied de biche une planche en

carton recouvrant une fenêtre latérale cassée lors du fait A-3),

puis en enjambant cette dite fenêtre afin d’accéder à l’intérieur

des localités en cause.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

A-5)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point A-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 26 août 2017 vers

22.30 heures et le 27 août 2017 vers 6.30 heures, commis un vol à l’aide

d’effraction et d’escalade à ADRESSE145.), dans les locaux du restaurant

SOCIETE3.), et de s’être emparé des clefs d’un véhicule automobile de la

marque FORD, des clefs du véhicule automobile de la marque FIAT,

modèle Doblo, immatriculé NUMERO5.), et des clefs du véhicule

automobile de la marque

SMART, modèle

Fortwo, immatriculé

NUMERO4.).

Le Parquet reproche en outre aux mêmes prévenus d’avoir volontairement

endommagé le prédit véhicule automobile FIAT Doblo en crevant le pneu

arrière droit à l’aide d’un tournevis, et d’avoir volontairement endommagé

le prédit véhicule automobile SMART Fortwo en causant un accident.

Il résulte des procès-verbaux et rapports de la police grand-ducale que les

auteurs des faits avaient forcé une fenêtre latérale du bâtiment sis à

ADRESSE147.), afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant de restauration

rapide SOCIETE3.), et qu’ils s’étaient emparés des clefs de trois véhicules

automobiles. Il est encore établi en cause que les auteurs des faits avaient

crevé le pneu arrière droit du véhicule FIAT Doblo, immatriculé

NUMERO5.), à l’aide d’un tournevis, et qu’ils avaient détruit le véhicule

SMART Fortwo, immatriculé NUMERO4.), qui avait été retrouvé en feu

à ADRESSE130.), à la suite d’un accident.

L’enquête a ensuite permis à la police grand-ducale d’identifier les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs de ces faits.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents

interrogatoires qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble. En sortant

de l’immeuble cambriolé avec les clefs volées, PERSONNE1.) avait dans

un premier temps crevé le pneu arrière droit du véhicule FIAT Doblo à

l’aide d’un tournevis. Les deux prévenus avaient ensuite décidé de

s’approprier le véhicule SMART et de se rendre à son bord jusqu’à la

localité d’ADRESSE150.). Selon le prévenu PERSONNE1.), à leur

arrivée à ADRESSE150.), ils avaient placé une pierre sur l’accélérateur de

la voiture et enclenché la première vitesse afin de la faire s’écraser contre

un mur et le véhicule avait pris feu à cette occasion, et selon le prévenu

PERSONNE2.), les airbags s’étaient déclenchés à la suite d’un accident,

et il lui était venu l’idée de les mettre en feu à l’aide d’un briquet. Or,

l’enquête n’a pas permis de départager les positions des prévenus.

Le tribunal constate ainsi que les préventions libellées par le Parquet à

l’encontre des prévenus aux points A-5) 1) et A-5) 3) de l’ordonnance de

renvoi sont toutes les deux données dans le chef des deux prévenus, alors

qu’ils ont commis ensemble le vol par effraction et escalade dans

l’immeuble

abritant

le

restaurant

SOCIETE3.),

et

qu’ils

ont

volontairement détruit le véhicule automobile et SMART Fortwo.

Le tribunal constate par ailleurs que le fait de crever un pneu du véhicule

automobile FIAT Doblo ne saurait avoir été réalisé que par le seul auteur

qui avait tenu le tournevis en main. A l’audience du 8 mars 2024, le

représentant du Ministère Public a pour sa part demandé la condamnation

du prévenu PERSONNE1.) qui a avoué avoir commis ce fait, et il a requis

l’acquittement de PERSONNE2.) qui a de tout temps contesté avoir

commis cet acte.

La chambre criminelle constate ensuite que le fait de crever le pneu du

véhicule FIAT Doblo est constitutif d’une infraction à l’article 528 du

Code pénal, à l’exclusion de l’article 529 du même Code, alors que ce fait

a été commis par le seul prévenu PERSONNE1.). Elle relève ensuite que

ce délit est sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve

saisie par ailleurs, de sorte qu’elle se dit incompétente pour connaître de

ce fait.

La chambre criminelle constate ensuite que les prévenus se sont en effet

réunis et qu’ils ont agi de concert pour commettre ensemble la destruction

du véhicule SMART, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance visée

à l’article 529 du Code pénal tenant de ce que ce fait a été commis en

réunion.

La chambre criminelle décide dès lors de condamner les deux prévenus du

chef des faits qui leur sont reprochés aux points A-5) 1) et 3).

Sauf à corriger les erreurs d’usage et à affiner les circonstances de temps,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

1) entre le 26 août 2017 vers 22.30 heures et le 27 août 2017 vers

5.00 heures, à ADRESSE147.), dans les locaux du restaurant

SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la clef d’un véhicule

automobile de la marque FORD, celles du véhicule automobile

de

la

marque

SMART,

modèle

Fortwo,

immatriculé

NUMERO4.), et celles du véhicule automobile de la marque

FIAT, modèle Doblo,

immatriculé NUMERO5.),

avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant une fenêtre, puis en enjambant celle-ci, afin

d’accéder à l’intérieur des localités en cause.

2) le 27 août 2017 vers 5.00 heures, à ADRESSE150.), sur le site

de la ADRESSE22.),

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que le fait a été commis en réunion,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule

automobile de la marque SMART, modèle Fortwo, immatriculé

NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE1.), en causant

volontairement un accident avec ce dit véhicule.

Les infractions retenues au présent point A-5) à charge de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de

concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,

et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion

de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code

pénal.

B-1)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point B-1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 24 mai 2017 entre 2.15

heures

et 3.20 heures, commis un vol à l’aide d’effraction à

ADRESSE151.), sur le terrain du dépositaire de boissons SOCIETE5.), sis

dans la ADRESSE152.), et de s’être emparé du montant total de 1.611,26

euros qui se trouvait dans des caisses à l’intérieur de quatre camionnettes

appartenant à la société SOCIETE6.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 11101 du 24 mai 2017 du

commissariat de police de Troisvierges et 60680-1 du 24 mai 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient

cassé à l’aide d’un objet inconnu la vitre latérale du côté passager du

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé

NUMERO6.), la vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile

de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO7.), la

vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile de la marque

MERCEDES, modèle Sprinter 313CDI, immatriculé NUMERO8.), et la

vitre latérale du côté passager du véhicule automobile de la marque

MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO9.), et qu’ils s’étaient

emparés du contenu des caisses se trouvant dans chacun de ces quatre

véhicules, d’un montant total de 1.611,26 euros. Les images captées par

les caméras de vidéosurveillance ont par ailleurs permis de situer les faits

dans le temps pour avoir été commis le 24 mai 2017 entre 2.15 heures et

3.19 heures.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient commis ces

prédits faits ensemble, alors que PERSONNE1.) était entré sur le terrain

de la société SOCIETE5.) pour s’introduire dans les quatre camionnettes

en question, tandis que PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur du

terrain.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 24 mai 2017 entre 2.15 heures et 3.19

heures,

à

ADRESSE153.), sur le terrain du dépositaire de boissons

SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE6.) SA, la somme totale de 1.611,26 euros se

trouvant dans des caisses à l’intérieur de quatre camionnettes de

la marque MERCEDES, partant une chose qui ne leur appartient

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide

d’effraction en cassant la vitre latérale du côté passager du

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 313,

immatriculé NUMERO6.), la vitre latérale du côté chauffeur du

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle313,

immatriculé NUMERO7.), la vitre latérale du côté chauffeur du

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle Sprinter

313CDI, immatriculé NUMERO8.), et la vitre latérale du côté

passager du véhicule automobile de la marque MERCEDES,

modèle 313, immatriculé

NUMERO9.), afin d’accéder à

l’intérieur de ces dites camionnettes.

Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors

qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

B-2)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point B-2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide

d’effraction à ADRESSE151.), le 8 juin 2017 entre 0.35 heure et 1.02

heure. Ils se seraient emparés de deux caisses, d’une carte carburant, d’une

carte ENSEIGNE6.), et du montant total de 1.637,15 euros, objets qui se

trouvaient à l’intérieur de quatre camionnettes appartenant à la société

SOCIETE6.) stationnées sur le terrain du dépositaire de boissons

SOCIETE5.), dans la ADRESSE152.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 11120 du 8 juin 2017 du

commissariat de police de Troisvierges et 60942-1 du 8 juin 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient cassé à

l’aide d’un objet inconnu la vitre latérale du côté passager du véhicule

automobile de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé

NUMERO6.), la vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile

de la marque MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO7.), la

vitre latérale du côté passager du véhicule automobile de la marque

MERCEDES, modèle Sprinter 313CDI, immatriculé NUMERO8.), et la

vitre latérale du côté chauffeur du véhicule automobile de la marque

MERCEDES, modèle 313, immatriculé NUMERO10.), et qu’ils s’étaient

emparés de la caisse contenant la somme de 863,18 euros, d’une carte

carburant et d’une carte pour ENSEIGNE6.) se trouvant dans la

camionnette de la marque MERCEDES immatriculée NUMERO10.), de

la caisse contenant la somme de 326,90 euros se trouvant dans la

camionnette de la marque MERCEDES immatriculée NUMERO6.), et du

contenu de la caisse se trouvant dans le véhicule MERCEDES immatriculé

NUMERO8.) d’un montant de 447,07 euros. Les images captées par les

caméras de vidéosurveillance ont par ailleurs permis de situer les faits dans

le temps pour avoir été commis le 8 juin 2017 entre 0.35 heure et 1.02

heure.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient commis ces

prédits faits ensemble, alors que PERSONNE1.) était entré sur le terrain

de la société SOCIETE5.) pour s’introduire dans les quatre camionnettes

en question tandis que PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur du

terrain.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 8 juin 2017 entre 0.35 heure et 1.02 heure, à ADRESSE153.),

sur le terrain du dépositaire de boissons SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE6.) SA, deux caisses, une carte carburant, une

carte ENSEIGNE6.) et la somme totale de 1.637,15 euros se

trouvant à l’intérieur de trois des quatre véhicules MERCEDES

cambriolés, à savoir la caisse contenant la somme de 863,18

euros, une carte carburant et une carte pour ENSEIGNE6.) se

trouvant dans la camionnette de la marque MERCEDES

immatriculée NUMERO10.), la caisse contenant la somme de

326,90 euros se trouvant dans la camionnette de la marque

MERCEDES immatriculée NUMERO6.), et la caisse contenant

la somme de 447,07 euros se trouvant dans le véhicule

MERCEDES immatriculé NUMERO8.), avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction en cassant les fenêtres du

côté chauffeur des camionnettes immatriculées NUMERO10.) et

NUMERO6.), respectivement les fenêtres du côté passager des

camionnettes immatriculées NUMERO7.) et NUMERO8.), à

l’aide d’un outil indéterminé afin d’accéder à l’intérieur de ces

dites camionnettes.

Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors

qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

B-3)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point B-3) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à

l’aide d’effraction à ADRESSE151.), le 17 juillet 2017 entre 23.22 heures

et 23.42 heures. Les prévenus se seraient introduits moyennant effraction

des fenêtres à l’intérieur de quatre camionnettes appartenant à la société

SOCIETE6.) stationnées sur le terrain du dépositaire de boissons

SOCIETE5.), dans la ADRESSE152.), mais ils n’auraient rien volé alors

que les caisses de ces véhicules étaient vides.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

B-4)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point B-4) de l’ordonnance de renvoi d’avoir volé une clef à cliquet et

d’avoir fait usage de cette dite clef afin de tenter de commettre un vol à

l’aide d’effraction à ADRESSE151.), entre le 28 août 2017 vers 15.30

heures et le 29 août 2017 vers 4.13 heures. Ils auraient ensuite cassé les

fenêtres de quatre camionnettes appartenant à la société SOCIETE6.)

stationnées sur le terrain du dépositaire de boissons SOCIETE5.), dans la

ADRESSE152.), mais ils n’auraient rien volé alors que les caisses de ces

véhicules avaient été vidées par le propriétaire.

Le tribunal estime que le vol de la clef à cliquet libellé au point B-4) 1) de

l’ordonnance de renvoi se trouve absorbé par la tentative de vol à l’aide

d’effraction à l’intérieur des quatre camionnettes libellée au point B-4) 2),

de sorte que les prévenus sont à acquitter du chef du vol à l’aide d’escalade

qui leur est reproché sub B-4) 1) de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle constate ensuite que l’infraction libellée au point

B-4) 2) de l’ordonnance de renvoi constitue un délit sans lien de connexité

avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par ailleurs. Elle se dit dès

lors incompétente pour connaître de ce fait.

B-5)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point B-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à

l’aide d’effraction à ADRESSE151.), entre le 6 septembre 2017 vers 14.00

heures et le 7 septembre 2017 vers 4.11 heures. Ils se seraient introduits

dans un conteneur appartenant à la société SOCIETE6.) SA se trouvant sur

le terrain du dépositaire de

boissons

SOCIETE5.),

dans

la

ADRESSE152.), moyennant effraction de la porte d’entrée, mais ils

n’auraient pas trouvé d’objet de valeur à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

C-1)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point C-1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide

d’effraction et d’escalade à ADRESSE59.), entre le 14 septembre 2017

vers 20.30 heures et le 15 septembre 2017 vers 12.30 heures. Ils se seraient

emparés d’une quantité indéterminée de chips et de biscuits salés, objets

qui se trouvaient dans la buvette du club de football SOCIETE7.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 10385 du 15 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62984-1 du 15 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient

forcé l’ouverture d’une fenêtre afin de s’introduire dans la buvette du club

de football en question en enjambant celle-ci, et qu’ils avaient ensuite forcé

l’ouverture d’une porte intérieure du bâtiment donnant accès au garde-

manger.

Alors que le plaignant n’avait pas constaté de vol, le prévenu

PERSONNE1.) avait déclaré lors de son interrogatoire par la police, le 24

septembre 2017, que faute d’argent liquide à voler il s’était contenté de

prendre environ six sachets de chips. Le prévenu PERSONNE2.) avait

pour sa part estimé lors de son interrogatoire par la police, le 24 septembre

2017, qu’ils avaient volé environ six sachets de chips ainsi que des

bâtonnets de bretzels.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont par ailleurs reconnu qu’ils avaient

pensé trouver la recette provenant du match de football du jour dans la

caisse du club, et qu’ils avaient commis ces prédits faits ensemble, alors

que PERSONNE1.) était entré dans la buvette et que PERSONNE2.) avait

fait le guet à l’extérieur et l’avait guidé par téléphone dans ses faits et

gestes.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 14 septembre vers 20.30 heures et le 15 septembre 2017

vers 12.30 heures, à ADRESSE154.), dans le buvette du club de

football SOCIETE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE8.), sise à ADRESSE155.), environ six sachets de

chips et des bretzels salés, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en forçant une fenêtre à l’aide

d’un outil indéterminé, puis en enjambant cette dite fenêtre afin

d’accéder à l’intérieur des localités en cause, ainsi qu’en forçant

une porte à l’intérieur de la buvette.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

C-2)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point C-2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide

d’effraction et de fausses clefs au Lycée technique ADRESSE9.), le 20

septembre 2017 entre 1.00 heure et 1.16 heure. Les prévenus se seraient

ainsi emparés d’une somme totale de 2.069 euros se trouvant dans une

caisse (500 euros), dans un coffre-fort (1.300 euros) et dans une enveloppe

déposée à l’intérieur du coffre-fort (269 euros).

Il résulte des procès-verbaux numéros 10386 du 20 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 63062-1 du 20 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol avaient

forcé l’ouverture d’une porte d’entrée du Lycée afin d’accéder à l’intérieur

du bâtiment. Ils avaient ensuite forcé l’ouverture de la porte de la loge du

portier qu’ils avaient forcée à l’aide d’un pied-de-biche. Ils avaient à cet

endroit volé le contenu d’une caisse d’un montant de 500 euros ainsi que

la clef du coffre. A l’intérieur de ce dit coffre, ils avaient finalement volé

la somme de 1.300 euros qui se trouvait dans une cassette ainsi que la

somme de 269 euros qui se trouvait dans une enveloppe.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu au cours de

l’enquête

qu’ils avaient

commis ce fait ensemble, alors que

PERSONNE1.) était entré dans le Lycée tandis que PERSONNE2.) avait

fait le guet à l’extérieur.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 20 septembre 2017 entre 1.00 heure et 1.16 heure, à

ADRESSE156.),

dans

les

locaux

du

Lycée technique

d’ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

Lycée technique d’ADRESSE9.), la somme totale de 2.069 euros

(500 euros dans une caisse, 1.300 euros se trouvant dans une

caisse à l’intérieur d’un coffre-fort, 269 euros se trouvant dans

une enveloppe à l’intérieur du coffre-fort), partant des choses qui

ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs en forçant une

porte d’entrée du Lycée à l’aide d’un pied-de-biche afin d’accéder

à l’intérieur des localités en cause, puis en forçant la porte de la

loge du portier, et finalement en ouvrant un coffre-fort à l’aide

d’une clef soustraite préalablement dans la loge du portier.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la

réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

C-3)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point C-3) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à

l’aide d’effraction au Lycée technique d’Ettelbruck, le 22 septembre 2017

entre 2.56 heures 3.27 heures. Ils se seraient introduits dans le bâtiment

moyennant effraction, en forçant l’ouverture de la porte d’entrée à l’aide

d’un pied-de-biche, et ils auraient brisé plusieurs portes et deux vitres à

l’intérieur de l’immeuble, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet de valeur

à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

C-4)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point C-4) de l’ordonnance de renvoi d’avoir commis un vol à l’aide

d’effraction ADRESSE89.), au ENSEIGNE7.), entre le 21 septembre 2017

vers 19.00 heures et le 22 septembre 2017 vers 7.00 heures, et ils se

seraient emparés à cette occasion de la somme de 1.737,26 euros qui se

trouvait dans une cassette dans la loge du portier.

Il résulte des procès-verbaux numéros 10389 du 22 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 63114-1 du 22 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol, avaient

forcé l’ouverture d’une porte d’entrée du Lycée donnant accès à la cantine

ainsi que plusieurs portes intérieures du bâtiment, et qu’ils s’étaient rendus

auprès de la loge du portier dont ils avaient forcé la porte d’entrée à l’aide

d’un pied-de-biche.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient

commis ce fait ensemble, alors que PERSONNE1.) était entré dans le

Lycée tandis que PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur du

bâtiment.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 21 septembre 2017 vers 19.00 heures et le 22 septembre

2017 vers 7.00 heures, à ADRESSE157.), dans les locaux du

ENSEIGNE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

ENSEIGNE7.), la somme de 1.737,26 euros se trouvant dans une

caisse dans la loge du portier, partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en forçant l’ouverture de la porte d’entrée vers

la cantine au moyen d’un pied-de-biche, puis en forçant la porte

de la loge du portier.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

C-5)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point C-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à

l’aide d’effraction au Lycée Classique de Diekirch, entre le 23 septembre

2017 vers 21.00 heures et le 24 septembre 2017 vers 5.00 heures. Ils se

seraient introduits dans le bâtiment moyennant effraction d’une porte de

secours située à l’arrière du bâtiment, et ils auraient forcé l’ouverture de

plusieurs portes intérieures de l’immeuble, mais ils n’auraient pas trouvé

d’objet de valeur à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs, de sorte qu’elle se dit incompétente pour connaître de ce fait.

D-1)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

12 et le 26 août 2017, à ADRESSE158.), volontairement endommagé,

détruit ou détérioré un pont en corde faisant partie de l’air de jeux ainsi

que des planches en bois d’un abri appartenant à la commune de la

ADRESSE159.) en y apposant des graffitis.

Les prévenus ont de tout temps contesté avoir commis ces faits.

A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du

Ministère Public a requis l’acquittement des prévenus pour cause de doute.

Le tribunal constate pour sa part qu’il existe en effet un doute quant à la

culpabilité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus des faits libellés au point D-1)

de l’ordonnance de renvoi.

D-5)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-5) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 29 avril 2017 vers

17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 8.00 heures, commis un vol à l’aide

d’effraction au préjudice de la société SOCIETE9.), et d’avoir à la même

occasion endommagé une toilette mobile de chantier.

Il résulte des procès-verbaux numéros 70216 du 2 mai 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 60195-1 du 2 mai 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol avaient forcé

l’ouverture de la porte d’un conteneur de chantier et qu’ils avaient volé les

outils de travail énumérés dans l’acte d’accusation, et qu’ils avaient par

ailleurs cassé la fenêtre d’un deuxième conteneur de chantier ainsi que

renversé une toilette de chantier en la poussant en bas d’un talus.

Tout au long de la procédure, le prévenu

PERSONNE1.)

a

catégoriquement nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés au point

D-5).

Pour sa part, PERSONNE2.) a reconnu lors de son interrogatoire à la

police grand-ducale qu’il avait commis les faits en compagnie du

coprévenu PERSONNE1.). PERSONNE2.) a ainsi expliqué qu’ils étaient

allés sur place à bord du véhicule automobile de PERSONNE1.) étant

donné que lui-même n’avait au moment des faits pas encore été en

possession d’une voiture, qu’ils avaient garé ladite voiture en travers de la

chaussée afin d’illuminer les lieux à l’aide des phares, que PERSONNE1.)

avait cassé la vitre d’un conteneur à l’aide d’un marteau de secours. Ils

n’avaient cependant rien trouvé à voler. Lors de son interrogatoire par le

juge d’instruction, PERSONNE2.) a précisé qu’ils avaient volé sur place

un pied-de-biche, et que PERSONNE2.) avait perdu cet objet à un moment

donné, de sorte qu’ils étaient revenus sur place par la suite afin de voler un

autre pied-de-biche.

A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du

Parquet a fait état des nombreux détails concernant ce vol énumérés par le

prévenu PERSONNE2.) rendant crédible sa version des faits, et il a requis

la condamnation des deux prévenus pour les faits libellés au point D-5) de

l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle note pour sa part qu’il existe un doute quant à la

participation des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la

commission de ces faits. Bien que le fait de renverser une toilette de

chantier soit un élément caractéristique de leurs agissements, les détails

fournis

par

PERSONNE2.)

quant au

déroulement des faits

ne

correspondent ni aux constatations policières ni aux constatations faites

par la victime dans sa plainte. En effet, PERSONNE2.) a affirmé qu’à part

un pied-de-biche, ils n’avaient rien volé, tandis que la victime a signalé le

vol de nombreux outils de chantier, et elle n’a pas mentionné le vol d’un

pied-de-biche. Cette divergence crée donc un doute quant à l’implication

des prévenus dans les faits décrits au point D-5) de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle décide dès lors d’acquitter les prévenus de ce point.

D-7)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-7) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 2 mai 2017 entre 0.10

heure et 1.20 heure, volontairement endommagé, détruit ou détérioré par

le feu un conteneur avec deux véhicules destinés à des exercices de

sauvetage des sapeurs-pompiers, au préjudice du Centre d’Incendie et de

Secours ADRESSE9.), avec la circonstance que cette infraction a été

commise en réunion ou en bande.

Selon les procès-verbaux numéros 10173 du 2 mai 2017 du commissariat

de police de Diekirch, des rapports et procès-verbaux dressés par le SREC

Diekirch sous les numéros de racine 62017, 62534 et 63127, et du procès-

verbal numéro 61200-1 du 3 mai 2017 du service de police judiciaire, il

est établi que des auteurs inconnus avaient incendié des parties découpées

de deux voitures déposées par les pompiers d’ADRESSE9.) dans un

conteneur en vue de leur enlèvement et de leur prise en charge par un

ferrailleur.

Selon les mêmes procès-verbaux de police, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), ainsi que leurs amis PERSONNE36.), PERSONNE37.)

et PERSONNE38.) avaient informé les secours en déclarant qu’ils avaient

découvert le sinistre.

Le prévenu

PERSONNE1.)

a

tout au long de la procédure,

catégoriquement nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le

Parquet.

PERSONNE2.) a pour sa part expliqué qu’il avait été présent lorsque

PERSONNE1.) avait déversé le contenu d’un bidon d’essence dans le

conteneur en y mettant le feu. PERSONNE2.) a rajouté qu’il avait aidé le

coprévenu à commettre ce fait en lui remettant le bidon d’essence lorsqu’il

se trouvait en haut de l’échelle.

Le tribunal constate pour sa part que les déclarations du prévenu

PERSONNE2.) se trouvent corroborés par les éléments du dossier, dont la

présence manifeste des deux prévenus dans les parages immédiats du lieu

incendié,

et les déclarations de leurs amis

PERSONNE37.)

et

PERSONNE38.) entendus le 24 juillet 2018 par la police grand-ducale.

La chambre criminelle décide partant de retenir ce fait à charge des deux

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avec la précision que

l’infraction a été commise en réunion.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 2 mai 2017 entre 0.10 heure et 1.20 heure, à ADRESSE160.),

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit et endommagé un

conteneur contenant des morceaux découpés de deux véhicules

automobiles destinés à être remis à un ferrailleur, au préjudice de

l’association SOCIETE51.), Centre d’Incendie et de Secours

ADRESSE9.) ASBL, avec la circonstance que le fait a été

commis en réunion.

Au vœu des articles 528 et 529 du Code pénal, les faits retenus ci-dessus

sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

D-8)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-8) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, dans la

nuit du 1er au 2 mai 2017, à ADRESSE37.), commis un vol par effraction

dans le véhicule automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé

NUMERO11.), appartenant à PERSONNE39.).

Tout au long de la procédure, les prévenus ont contesté avoir commis ces

faits.

A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public s’est

rapporté à la prudence de la chambre criminelle quant à la culpabilité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le tribunal constate pour sa part qu’il existe un doute concernant la

culpabilité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui contestent

avoir commis les faits en question.

Le tribunal décide dès lors lieu d’acquitter les prévenus des faits libellés

au point D-8) de l’ordonnance de renvoi.

D-9)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-9) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

28 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 8.40 heures, à

ADRESSE9.), dans la zone artisanale et commerciale, sur le parking

public près du complexe sportif ENSEIGNE4.), commis un vol à l’aide

d’effraction au préjudice de PERSONNE40.), de la somme de 10 euros, en

cassant la vitre de la portière côté conducteur du véhicule automobile de

la marque DACIA, modèle Logan, immatriculé NUMERO31.), afin

d’accéder à l’intérieur de ce véhicule.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté avoir

commis ce fait tout au long de la procédure.

L’analyse effectuée sur le bouton de verrouillage de la portière du véhicule

DACIA Logan a cependant mis en évidence la présence du profil

génétique du prévenu PERSONNE1.).

La chambre criminelle estime ainsi qu’il est établi en cause que le prévenu

PERSONNE1.) a commis ce fait.

La chambre criminelle estime par ailleurs qu’il n’existe pas de charges

suffisantes de culpabilité à l’encontre de PERSONNE2.) d’avoir

également participé à la commission de ce même fait. Elle décide partant

d’acquitter ce prévenu de la prévention qui lui est reprochée au point D-9)

de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) est en revanche déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis le fait,

entre le 28 avril 2017 vers 17.00 heures et le 2 mai 2017 vers 8.40

heures, à ADRESSE87.), sur le parking public près du complexe

sportif ENSEIGNE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE40.), la somme d’environ 10 euros en pièces de

monnaie, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

cassant la vitre de la portière du côté chauffeur du véhicule

automobile de la marque DACIA, modèle Logan, immatriculé

NUMERO31.).

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-10)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-10) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 7.45 heures,

volontairement détruit une poubelle appartenant à l’SOCIETE52.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté tout au long

de la procédure qu’ils avaient commis ce fait.

A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public s’est

rapporté à la prudence de la chambre criminelle quant à la culpabilité des

prévenus en rapport avec ce fait.

Le tribunal constate pour sa part que le dossier ne renseigne pas d’indices

de culpabilité suffisants à charge des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de sorte qu’il décide de les acquitter de la prévention

libellée au point D-10) de l’ordonnance de renvoi.

D-11)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-11) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers

7.05 heures, à

ADRESSE161.),

à proximité du supermarché

SOCIETE53.), commis un vol à l’aide d’effraction et d’escalade au

préjudice de la société SOCIETE12.), de plusieurs cannettes de Coca-Cola

et de plusieurs clefs destinées à l’utilisation de deux excavateurs, d’un

compacteur et d’un mini excavateur, ainsi que d’une clef destinée à un

réservoir d’essence.

La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs étaient

montés sur une palette en bois posée contre un conteneur de chantier, et

qu’ils avaient cassé une fenêtre du conteneur afin de pénétrer à l’intérieur

de ce lieu. Ils avaient ainsi pu voler les objets mentionnés à l’ordonnance

de renvoi ainsi qu’une bombe de peinture aérosol. Ils s’étaient finalement

servis de plusieurs cannettes de Coca-Cola, ils avaient fait un tag ‘FDP’

par terre, et ils étaient partis en laissant derrière eux la bombe de peinture

aérosol, les clefs des machines de travail, et le reste du paquet de cannettes

de Coca-Cola.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs

interrogatoires à la police grand-ducale qu’ils avaient commis ce fait

ensemble. Ils ont encore précisé qu’ils avaient volé à cet endroit un

extincteur, en plus des objets repris à l’ordonnance de renvoi et la bombe

de peinture aérosol. Ils ont encore confirmé leurs déclarations par-devant

le juge d’instruction et à l’audience.

Le prévenu PERSONNE3.) avait pour sa part fourni quelques indications

lors de son interrogatoire à la police grand-ducale de nature à laisser

présumer qu’il avait participé à ces faits. Ce même prévenu a cependant

formellement contesté que ses prédites déclarations se rapportaient aux

faits qui lui sont reprochés au point D-11) de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle constate pour sa part que ni PERSONNE1.), ni

PERSONNE2.), ne mentionnent la participation de PERSONNE3.) à ce

vol.

Finalement, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet s’est

rapporté à la prudence du tribunal quant à la culpabilité du prévenu

PERSONNE3.).

Au vu de ce qui précède, la chambre criminelle décide d’acquitter

PERSONNE3.) pour cause de doute des faits libellés à sa charge au point

D-11) de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont pour leur part déclarés convaincus

par les éléments du dossier ensemble leurs déclarations et aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 7.05

heures, à ADRESSE161.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE12.), plusieurs cannettes de Coca-Cola et

plusieurs clefs destinées à l’utilisation des excavateurs

immatriculés NUMERO12.) et NUMERO13.), du compacteur à

plaque vibrante de la marque BOMAG, et d’un mini-excavateur,

ainsi que la clef pour un réservoir d’essence, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade, par le fait d’avoir

cassé une vitre d’un conteneur de chantier et de s’être hissé à

travers cette fenêtre cassée afin de pénétrer à l’intérieur dudit

conteneur.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-12)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-12) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à l’article

526 du Code pénal, et au préjudice de l’administration communale de

SOCIETE54.), détruit et dégradé un abri de bus en en cassant quatre vitres.

La chambre criminelle se déclare cependant incompétente pour connaître

de ce délit, car il n’est pas connexe avec les crimes reprochés par ailleurs

aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

D-13)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux

points D-13) 1) à 5) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à

l’article 526 du Code pénal, et au préjudice de l’SOCIETE8.), détruit et

dégradé six abris de bus sis à ADRESSE49.) en en cassant les vitres.

La chambre criminelle se déclare cependant incompétente pour connaître

de ces délits, car ils ne sont pas connexes avec les crimes reprochés par

ailleurs aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

D-14)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-14) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 8.00 heures, à

ADRESSE52.), sur le chantier du ENSEIGNE5.), volé un liquide

inflammable au préjudice de la société SOCIETE9.), et d’avoir fait usage

de ce produit volé pour mettre le feu au chantier en question comprenant

notamment trois conteneurs et une toilette chimique.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs

différents interrogatoires, en ce compris à l’audience de la chambre

criminelle, qu’ils avaient commis ces prédits faits.

Il résulte du procès-verbal numéro 70223 du 4 mai 2017 du commissariat

de police de Diekirch, que les prévenus avaient volé du carburant se

trouvant dans le réservoir d’une machine de chantier, qu’ils avaient

déversé ce carburant sur la chaussée à proximité de trois conteneurs de

chantier et d’une toilette chimique, que ce carburant s’était écoulé sur une

distance d’environ 30 mètres, et qu’ils avaient allumé ce liquide

inflammable. Il résulte encore du même procès-verbal de police que le vol

de ce carburant avait été commis sans effraction.

Il résulte également du prédit procès-verbal de police que les seuls dégâts

occasionnés par ce feu consistent dans l’endommagement d’une palette en

bois contenant des pierres qui a été légèrement noircie par les flammes, et

dans l’endommagement d’une toilette chimique qui avait également été

légèrement noircie. Il est encore à retenir des constatations policières que

la prédite toilette chimique avait été endommagée lorsque les prévenus

l’avaient poussée dans un talus.

Le prédit déroulement des faits ensemble les conséquences matérielles des

agissements des prévenus ont par ailleurs été confirmés à l’audience du 4

mars 2024 par le témoin PERSONNE9.) sous la foi du serment.

Au regard de la prédite relation des faits, la chambre criminelle constate

tout d’abord que les prévenus sont à acquitter de la prévention d’avoir

commis un vol par effraction d’un liquide inflammable se trouvant à

l’intérieur d’un conteneur de chantier, alors que ledit liquide avait été

dérobé sans effraction dans une machine de chantier. Le vol simple du

liquide inflammable tel que libellé en ordre subsidiaire est ainsi à retenir

en l’espèce.

La chambre criminelle déduit ensuite du déroulement des faits que les

prévenus sont encore à acquitter des préventions libellées sous 2) en ordre

principal, subsidiaire et plus subsidiaire. Ils sont en revanche à retenir du

chef de la prévention libellée en dernier ordre de subsidiarité.

La chambre criminelle se dit par ailleurs compétente pour connaître du

délit libellé à charge des prévenus au point D-14) 1) en ordre subsidiaire

en raison du lien de connexité qui lie ce délit au crime libellé au point D-

14) 2) en ordre d’ultime subsidiarité. Les auteurs se sont en effet servis du

liquide inflammable volé, délit libellé au point D-14) 1) en ordre

subsidiaire, afin d’endommager la toilette Dixie en réunion et par le feu,

c’est-à-dire pour commettre le crime libellé au point D-14) 2).

Sauf à préciser les circonstances de lieux de la commission des faits,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi à déclarer convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 3 mai 2017 vers 17.00 heures et le 4 mai 2017 vers 8.00

heures, à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE162.), sur le

chantier du ENSEIGNE5.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE9.) une quantité indéterminée de carburant se

trouvant dans une machine de travail, partant une chose qui ne

leur appartient pas.

2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que l’infraction a été commise en réunion,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de

la société SOCIETE9.) une toilette chimique de chantier en

l’endommageant par le feu et en la renversant dans un talus, avec

la circonstance que l’infraction a été commise en réunion.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal.

Le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros aux vœux de l’article 463 du Code

pénal.

La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code

pénal.

D-15)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-15) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers

07.23 heures, à ADRESSE70.), commis un vol à l’aide d’effraction et

d’escalade au préjudice de la société SOCIETE12.), d’une clef destinée à

l’utilisation du chargeur télescopique de la marque BOBCAT, immatriculé

NUMERO14.), de gants et de l’argent liquide, et d’avoir tenté de voler le

prédit chargeur télescopique BOBCAT à l’aide des clefs précédemment

volées.

La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs avaient

cassé la fenêtre en double vitrage d’un conteneur de chantier afin

d’actionner la poignée de la fenêtre et de pénétrer à l’intérieur de ce lieu.

Les voleurs avaient ainsi pu voler la clef du chargeur télescopique Bobcat

prédécrit. Les auteurs n’avaient toutefois pas su démarrer et voler cet engin

de chantier étant entendu que les ouvriers avaient coupé le circuit

électrique avant de quitter le chantier.

La chambre criminelle se dit compétente pour connaître du délit libellé à

charge des prévenus au point D-15) 2) en raison du lien de connexité qui

lie ce fait à celui libellé au point D-15) 1). Les auteurs se sont en effet

servis de la clef du téléchargeur télescopique volé à l’intérieur du

conteneur de chantier, fait libellé au point D-15) 1) afin de tenter de voler

ladite machine de travail.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs

interrogatoires à la police grand-ducale qu’ils avaient commis ce fait

ensemble. Ils ont encore précisé qu’ils avaient volé, à part les clefs du

chargeur télescopique, trois ou quatre paquets de gants de travail, et une

petite somme d’argent. Ils ont encore confirmé ces dires par-devant le juge

d’instruction et à l’audience.

Tout en se référant aux dispositions de l’article 487 du Code pénal selon

lesquelles sont qualifiées fausses clefs Les clefs perdues, égarées ou

soustraites qui auront servi à commettre le vol, le tribunal estime que dans

les circonstances de l’espèce, l’appropriation de la clef du chargeur

télescopique Bobcat volée ne saurait être considérée comme une infraction

séparée de la tentative de vol du chargeur télescopique lui-même alors

qu’elle constitue l’un des éléments à prendre en considération pour

l’infraction de tentative de vol à l’aide de fausses clefs reprochée aux

prévenus au point D-15) 2) de l’ordonnance de renvoi.

Le tribunal conclut ainsi que cet acte d’appropriation de la clef du chargeur

télescopique se trouve absorbé par l’infraction libellée au point D-15) 2)

de l’ordonnance de renvoi, de sorte que les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont à acquitter du chef du vol de la clef qui leur est

reproché sub D-15) 1) de l’ordonnance de renvoi.

Le prévenu PERSONNE3.) avait pour sa part fourni quelques indications

lors de son interrogatoire à la police grand-ducale de nature à laisser

présumer qu’il avait participé à ces faits. Ce même prévenu a cependant

formellement contesté que ses prédites déclarations se rapportaient aux

faits qui lui sont reprochés au point D-15) de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle constate pour sa part que ni PERSONNE1.), ni

PERSONNE2.), ne mentionnent la participation de PERSONNE3.) et que

l’exploitation de la téléphonie par la police grand-ducale n’apporte

également aucun élément de preuve à charge de ce prévenu.

Finalement, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet s’est

rapporté à la prudence du tribunal quant aux infractions reprochées au

prévenu PERSONNE3.), et il a requis la condamnation des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour ces mêmes faits.

Au vu de ce qui précède, la chambre criminelle décide d’acquitter

PERSONNE3.) pour cause de doute des faits libellés à sa charge au point

D-15) de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont pour leur part déclaré convaincus

par les éléments du dossier ensemble leurs déclarations et aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 3 mai 2017 vers 17.05 heures et le 4 mai 2017 vers 7.23

heures, à ADRESSE70.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE12.) des gants de travail et de l’argent liquide,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre d’une baraque de chantier puis en

enjambant cette dernière afin d’accéder à l’intérieur des localités

en cause.

2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, tentative

qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été

suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE12.), un chargeur télescopique

de la marque BOBCAT, immatriculé NUMERO14.), avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’une

clef soustraite auparavant à l’intérieur du conteneur de chantier,

et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs formant le

commencement d’exécution d’un vol à l’aide de fausses clefs qui

n’a été suspendu et qui n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, le circuit

électrique du chargeur télescopique ayant été coupé et les auteurs

n’ayant ainsi pas réussi à démarrer l’engin.

Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors

qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs est puni

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

La tentative de vol qualifié est punie aux vœux des articles 15, 52 et 467

du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

D-16)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-16) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

16 mai 2017 vers 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 7.00 heures, commis

un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE55.), au préjudice de la société

SOCIETE55.) SA, de plusieurs paquets de cigarettes et d’un certain

nombre de briquets se trouvant à l’intérieur des conteneurs de chantier, et

d’avoir détruit et endommagé une toilette chimique de chantier en la

renversant.

La police technique a constaté que les auteurs de ces faits avaient forcé

l’ouverture de la porte de deux conteneurs de chantier afin de commettre

un vol, et qu’ils avaient renversé une toilette chimique.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs

interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant le juge d’instruction,

et à l’audience, qu’ils avaient commis ces faits ensemble, et ils ont précisé

qu’ils avaient volé des paquets de cigarettes et des briquets.

A

l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont par ailleurs pas contesté ces faits.

Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations

policières, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis les faits qui leur sont

reprochés au point D-16) 1) principalement de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle constate en revanche qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier soumis à son appréciation que la toilette Dixie, qui a

certes été renversée, ait été endommagée, détruite ou détériorée. Elle

décide dès lors d’acquitter les prévenus du fait libellé au point D-16) 2) de

l’ordonnance de renvoi.

Au vu des déclarations et aveux des prévenus, la chambre criminelle

décide de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de

l’infraction qui leur est reprochée au point D-16) 1) a) de l’ordonnance de

renvoi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 16 mai 2017 vers 17.00 heures et le 17 mai 2017 vers 7.00

heures, le long de la ADRESSE163.), entre ADRESSE55.) et

ADRESSE57.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE55.) des paquets de cigarettes et des briquets,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier à l’aide

d’un outil indéterminé afin d’accéder à l’intérieur des localités en

cause.

Le vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs est puni

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-17)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-17) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, en infraction à l’article

526 du Code pénal, dégradé ou détruit une poubelle et un banc en bois au

préjudice de l’SOCIETE8.).

La chambre criminelle se déclare incompétente pour connaître de ce délit,

car il n’est pas connexe avec les crimes reprochés par ailleurs aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

D-18)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-18) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

19 mai 2017 vers 16.30 heures et le 22 mai 2017 vers 8.00 heures, commis

un vol par effraction et escalade à ADRESSE164.) au préjudice de la

société SOCIETE56.) SARL, d’une batterie d’un GPS de la marque Leica,

d’un ordinateur portable de la marque ACER, d’une tablette de la marque

SAMSUNG et des clefs d’une pelle mécanique. Le Ministère Public

reproche encore aux mêmes prévenus d’avoir tenté de voler la pelle

mécanique de la marque KOMATSU en faisant usage des clefs

précédemment volées au préjudice de la société SOCIETE57.) SARL.

La chambre criminelle précise à cet endroit qu’elle se trouve compétente

rationae materiae pour connaître de la tentative de vol à l’aide de fausses

clefs libellée au point D-18) 2) de l’ordonnance de renvoi, alors que ce fait

est directement connexe au crime libellé au point D-18) 1). Les auteurs de

de ces faits avaient en effet fait usage des clefs volées à l’intérieur du

conteneur de chantier de la société SOCIETE58.) afin de tenter de voler la

pelle mécanique à l’aide de ces mêmes clefs.

La police technique a constaté que les auteurs de ces faits avaient forcé

l’ouverture de la porte du conteneur de chantier afin d’entrer dans ce lieu

et de voler les objets énumérés à l’ordonnance de renvoi, et que, munis des

clefs volées, ils avaient démarré une pelleteuse mécanique qu’ils n’avaient

finalement pas volée.

Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction ainsi qu’à

l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont catégoriquement nié

avoir commis ces faits.

La chambre criminelle constate pour sa part qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier soumis à son appréciation que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) aient commis ce cambriolage et cette tentative de vol à

l’aide de fausses clefs.

Aussi, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public a

requis l’acquittement des prévenus.

La chambre criminelle décide en conséquence de ce qui précède

d’acquitter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des faits

libellés à leur charge au point D-18) de l’ordonnance de renvoi.

D-20)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-20) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 24

mai 2017 entre 4.29 heures et 5.08 heures, à ADRESSE150.), mis le feu à

une botte de paille appartenant à PERSONNE14.).

Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction ainsi qu’à

l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont catégoriquement nié

avoir commis ces faits.

A l’audience du 4 mars 2024, le témoin et enquêteur PERSONNE9.) a

estimé qu’il n’était pas certain que les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) avaient commis ce fait.

La chambre criminelle constate pour sa part qu’il n’est pas établi à l’abri

de tout doute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont responsables de

l’incendie volontaire

d’une botte

de

paille

au préjudice

de

PERSONNE14.).

La chambre criminelle décide dès lors d’acquitter les prévenus du chef des

faits libellés à leur charge au point D-20) de l’ordonnance de renvoi.

D-22)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-22) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, le 31 mai 2017 entre 2.49 heures et 2.52 heures, commis

un vol à l’aide d’effraction et d’escalade à ADRESSE148.), au préjudice

de l’épicerie SOCIETE59.), de plusieurs fardes de cigarettes, d’un paquet

contenant des briquets et d’une cagnotte contenant une somme

indéterminée d’argent.

La police technique a constaté que l’auteur de ce cambriolage s’était blessé

et avait saigné après avoir brisé une fenêtre à l’arrière du bâtiment.

L’analyse ADN de la trace de sang découverte sur place a permis

d’identifier le profil génétique de PERSONNE1.).

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

reconnu lors de leurs interrogatoires par la police grand-ducale, et par-

devant le juge d’instruction, qu’ils avaient commis ce fait ensemble avec

PERSONNE3.), en ce que le premier nommé était entré dans le magasin

cambriolé tandis que les deux autres prévenus avaient fait le guet à

l’extérieur.

A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore reconnu qu’ils avaient

commis les faits renvoyés au point 22) de l’ordonnance de renvoi, et, à

l’audience du 14 mars 2024, les mandataires de ces mêmes prévenus n’ont

pas contesté ces faits.

Au regard des déclarations et aveux des prévenus, ensemble les

constatations policières, le tribunal a acquis l’intime conviction que les

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont commis

le vol par effraction et escalade qui leur est reproché au point 22) de

l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont ainsi déclarés

convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le

mai 2017

entre 2.49

heures et

2.52

heures, à

ADRESSE165.), dans les locaux de l’épicerie SOCIETE59.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE59.) plusieurs fardes de cigarettes d’une valeur

d’environ 500 euros, un paquet contenant des briquets, et une

cagnotte contenant une somme indéterminée d’argent, partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide et d’effraction et d’escalade en cassant

une vitre à l’arrière de l’immeuble puis en enjambant cette fenêtre

afin d’accéder à l’intérieur du magasin.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-23)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-23) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, entre le 30 mai 2017 vers 17.15 heures et le 31 mai 2017

vers 7.00 heures, commis un vol à l’aide d’effraction et escalade à

ADRESSE166.), dans un conteneur de chantier appartenant à la société

SOCIETE60.), d’un carton contenant douze bombes de peinture aérosols,

et de trois clefs universelles pour machines de travail, et d’avoir ensuite

endommagé et détérioré un chargeur télescopique Manitou en y apposant

des graffitis tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de cette machine.

La police technique a constaté que les auteurs du prédit cambriolage

avaient brisé une fenêtre du conteneur de chantier appartenant à la société

SOCIETE60.), qu’ils avaient ouvert cette dite fenêtre et qu’ils étaient

entrés dans le conteneur à travers celle-ci.

Le plaignant a indiqué que les auteurs avaient soustrait un carton contenant

douze bombes de peinture aérosols et trois clefs universelles pour des

machines de travail.

Selon la police, les auteurs s’étaient servis d’une des clefs universelles

soustraites afin d’ouvrir le chargeur télescopique de la marque Manitou,

immatriculé NUMERO15.), et ils avaient aspergé le contenu d’une des

bombes aérosols, de couleur rouge, à l’intérieur de la cabine de l’engin de

travail. Les auteurs avaient également projeté de la couleur rouge sur la

partie extérieure du Manitou, et ils avaient marqué les lettres FDP et

ZONA par terre sur la chaussée.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs

interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant le juge d’instruction

et à l’audience, qu’ils avaient commis ce cambriolage ensemble, et en

compagnie de PERSONNE3.). Ils ont encore admis qu’ils avaient utilisé

les bombes de peinture aérosols volées pour endommager le prédit

Manitou et pour marquer les inscriptions FDP et ZONA115 sur la

chaussée.

Le prévenu PERSONNE3.) a pour sa part nié toute participation à ce fait

lors de ses interrogatoires par la police grand-ducale et par-devant le juge

d’instruction. A l’audience du 7 mars 2024, il a toutefois avoué qu’il avait

fait le guet pendant que les coprévenus avaient commis les infractions, et

il a encore avoué qu’il était entré dans le conteneur de chantier de la société

SOCIETE60.) cambriolé, quitte à en être aussitôt ressorti.

A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont ainsi reconnu qu’ils avaient commis

les faits renvoyés au point 23) de l’ordonnance de renvoi.

Au regard des constatations policières, ensemble les déclarations et aveux

des prévenus, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont commis le vol par

effraction et l’endommagement d’un objet mobilier qui leur sont reprochés

au point 23) de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle décide dès lors de retenir les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les liens des

infractions qui leur sont reprochées au point D-23) de l’ordonnance de

renvoi.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont ainsi déclarés

convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 30 mai 2017 vers 17.15 heures et le 31 mai 2017 vers 7.00

heures, à ADRESSE167.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE60.) un carton contenant 12 bombes de peinture

aérosols ainsi que trois clefs universelles pour des machines de

travail, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant moyennant un outil indéterminé la vitre

d’un conteneur de chantier puis en se hissant à travers cette

dernière afin d’accéder à l’intérieur dudit conteneur.

2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé et détérioré les biens mobiliers

d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en

réunion,

en l’espèce d’avoir, en réunion, volontairement endommagé et

détérioré au préjudice de la société SOCIETE61.) un chargeur

télescopique

de

la

marque

MANITOU,

immatriculé

NUMERO15.), en y apposant des graffitis tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur de cet engin de travail, avec la circonstance que les

faits ont été commis en réunion.

Les infractions retenues sous le point D-23) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

62 du Code pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code

pénal.

D-24)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-24) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, entre le 29 mai 2017 vers 16.30 heures et le 31 mai 2017

vers 7.00 heures, commis un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE59.),

dans un conteneur de chantier appartenant à la société SOCIETE9.),

d’avoir soustrait frauduleusement plusieurs clefs universelles pour

machines de travail, un casque de chantier et une quantité indéterminée

d’essence, et d’avoir encore endommagé une toilette chimique en la

renversant.

La police technique a constaté que les auteurs de ce cambriolage avaient

brisé et enlevé la serrure apposée sur le grillage entourant la carrière

utilisée par la société SOCIETE9.) pour entreposer ses machines de travail

et ses matériaux de chantiers, et qu’ils avaient brisé et enlevé la serrure

apposée sur la porte d’un conteneur de chantier. Les auteurs avaient par

ailleurs déversé par terre à l’intérieur de ce conteneur une quantité

indéterminée d’essence contenue dans un bidon d’essence appartenant à la

société SOCIETE9.), et ils avaient pris un casque de chantier et six clefs

pour machines de chantier. Ils avaient finalement abandonné le casque et

deux des clefs par terre en dehors du conteneur, et les quatre autres clefs

dans les eaux usées à l’intérieur d’une toilette Dixie. Les auteurs avaient

finalement encore renversé cette dite toilette mobile.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs

interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant le juge d’instruction,

qu’ils avaient commis ce fait ensemble.

A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont encore reconnu qu’ils avaient commis les faits

renvoyés au point 24) de l’ordonnance de renvoi, et, à l’audience du 14

mars 2024, les mandataires de ces mêmes prévenus n’ont pas contesté ces

faits.

Le prévenu PERSONNE3.) a pour sa part également reconnu avoir

participé à ce fait lors de ses interrogatoires par la police grand-ducale, par-

devant le juge d’instruction et à l’audience. Il a ainsi avoué qu’il avait fait

le guet au moment des faits depuis la voiture des coprévenus.

Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations

policières, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont commis le vol par

effraction qui leur est reproché au point 24) de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle décide dès lors de retenir les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les liens de

l’infraction qui leur est reprochée au point D-24) 1) de l’ordonnance de

renvoi.

La chambre criminelle constate en revanche qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier soumis à son appréciation que la toilette chimique, qui

avait certes été renversée, avait été endommagée, détruite ou détériorée.

Les prévenus sont dès lors à acquitter de la prévention qui leur est

reprochée au point D-24) 2).

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont ainsi déclarés

convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 29 mai 2017 vers 16.30 heures et le 31 mai 2017 vers 7.00

heures, à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE80.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE9.) plusieurs clefs universelles de machines de

travail, un casque de chantier et une quantité indéterminée

d’essence, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant moyennant un outil indéterminé le cadenas fermant le

portique d’entrée du site et en forçant un deuxième cadenas afin

d’accéder à l’intérieur d’un conteneur de chantier se trouvant sur

le site de la carrière appartenant à la société SOCIETE9.).

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-27)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-27) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

21 juin 2017 vers 17.00 heures et le 22 juin 2017 vers 6.00 heures, tenté

de commettre un vol par effraction au préjudice de la société

SOCIETE62.).

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-28)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-28) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

21 juin 2017 vers 17.10 heures et le 22 juin 2017 vers 7.00 heures, commis

un vol à l’aide d’effraction et d’escalade au ADRESSE168.), dans un

conteneur de chantier appartenant à la société SOCIETE12.).

La police technique a relevé sur les lieux des faits une trace de semelle sur

une chaise positionnée devant une fenêtre du conteneur de chantier

appartenant à la société SOCIETE12.). Les auteurs de ce cambriolage

avaient en effet brisé la fenêtre de ce conteneur afin de pénétrer à

l’intérieur de celui-ci.

Selon le plaignant, les auteurs avaient soustrait la somme de 35 euros ainsi

qu’une radio mobile de la marque Motorola, modèle TLKR-T60, ensemble

sa station de recharge.

Les prévenus ont reconnu lors de leurs interrogatoires par la police grand-

ducale, par-devant le juge d’instruction et à l’audience, qu’ils avaient

commis ce cambriolage ensemble. Selon leur version des faits,

PERSONNE1.) avait soulevé le volet d’une fenêtre du conteneur et cassé

la vitre à l’aide d’un marteau. PERSONNE2.) l’aurait ensuite aidé à entrer

dans le bâtiment à travers la fenêtre, et ils auraient sorti une chaise du

conteneur afin de faciliter la sortie de PERSONNE1.) après le vol.

A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus ont reconnu qu’ils avaient

commis les faits renvoyés au point D-28) de l’ordonnance de renvoi, et, à

l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) n’ont pas contesté ces faits.

Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations

policières prédécrites, le tribunal a acquis l’intime conviction que les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis le vol par

effraction qui leur est reproché au point 28).

La chambre criminelle décide

dès lors

de retenir les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction qui leur est

reprochée au point D-28) de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 21 juin 2017 vers 17.10 heures et le 22 juin 2017 vers

7.00 heures, à ADRESSE70.), le long de la ADRESSE169.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE12.) la somme de 35 euros et une radio mobile

de la marque Motorola, modèle TLKR-T60, ensemble sa station

de recharge, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant une vitre d’un conteneur de chantier et en

enjambant cette dernière afin d’accéder à l’intérieur de ce

conteneur.

Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-29)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-29) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 20

juin 2017 entre 0.00 heure et 8.00 heures, à ADRESSE49.), au lieu-dit

ADRESSE170.), mis le feu à un nichoir à insectes.

Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction ainsi qu’à

l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont catégoriquement nié

avoir commis ces faits.

La chambre criminelle constate pour sa part que PERSONNE2.) a accusé

PERSONNE1.)

d’avoir commis les actes incriminés. Cependant,

PERSONNE1.) conteste ces allégations. Dans le contexte spécifique de

cette affaire, la chambre criminelle estime qu’il n’existe pas de preuve

suffisante pour établir, avec toute la rigueur requise en matière pénale, que

les deux accusés, ou l’un d’entre eux seulement, sont responsables de la

destruction volontaire en question.

Le tribunal décide dès lors d’acquitter les deux prévenus des faits qui leur

sont reprochés au point D-29) de l’ordonnance de renvoi.

D-30)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE6.) au point D-30) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, entre le 22 juin 2017 vers 19.00 heures et le 23 juin 2017

vers 10.00 heures, commis un vol par escalade dans la buvette de la piscine

sise à ADRESSE171.).

La police a constaté sur les lieux du vol que les auteurs du fait avaient

soulevé les volets non verrouillés du comptoir du ADRESSE172.) afin de

pénétrer à l’intérieur de ce débit de boissons, et qu’ils avaient volé un

hautparleur de la marque Bluetooth JBL Flip 3 ainsi qu’une caisse de la

marque Burgwächter contenant environ 2.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré lors de ses interrogatoires à la police

grand-ducale et par-devant le juge d’instruction qu’il avait commis ce vol

avec le coprévenu

PERSONNE2.). Il a par ailleurs exclu que

PERSONNE6.) ait participé à ce fait.

Lors de ses interrogatoires policiers et par le juge d’instruction,

PERSONNE2.) a nié avoir participé à ce vol.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 24 janvier 2018, la

petite amie de PERSONNE2.) au moment des faits, PERSONNE41.), a

déclaré qu’elle avait surpris PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en train de

commettre le vol à l’intérieur de la buvette de la piscine à ADRESSE173.).

Elle avait ainsi observé que PERSONNE2.) avait tenu les volets de la

buvette en hauteur pour permettre à PERSONNE1.) de passer de l’autre

côté du comptoir et de fouiller les lieux avant de revenir avec la cassette

volée. PERSONNE41.) a encore témoigné que PERSONNE1.) avait

ensuite jeté la cassette par terre à plusieurs reprises afin de l’ouvrir.

A l’audience du 7 mars 2024, PERSONNE2.) a finalement avoué qu’il

avait participé à ce fait, et à l’audience du 14 mars 2024, son mandataire

n’a pas contesté cette infraction.

PERSONNE6.) a pour sa part nié toute participation à ce vol par escalade

à l’occasion de ses interrogatoires par la police grand-ducale, par-devant

le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 7 mars 2024. Finalement, à

l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a conclu à

l’acquittement du prévenu PERSONNE6.) pour manque de preuves.

Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations

policières, en ce compris le témoignage de PERSONNE41.) recueilli par

la police grand-ducale, et les conclusions du Parquet à l’audience, le

tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont commis le vol par escalade qui leur est reproché au

point 30) de l’ordonnance de renvoi. Le tribunal estime encore que la

participation de PERSONNE6.) à ce fait n’est pas établie à suffisance.

Le tribunal décide d’acquitter le prévenu PERSONNE6.) du chef des faits

qui lui sont reprochés au point D-30) de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sont

pour leur part

déclarés

convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

dans la nuit du 22 au 23 juin 2017, à ADRESSE171.), dans la

buvette de la piscine,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

ADRESSE172.) un hautparleur Bluetooth-Box de la marque JBL,

modèle Flip 3, ainsi qu’une caisse de la marque Burgwächter

contenant la somme d’environ 2.000 euros, partant des choses qui

ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet refermant le

comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir

afin d’accéder à l’intérieur de la buvette.

Le vol commis à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-32)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-32) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 28

juin 2017, entre 2.00 heures et 2.30 heures, commis un vol par effraction

dans la buvette de la piscine sise à ADRESSE174.).

La police technique a relevé sur les lieux des faits un fragment d’empreinte

de semelles sur la porte vitrée coulissante à l’arrière de l’immeuble

cambriolé. Elle a par ailleurs conclu que l’auteur des faits avait brisé cette

même vitre à l’aide d’un objet inconnu, qu’il était ensuite entré dans le

bâtiment et qu’il avait volé une enveloppe contenant la somme de 1.580

euros, ainsi qu’une télécommande, qui se trouvaient sur un plan de travail

dans la cuisine.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs

interrogatoires par-devant le juge d’instruction et à l’audience, que

PERSONNE1.) avait forcé l’ouverture de la porte arrière de l’immeuble et

était entré dans le bâtiment pour commettre le vol tandis que

PERSONNE2.) avait fait le guet à l’extérieur.

A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus ont reconnu qu’ils avaient

commis les faits renvoyés au point 32) de l’ordonnance de renvoi, et, à

l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) n’ont pas contesté ces faits.

Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations

policières prédécrites, le tribunal a acquis l’intime conviction que les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis le vol par

effraction qui leur est reproché au point 32).

Sauf à préciser les circonstances de temps alors que selon la police

technique les faits ont été commis le 28 juin 2017 entre 2.10 heures et 2.25

heures, la chambre criminelle décide de retenir les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction qui leur est

reprochée au point D-32) de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 28 juin 2017 entre 2.10 heures et 2.25 heures, à

ADRESSE174.), dans la buvette de la piscine,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société

SOCIETE20.),

respectivement

au

préjudice

d’PERSONNE42.), la somme de 1.580 euros et une

télécommande, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

en cassant la partie vitrée de la porte coulissante à l’arrière de

l’immeuble afin d’y accéder.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-36)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-36) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, dans la

nuit du 29 au 30 juin 2017, à ADRESSE46.), détruit et dégradé un abri de

bus.

A l’audience de la chambre criminelle du 8 mars 2024, le représentant du

Ministère Public a requis l’acquittement pour cause de doute des prévenus.

Le tribunal constate pour sa part que les faits reprochés aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à les supposer établis, constituent

d’après le libellé de l’ordonnance de renvoi une infraction à l’article 526

du Code pénal, et que ces faits constituent ainsi un délit.

La chambre criminelle constate par ailleurs que ce délit est sans lien de

connexité quelconque avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître des faits libellés

au point D-36) de l’ordonnance de renvoi.

D-42)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-42) de l’ordonnance de

renvoi, d’avoir, entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017

vers 7.20 heures, à ADRESSE175.), soustrait frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE9.), la somme d’environ 220 euros, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade

en cassant la vitre d’un conteneur de chantier et en enjambant cette

dernière afin d’y accéder.

Il résulte des procès-verbaux numéros 1086 du 6 juillet 2017 du

commissariat de police de Turelbaach et 61497-1 du 6 juillet 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, qu’un responsable de

l’SOCIETE9.) a porté plainte à la police grand-ducale contre les auteurs

inconnus qui avaient cassé une vitre d’un conteneur de chantier dans la

nuit du 5 au 6 juillet 2017, et qui avaient volé le montant d’environ 220

euros au préjudice des ouvriers de ladite société.

Les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE4.) ont reconnu lors de leurs interrogatoires à la police grand-

ducale, par-devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, qu’ils

avaient participé à ce vol par effraction et escalade, en ce que

PERSONNE6.) et PERSONNE4.) étaient restés dans la voiture à faire le

guet, tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient commis le vol.

A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont reconnu qu’ils

avaient commis les faits renvoyés au point D-42) de l’ordonnance de

renvoi, et, à l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté ces faits.

Le prévenu PERSONNE3.) a tout au long de l’enquête ainsi qu’aux

audiences de la chambre criminelle contesté avoir participé à ce fait.

A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a demandé

l’acquittement du prévenu PERSONNE3.) pour cause de doute.

Au regard des éléments du dossier, dont les déclarations des prévenus,

ensemble les constatations policières, le tribunal a acquis l’intime

conviction

que

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont commis le vol par effraction qui

leur est reproché au point D-42).

Le tribunal constate par contre qu’il existe un doute quant à la participation

du prévenu PERSONNE3.) à ce fait.

Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE3.) des faits libellés au point D-

42) de l’ordonnance de renvoi.

Sauf à rectifier l’identité des victimes du présent vol, les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.) sont

déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers

7.20 heures, à ADRESSE175.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des

ouvriers de la société SOCIETE9.), la somme d’environ 220

euros, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de chantier puis en

enjambant la fenêtre de ce conteneur afin d’y accéder.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-43)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-43) de l’ordonnance de

renvoi, d’avoir, entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017

vers 7.00 heures, sur la ADRESSE169.) entre ADRESSE76.) et

ADRESSE77.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE21.), une disqueuse, deux clefs, une rallonge de 50 mètres et

trois sangles d’arrimage, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de

chantier et en enjambant cette dernière afin d’y accéder, respectivement en

arrachant les barreaux recouvrant la vitre et la porte d’entrée d’un

deuxième conteneur, puis en cassant la prédite vitre afin d’y entrer.

Il résulte des procès-verbaux numéros 20211 du 6 juillet 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 61498-1 du 6 juillet 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, qu’un responsable de l’Entreprise

SOCIETE21.) a porté plainte à la police grand-ducale contre les auteurs

inconnus qui avaient enlevé les barreaux et cassé les vitres de deux

conteneurs de chantier dans la nuit du 5 au 6 juillet 2017, et qui avaient

volé une disqueuse de la marque Bosch Flex, deux clefs, un enrouleur de

câble de 50 mètres et deux ou trois sangles d’arrimage au préjudice de sa

société.

La police technique a relevé sur les lieux du crime les empreintes digitales

de PERSONNE1.).

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) ont

reconnu lors de leurs interrogatoires à la police grand-ducale, par-devant

le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, qu’ils avaient participé à ce vol

par effraction et escalade, en ce que PERSONNE6.) et PERSONNE4.)

avaient fait le guet dans la voiture tandis que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) avaient commis le vol.

Le prévenu PERSONNE4.) a pour sa part nié lors de ses interrogatoires

par la police grand-ducale, devant le juge d’instruction et à l’audience qu’il

avait participé à ce fait.

Le prévenu PERSONNE3.) a tout au long de l’enquête ainsi qu’aux

audiences de la chambre criminelle contesté avoir participé à ce fait.

A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a demandé

l’acquittement du prévenu PERSONNE3.), et, concernant le prévenu

PERSONNE4.), il a souligné que les faits inscrits au point D-43) de

l’ordonnance de renvoi avaient été commis la même nuit et dans les mêmes

environs que ceux visés au point D-42) pour lesquels ce même prévenu

était en aveu. Il a également rappelé les déclarations des coprévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) selon lesquelles

PERSONNE4.) avait participé à ce vol.

Au regard des éléments du dossier, dont les déclarations des prévenus,

ensemble les constatations policières, le tribunal a acquis l’intime

conviction que les prévenus les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont commis le vol par effraction et

escalade qui leur est reproché au point 42).

Le tribunal constate par contre qu’il existe un doute quant à la culpabilité

du prévenu PERSONNE3.) qui conteste avoir commis ce fait.

Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE3.) des faits libellés au point D-

43) de l’ordonnance de renvoi.

Les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE4.) sont pour leur part déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 5 juillet 2017 vers 16.30 heures et le 6 juillet 2017 vers

7.00 heures, le long de la ADRESSE169.) entre ADRESSE76.) et

ADRESSE77.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE21.), une disqueuse de la marque Bosch Flex,

deux clefs, un enrouleur de câble de 50 mètres et au moins deux

sangles d’arrimage, partant des choses qui ne leur appartiennent

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant la vitre d’un conteneur de

chantier puis en enjambant cette dernière afin d’y accéder, et en

arrachant les barreaux recouvrant la vitre de la porte d’entrée d’un

deuxième conteneur et en cassant la prédite vitre afin d’y rentrer.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-44)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), au

point D-44) de l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol

à l’aide d’effraction à ADRESSE148.), au supermarché ABC, le 6 juillet

2017 entre 2.05 heures et 2.10 heures. Ils auraient tenté de s’introduire

dans ledit supermarché en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble, mais

ils auraient abandonné leur projet lorsque la sirène de l’alarme avait retenti.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-45)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-45) de

l’ordonnance de renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à l’aide

d’effraction dans une friterie sise à ADRESSE164.), le 6 juillet 2017 vers

4.41 heures. Ils auraient tenté de s’introduire dans ladite friterie en cassant

une vitre du côté droit de l’immeuble, mais ils auraient abandonné leur

projet lorsque la sirène de l’alarme avait retenti.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-46)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir, le 6 juillet 2017 vers 4.41 heures, contrevenu aux articles 512 et

513 du Code pénal, pour avoir volontairement mis le feu à environ 200

bottes de paille entassées dans un champ, partant à une récolte coupée,

appartenant à PERSONNE18.).

Le 6 juillet 2017 à 5.27 heures, un témoin a alerté les secours qu’il avait

aperçu un feu à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE81.). Les pompiers

arrivés sur place ont constaté que 200 bottes de paille étaient en train de

brûler de vive flamme. Les policiers ont découvert une trace d’herbe brûlée

d’environ 10 mètres de long qui sentait l’essence et qui menait jusqu’au

tas de paille.

L’enquête a permis de retenir que la mère du plaignant PERSONNE18.)

avait remarqué le 6 juillet 2027 vers 6.30 heures, une voiture noire avec

deux personnes à son bord qui venait du lieu-dit ADRESSE176.). Or, il a

pu être constaté que depuis ce lieu-dit, l’on a une vue directe sur le lieu de

l’incendie. Aussi, les enquêteurs ont trouvé au lieu-dit ADRESSE176.), un

emballage Bifi, un sachet en papier contenant des miettes, ainsi qu’une

paire de gants en latex qui, selon le témoin, ne se trouvaient pas à cet

endroit la veille des faits.

L’analyse faite au Laboratoire National de Santé a ensuite permis de

découvrir le profil génétique de PERSONNE2.) sur l’emballage Bifi, et le

profil génétique de PERSONNE1.) sur le sachet en papier.

Entendus par la police grand-ducale et par le juge d’instruction, et sauf à

se renvoyer la balle quant à la question de savoir qui a fait quoi, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient

participé aux faits qui leur sont reprochés par le Parquet au point D-46) de

l’ordonnance de renvoi.

Ainsi, selon PERSONNE2.), ils avaient aperçu au loin le tas composé de

200 bottes de paille, et PERSONNE1.) avait décidé de se rendre sur place

pour commettre l’incendie. Ce dernier s’était alors saisi d’une petite

bouteille qui se trouvait dans le coffre de sa voiture, et il avait déversé le

liquide contenu dans cette bouteille sur les bottes de paille qui étaient

recouverts d’un film en plastique, et il avait encore déversé une trainée de

ce même liquide par terre sur une longueur d’environ 50 centimètres.

PERSONNE1.) avait ensuite allumé cette trainée à l’aide d’un briquet, et

ils avaient quitté les lieux pour se rendre à une station-essence pour acheter

de quoi manger. Ils étaient finalement allés au lieu-dit ADRESSE176.) afin

de contempler le spectacle.

Selon le prévenu PERSONNE1.), il s’était rendu avec PERSONNE2.) au

lieu de l’incendie dans le but d’y fumer un joint. Or, à un certain moment

le coprévenu était parti uriner, et à son retour, il avait constaté que les

bottes de paille étaient en feu.

Les prévenus ont maintenu à l’audience leurs versions des faits

contradictoires.

La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore

faut-il que tous les participants soient unis par la même intention

criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation

de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de

volontés peut être tacite.

En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les

attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le

présent point D-46), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que

les deux coprévenus ont commis les faits ensemble, alors qu’ils se sont

rendus sur place ensemble pour y mettre le feu aux bottes de paille, et

qu’ils sont partis ensemble pour admirer le spectacle qu’ils avaient causé

depuis un point de vue sis aux alentours de ADRESSE80.).

Le Parquet a libellé la circonstance aggravante de ce que le feu a été mis

pendant la nuit telle que prévue par l'article 513 du Code pénal et qui

s'applique à tous les cas d'incendie en général.

La circonstance de la nuit est un point de fait que le juge apprécie sans être

lié par la définition de l'article 478 du Code pénal spécifique à la matière

du vol (Cassation belge 9 novembre 1898, Pas. b. 1899, I, 11).

Il est, au contraire, libre d'apprécier dans chaque cas individuellement le

commencement et la fin de la nuit. Dans cette appréciation il s'interrogera

s'il y avait au moment des faits une obscurité complète qui avait rendu

l’alarme des occupants et voisins plus grande, qui aurait favorisé le

développement de l’incendie, ou rendu plus difficile le déroulement des

opérations de secours (NYPELS, Législation criminelle de la Belgique,

T.III, nr. 59, Exposé des motifs par Haus).

L’heure exacte à laquelle les faits ont été commis a été débattue à

l’audience de la chambre criminelle, alors que le dossier ne renseigne pas

avec certitude que l’heure indiquée à l’ordonnance de renvoi (4.41 heures)

soit exacte.

La meilleure approximation de l’heure de commission des faits résulte des

déclarations du témoin qui avait aperçu les flammes et qui avait alerté les

secours vers 5.27 heures, de sorte que le tribunal retient que le feu a été

mis avant 5.27 heures sans autre précision.

Or, selon les renseignements fournis par le témoin PERSONNE9.) à

l’audience du 7 mars 2024, le soleil s’est levé le 6 juillet 2017 vers 5.37

heures.

La chambre criminelle constate dès lors qu’il n’est pas établi à suffisance,

en l’espèce, que le feu ait été posé la nuit. La circonstance aggravante telle

que prévue à l’article 513 du Code pénal ne se trouve dès lors pas établie

à suffisance.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir

dans les liens de la prévention suivante :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 6 juillet 2017 avant 5.27 heures, à ADRESSE80.), au lieu-dit

ADRESSE81.),

en infraction à l’article 512 du Code pénal, d’avoir mis le feu à

des récoltes coupées et mises en tas,

en l’espèce, d’avoir mis le feu à environ 200 bottes de paille mises

en tas et appartenant à PERSONNE18.).

L’infraction retenue à charge des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) est punie de la réclusion de cinq à dix ans, conformément

à l’article 512 du Code pénal.

D-47)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.), au point D-47) de

l’ordonnance de renvoi, d’avoir tenté de commettre un vol à l’aide

d’effraction dans un conteneur de chantier sis au ADRESSE168.), entre le

29 juin 2017 vers 11.00 heures et le 6 juillet 2017 vers 11.00 heures. Les

prévenus se seraient introduits dans ledit conteneur en forçant l’ouverture

de la porte d’entrée, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet de valeur à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-48)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) 1)

d’avoir, le 9 juillet 2017 vers 3.00 heures, contrevenu aux articles 511, 513

et 516 du Code pénal, pour avoir volontairement mis le feu à des

conteneurs de chantier appartenant à la société SOCIETE63.) et à la

SOCIETE24.), installés sur le site de la future usine de la SOCIETE64.),

et 2) d’avoir, le 9 juillet 2017 vers 3.00 heures, au même endroit, tenté de

commettre un vol par effraction au préjudice de la SOCIETE24.) en

forçant la porte d’entrée de trois conteneurs de chantier.

L’enquête a permis d’établir que des auteurs inconnus avaient brisé la

serrure de la clôture entourant le chantier de la future usine de cigarettes,

qu’ils avaient cassé la serrure de la porte d’un conteneur de chantier

appartenant à la SOCIETE24.), et qu’ils avaient encore forcé l’ouverture

des portes de deux autres conteneurs de chantier appartenant pour l’un à la

SOCIETE24.) et pour l’autre à la SOCIETE63.). Ils avaient par ailleurs

forcé l’ouverture d’une série de huit autres conteneurs de chantier

appartenant à la Compagnie de SOCIETE23.). Les auteurs avaient

finalement mis le feu aux prédits conteneurs.

Selon le prévenu PERSONNE1.), il était en train de fouiller les conteneurs

à la recherche d’objets à voler ensemble avec le coprévenu. A un certain

moment PERSONNE2.) avait trouvé un bidon d’essence dont il avait

répandu le contenu sur une table de travail et sur des classeurs, et il avait

répandu une trainée d’essence vers l’extérieur du conteneur.

PERSONNE1.) a rajouté qu’à la demande expresse de PERSONNE2.), il

avait lui-même allumé la trainée d’essence, et qu’il s’en était suivi une

forte explosion à l’intérieur du conteneur.

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu lors de ses interrogatoires, qu’il

avait été sur place pour voler des objets de valeur dans les conteneurs. Il a

toutefois expliqué que PERSONNE1.) s’était blessé et avait perdu du sang,

de sorte qu’il avait lui-même tenté d’essuyer ces traces par terre. Le

coprévenu aurait soudainement pris l’initiative d’effacer les traces de sang

en mettant le feu au conteneur. A l’audience de la chambre criminelle, la

défense de PERSONNE2.) a argué de cette version des faits pour

demander l’acquittement de son client du chef de l’incendie volontaire.

Le tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a lui-même

formellement contesté qu’il se soit blessé et qu’il ait perdu du sang au

cours de ce cambriolage.

La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore

faut-il que tous les participants soient unis par la même intention

criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation

de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de

volontés peut être tacite.

En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les

attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le

présent point D-48), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que

les deux coprévenus ont commis ensemble les faits en question sous ce

point de l’ordonnance de renvoi.

Le tribunal estime encore que la version des faits la plus plausible au

regard de l’ensemble des éléments du dossier est que les deux prévenus se

soient accordés pour mettre le feu au chantier en question.

Le tribunal décide en conséquence de retenir les prévenus dans les liens de

la prévention libellée au point D-48) 1).

Elle constate en outre que les conteneurs auxquels les prévenus ont mis le

feu font partie d’un chantier au sens de l’article 510 du Code pénal.

La chambre criminelle constate encore qu’il résulte des éléments du

dossier que la police grand-ducale a été informée des faits le 9 juillet 2017

vers 3.26 heures, et que les agents de police avaient indiqué dans le procès-

verbal de base que les faits avaient été commis vers 3.20 heures.

Or, selon les renseignements fournis par le témoin PERSONNE9.) à

l’audience du 7 mars 2024, il faisait encore nuit au moment des faits, alors

que le soleil s’était levé le 9 juillet 2017 vers 5.40 heures, de sorte que,

conformément aux considérations juridiques énumérées au point sub D-

46), la circonstance aggravante telle que prévue à l’article 513 du Code

pénal se trouve établie.

La chambre criminelle se déclare par ailleurs compétente pour connaître

du délit reproché aux prévenus au point D-48) 2) alors que la tentative de

vol par effraction est connexe et intimement liée au crime consistant à

avoir mis le feu au chantier reproché aux prévenus au point D-48) 1).

Elle constate encore que cette prévention est établie en fait et en droit, et

elle décide dès lors de la retenir dans le chef des prévenus.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir

dans les liens des préventions suivantes :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 9 juillet 2017

entre 3.00 heures et

3.20 heures, à

ADRESSE70.), au lieu-dit ADRESSE82.),

1) en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal, dans

l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis

le feu à des objets quelconques, placés de manière à le

communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la

circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu au chantier de la

future usine de la société SOCIETE64.) et aux conteneurs de

chantier y installés, c’est-à-dire à un lieu inhabité au moment des

faits, et dans lequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu

présumer qu’il s’y trouvait une personne au moment de

l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits

prévus à l’article 511 du Code pénal au préjudice de la société

SOCIETE63.) et au préjudice de la société SOCIETE24.), d’avoir

mis le feu à une quantité indéterminée d’un liquide inflammable,

réparti sur le sol d’un des conteneurs en cause, et placée de telle

manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’installation de

chantier dont notamment huit conteneurs reliés les uns aux autres,

partant à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que

le feu a été mis pendant la nuit.

2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de la société

SOCIETE63.)

et de la société

SOCIETE24.), des objets non autrement déterminables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant la porte d’entrée de trois conteneurs de

chantier moyennant un outil indéterminé et en cassant la vitre

d’un quatrième conteneur, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant le commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu et n’a manqué son effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun

objet de valeur n’ayant pu être trouvé.

Les infractions retenues sous le point D-48) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

61 du Code pénal.

L’infraction retenue à charge des prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sub D-48) 1) est punie de la réclusion de quinze à vingt

ans, conformément aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal.

La tentative de vol qualifié est punie aux vœux des articles 15, 52 et 467

du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

D-50)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-50) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, dans la

nuit du 13 au 14 juillet 2017 commis un vol par effraction dans des

conteneurs installés au chantier du ENSEIGNE5.), et d’avoir à la même

occasion endommagé, détérioré ou détruit des plans d’architecte en les

jetant dans un seau d’eau et en apposant des graffitis sur une planche en

bois et sur un urinoir portatif.

La police technique a relevé sur les lieux des faits des traces de semelles

correspondant aux souliers habituellement portés par le prévenu

PERSONNE1.). Elle a encore relevé que les graffitis apposés sur place

consistaient en partie dans les lettres FDP que les prévenus avaient

également apposées à d’autres endroits.

Les prévenus ont reconnu lors de leurs interrogatoires à la police grand-

ducale, par-devant le juge d’instruction, et à l’audience, qu’ils avaient

forcé l’ouverture des conteneurs en question, mais ils ne se sont pas

souvenus d’avoir commis des actes de vandalisme.

A l’audience du 7 mars 2024, les prévenus ont reconnu qu’ils avaient

commis l’ensemble des faits inscrits au point D-50) de l’ordonnance de

renvoi, et, à l’audience du 14 mars 2024, les mandataires des prévenus

n’ont pas contesté ces faits.

Au regard des déclarations des prévenus, ensemble les constatations

policières prédécrites, le tribunal a acquis l’intime conviction que les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis le vol par

effraction qui leur est reproché au point 1) ainsi que les endommagements

qui leur sont reprochés au point 2).

Sauf à préciser d’une part les circonstances de lieux comme retenu ci-

dessous, et d’autre part que les graffitis ont été apposés sur une planche en

métal et non en bois, la chambre criminelle décide de retenir les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens des infractions qui leur

sont reprochées au point D-50) de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 13 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 14 juillet 2017 vers

6.00 heures, à ADRESSE59.), au lieu-dit ADRESSE162.), sur le

chantier du ENSEIGNE5.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE65.) deux disques durs de la marque Seagate, un

chargeur pour iPhone, une paire d’écouteurs pour iPhone, un

clavier, une mallette à outils, deux émetteurs-récepteurs radio

mobile (talkie-walkie), une souris pour ordinateur, deux clefs

USB, douze clefs (PERSONNE19.)) et une clef mixte de taille 19,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant les portes de trois conteneurs de chantier afin d’y accéder.

2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que l’infraction a été commise en réunion,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de

la société SOCIETE65.) des plans d’architecte en les jetant dans

une bassine d’eau, ainsi qu’une planche en métal et un urinoir de

chantier en y apposant des graffitis, avec la circonstance que les

faits ont été commis en réunion.

Les infractions retenues sous le point D-50) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

62 du Code pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code

pénal.

D-53)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-53) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017 commis un vol par

effraction dans un stand de fête foraine installé à la ADRESSE177.),

ADRESSE178.).

La police technique a relevé sur les lieux des faits des fragments de traces

de semelles pouvant correspondre aux souliers habituellement portés par

le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu lors de son interrogatoire à la police

grand-ducale, par-devant le juge d’instruction, et à l’audience, qu’il avait

participé à ce vol par effraction ensemble avec les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE3.). L’idée de cambrioler le stand de la

kermesse avait été celle de PERSONNE1.), tandis que lui-même avait

essayé en vain de persuader son collègue que le stand était sans intérêt

alors qu’il ne contenait que des boîtes de Gsm vides.

Selon

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avaient cependant mis

des gants, pris des sacs à dos et un marteau de secours, et ils avaient

cambriolé l’endroit en question. Pendant ce temps, il était lui-même resté

auprès de la voiture. Au retour des coprévenus, il avait constaté qu’ils

avaient rempli leurs sacs à dos de boîtes de Gsm et de jetons pour les

automates. Les boîtes de Gsm étaient toutefois vides, sauf deux d’entre

elles qui contenaient des iPods. PERSONNE2.) a encore déclaré que ses

copains avaient dit qu’ils avaient ouvert la porte du stand à coups de pieds,

et qu’ils avaient trouvé à l’intérieur du stand les clefs des automates.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont pour leur part contesté

lors de leurs interrogatoires auprès de la police grand-ducale et par-devant

le juge d’instruction d’avoir participé à ce vol.

A l’audience du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses

explications faites à la police grand-ducale, tandis que le prévenu

PERSONNE1.) a encore contesté sa participation aux faits visés au point

D-53) de l’ordonnance de renvoi. De son côté, le prévenu PERSONNE3.)

a tantôt déclaré qu’il pensait avoir participé au vol par effraction, et il a

tantôt dit ne pas se souvenir.

La chambre criminelle constate pour sa part que les déclarations du

prévenu PERSONNE2.) concernant le modus operandi tel qu’il lui aurait

été rapporté par ses comparses ne correspondent pas à la manière dont le

vol par effraction avait été réalisé. Il résulte en effet du procès-verbal

numéro 61709-1 du 15 juillet 2017 de la police technique du SREC

Diekirch que les auteurs des faits avaient pénétré à l’intérieur du lieu

cambriolé après avoir forcé la porte arrière du stand vraisemblablement à

l’aide d’un tournevis, et que les auteurs s’étaient emparés du contenu d’un

des automates après en avoir cassé une vitre.

La chambre criminelle estime enfin que les fragments de traces de semelles

relevés par la police technique ne sauraient constituer un élément de

preuve suffisant pour condamner les prévenus de ce fait.

Au regard des contestations des deux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) d’avoir participé à ce fait, et de la contrariété du modus

operandi décrit par le prévenu PERSONNE2.), la chambre criminelle

estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que les prévenus soient

les auteurs du fait libellé à leur charge au point D-53) de l’ordonnance de

renvoi.

La chambre criminelle décide partant d’acquitter les prévenus

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de ce fait.

D-54)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au

point 54) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 15 juillet 2017 entre 5.15

heures et 5.21 heures, commis un vol par effraction et escalade dans des

conteneurs du chantier du pont ADRESSE91.), entre ADRESSE90.) et

ADRESSE92.), d’avoir commis le vol simple de deux chargeurs

télescopiques au même chantier, et d’avoir volontairement endommagé

des conteneurs de chantier, des compresseurs portables de la marque Atlas

et deux chargeurs télescopiques.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus ont tous avoué qu’ils

avaient participé à ces faits.

Ainsi, le prévenu PERSONNE4.) a avoué qu’il avait mis hors d’usage la

caméra de surveillance, et que par la suite les prévenus s’étaient affairés

ensemble à cambrioler les conteneurs du chantier et à endommager tant les

conteneurs que les chargeurs télescopiques et plusieurs compresseurs. Ce

déroulement des faits a encore été confirmé à l’audience par les autres

prévenus.

La chambre criminelle estime qu’elle est compétente pour connaître du

délit libellé au point 2), alors que le vol simple des deux chargeurs

télescopiques a été le prélude nécessaire pour commettre les crimes libellés

aux points 1) et 3).

Au vu de ce qui précède, la chambre criminelle décide de condamner les

prévenus du chef des faits libellés à leur encontre au point D-54) de

l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) sont dès lors déclarés convaincus par les éléments du

dossier, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 15 juillet 2017 entre 5.15 heures et 5.21 heures, à

ADRESSE90.), sur le chantier du pont « ADRESSE91.) » situé

entre ADRESSE90.) et ADRESSE92.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE27.), de la société SOCIETE28.), et de la société

SOCIETE29.), une bonbonne de peinture (aérosol), partant une

chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant les portes

des conteneurs à l’aide de la fourche du chargeur télescopique, et

en cassant les vitres des conteneurs afin d’y accéder.

2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE29.), deux chargeurs télescopiques.

3) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que l’infraction a été commise en réunion,

en l’espèce d’avoir, en réunion, volontairement endommagé,

détruit et détérioré au préjudice de la société SOCIETE27.), de la

société SOCIETE28.), et de la société SOCIETE29.), les biens

mobiliers d’autrui, et d’avoir plus particulièrement détruit des

conteneurs de chantier en enfonçant les parois à l’aide d’un

chargeur télescopique et en y apposant des graffitis, d’avoir

détérioré des compresseurs portables de la marque ATLAS en les

renversant, et d’avoir détérioré deux chargeurs télescopiques en

cassant les vitres.

L’infraction retenue sub 2) se trouve en concours idéal avec chacune des

infractions retenues sub 1) et sub 3), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal. Ces groupes d’infractions se

trouvent en outre en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a également

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 62 du Code pénal.

Le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros aux vœux de l’article 467 du Code

pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code

pénal.

D-56)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE5.), et

PERSONNE7.), d’avoir, le 19 juillet 2017 entre 1.30 heure et 10.00

heures, à ADRESSE179.), commis un vol par effraction dans deux

conteneurs d’un chantier et d’avoir soustrait deux scies sauteuses, une

quantité indéterminée de clous et de vices, une hache, trois perceuses

électriques, une scie à découper, une ponceuse, une meuleuse d’angle, trois

footballs, une pince barbecue, une pompe à air, une machine à faire des

Smoothies et plusieurs balles, au préjudice de l’SOCIETE66.),

respectivement au préjudice de la SOCIETE67.).

Il résulte du procès-verbal numéro 10298 du 19 juillet 2017 du

commissariat de Diekirch que PERSONNE43.) a porté plainte auprès de

la police grand-ducale du chef du vol par effraction des prédits objets au

préjudice de l’administration communale de la SOCIETE68.) et de la

SOCIETE67.).

L’enquête a révélé que les faits avaient été commis le 19 juillet 2017 entre

1.30 heure et 10.00 heures, que les cadenas de deux conteneurs de chantier

avaient été cassés et que le contenu des dits conteneurs avait été fouillé.

Une analyse ADN a ensuite permis l’identification des profils génétiques

de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur différents objets

qui se trouvaient soit à l’intérieur des conteneurs soit à proximité

immédiate de ceux-ci.

Par ailleurs,

les empreintes digitales de

PERSONNE2.) ont été décelées sur un carton provenant d’un filtre à huile

trouvé à proximité immédiate des conteneurs cambriolés.

Enfin, le 24 septembre 2017, le témoin PERSONNE44.) a trouvé dans son

champ de maïs une meuleuse de la marque Black & Decker, une ponceuse

de la marque Meister Basic, modèle BSS 135 S, une perceuse sans fil de

la marque Skil, une scie à main de la marque Luxtools, un marteau, une

scie sauteuse de la marque Black & Decker, modèle Ks700PE, une scie

sauteuse de la marque Skil, une multiprise trois voies, un rouleau de ruban

adhésif, une brosse à racines, trois prises d’alimentation, une facture émise

par le magasin SOCIETE69.) au nom de PERSONNE43.) respectivement

de la SOCIETE68.). Ces objets ont par la suite de l’enquête été reconnus

par le plaignant comme formant les objets soustraits le 19 juillet 2017, et

ils ont été restitués à PERSONNE43.) le 21 janvier 2018. PERSONNE44.)

a encore trouvé dans son champ de maïs une pipe à eau et des documents

publicitaires qui n’appartiennent pas audit plaignant. C’est derniers articles

ont été remis au service pièces à conviction du tribunal de céans.

Lors de ses interrogatoires par la police grand-ducale et par le juge

d’instruction, PERSONNE2.) a avoué avoir commis ce cambriolage

ensemble avec PERSONNE1.), PERSONNE3.), les frères Edin et

PERSONNE35.), et PERSONNE5.). PERSONNE2.) a ainsi expliqué

qu’ils s’étaient rendus sur place pour aller nager et que l’idée de cambrioler

les conteneurs de chantier avait germé sur place. Selon ce prévenu, ils

avaient tous pénétré à l’intérieur des conteneurs et ils avaient emporté le

butin ensemble.

Entendu par la police grand-ducale et par le juge d’instruction, le prévenu

PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait commis ce cambriolage ensemble

avec PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE6.), PERSONNE45.)

et PERSONNE5.). Il a également relevé que l’idée de départ avait été

d’aller nager sur place, et que l’idée de cambrioler les conteneurs était

venue après.

Selon les déclarations faites par le prévenu PERSONNE45.) à la police

grand-ducale et au juge d’instruction, celui-ci a reconnu avoir été présent

au moment des faits, mais il a dit ne pas avoir participé au cambriolage

alors qu’il avait quitté les lieux dès qu’il avait remarqué les intentions

criminelles de ses amis.

PERSONNE3.) a déclaré pour sa part lors de ses interrogatoires à la police

grand-ducale et par-devant le juge d’instruction qu’il avait été présent lors

de ce cambriolage, que tous ses amis avaient prêté main forte pour porter

les objets volés à leurs voitures, et il qu’il avait lui-même reçu une

tronçonneuse.

Selon les déclarations de PERSONNE5.) à la police grand-ducale et au

juge d’instruction, personne n’avait cambriolé les conteneurs de chantier.

Lors de ses interrogatoires à la police et par-devant le juge d’instruction,

le prévenu PERSONNE6.) s’est souvenu qu’ils avaient été sur place pour

nager, et qu’avant de partir, les frères NURKOVIC avaient voulu pénétrer

à l’intérieur d’un conteneur de chantier dont la porte était ouverte.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient alors entrés à leur tour dans ledit

conteneur, et il était lui-même parti avec deux amies à la fête foraine sur

la ADRESSE180.) à ADRESSE9.) sans attendre ses amis.

PERSONNE7.) a reconnu avoir participé aux faits, mais il n’a pas voulu

dénoncer ses amis, à part PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

A l’audience de la chambre criminelle, PERSONNE45.) a maintenu ses

déclarations antérieures selon lesquelles il avait quitté les lieux dès qu’il

avait remarqué les intentions criminelles de ses amis.

PERSONNE7.) a pour sa part reconnu à l’audience qu’il avait en effet

participé à ce cambriolage.

PERSONNE5.) a pour sa part reconnu à l’audience qu’il avait vu ce que

faisaient ses amis et qu’il avait lui-même également jeté un coup d’œil à

l’intérieur des conteneurs de chantier.

Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE3.) a répété qu’il avait

participé à ce cambriolage et qu’il avait reçu une partie du butin, à savoir

une disqueuse.

Encore à l’audience, PERSONNE6.) a aussi maintenu ses explications

qu’il était parti à ADRESSE9.) dès qu’il avait compris les intentions de ses

amis.

Finalement, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont avoué à

l’audience avoir commis ce fait.

A l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Parquet a requis la

condamnation de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE6.), PERSONNE5.), et PERSONNE7.), pour avoir commis ce

vol par effraction ensemble, et il s’est rapporté à la prudence de la chambre

criminelle en ce qui concerne la participation de PERSONNE4.) à ces faits.

Eu égard aux éléments du dossier qui sont soumis à son appréciation, la

chambre criminelle décide pour sa part de condamner les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), et

PERSONNE7.) du chef des faits libellés à leur encontre au point D-56) de

l’ordonnance de renvoi, et d’acquitter de ces mêmes faits, pour cause de

doute, les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE6.).

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), et

PERSONNE7.) sont dès lors déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 19 juillet 2017 entre 1.30 heure et 10.00 heures, à

ADRESSE179.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE70.), respectivement au préjudice de la SOCIETE2.),

deux scies sauteuses, un nombre indéterminé de clous et de vices,

une hache, trois perceuses électriques, une scie à découper, une

ponceuse, une meuleuse d’angle, trois footballs, une pince

barbecue, une pompe à air, une machine à faire des Smoothies

(Smoothie Maker) et plusieurs ballons, partant des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction en coupant moyennant un outil

indéterminé les cadenas refermant deux conteneurs afin de

pouvoir y accéder.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-57)

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE5.)

d’avoir, entre le 18 juillet 2017 vers 23.00 heures et le 19 juillet 2017 vers

8.30 heures, à ADRESSE181.), tenté de commettre un vol par effraction

au préjudice du forain PERSONNE46.) d’objets non autrement déterminés

se trouvant dans sa caravane, à l’intérieur d’un coffre-fort.

Le prévenus se seraient introduits dans la roulotte de PERSONNE46.)

moyennant effraction en forçant le cadenas de la porte de la roulotte à

l’aide d’un chalumeau, mais ils n’auraient pas réussi à ouvrir le coffre-fort

se trouvant à l’intérieur de cette dite roulotte.

La chambre criminelle constate que l’infraction soumise à son appréciation

constitue un délit sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se

trouve saisie par ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître

de ce fait.

D-58)

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-58) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

19 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 20 juillet 2017 vers 12.00 heures, à

ADRESSE171.), dans la buvette de la piscine, commis un vol à l’aide

d’escalade au préjudice du débit de boissons ADRESSE172.), de plusieurs

paquets de chips, de plusieurs glaces, de biscuits Milchschnitte et d’une

tirelire contenant une somme indéterminée d’argent.

La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs avaient

soulevé de force les volets du comptoir de la buvette et qu’ils avaient

grimpé par-dessus ledit comptoir afin de commettre ce vol.

A l’audience de la chambre criminelle les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont reconnu qu’ils avaient commis ce fait ensemble.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus par

les éléments du dossier ensemble leurs déclarations et aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 19 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 20 juillet 2017 vers

12.00 heures, à ADRESSE171.), dans la buvette de la piscine,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE19.), sise à ADRESSE171.), plusieurs paquets de chips,

plusieurs glaces, des biscuits Milchschnitte et une tirelire

contenant une somme indéterminée d’argent, partant des choses

qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet recouvrant le

comptoir de la buvette, puis en grimpant au-dessus du comptoir

pour accéder à la buvette.

Le vol commis à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-59)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), et

PERSONNE5.) au point D-59) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

20 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 6.00 heures, à

ADRESSE182.), volé la somme d’environ 500 euros, quatre émetteurs-

récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque MOTOROLA, une

perceuse électrique BOSCH avec deux batteries et plusieurs mèches

(valeur 930,05 euros), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en cassant une vitre donnant accès à la réception

de la piscine publique, puis en enjambant cette dernière afin d’accéder aux

localités en cause.

La police technique a constaté sur les lieux des faits que les auteurs avaient

cassé le vitrage abritant la réception et qu’ils avaient ouvert ladite fenêtre

en empoignant la poignée à travers le trou causé.

A l’audience de la chambre criminelle les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), et

PERSONNE5.) ont tous reconnu qu’ils avaient commis ce fait ensemble.

La chambre criminelle constate toutefois que le dossier renseigne que les

talkiewalkies volés n’étaient pas de la marque Motorola mais de la marque

Detewe.

Sauf

la

prédite

correction,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), et PERSONNE5.) sont

dès lors déclarés convaincus par les éléments du dossier ensemble leurs

déclarations et aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 20 juillet 2017 vers 20.00 heures et le 21 juillet 2017 vers

6.00 heures, à ADRESSE183.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’SOCIETE31.), la somme d’environ 500 euros, quatre

émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie) de la marque

Detewe, une perceuse électrique de la marque Bosch avec deux

batteries et plusieurs mèches (valeur 930,05 euros), partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant une

vitre donnant accès à la réception de la piscine publique puis en

enjambant cette dernière afin d’accéder aux localités en cause.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-60)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) d’avoir, entre le 20 juillet 2017 vers 21.40 heures et le 21

juillet 2017 vers 9.00 heures, à ADRESSE184.), tenté de commettre un vol

par effraction au préjudice de la société SOCIETE71.).

Les prédits prévenus auraient tenté de s’introduire dans l’immeuble en

cassant le double vitrage de la porte d’entrée, mais ils n’y seraient pas

parvenus.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-61)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) au point D-61) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

20 juillet 2017 vers 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers 11.30 heures, à

ADRESSE185.), commis un vol par effraction du fond de caisse dans un

kébab exploité par PERSONNE47.), d’un montant de 100 euros, après

avoir forcé la porte métallique du conteneur abritant ledit commerce.

A l’audience de la chambre criminelle, les prédits prévenus ont reconnu

qu’ils avaient en effet participé à ce vol par effraction ensemble.

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) sont dès lors déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 20 juillet 2017 vers 22.50 heures et le 21 juillet 2017 vers

11.30 heures, à ADRESSE185.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE47.), exploitant le restaurant de restauration rapide

SOCIETE72.), le fond de caisse d’environ 100 euros, partant une

chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée

latérale métallique du conteneur abritant le kébab exploité par la

victime.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-62)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-62) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 20 juillet 2017 vers

19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 9.45 heures, à ADRESSE105.), tenté

de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE48.), des objets

non autrement déterminables se trouvant à l’intérieur de son véhicule

automobile

de

la

marque

SEAT,

modèle

Ibiza,

immatriculé

NUMERO16.).

Les auteurs se seraient introduits dans la voiture SEAT en cassant les vitres

du côté chauffeur et du côté convoyeur mais n’auraient trouvé aucun objet

de valeur à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-64)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) au

point D-64) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 26 juillet 2017 vers

17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers 7.00 heures, à ADRESSE186.), volé

une machine à café de la marque Dolce Gusto, un coffret de premier

secours et un extincteur au préjudice de la société SOCIETE62.), et d’avoir

volontairement endommagé, détruit ou détérioré des biens mobiliers

d’autrui, dont des conteneurs de chantier, un extincteur, un excavateur et

une toilette chimique.

Il résulte des procès-verbaux numéros 20248 du 27 juillet 2017 du

commissariat de Diekirch et 62018-1 du 27 juillet 2017 du SREC Diekirch,

section police technique, que des auteurs inconnus s’étaient introduits sur

le chantier de la société SOCIETE62.), et qu’ils avaient démoli la porte du

conducteur en verre et la vitre avant d’un excavateur de la marque

HITACHI, modèle Zaxis 85, qu’ils avaient forcé l’ouverture des portes de

trois conteneurs de chantier, qu’ils avaient volé une machine à café de la

marque Dolce Gusto qui se trouvait dans le premier conteneur, qu’ils

avaient déversé à l’intérieur du même premier conteneur une quantité

indéterminée de diesel qui se trouvait dans deux bidons entreposés dans ce

même conteneur, qu’ils avaient volé un extincteur de six kg et un coffret

de premier secours à l’intérieur du deuxième conteneur, et qu’ils avaient

vidé le prédit extincteur à l’intérieur du troisième conteneur. Les auteurs

avaient encore renversé une toilette de chantier Dixie ainsi qu’un réservoir

d’eau.

Entendus par la police grand-ducale, le juge d’instruction et à l’audience

de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont reconnu qu’ils avaient commis tous ces faits.

Le tribunal constate dès lors que les prévenus sont à retenir dans les liens

de la prévention libellée à leur charge au point D-64) 1) de l’ordonnance

de renvoi.

Concernant la prévention libellée au point D-64) 2) de l’ordonnance de

renvoi, le tribunal constate que les prévenus ont effectivement

endommagé, détruit et détérioré le premier conteneur de chantier en y

déversant une quantité inconnue de diesel, qu’ils ont endommagé le

deuxième conteneur de chantier en en brisant sans raison deux fenêtres, et

qu’ils ont endommagé le troisième conteneur de chantier en y vidant le

contenu d’un extincteur. Le tribunal retient encore que les prévenus ont

volontairement endommagé un excavateur en en brisant la porte en verre

ainsi que la vitre antérieure de cet engin.

Le tribunal constate par contre qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

soumis à son appréciation que la toilette chimique, bien qu’ayant été

renversée, ait subi un quelconque endommagement.

Le tribunal retient encore que les faits de destruction ont été commis par

les deux prévenus qui ont agi en réunion.

Sauf à acquitter les prévenus de l’accusation d’avoir endommagé la toilette

chimique, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à déclarer convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 26 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 27 juillet 2017 vers

7.00 heures, à ADRESSE186.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE62.), une machine à café de la marque Dolce

Gusto, un coffret de premier secours et un extincteur de six kg,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant les portes de trois conteneurs de chantier au moyen d’un

outil indéterminé afin d’y accéder.

2) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que l’infraction a été commise en réunion,

en l’espèce, d’avoir, en réunion, volontairement endommagé,

détruit et détérioré au préjudice de la société SOCIETE62.), un

premier conteneur de chantier en y déversant une quantité

inconnue de diesel, un deuxième conteneur de chantier en en

brisant sans raison deux fenêtres, un troisième conteneur de

chantier en y vidant le contenu d’un extincteur, et un excavateur

de la marque HITACHI, modèle Zaxis 85, en en brisant la porte

en verre ainsi que la vitre antérieure de cet engin.

Les infractions retenues ci-dessus se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 62 du Code

pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code

pénal.

D-65)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) au

point D-65) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 27 juillet 2017 entre 0.00

heure et 4.20 heures, le long de la ADRESSE163.) entre ADRESSE55.) et

ADRESSE57.), volé un bidon portant les inscriptions PTX BIO, contenant

un liquide inflammable de type essence ou gasoil, au préjudice de la

société SOCIETE73.), d’avoir incendié un conteneur de chantier

appartenant à cette même société. Le Parquet reproche encore aux

prévenus d’avoir endommagé une toilette chimique de chantier en la

renversant.

Il résulte des procès-verbaux numéros 10314 du 27 juillet 2017 du

commissariat de police de Diekirch, et 62017-1 et 62017-3 du 27 juillet

2017 du SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces

faits avaient forcé l’ouverture de trois conteneurs de chantier appartenant

à la société SOCIETE74.), et qu’ils avaient mis le feu à deux de ces

conteneurs. Lesdits auteurs avaient encore volé dans le troisième

conteneur un bidon de diesel portant l’inscription PTX BIO, mais il n’est

pas établi à l’abri de tout doute si le contenu de ce bidon a été utilisé pour

mettre le feu. Les auteurs avaient encore vidé un extincteur dans un des

conteneurs et ils avaient renversé une toilette de chantier.

Entendu par la police grand-ducale, le prévenu PERSONNE1.) a avoué

qu’il avait commis ces faits ensemble avec le prévenu PERSONNE2.). Il

a ainsi expliqué qu’ils étaient tous les deux entrés dans le conteneur servant

de bureau et que le coprévenu avait entassé des documents en papier sur la

table. Il était ensuite lui-même allé vers le conteneur contenant du matériel.

En retournant vers le conteneur servant de bureau, il avait alors vu que

PERSONNE2.) était en train d’allumer des documents en papier. Ils

s’étaient ensuite éloignés tous les deux et ils avaient constaté après

quelques minutes qu’un feu s’était déclenché dans le prédit conteneur.

PERSONNE1.) ne savait par contre rien dire d’un bidon contenant du

diesel.

PERSONNE2.) a pour sa part déclaré à la police grand-ducale qu’il avait

en effet été présent sur les lieux du crime. Selon ce prévenu, c’était

PERSONNE1.) qui avait allumé des feuilles de papier qu’il avait posées

sur une table avant de jeter encore d’autres documents dans les flammes.

Il avait ensuite aperçu que le coprévenu avait jeté un bidon de gaz dans le

conteneur en feu, ce qui avait fini par causer une explosion.

A l’audience de la chambre criminelle, les deux prévenus ont contesté

avoir mis le feu au chantier de la société SOCIETE74.), en faisant valoir

que c’était à chaque fois l’autre qui avait été à l’origine de l’incendie.

La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore

faut-il que tous les participants soient unis par la même intention

criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation

de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de

volontés peut être tacite.

En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les

attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le

présent point D-65), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que

les deux coprévenus ont commis ensemble les faits en question sous ce

point de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle estime toutefois qu’il n’est pas certain à l’abri de

tout doute que les prévenus aient volé le bidon bleu portant l’inscription

PTX BIO. En effet, selon le témoin PERSONNE49.), responsable de

sécurité auprès de la société SOCIETE75.), à première vue, rien n’avait

été volé sur le chantier. Le tribunal décide dès lors d’acquitter les prévenus

du chef de la prévention libellée au point 1) en ordre principal à leur égard.

Elle retient par contre la prévention libellée en ordre subsidiaire à leur

encontre alors qu’ils ont de toute évidence cherché à voler des objets de

valeur.

La chambre criminelle se déclare par ailleurs compétente pour connaître

du délit reproché aux prévenus au point D-65) 1) subsidiairement alors que

la tentative de vol par effraction est connexe pour être intimement liée au

crime consistant à avoir mis le feu au chantier reproché aux prévenus au

point D-65) 2).

Elle constate ensuite que les conteneurs auxquels les prévenus ont mis le

feu font partie d’un chantier au sens de l’article 510 du Code pénal.

La chambre criminelle constate encore qu’il résulte des éléments du

dossier que les faits ont été commis entre minuit et 4.20 heures. Selon les

renseignements fournis par le témoin PERSONNE9.) à l’audience du 7

mars 2024, le soleil s’est couché le 26 juillet 2017 vers 21.23 heures et il

s’est levé le 27 juillet 2017 vers 5.29 heures, de sorte que, conformément

aux considérations juridiques énumérées au point sub D-46), la

circonstance aggravante telle que prévue à l’article 513 du Code pénal se

trouve établie.

En ce qui concerne les préventions libellées à charge des prévenus au point

2) de l’ordonnance de renvoi, la chambre criminelle décide de retenir celle

libellée en ordre principal. En effet, le feu a été mis à des conteneurs

installés sur un chantier de la société SOCIETE75.), par le fait d’avoir

allumé des papiers et autres documents inflammables trouvés sur place

dans le but de communiquer l’incendie aux conteneurs eux-mêmes.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus

d’avoir :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 27 juillet 2017 entre 0.00 heure et 4.20 heures, à

ADRESSE55.), sur la ADRESSE163.) entre ADRESSE55.) et

ADRESSE57.),

1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE55.), des objets non autrement

identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction en forçant l’ouverture des portes

d’entrée de trois conteneurs de chantier à l’aide d’un outil

indéterminé afin d’accéder à l’intérieur de ces lieux, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant le commencement d’un vol

à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu et n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

étant donné que les prévenus n’ont trouvé aucun objet de valeur

ou présentant un intérêt pour eux.

2) en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal, dans

l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du

Code pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis

le feu à des objets quelconques, placés de manière à le

communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la

circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à un chantier

appartenant à la société SOCIETE55.) et aux conteneurs de

chantier y installés, c’est-à-dire à un lieu inhabité au moment des

faits, et dans lequel, d’après les circonstances les auteurs n’ont

pas pu présumer qu’il s’y trouvait une personne au moment de

l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits

prévus à l’article 511 du Code pénal au préjudice de la société

SOCIETE55.) SA, d’avoir mis le feu à des documents en papier

et à des classeurs placés de telle manière à communiquer le feu à

l’ensemble de l’installation de chantier dont notamment deux

conteneurs qui ont été détruits par le feu, partant à la chose qu’ils

voulaient détruire, avec la circonstance que le feu a été mis

pendant la nuit.

Les infractions retenues sous le point D-65) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

61 du Code pénal.

L’infraction retenue à charge des prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sub D-65) 2) est punie de la réclusion de quinze à vingt

ans, conformément aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal.

La tentative de vol qualifié retenue sub 1) est punie aux vœux des articles

15, 52 et 467 du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq

ans.

D-66)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-66) 1) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir le 27 juillet 2027 entre

0.00 heure et 3.15 heures, à ADRESSE148.), volé une batterie externe type

« powerbank », quatre émetteurs-récepteurs radio mobile (talkie-walkie),

cinq paires de gants, dix clefs, un projecteur, un sac à dos SOCIETE36.),

un portefeuille contenant environ 100 euros et un couteau multitool

Leatherman au préjudice de la société SOCIETE76.), de la société

SOCIETE77.), et de PERSONNE23.).

Il résulte du procès-verbal numéro 10315 du 27 juillet 2017 du

commissariat de Diekirch que les auteurs de ces faits avaient volé 8 clefs

destinées aux portes de conteneurs, une clef d’un transformateur, une clef

de la clôture, une batterie externe de type powerbank de couleur vert clair

et portant l’inscription Bayer, cinq paires de gants et 4 émetteurs-

récepteurs de la marque Motorola au préjudice de la société SOCIETE76.)

SA, avec la circonstance que les voleurs avaient forcé l’ouverture de la

porte du conteneur abritant ces prédits objets.

Il résulte encore de ce même procès-verbal de police numéro 10315 que

les auteurs des faits avaient volé un sac à dos de couleur orange portant

l’inscription SOCIETE36.), contenant un portefeuille avec 100 euros, et

un couteau multitool de la marque Leatherman, au préjudice de

PERSONNE23.), avec la circonstance que ces objets se trouvaient dans le

véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle Almera, immatriculé

NUMERO17.), appartenant à la victime, et dont l’ouverture avait été

provoqué par les actes de destructions multiples.

Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au point D-66) 2) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir mis

le feu à des bottes de foin et de paille respectivement à des céréales

entreposées dans l’entrepôt brûlé.

Il résulte en ce sens des procès-verbaux numéros 10315 du 27 juillet 2017

du commissariat de police de Diekirch et 62027-1 du 27 juillet 2017 du

service de police judiciaire que les auteurs des faits avaient mis le feu à six

endroits différents à l’intérieur de l’entrepôt utilisé par la société

SOCIETE78.) SA pour entreposer des céréales, et qu’une grande quantité

de céréales avait été détruite (396 tonnes de grains d’orge, 570 tonnes de

blé, 7,5 tonnes de colza, 120 tonnes de seigle, et 8 tonnes de triticale).

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), au point D-66) 3) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir

volontairement détruit douze conteneurs de chantier en les heurtant avec

la fourche d’un chargeur télescopique, d’avoir endommagé du matériel se

trouvant dans les conteneurs, et d’avoir détruit le véhicule automobile de

la marque NISSAN, modèle Almera, immatriculé NUMERO17.).

Il résulte en ce sens des procès-verbaux numéros 10315 du 27 juillet 2017

du commissariat de police de Diekirch et 62027-1 du 27 juillet 2017 du

service de police judiciaire que les auteurs des faits avaient en effet utilisé

un chargeur télescopique de la marque Manitou pour ouvrir deux

conteneurs de chantier (conteneurs numéros 5 et 6), qu’ils avaient

endommagé un écran d’ordinateur à l’intérieur du conteneur numéro 1, et

qu’ils avaient complètement démoli le véhicule NISSAN Almera

appartenant à PERSONNE23.), en le soulevant et en le laissant tomber par

terre à plusieurs reprises à l’aide du chargeur télescopique prédécrit.

Le Ministère Public reproche enfin aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), au point D-66) 4) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir volé

un tracteur de la marque FENDT, immatriculé NUMERO18.) au préjudice

de la société SOCIETE77.) SA, et un chargeur télescopique de la marque

MANITOU au préjudice de la société SOCIETE79.) SARL.

Il résulte en effet des procès-verbaux numéros 10315 du 27 juillet 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62027-1 du 27 juillet 2017 du

service de police judiciaire que les auteurs avaient volé et utilisé un

chargeur télescopique de la marque MANITOU, modèle MT1840, pour

commettre leurs méfaits, et qu’ils avaient encore volé et utilisé un tracteur

de la marque FENDT, modèle 939 Vario, immatriculé NUMERO32.),

appartenant à la société SOCIETE80.) SA avec sa remorque de la marque

KRAMPE, modèle HP 30, immatriculée NUMERO18.), appartenant à la

société SOCIETE81.) SA.

L’enquête menée dans la présente affaire a permis de constater que le

prévenu PERSONNE2.) avait filmé à l’aide de son téléphone portable, le

27 juillet 2017 vers 2.46 heures, une partie des faits commis par le

coprévenu à l’aide du chargeur télescopique.

Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu PERSONNE1.) a

reconnu qu’il avait été présent sur les lieux des infractions ensemble avec

PERSONNE2.), et qu’il avait cassé la vitre de plusieurs conteneurs afin de

pénétrer à l’intérieur de ceux-ci. PERSONNE1.) s’est souvenu que le

coprévenu avait détruit un écran d’ordinateur avec un marteau et qu’ils

avaient volé ensemble deux cartons contenant des talkies-walkies.

PERSONNE1.) a encore avoué qu’ils avaient chacun cassé une fenêtre de

la voiture NISSAN Almera et qu’ils avaient volé le contenu du sac-à-dos,

dont la somme de 100 euros. Ils avaient encore forcé l’ouverture d’un

grand nombre d’autres conteneurs sans rien voler. Ils avaient par la suite

volé le chargeur télescopique dont la clef se trouvait dans la serrure de

contact et ils avaient défoncé la porte d’un conteneur à l’aide de cet engin.

Ils s’en étaient encore pris à la voiture NISSAN Almera qu’il avait lui-

même soulevé et laissé tomber à l’aide du chargeur télescopique pendant

que PERSONNE2.) filmait la scène. PERSONNE1.) avait ensuite conduit

le chargeur télescopique dans un entrepôt où PERSONNE2.) avait mis le

feu à plusieurs endroit à des bottes de foin.

Lors de son interrogatoire à la police grand-ducale, le prévenu

PERSONNE2.) a reconnu qu’il avait été sur place au moment des faits. Il

a confirmé les prédites déclarations de PERSONNE1.), tout en rajoutant

qu’ils avaient volé un grand nombre de clefs dans le premier conteneur

visité, et qu’ils avaient d’abord essayé d’ouvrir un des conteneurs à l’aide

d’une corde attachée à la porte du conteneur d’une part respectivement au

chargeur télescopique d’autre part, avant de décider de défoncer ladite

porte à l’aide de la fourche du chargeur. Concernant l’incendie des bottes

de foin, PERSONNE2.) a toutefois rejeté la responsabilité sur le coprévenu

qui aurait commis le fait.

A l’audience de la chambre criminelle, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté les faits reprochés au point D-66) de l’ordonnance de

renvoi, tandis que le prévenu PERSONNE2.) a contesté sa participation

aux faits visés sub D-66) aux points 2) et 4) en faisant valoir que ces

infractions ont été commises par un autre prévenu qui n’avait pas eu besoin

de son aide pour la commettre.

La participation criminelle peut être soit morale soit matérielle. Encore

faut-il que tous les participants soient unis par la même intention

criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation

de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de

volontés peut être tacite.

En considérant l’ensemble des agissements des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) commis dans le présent dossier, et en considérant les

attitudes des deux prévenus en rapport avec les faits commis dans le

présent point D-66), la chambre criminelle a acquis l’intime conviction que

les deux coprévenus ont commis ensemble les faits en question sous ce

point de l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle estime en effet que l’ensemble des faits renseignés

au point D-66) de l’ordonnance de renvoi sont à attribuer aux deux

prévenus qui les ont commis ensemble. La culpabilité de PERSONNE1.)

résulte en effet des éléments du dossier répressif ensemble les aveux de

l’intéressé. La culpabilité du prévenu PERSONNE2.) résulte pour sa part

de sa présence sur les lieux des faits, de ses aveux partiels d’avoir participé

à la commission des faits renseignés aux points D-66) 1) et 3), des

déclarations détaillées du coprévenu PERSONNE1.), du fait qu’ils

s’étaient déplacés sur les lieux du crime à bord de sa voiture, qu’il avait

filmé une partie des faits à l’aide de son téléphone portable, et finalement

de la constatation que les deux prévenus ont agi de concert pour l’ensemble

des très nombreux faits renseignés par le présent dossier.

En droit, le tribunal estime que la prévention de vol commis à l’aide

d’effraction libellée au point 1) est établie au vu des éléments du dossier

et des déclarations des prévenus.

Le tribunal retient ensuite que les bottes de foin et de paille, ainsi que les

céréales détruites par le feu, sont à qualifier de récolte coupée. Il constate

encore que l’enquête a permis de retenir que les faits ont été commis le 27

juillet 2017 entre minuit et 3.15 heures. Or, selon les renseignements

fournis par le témoin PERSONNE9.) à l’audience du 7 mars 2024, le soleil

s’est couché le 26 juillet 2017 vers 21.23 heures et il s’est levé le 27 juillet

2017 vers 5.29 heures, de sorte que, conformément aux considérations

juridiques énumérées au point sub D-46), la circonstance aggravante telle

que prévue à l’article 513 du Code pénal se trouve établie. Cette infraction

est dès lors à retenir dans le chef des deux prévenus.

Le tribunal constate encore que les prévenus ont effectivement défoncé les

portes de deux conteneurs de chantier à l’aide du chargeur télescopique,

mais il retient que ces faits sont absorbés par le vol par effraction commis

par les prévenus alors que le motif affiché par les prévenus avait été de

commettre un vol et non de détruire méchamment les conteneurs. Le

tribunal estime par contre qu’il y a en effet lieu de retenir que les prévenus

ont détruit volontairement le véhicule NISSAN Almera ainsi qu’un écran

d’ordinateur.

Le tribunal constate enfin que les prévenus ont effectivement volé un

tracteur

de la marque FENDT, modèle 939 Vario, immatriculé

NUMERO32.), appartenant à la société SOCIETE80.), avec sa remorque

de la marque KRAMPE, modèle HP 30, immatriculée NUMERO18.),

appartenant à la société SOCIETE81.), et qu’ils ont volé un chargeur

télescopique de la marque MANITOU, modèle MT1840, au préjudice de

la société SOCIETE79.).

Après correction des erreurs matérielles d’usage, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont dès lors déclaré convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 27 juillet 2017 entre 0.00 heure et 3.15 heures, à

ADRESSE187.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

- PERSONNE23.) un sac à dos de couleur orange portant

l’inscription SOCIETE36.), contenant notamment un portefeuille

avec 100 euros, et un couteau multitool de la marque Leatherman,

avec la circonstance que le vol a été commis par effraction des

deux fenêtres du véhicule automobile de la marque NISSAN,

modèle Almera, immatriculé NUMERO17.),

- la société SOCIETE76.) 8 clefs destinées aux portes de

conteneurs, une clef d’un transformateur, une clef de la clôture,

une batterie externe de type powerbank de couleur vert clair et

portant l’inscription Bayer, cinq paires de gants et 4 émetteurs-

récepteurs de la marque Motorola au préjudice de la société

SOCIETE76.), avec la circonstance que le vol a été commis par

effraction en forçant les portes desdits conteneurs.

2) en infraction aux articles 512 et 513 du Code pénal, d’avoir mis

le feu à des récoltes coupées et mis en tas, avec la circonstance

que le feu a été mis la nuit,

en l’espèce, d’avoir mis le feu à six endroits différents à des bottes

de foin et de paille respectivement à environ 396 tonnes de grains

d’orge, 570 tonnes de blé, 7,5 tonnes de colza, 120 tonnes de

seigle, et 8 tonnes de triticale, appartenant à la société

SOCIETE78.) SA, avec la circonstance que le feu a été mis la

nuit.

3) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que l’infraction a été commise en réunion,

en l’espèce, d’avoir, en réunion, volontairement endommagé,

détruit et détérioré le véhicule automobile de la marque NISSAN,

modèle Almera, immatriculé NUMERO17.), au préjudice de

PERSONNE23.), ainsi qu’un écran d’ordinateur au préjudice de

la société SOCIETE82.).

4) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement

- un tracteur de la marque FENDT, modèle 939 Vario,

immatriculé

NUMERO32.),

appartenant

à

la

société

SOCIETE80.), avec sa remorque de la marque KRAMPE, modèle

HP 30, immatriculée NUMERO18.), appartenant à la société

SOCIETE81.), et

- un chargeur télescopique de la marque MANITOU, modèle

MT1840, au préjudice de la société SOCIETE79.).

Les infractions retenues au présent point D-66) à charge de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, en cas de

concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée,

et cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion

de cinq à dix ans, pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 61 du Code pénal,

lorsqu’un crime concourt avec un ou plusieurs délits, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

L’infraction retenue à charge des prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sub D-66) 2) est punie de la réclusion de dix à quinze ans,

conformément aux articles 512 et 513 du Code pénal.

Les vols commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs sont punis de la

réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

Le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros aux vœux de l’article 463 du Code

pénal.

La destruction de biens mobiliers d’autrui commise en réunion est punie

de la réclusion de cinq à dix ans aux vœux des articles 528 et 529 du Code

pénal.

D-67)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-67) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 27

juillet 2017 entre 1.00 heure et 8.29 heures, au ADRESSE188.) sis à

ADRESSE120.), volé la somme d’environ 40 euros après avoir forcé la

porte de la clôture extérieure du club de tennis et après avoir forcé une

porte à l’intérieur de la buvette.

Il résulte des procès-verbaux numéros 636 du 27 juillet 2017 du

commissariat de police d’ADRESSE9.) et 62007-1 du 27 juillet 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ce

cambriolage avaient forcé l’ouverture de la porte du grillage entourant les

terrains de tennis et le clubhouse en enlevant la serrure de son

emplacement, qu’ils étaient entrés à l’intérieur du clubhouse par une porte

non fermée à clef, et qu’ils avaient forcé l’ouverture d’une porte intérieure

afin de pénétrer dans la buvette. Ils avaient ensuite coupé l’alimentation en

électricité du clubhouse lorsque l’alarme avait retenti. Les voleurs s’étaient

finalement emparés de la somme de 20 à 40 euros avant de prendre la fuite.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu lors de leurs différents

interrogatoires à la police, devant le juge d’instruction et à l’audience du 7

mars 2024 qu’ils avaient commis ces faits.

Sauf à affiner le montant de leur butin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont ainsi déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 27 juillet 2017 entre 1.00 heure et 8.29 heures,

à

ADRESSE120.), au ADRESSE188.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

Tennis Club ADRESSE113.), entre 20 et 40 euros, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant la serrure de la clôture entourant le club de tennis, puis en

forçant une porte à l’intérieur du clubhouse afin d’accéder à la

buvette.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-68)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-68) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 27 juillet 2017 entre 1.00

heure et 8.29 heures, à ADRESSE120.), tenté de voler des objets

indéterminés au préjudice du club de Football de ADRESSE113.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 637 du 27 juillet 2017 du

commissariat de police d’Ettelbruck et 62007-1 du 27 juillet 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs avaient tenté de

s’introduire dans l’immeuble en soulevant un volet et en essayant de forcer

l’ouverture de la fenêtre donnant accès au comptoir de la buvette, mais

qu’ils avaient abandonné leur projet lorsque la sirène de l’alarme s’était

déclenchée.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-70)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-70) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 28

juillet 2017 entre 2.32 heures et 2.55 heures, à ADRESSE156.), au sein du

ADRESSE189.), volé la somme totale de 1.818 euros après avoir forcé

l’ouverture de la porte d’entrée du bâtiment, respectivement en forçant

l’ouverture de plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble, et en ouvrant

un coffre-fort à l’aide de la clef du coffre précédemment soustraite.

L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance avait permis

à la police grand-ducale de constater que les deux auteurs de ce

cambriolage portaient des cagoules et des gants, qu’ils avaient forcé

l’ouverture d’une des portes donnant accès à la cour d’école à 2.34 heures,

qu’ils avaient forcé l’ouverture d’une porte d’entrée du Lycée à 2.37

heures, qu’ils avaient fouillé le débarras réservé aux femmes de ménage

où ils avaient forcé l’ouverture de plusieurs casiers, et qu’ils étaient

repartis par la cour d’école à 2.40 heures. A 2.44 heures, les deux auteurs

étaient revenus avec un marteau de secours de couleur rouge, à 2.46

heures, ils avaient troué la porte vitrée donnant accès au secrétariat de

l’école, et ils avaient actionné la poignée de la porte du secrétariat à travers

la vitre trouée et qu’ils avaient pénétré dans ce local. Les cambrioleurs

avaient ensuite trouvé la clef du coffre-fort dans une armoire du secrétariat,

et ils avaient volé une cassette contenant la somme de 1.818 euros qui se

trouvait dans ledit coffre-fort.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu à l’audience 7 mars 2024

qu’ils avaient commis ces faits, et leurs mandataires n’ont pas contesté ces

mêmes faits lors de leurs plaidoiries à l’audience du 14 mars 2024.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 28 juillet 2017 entre 2.32 heures et 2.55 heures, à

ADRESSE156.), dans les locaux du Lycée

Technique

d’ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

Lycée Technique d’ADRESSE9.) la somme de 1.818 euros,

partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs en

forçant l’ouverture d’une porte d’entrée du bâtiment à l’aide d’un

pied de biche et en forçant l’ouverture de plusieurs portes à

l’intérieur de l’immeuble, dont celle du secrétariat, et en ouvrant

un coffre-fort à l’aide d’une clef soustraite auparavant.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la

réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-71)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-71) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

27 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 28 juillet 2017 vers 8.30 heures, dans

un local de restauration rapide exploité par la société SOCIETE83.) dans

la zone industrielle à ADRESSE21.), volé plusieurs cannettes de Red Bull

après avoir forcé l’ouverture de la porte d’entrée du local.

Il résulte des procès-verbaux numéros 20250 du 28 juillet 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62040-1 du SREC Diekirch, section

police technique, que les auteurs de ce fait avaient forcé l’ouverture de la

réception du local et qu’ils étaient passés de l’autre côté du comptoir.

Alors même que le plaignant n’avait pas constaté de vol dans son

établissement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu

lors de leurs interrogatoires qu’ils avaient commis ces faits ensemble, et

qu’ils s’étaient servis de plusieurs cannettes de Red Bull dans un des

réfrigérateurs du snack.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 27 juillet 2017 vers 19.30 heures et le 28 juillet 2017 vers

8.30 heures, dans la zone industrielle à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE83.) plusieurs cannettes de SOCIETE84.), avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant l’ouverture de la porte d’entrée du local.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-72)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-72) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 27 juillet 2017 vers

19.00 heures et le 28 juillet 2017 vers 8.30 heures, à ADRESSE21.), zone

industrielle, tenté de voler des objets indéterminés au préjudice de la

société SOCIETE85.).

Les auteurs de cette tentative de cambriolage auraient tenté de s’introduire

dans l’immeuble en essayant de briser une vitre d’exposition et en

grimpant sur le toit du magasin à l’aide d’une échelle, mais ils auraient

abandonné leur projet alors qu’ils n’étaient pas parvenus à pénétrer dans

les localités en question.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-73)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.) au point D-73) de

l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures

et le 29 juillet 2017 vers 8.30 heures, à ADRESSE157.), au sein du

ENSEIGNE2.), volé la somme de 500 euros et un appareil photo de la

marque Nikon, après avoir cassé et enjambé une fenêtre de l’immeuble.

Il résulte des procès-verbaux numéros 30325 du 29 juillet 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62056-1 du 29 juillet 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs du cambriolage avaient

soulevé les volets d’une fenêtre du bâtiment et fait un trou dans cette dite

fenêtre de manière à pouvoir en saisir la poignée et à l’ouvrir. Ils s’étaient

ensuite introduits dans le bâtiment et ils avaient cassé de nombreuses

portes dans leur recherche d’objets à voler.

Les quatre prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE6.) ont reconnu à l’audience qu’ils avaient commis ces faits

ensemble, et leurs mandataires n’ont pas contesté ces mêmes faits lors de

leurs plaidoiries à l’audience du 14 mars 2024.

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.) sont

partant déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 28 juillet 2017 vers 19.00 heures et le 29 juillet 2017 vers

8.30

heures,

à

ADRESSE157.),

dans

les

locaux

du

ENSEIGNE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

ENSEIGNE2.) la somme de 500 euros et un appareil photo de la

marque NIKON, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade en cassant une vitre du côté latéral de l’immeuble,

puis en enjambant cette dernière, et en forçant l’ouverture de

plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-74)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-74) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 29

juillet 2017 vers 23.45 heures, à ADRESSE118.), sur un parking le long

de la ADRESSE190.), volé six paquets de cigarettes à l’intérieur d’une

voiture fermée à clef.

Il résulte du procès-verbal numéro 20256 du 31 juillet 2017 du

commissariat de police de Diekirch que l’auteur du vol avait cassé les

fenêtres avant gauche, avant droit et arrière droit du véhicule automobile

de

la

marque

VOLKSWAGEN,

modèle

Passat,

immatriculé

NUMERO19.), afin de voler six paquets de cigarettes au préjudice de

PERSONNE50.).

A l’audience du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas nié qu’il

avait commis ce vol par effraction, et à l’audience du 8 mars 2024, le

représentant du Ministère Public a demandé la condamnation de

PERSONNE2.) et l’acquittement de PERSONNE1.) qui se trouvait au

Portugal au moment des faits.

PERSONNE2.) est ainsi déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 29 juillet 2017 vers 23.45 heures, à ADRESSE118.), sur la

ADRESSE190.) en direction de ADRESSE191.), sur le parking à

proximité du stade de football,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE50.) six paquets de cigarettes, partant une chose qui

ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction en cassant les vitres du véhicule automobile

de la marque VOLKSWAGEN, modèle Passat, immatriculé

NUMERO19.), du côté chauffeur, du côté passager, et à l’arrière

droit afin d’accéder à l’intérieur de ce véhicule.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-75)

Le

Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au point D-75) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir, entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet

2017 vers 10.00 heures, à ADRESSE118.), sur le parking près du

cimetière, volé une veste portant l’inscription PERSONNE26.) à

l’intérieur d’une voiture fermée à clef.

Il résulte des procès-verbaux numéros 20252 du 30 juillet 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62057-1 du 30 juillet 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs du vol avaient cassé les

fenêtres avant droit et arrière droit du véhicule automobile de la marque

BMW, modèle 320, immatriculé NUMERO20.), afin de voler la prédite

veste au préjudice de PERSONNE51.).

A l’audience du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE2.) a avoué qu’il

avait commis ce vol par effraction, et PERSONNE3.) n’a pas nié qu’il

avait participé à ce fait.

Enfin, à l’audience du 8 mars 2024, le représentant du Ministère Public a

demandé la condamnation de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi

que l’acquittement de PERSONNE1.) qui se trouvait au Portugal au

moment des faits.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se trouvent convaincus par les éléments

du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 29 juillet 2017 vers 16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers

10.00 heures, à ADRESSE118.), sur le parking près du cimetière,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE51.) une veste de travail de la taille 52 portant

l’inscription PERSONNE26.), partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en cassant les vitres du véhicule automobile de

la marque BMW, modèle 320, immatriculé NUMERO20.), du

côté passager et à l’arrière droit afin d’accéder à l’intérieur de ce

véhicule.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-76)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE7.) au point D-76) de l’ordonnance de

renvoi d’avoir tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction

ADRESSE89.), sur le chantier du futur ENSEIGNE5.), le 30 juillet 2017

entre 1.00 heure et 11.15 heures.

Les auteurs des faits se seraient introduits moyennant effraction de la porte

donnant accès aux bureaux se trouvant à l’intérieur de plusieurs conteneurs

de chantier appartenant à la société SOCIETE25.), mais ils n’auraient pas

trouvé d’objet de valeur à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-77)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-77) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 27 juillet 2017 vers

16.00 heures et le 30 juillet 2017 vers 17.00 heures, tenté de commettre un

vol à l’aide d’effraction à ADRESSE120.).

Les prévenus se seraient introduits dans deux conteneurs de chantier

appartenant à la société SOCIETE55.) en forçant l’ouverture de leurs

portes, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet de valeur à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-79)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE7.) au point D-79) 1) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir, entre

le 28 juillet 2017 et le 1er août 2017, volé un écran pour ordinateur de la

marque Samsung, un télémètre laser de la marque Bosch GLM 50C, et un

couteau de poche de la marque Triuso au préjudice de la société

SOCIETE86.) SARL, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction.

Le Parquet reproche encore aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE7.) au point D-79) 2) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir,

entre le 28 juillet 2017 et le 1er août 2017, volé une camionnette

appartenant à la société SOCIETE86.) à l’aide de sa clef qui se trouvait

dans l’un des prédits conteneurs cambriolés.

Il résulte des procès-verbaux numéros 10319 du 1er août 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62108-1 du 1er août 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs de ce cambriolage ont

forcé l’ouverture des portes de deux conteneurs de chantier et qu’ils ont

volé les objets mentionnés à l’ordonnance de renvoi, ainsi que la clef d’une

camionnette appartenant à la société SOCIETE86.). Lesdits auteurs ont par

la suite volé la camionnette de la marque FIAT, immatriculée

NUMERO33.), en la démarrant à l’aide de la clef précédemment volée. Ils

avaient finalement abandonné la camionnette en question sur place.

Une trace relevée par la police technique sur les lieux des infractions a

permis au Laboratoire National de Santé de découvrir le profil génétique

de PERSONNE3.) sur une armoire de dossiers à l’intérieur d’un des

conteneurs de chantier cambriolés.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE7.) ont avoué avoir commis les faits

renseignés au point D-79) de l’ordonnance de renvoi.

Sauf à corriger la référence indiquée à l’ordonnance de renvoi au point D-

79) 2) supra 80-1) en supra D-79) 1), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE7.) sont déclarés convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 28 juillet 2017 vers 17.00 heures et le 1er août 2017 vers

14.15 heures, à ADRESSE192.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE86.) SARL, un écran pour ordinateur de la

marque Samsung, un télémètre laser de la marque BOSCH,

modèle GLM 50C, et un couteau de poche Triuso, partant des

choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant les portes

d’entrée de deux conteneurs de chantier afin d’accéder à

l’intérieur des localités en cause.

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE86.), une camionnette de la marque FIAT,

immatriculée NUMERO33.), partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de fausses clefs, la clef de la camionnette ayant été

soustraite auparavant, à l’intérieur d’un conteneur de chantier (cf.

supra D-79) 1)).

Les faits retenus ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles alors

qu’elles résultent d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la

réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-80)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d’avoir, le 2 août 2017 vers 1.30 heures, à ADRESSE171.), dans la buvette

de la piscine, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE27.)

22 canettes de PERSONNE52.) et 48 bouteilles de Corona.

Il résulte des procès-verbaux numéros 30333 du 5 août 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62114-1 du 5 août 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits étaient

passés par-dessus le grillage entourant le terrain de la piscine, qu’ils

avaient soulevé le volet recouvrant le comptoir de la buvette, et qu’ils

avaient grimpé par-dessus le comptoir pour accéder à l’intérieur de la

buvette.

PERSONNE3.) a de tout temps nié avoir participé à ce fait.

A l’audience de la chambre criminelle, PERSONNE2.) a avoué avoir

commis ce fait.

Toujours à l’audience de la chambre criminelle, le représentant du

Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE3.) et la

condamnation de PERSONNE2.).

Le tribunal constate pour sa part que le dossier renseigne que ce vol a été

commis par le prévenu PERSONNE2.) en compagnie du mineur d’âge

PERSONNE35.) qui en a fait l’aveu à la police grand-ducale, mais que la

participation de PERSONNE3.) ne résulte d’aucun élément du dossier.

Le tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE3.).

PERSONNE2.) est par contre déclaré convaincu par les éléments du

dossier ensemble ses aveux :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 2 août 2017 vers 1.30 heures, à ADRESSE171.), dans la

buvette de la piscine,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE27.) 22 canettes de PERSONNE52.) et 48 bouteilles

de Corona, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en

soulevant le volet recouvrant le comptoir de la buvette, et en

grimpant par-dessus le comptoir pour accéder à l’intérieur de la

buvette.

Le vol commis à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-84)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-84) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

25 août 2017 vers 20.00 heures et le 26 août 2017 vers 8.00 heures, à

ADRESSE171.), dans la ADRESSE193.), volé la somme de 4.200 euros,

une perceuse électrique et des outils de travail non autrement déterminés

au préjudice de PERSONNE27.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 30375 du 26 août 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62614-1 du 26 août 2017 du SREC

de la police de Diekirch, que les auteurs de ces faits étaient passés par-

dessus le grillage entourant le terrain de la piscine, qu’ils avaient soulevé

le volet recouvrant le comptoir de la buvette en le bloquant à l’aide d’une

caisse, qu’ils avaient grimpé par-dessus le comptoir pour accéder à

l’intérieur de la buvette, et qu’ils avaient finalement forcé la fenêtre

donnant accès à la cave de ladite buvette.

A l’audience de la chambre criminelle, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont avoué avoir commis ce cambriolage, de sorte que le tribunal décide de

retenir ce fait à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus par

les éléments du dossier ensemble leurs aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 25 août 2017 vers 20.00 heures et le 26 août 2017 vers

8.00 heures, à ADRESSE171.), dans la buvette de la piscine,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade

et d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE27.) la somme de 4.200 euros contenue dans deux

cassettes, une perceuse électrique et des outils de travail, partant

des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’escalade en soulevant le volet

recouvrant le comptoir de la buvette, et en grimpant par-dessus le

comptoir pour accéder à l’intérieur de la buvette, et en forçant une

fenêtre donnant accès à la cave de ladite buvette.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-85)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-85) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

25 août 2017 vers 22.00 heures et le 26 août 2017 vers 8.00 heures, à

ADRESSE194.), dans les locaux de l’ADRESSE124.), volé cinq IPods, un

ordinateur portable APPLE Mac book et une tablette APPLE.

Il résulte des procès-verbaux numéros 30377 du 26 août 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62615-1 du 26 août 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits avaient

forcé l’ouverture d’une porte extérieure de l’immeuble donnant accès à la

cuisine, et qu’ils s’étaient faufilés à travers les pièces et les couloirs du

bâtiment jusqu’au comptoir du restaurant.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les

éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs

aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 25 août 2017 vers 22.00 heures et le 26 août 2017 vers

8.00

heures,

à

ADRESSE194.),

dans

les

locaux

de

l’ADRESSE124.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE1.), cinq IPods, un ordinateur portable APPLE

Mac book et une tablette APPLE, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en forçant la porte le long de l’Our afin

d’accéder à la cuisine de l’Auberge en question.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-86)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-86) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

28 août 2017 vers 21.00 heures et le 29 août 2017 vers 3.35 heures, à

ADRESSE195.), volé la radio installée dans le véhicule automobile de la

marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO21.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 30383 du 29 août 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62671-1 du 29 août 2017 du SREC

Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits avaient

défoncé la fenêtre côté passager du véhicule VOLKSWAGEN Golf,

immatriculé NUMERO21.), et qu’ils avaient démonté et volé l’autoradio.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol à l’aide

d’effraction.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les

éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs

aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 28 août 2017 vers 21.00 heures et le 29 août 2017 vers

3.35 heures, à ADRESSE195.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE53.), une autoradio installée à l’intérieur du véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO21.), partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en cassant la vitre de la porte du côté

convoyeur afin d’accéder à l’intérieur de la voiture en question.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-90)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-90) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

1er septembre 2017 vers 16.45 heures et le 4 septembre 2017 vers 7.15

heures, à ADRESSE192.), volé trois écrans pour ordinateurs et deux

ordinateurs, se trouvant dans deux conteneurs de chantier.

Il résulte des procès-verbaux numéros 10368 du 4 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62774-1 du 4 septembre 2017 du

SREC de la police de Diekirch, que les auteurs de ces faits avaient forcé

l’ouverture des portes d’entrée de deux conteneurs de chantier et qu’ils

avaient volé les objets mentionnés à l’ordonnance de renvoi.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les

éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs

aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 1er septembre 2017 vers 16.45 heures et le 4 septembre

2017 vers 7.15 heures, à ADRESSE192.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE86.), trois écrans pour ordinateurs et deux

ordinateurs, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en

forçant les portes d’entrée de deux conteneurs de chantier afin

d’accéder à l’intérieur de ces localités.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-91)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-91) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

2 septembre 2017 vers 23.00 heures et le 7 septembre 2017 vers 10.00

heures, à ADRESSE196.), volé la somme de 500 euros se trouvant à

l’intérieur de la buvette du club de football de ADRESSE148.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 20297 du 7 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62835-1 du 7 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits

avaient coupé une ouverture dans la clôture en treillis métallique entourant

le terrain de football, qu’ils avaient forcé une fenêtre à l’arrière de

l’immeuble et qu’ils avaient enjambé cette dernière afin d’accéder à

l’intérieur de la buvette du club de football local.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.

Sauf à préciser les faits comme suit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se

trouvent partant convaincus par les éléments du dossier et par les débats

menés à l’audience, ensemble leurs aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 2 septembre 2017 vers 23.00 heures et le 7 septembre

2017 vers 10.00 heures, à ADRESSE196.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’association sans but lucratif SOCIETE87.) la somme d’au moins

450 euros, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en coupant une ouverture dans la clôture en treillis

métallique entourant le terrain de football, puis en forçant une

fenêtre à l’arrière de l’immeuble et en enjambant cette dernière

afin d’accéder à l’intérieur des localités en cause.

Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-92)

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) au point D-92) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

7 septembre 2017 vers 21.00 heures et le 8 septembre 2017 vers 8.50

heures, à ADRESSE197.), volé un ordinateur portable de la marque Apple

au préjudice du Club de Football ADRESSE130.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 754 du 8 septembre 2017 du

commissariat de police d’Ettelbruck et 62844-1 du 8 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits

avaient forcé l’ouverture de la fenêtre coulissante donnant accès à

l’intérieur de la buvette du club de football, qu’ils avaient encore forcé

l’ouverture de plusieurs portes intérieures de l’immeuble, et qu’ils avaient

volé un ordinateur portable de la marque Apple.

Lors de leurs interrogatoires par la police grand-ducale, par le juge

d’instruction, ainsi qu’à l’audience de la chambre criminelle, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol

par effraction et escalade.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les

éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs

aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 7 septembre 2017 vers 21.00 heures et le 8 septembre

2017 vers 8.50 heures, à ADRESSE197.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’Administration communale de la commune d’SOCIETE11.),

respectivement

au

préjudice

du

Club

de

Football

ADRESSE130.), un ordinateur portable de la marque Apple,

partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en

forçant une fenêtre coulissante puis en enjambant cette dernière

afin d’accéder à l’intérieur de la buvette du club.

Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-93)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-93) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 8

septembre 2017 vers 3.16 heures, à ADRESSE174.), dans la buvette de la

piscine, volé une somme indéterminée d’argent au préjudice de la société

SOCIETE20.), de la société SOCIETE88.), de la société SOCIETE89.),

respectivement au préjudice d’PERSONNE42.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 20299 du 8 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62843-1 du 8 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que l’auteur de ces faits avait

cassé une vitre à l’arrière de l’immeuble afin de pénétrer à l’intérieur des

lieux cambriolés, et qu’il avait volé une somme indéterminée d’argent se

trouvant à l’intérieur d’un appareil point internet sans fil.

Lors de leurs interrogatoires par la police grand-ducale, par le juge

d’instruction, ainsi qu’à l’audience de la chambre criminelle, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol

par effraction.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les

éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs

aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 8 septembre 2017 vers 3.16 heures, à ADRESSE174.), dans la

buvette de la piscine,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la

société SOCIETE20.), de la société SOCIETE88.), de la société

SOCIETE89.), respectivement au préjudice d’PERSONNE42.),

une somme indéterminée d’argent, partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction en cassant une vitre à l’arrière de l’immeuble

afin d’y accéder.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-94)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-94) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 11 septembre 2017 vers

2.25 heures, tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction à

ADRESSE198.), dans la buvette de la piscine.

Il résulte des procès-verbaux numéros 10397 du 11 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62915-1 du 11 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que l’auteur de ces faits avait

forcé l’ouverture de la porte coulissante à l’arrière de l’immeuble, et qu’il

avait pris la fuite lorsque la sirène de l’alarme avait retenti.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-95)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-95) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 8 septembre 2017

vers 16.00 heures et le 11 septembre 2017 vers 7.30 heures, tenté de

commettre un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE199.), au lieu-dit

ADRESSE134.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 20302 du 11 septembre 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62906-1 du 11 septembre 2017 du

SREC Diekirch, section police technique, que les auteurs de ces faits

s’étaient introduits sur le site de recherche archéologique situé à

ADRESSE113.), le long de la ADRESSE169.), moyennant effraction de

la clôture entourant ledit site et qu’ils avaient cassé la fenêtre d’un

conteneur de chantier se trouvant sur ce même site, mais qu’ils n’avaient

pas trouvé d’objet de valeur à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-98)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), et

PERSONNE7.) au point D-98) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

29 juillet 2017 vers 18.30 heures et le 30 juillet 2017 vers 14.10 heures,

tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE200.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 1343 du 30 juillet 2017 du

commissariat de police de ADRESSE201.) et 62078-1 du 11 septembre

2017 du SREC Capellen, section police technique, que les auteurs de ces

faits s’étaient introduits moyennant effraction de la fenêtre donnant accès

à la cuisine du café SOCIETE47.), mais qu’ils étaient repartis bredouilles

parce qu’ils n’avaient pas réussi à forcer l’ouverture du distributeur

automatique de cigarettes, et parce qu’ils n’avaient pas trouvé d’autre objet

de valeur.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-99)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) au point D-99) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le

31 mai 2017 vers 20.30 heures et le 1er juin 2017 vers 8.00 heures, à

ADRESSE202.), endommagé et détruit le véhicule automobile de la

marque FORD, modèle Focus, immatriculé

NUMERO22.), en

l’aspergeant de graffitis.

Il résulte du procès-verbal numéro 473 du 1er juin 2017 du commissariat

de police d’ADRESSE9.), que les auteurs de ces faits avaient aspergé la

partie droite du capot du prédit véhicule FORD Focus à l’aide d’une

peinture aérosol de couleur orange.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont nié qu’ils avaient commis ce fait.

Toujours à l’audience de la chambre criminelle, le représentant du Parquet

s’est rapporté à la prudence du tribunal pour ces faits.

La chambre criminelle estime pour sa part que le dossier ne renseigne pas

de preuves suffisantes qui lui permettraient de retenir cette infraction à

charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Elle décide dès lors lieu d’acquitter les trois prévenus de ces faits.

D-100)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-100) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre

le 22 août 2017 vers 14.00 heures et le 28 août 2017 vers 9.20 heures, à

ADRESSE203.), volé une console Playstation 4 au préjudice de la

ADRESSE9.).

Il résulte des procès-verbaux numéros 30380 du 28 août 2017 du

commissariat de police de Diekirch et 62654-1 du SREC Diekirch, section

police technique, que les auteurs de ces faits avaient cassé la vitre de la

porte d’entrée de l’immeuble et qu’ils avaient forcé l’ouverture de

plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble, respectivement qu’ils avaient

ouvert un coffre-fort au moyen d’une clef volée sur place.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont avoué qu’ils avaient commis ce vol par effraction.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus par les

éléments du dossier et par les débats menés à l’audience, ensemble leurs

aveux :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

entre le 22 août 2017 vers 14.00 heures et le 28 août 2017 vers

9.20 heures, à ADRESSE203.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l’Administration communale de la SOCIETE90.), respectivement

au préjudice de ADRESSE9.), une console PS4 de la marque

Sony, partant une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de

fausses clefs en cassant une vitre de la porte d’entrée au moyen

d’un outil indéterminé afin d’accéder à l’intérieur des localités en

cause, puis en forçant plusieurs portes à l’intérieur de l’immeuble

et en ouvrant un coffre-fort au moyen d’une clef soustraite sur

place.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou de fausses clefs est puni de la

réclusion de cinq à dix ans aux vœux de l’article 467 du Code pénal.

D-102)

Le Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au point D-102) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre

le 20 juillet 2017 vers 19.20 heures et le 21 juillet 2017 vers 7.40 heures,

à ADRESSE201.), allée PERSONNE54.), volé les papiers de bord du

véhicule automobile de la marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé

NUMERO34.), qui se trouvaient dans la boîte à gants.

Il résulte du procès-verbal numéro 2107 du 21 juillet 2017 du commissariat

de police de Redange que les auteurs de ces faits avaient cassé la vitre du

côté conducteur du prédit véhicule PEUGEOT 206 afin de pénétrer à

l’intérieur de celui-ci.

A l’audience de la chambre criminelle, les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont nié qu’ils avaient commis ce fait.

Toujours à l’audience de la chambre criminelle, le représentant du Parquet

s’est rapporté à la prudence du tribunal pour ces faits.

La chambre criminelle estime pour sa part que le dossier ne renseigne pas

de preuves suffisantes qui lui permettraient de retenir cette infraction à

charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus de ces faits.

D-103)

1) Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-103) 1) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 20 juillet 2017

vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 7.40 heures, tenté de commettre

un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE201.), allée PERSONNE54.).

Les prévenus auraient cassé la fenêtre côté chauffeur du véhicule

automobile de la marque SMART, immatriculé NUMERO24.), à la

recherche d’objets de valeur, mais ils n’auraient pas trouvé d’objet à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

2) Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-103) 2) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, entre le 20 juillet 2017

vers 19.00 heures et le 21 juillet 2017 vers 7.40 heures, tenté de commettre

un vol à l’aide d’effraction à ADRESSE201.), allée PERSONNE54.).

Les prévenus auraient cassé les deux fenêtres côté convoyeur du véhicule

automobile de la marque RENAULT, modèle Vel Satis, immatriculé

NUMERO25.), à la recherche d’objets de valeur, mais ils n’auraient pas

trouvé d’objet à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

D-104)

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

point D-104) de l’ordonnance de renvoi d’avoir, le 21 juillet 2017 entre

0.37 heure et 7.37 heures, tenté de commettre un vol à l’aide d’effraction

à ADRESSE204.).

Les prévenus auraient cassé la fenêtre côté chauffeur du véhicule

automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé

NUMERO26.), à la recherche d’objets de valeur, mais ils n’auraient pas

trouvé d’objet à voler.

La chambre criminelle constate que la présente infraction constitue un délit

sans lien de connexité avec l’un des crimes dont elle se trouve saisie par

ailleurs. Elle se dit dès lors incompétente pour connaître de ce fait.

E) Blanchiment

Les infractions de vols simples et de vols commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs font partie des infractions primaires

énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte l’infraction de

blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) est à retenir ipso

facto par le truchement de l’article 506-4. du Code pénal.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub A-

2) points 1) et 2), A-3) points 1), 2) et 3), A-4), A-5) point 1), B-

1), B-2), C-1), C-2), C-4), D-9), D-11), D-14) point 1), D-15)

point 1), D-16), D-22), D-23) point 1), D-24), D-28), D-30), D-

32), D-42), D-43), D-50 point 1), D-54) points 1) et 2), D-56), D-

58), D-59), D-61), D-64) point 1), D-66) points 1) et 4), D-67),

D-70), D-71), D-73), D-84), D-85), D-86), D-90), D-91), D-92),

D-93) et D-100), d’avoir détenu les produits de ces infractions,

sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient

de ces infractions.

PERSONNE2.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub A-

2) points 1) et 2), A-3) points 1), 2) et 3), A-5) point 1), B-1), B-

2), C-1), C-2), C-4), D-11), D-14) point 1), D-15) point 1), D-16),

D-22), D-23) point 1), D-24), D-28), D-30), D-32), D-42), D-43),

D-50) point 1), D-54) points 1) et 2), D-56), D-58), D-59), D-61),

D-64) point 1), D-66) points 1) et 4), D-67), D-70), D-71), D-73),

D-74), D-75), D-79) points 1) et 2), D-80), D-84), D-85), D-86),

D-90), D-91), D-92), D-93) et D-100), d’avoir détenu les produits

de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces objets,

qu’ils venaient de ces infractions.

PERSONNE3.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-

22), D-23) point 1), D-24), D-54) points 1) et 2), D-56), D-59),

D-61), D-73), D-75), et D-79) points 1) et 2), d’avoir détenu les

produits de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces

objets, qu’ils venaient de ces infractions.

PERSONNE4.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-

42), D-43), D-54) points 1) et 2), D-59) et D-61) d’avoir détenu

les produits de ces infractions, sachant, au moment où il recevait

ces objets, qu’ils venaient de ces infractions.

PERSONNE5.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-

54) points 1) et 2), D-56), D-59) et D-61) d’avoir détenu les

produits de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces

objets, qu’ils venaient de ces infractions.

PERSONNE6.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-

42), D-43), D-59), D-61) et D-73) d’avoir détenu les produits de

ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces objets,

qu’ils venaient de ces infractions.

PERSONNE7.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 mai 2017 et le 24 septembre 2017, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce étant auteur des infractions primaires retenues sub D-

56), et D-79) points 1) et 2), d’avoir détenu les produits de ces

infractions, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils

venaient de ces infractions.

Les peines

1) PERSONNE1.)

Chaque cas de

soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris

individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment correspondante.

Par ailleurs, les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à

charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent encore en concours réel

entre eux.

La peine encourue par PERSONNE1.) est celle de la réclusion de 15 à 25

ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la

réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par

les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de quinze à vingt ans

est remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans en cas de

circonstances atténuantes.

Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de

l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des

infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le

tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE1.) une peine de réclusion de 10 ans, dont 30 mois fermes et

la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été instruite,

poursuivie et jugée dans un délai raisonnable. Au regard toutefois du

dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine à

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine de réclusion de 8 ans

dont 1 an ferme et 7 ans assortis du sursis.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas

de condamnation à la réclusion.

Selon l’article 12 du Code pénal, l’interdiction des droits énumérés à

l’article 11 du Code pénal peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie

ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix

ans. Aussi, la chambre criminelle décide de prononcer l’interdiction des

droits énumérés aux points 1), 3), 4), 5), 6) et 7) de l’article 11 du Code

pénal pour une durée de 15 ans contre PERSONNE1.).

2) PERSONNE2.)

Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris

individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment correspondante.

Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du

prévenu PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre eux.

La peine encourue par PERSONNE2.) est celle de la réclusion de 15 à 25

ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la

réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par

les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de quinze à vingt ans

est remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans en cas de

circonstances atténuantes.

Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de

l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des

infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le

tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE2.) une peine de réclusion de 10 ans, dont 30 mois fermes et

la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été instruite,

poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois du

dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine à

prononcer à une peine de réclusion de 8 ans dont 1 an ferme et 7 ans

assortis du sursis.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas

de condamnation à la réclusion.

Selon l’article 12 du Code pénal, l’interdiction des droits énumérés à

l’article 11 du Code pénal peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie

ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix

ans. Aussi, la chambre criminelle décide de prononcer l’interdiction des

droits énumérés aux points 1), 3), 4), 5), 6) et 7) de l’article 11 du Code

pénal pour une durée de 15 ans contre PERSONNE2.).

3) PERSONNE3.)

Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris

individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment correspondante.

Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du

prévenu PERSONNE3.) se trouvent en concours réel entre eux.

La peine encourue par PERSONNE3.) est celle de la réclusion de 5 à 15

ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la

réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par

les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est

remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.

Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de

l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des

infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le

tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE3.) une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 10 mois

fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été

instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois

du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine

à prononcer à une peine d’emprisonnement de 20 mois assortie du sursis.

4) PERSONNE4.)

Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris

individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment correspondante.

Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du

prévenu PERSONNE4.) se trouvent en concours réel entre eux.

La peine encourue par PERSONNE4.) est celle de la réclusion de 5 à 15

ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la

réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par

les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est

remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.

Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de

l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des

infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le

tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE4.) une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 8 mois

fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été

instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois

du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine

à prononcer à une peine d’emprisonnement de 16 mois assortie du sursis.

5) PERSONNE5.)

Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris

individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment correspondante.

Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du

prévenu PERSONNE5.) se trouvent en concours réel entre eux.

La peine encourue par PERSONNE5.) est celle de la réclusion de 5 à 15

ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la

réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par

les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est

remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.

Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de

l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des

infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le

tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE5.) une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 6 mois

fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été

instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois

du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine

à prononcer à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis.

6) PERSONNE6.)

Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris

individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment correspondante.

Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du

prévenu PERSONNE6.) se trouvent en concours réel entre eux.

La peine encourue par PERSONNE6.) est celle de la réclusion de 5 à 15

ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la

réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par

les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est

remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.

Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de

l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des

infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le

tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE6.) une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 8 mois

fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été

instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois

du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine

à prononcer à une peine d’emprisonnement de 16 mois assortie du sursis.

7) PERSONNE7.)

Chaque cas de soustraction frauduleuse retenu ci-dessus pris

individuellement se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment correspondante.

Les infractions et groupes d’infractions retenus ci-dessus à charge du

prévenu PERSONNE7.) se trouvent en concours réel entre eux.

La peine encourue par PERSONNE7.) est celle de la réclusion de 5 à 15

ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la

réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par

les articles 74 et 75 du Code pénal.

L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est

remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins.

Au vu du jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

du prévenu au moment des faits d’une part, et au vu des circonstances de

l’affaire et plus particulièrement du caractère extrêmement grave des

infractions cumulées par le prévenu dans le cas d’espèce d’autre part, le

tribunal estime qu’il y aurait eu lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE7.) une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont 4 mois

fermes et la peine restante étant assortie du sursis, si l’affaire avait été

instruite, poursuivie et jugée dans des délais plus brefs. Au regard toutefois

du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de ramener la peine

à prononcer à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie du sursis.

Les confiscations

Il y a lieu de prononcer la confiscation du Gsm de la marque IPhone, de la

boîte contenant deux walkietalkies de la marque Motorola ensemble un

chargeur, de la boîte contenant trois walkietalkies de la marque Detewe, et

l’écharpe marquée PERSONNE55.), objets saisis suivant procès-verbal

numéro 60729-36 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de

Diekirch, en tant qu’objets qui ont servi à commettre les infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), respectivement en tant

qu’objets issus de ces mêmes infractions.

Parmi les objets saisis selon procès-verbal numéro 60729-36 du 24

septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch, il n’est pas établi à

l’abri de tout doute que la cassette contenant la somme de 1.617,5 euros

soit le produit ou l’objet direct ou indirect des infractions retenues contre

le prévenu PERSONNE1.), respectivement provienne de la commission de

ces mêmes infractions. Etant donné que le produit issu des infractions

commises par ce prévenu peut être chiffré à plusieurs dizaines de milliers

d’euros, et que le prévenu ne disposait pas au moment des perquisitions et

saisies des objets et sommes d’argent volés, le tribunal décide de prononcer

la confiscation par équivalent de la cassette contenant la somme saisie de

1.617,5 euros saisie suivant procès-verbal numéro 60729-36 du 24

septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch.

La chambre criminelle prononce encore la confiscation de la paire de

chaussures de la marque Fred Perry et du haut de jogging de la marque

Nike saisis selon procès-verbal numéro 60729-37 du 24 septembre 2017

SREC de la police de Diekirch comme objets ayant servi au prévenu

PERSONNE1.) pour commettre les infractions retenues à sa charge.

La chambre criminelle prononce encore la confiscation de la paire de

chaussures de la marque Lacoste et du Gsm de la marque IPhone saisis

selon procès-verbal numéro 60729-40 du 24 septembre 2017 du SREC de

la police de Diekirch comme objets ayant servi au prévenu PERSONNE2.)

pour commettre les infractions retenues à sa charge.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de la paire de souliers de

la marque Nike saisie selon procès-verbal numéro 60729-41 du 24

septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch comme objets ayant

servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.).

La chambre criminelle prononce par ailleurs la confiscation du véhicule

automobile de la marque MERCEDES, modèle A160, portant le numéro

de châssis NUMERO35.), saisi selon procès-verbal numéro 60729-45 du

24 septembre 2017 du SREC Diekirch, appartenant au prévenu

PERSONNE2.), et ayant servi à commettre une partie des infractions

retenues ci-dessus.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets

saisis selon procès-verbal numéro 60729-46 du 24 septembre 2017 du

SREC de la police de Diekirch, en tant qu’objets qui ont servi à commettre

les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.),

respectivement en tant qu’objets issus de ces mêmes infractions.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de la clef saisie suivant procès-

verbal numéro 30378 du 27 août 2017 du centre d’intervention principal

de la police de Diekirch en tant qu’objet de l’infraction retenue sub A-5).

Il convient encore de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en

dehors des règles régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code

pénal, à la confiscation par mesure de sécurité et de précaution de l’arme

saisie suivant procès-verbal numéro 20062 du 5 mars 2017 du centre

d’intervention de la police de Diekirch.

La chambre criminelle décide encore de prononcer la confiscation de la

pipe à eau saisie selon procès-verbal numéro 10393 du 24 septembre 2017

du centre d’intervention principal de la police de Diekirch, en tant qu’objet

prohibé.

Il y a lieu de prononcer la confiscation du tournevis saisi suivant procès-

verbal numéro 62671-1 du 29 août 2017 du SREC Diekirch en tant

qu’objet ayant servi à commettre l’infraction retenue sub D-86).

Il y a lieu de prononcer la confiscation du Gsm de la marque SAMSUNG

SM-G965F Galaxy saisi selon procès-verbal numéro 60729-201 le 4 juillet

2017 saisi suivant procès-verbal numéro 62671-1 du 29 août 2017 du

SREC Diekirch en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE3.).

Au civil

1) Partie civile de la société SOCIETE1.) SARL

A l’audience du 8 mars 2024, Maître Jean-François STEICHEN, avocat à

la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de la société SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

Cette demande civile est recevable pour avoir été introduite dans la forme

et dans le délai de la loi.

Dans sa constitution de partie civile, la demanderesse au civil réclame la

réparation de ses préjudices matériel et moral subis à la suite des

cambriolages commis par les prévenus en 2016 et en 2017 dans les locaux

sis à ADRESSE21.) (SOCIETE3.)) et dans ceux sis à ADRESSE173.)

(ADRESSE124.)), qu’il évalue à un montant total de 19.144,65 euros du

chef de son préjudice matériel et au montant de 5.000 euros du chef de son

préjudice moral. La société SOCIETE1.) réclame encore le montant de

5.000 euros au titre d’une indemnité de procédure.

Selon la demanderesse au civil, son préjudice matériel d’un montant total

de 19.144,65 euros se décompose comme suit :

- 960,10 euros du chef d’un fait commis le 12 août 2016.

La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ce fait au vœu

de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’elle déclare ce volet de la demande

irrecevable.

- 2.450 euros du chef d’un fait commis le 5 mars 2017.

La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ce fait au vœu

d’une décision de non-lieu au point A-1) de l’ordonnance de la chambre

du conseil numéro 393/22 du 22 décembre 2022, de sorte qu’elle déclare

ce volet de la demande irrecevable.

- 1.900 euros du chef de faits commis en mars 2017, sinon les 24 avril

2017, 29 avril 2017, 5 mai 2017, 9 mai 2017, 11 mai 2017 et 12 mai 2017.

La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ces faits au vœu

de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’elle déclare ce volet de la demande

irrecevable.

- 2.597 euros du chef de faits commis du 27 au 28 mai 2017.

Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le

Parquet et retenus par la chambre criminelle au point A-2) à charge des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à

l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable

à l’encontre des autres prévenus.

Elle constate ensuite qu’elle a déclaré les prédits prévenus convaincus

d’avoir volé le montant de 300 euros se trouvant dans des portemonnaies,

et la somme de 1.500 euros prélevée dans un bancomat à l’aide d’une carte

de crédit volée.

La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande

fondé pour la somme de 1.800 (300 + 1.500) euros à l’égard de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

- 1.250 euros du chef de faits commis le 9 juillet 2017.

Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le

Parquet et retenus par la chambre criminelle au point A-3) 1) à charge des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à

l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable

à l’encontre des autres prévenus.

Elle constate ensuite qu’elle a déclaré PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

convaincus d’avoir volé le fond de caisse d’un montant de 250, la somme

de 200 euros se trouvant dans des portemonnaies, et une enveloppe

contenant la somme de 800 euros, soit un montant total de 1.250 euros.

La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande

fondé pour la somme de 1.250 (250 + 200 + 800) euros à l’égard de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

- 2.500 euros du chef de faits commis le 10 août 2017 sinon le 10 juillet

2017.

Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le

Parquet et retenus par la chambre criminelle aux points A-3) 2) et A-3) 3)

à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à

l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable à

l’égard des autres prévenus.

Elle constate ensuite qu’elle a déclaré les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) convaincus d’avoir soustrait la somme totale de 2.500

euros à un bancomat en 5 opérations (de 500 + 500 + 500 + 450 + 550

euros).

La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande

fondé pour la somme de 2.500 euros à l’égard de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

- 400 euros du chef de faits commis le 13 juillet 2017.

Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le

Parquet à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et retenus par la

chambre criminelle aux points A-4) à charge du seul prévenu

PERSONNE1.).

La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à

l’égard du seul prévenu PERSONNE1.) et irrecevable à l’égard des autres

prévenus.

Elle constate ensuite qu’elle a déclaré le prévenu PERSONNE1.)

convaincu d’avoir soustrait la somme de 150 euros se trouvant dans des

portemonnaies, et la somme de 250 euros se trouvant dans un coffre-fort.

La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande

fondé pour la somme de 400 euros à l’égard de PERSONNE1.).

- 4.529,41 euros du chef de faits commis le 27 août 2017.

Le tribunal constate que cette demande se base sur les faits libellés par le

Parquet et retenus par la chambre criminelle au point D-85) à charge des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La chambre criminelle déclare dès lors ce volet de la demande recevable à

l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et irrecevable à

l’égard des autres prévenus.

Elle constate ensuite qu’elle a déclaré les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) convaincus d’avoir soustrait cinq IPod d’une valeur totale

de 1.095 euros, un ordinateur portable APPLE Mac book d’une valeur de

1.199 euros, et une tablette APPLE de modèle et de valeur inconnus.

La chambre criminelle décide dès lors de déclarer ce volet de la demande

fondé pour la somme de 2.294 (1.095 + 1.199) euros à l’égard de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

- 6.674 euros du chef de faits commis du 25 au 26 août 2017.

La chambre criminelle constate qu’elle n’est pas saisie de ces faits au vœu

de l’ordonnance de renvoi (non-lieu D-88)), de sorte qu’elle déclare ce

volet de la demande irrecevable.

La chambre criminelle constate ensuite que l’indemnisation de la part de

l’assureur de la partie civile le 23 mai 2017 d’un montant de 1.811,82 euros

ne saurait viser l’un des cas de vols retenus à charge des prévenus. Elle

estime encore que l’indemnisation de la part de l’assureur le 22 juin 2017

se rapporte aux faits commis par les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) entre le 27 et le 28 mai 2017 (fait A-2)), de sorte qu’elle

décide de déduire le montant de 2.035,04 euros de la somme à allouer à la

demanderesse au civil.

La chambre criminelle décide partant de faire droit à la demande de la

société SOCIETE1.) SARL pour le montant total de 6.208,96 (1.800 +

1.250 + 2.500 + 400 + 2.294 – 2.035,04) euros, et de condamner les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer la

somme de 5.808,96 (1.800 + 1.250 + 2.500 + 2.294 – 2.035,04) euros à la

société SOCIETE1.) SARL, ainsi que de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à payer la somme de 400 euros à la demanderesse au civil,

dans les deux cas avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 27

août 2017, date du dernier fait, jusqu’à solde.

La chambre criminelle constate ensuite que la demande en paiement d’un

montant de 5.000 euros du chef de préjudice moral n’est justifiée par aucun

élément du dossier et elle la rejette comme non fondée.

Enfin, au regard du caractère superficiel et bâclé de la présente constitution

de partie civile, la chambre criminelle décide de fixer le montant de

l’indemnité de procédure au montant de 100 euros.

2) Partie civile de la SOCIETE2.)

A l’audience du 8 mars 2024, PERSONNE11.), muni d’une procuration

spéciale, déclara se constituer partie civile au nom et pour le compte de la

SOCIETE2.), demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), défendeurs au civil.

Selon la demanderesse au civil, la SOCIETE91.) a été cambriolée entre le

29 avril 2017 et le 1er mai 2017 et une télévision de la marque Samsung,

une PlayStation 4, quatre jeux pour PlayStation 4, et le contenu de trois

caisses d’un montant de 400 euros, avaient été volés.

La chambre criminelle constate cependant qu’elle n’est pas saisie de ce fait

au vœu de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’elle déclare la demande de

la SOCIETE92.) irrecevable.

3) Partie civile du Lycée Technique d’ADRESSE9.)

A l’audience du 8 mars 2024, PERSONNE10.), agissant en sa qualité de

directeur adjoint et de comptable public au sein du ENSEIGNE1.), déclara

se constituer partie civile au nom dudit Lycée, demandeur au civil, contre

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

défendeurs au civil.

PERSONNE10.) a demandé la condamnation au civil des prévenus à payer

à son établissement la somme totale de 2.987,82 euros se décomposant en

un montant de 1.893,96 euros qui avait été volé en espèces lors du vol de

la caisse du Lycée le 20 septembre 2017, et en une facture de la société

SOCIETE93.) d’un montant de 1.093,86 euros relative à des travaux de

mise en peinture rendus nécessaires à la suite du même cambriolage.

Il y a lieu de donner acte au Lycée Technique d’ADRESSE9.) de sa

constitution de partie civile.

La demande civile du Lycée Technique d’ADRESSE9.), agissant en tant

que service de l'État à gestion séparée (SOCIETE94.)), est recevable pour

avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi.

La chambre criminelle est compétente pour connaître de cette partie civile,

eu égard à la décision à intervenir au pénal au point C-2) à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.). Elle est incompétente pour

connaître de cette demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre les

autres prévenus.

La chambre criminelle constate ensuite qu’elle a déclaré les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) convaincus au point C-2) d’avoir

soustrait frauduleusement la somme de 2.069 euros au préjudice du Lycée

Technique d’ADRESSE9.). Elle décide dès lors de déclarer ce volet de la

demande fondé pour la somme réclamée de 1.893,96 euros à l’égard des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Concernant la facture de la société SOCIETE95.), le tribunal constate qu’il

résulte des éléments du dossier soumis à son appréciation, et notamment

du procès-verbal numéro 63116-1 du 22 septembre 2017 du SREC

Diekirch Poltec, qu’une mise en peinture d’un mur intérieur du Lycée

Technique ADRESSE9.), avec remplacement partiel de l’intissé en relief,

telle que facturée par la société SOCIETE95.), a en effet été rendue

nécessaire du fait des dégâts causés lors du cambriolage au niveau de la

porte du bureau du directeur de l’établissement.

Au vu de la pièce versée par le demandeur au civil, la chambre criminelle

décide de faire droit à ce volet de la demande.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer

le montant de 2.987,82 (1.893,96 + 1.093,86) euros au Lycée Technique

d’ADRESSE9.).

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et ADRESSE89.),

statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil,

les demandeurs au civil Lycée Technique

d’ADRESSE9.), SOCIETE92.) et société SOCIETE1.) entendus en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

s e d i t i n c o m p é t e n t e pour connaître des faits libellés aux points

A-5) 2), B-3), B-4), B-5), C-3), C-5), D-12), D-13), D-17), D-27), D-36),

D-44), D-45), D-47), D-57), D-60), D-62), D-68), D-72), D-76), D-77), D-

94), D-95), D-98), D-103) et D-104) de l’ordonnance de renvoi,

a c q u i t t e

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) des

faits et des préventions non établis à leur charge,

1) PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT

(8) ANS,

d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de SEPT (7) ANS de cette peine

de réclusion prononcée à son encontre,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément à l’article 627 du Code de

procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater du présent

jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de quinze (15) ans

l'interdiction des droits suivants énumérés à l'article 11 du Code pénal :

1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes,

de déposer en justice autrement que pour y donner de simples

renseignements,

5) de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune

fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou

majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du

juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,

6) de port et de détention d'armes,

7) de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un

établissement d'enseignement,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 5.019,82 euros.

2) PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des faits retenus à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT

(8) ANS,

d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de SEPT (7) ANS de cette peine

de réclusion prononcée à son encontre,

a v e r t i t

PERSONNE2.) conformément à l’article 627 du Code de

procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater du présent

jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE2.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour une durée de quinze (15) ans

l'interdiction des droits suivants énumérés à l'article 11 du Code pénal :

1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes,

de déposer en justice autrement que pour y donner de simples

renseignements,

5) de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune

fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou

majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du

juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,

6) de port et de détention d'armes,

7) de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un

établissement d'enseignement,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 3.802,49 euros.

3) PERSONNE3.)

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des faits retenus à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de

VINGT (20) MOIS,

d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE3.), conformément à l’article 627 du Code de

procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE3.), conformément à l’article 628-1 du Code de

procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 2.051,08 euros.

4) PERSONNE4.)

c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des faits retenus à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de

SEIZE (16) MOIS,

d i t qu'il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE4.), conformément à l’article 627 du Code de

procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE4.), conformément à l’article 628-1 du Code de

procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.801,42 euros.

5) PERSONNE5.)

c o n d a m n e PERSONNE5.) du chef des faits retenus à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement

de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE5.), conformément à l’article 627 du Code de

procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE5.), conformément à l’article 628-1 du Code de

procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 240,50 euros.

6) PERSONNE6.)

c o n d a m n e PERSONNE6.) du chef des faits retenus à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de

SEIZE (16) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE6.), conformément à l’article 627 du Code de

procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE6.), conformément à l’article 628-1 du Code de

procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 117,49 euros.

7) PERSONNE7.)

c o n d a m n e PERSONNE7.) du chef des faits retenus à sa charge, par

application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement

de HUIT (8) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE7.), conformément à l’article 627 du Code de

procédure pénale, que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il ne commet pas de nouvelle infraction entraînant une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera comme non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE7.), conformément à l’article 628-1 du Code de

procédure pénale, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE7.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 130,15 euros.

les confiscations

o r d o n n e

la confiscation du Gsm de la marque IPhone, de la boîte

contenant deux walkietalkies de la marque Motorola ensemble un

chargeur, de la boîte contenant trois walkietalkies de la marque Detewe, et

de l’écharpe marquée PERSONNE55.), objets saisis suivant procès-verbal

numéro 60729-36 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de

Diekirch,

p r o n o n c e la confiscation par équivalent de la cassette et de la somme

de 1.617,5 euros saisies suivant procès-verbal numéro 60729-36 du 24

septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch,

o r d o n n e la confiscation de la paire de chaussures de la marque Fred

Perry et du haut de jogging de la marque Nike saisis selon procès-verbal

numéro 60729-37 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de

Diekirch,

o r d o n n e la confiscation de la paire de chaussures de la marque Lacoste

et du Gsm de la marque IPhone saisis selon procès-verbal numéro 60729-

40 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de Diekirch,

o r d o n n e

la confiscation de la paire de souliers de la marque Nike

saisie selon procès-verbal numéro 60729-41 du 24 septembre 2017 du

SREC de la police de Diekirch,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

MERCEDES, modèle A160, portant le numéro de châssis NUMERO35.),

saisi selon procès-verbal numéro 60729-45 du 24 septembre 2017 du

SREC Diekirch,

p r o n o n c e la confiscation de l’ensemble des objets saisis selon procès-

verbal numéro 60729-46 du 24 septembre 2017 du SREC de la police de

Diekirch,

o r d o n n e la confiscation de la clef saisie suivant procès-verbal numéro

30378 du 27 août 2017 du centre d’intervention principal de la police de

Diekirch,

o r d o n n e la confiscation de l’arme saisie suivant procès-verbal numéro

20062 du 5 mars 2017 du centre d’intervention de la police de Diekirch,

p r o n o n c e la confiscation de la pipe à eau saisie selon procès-verbal

numéro 10393 du 24 septembre 2017 du centre d’intervention principal de

la police de Diekirch,

p r o n o n c e

la confiscation du tournevis saisi suivant procès-verbal

numéro 62671-1 du 29 août 2017 du SREC Diekirch,

p r o n o n c e

la confiscation du Gsm de la marque SAMSUNG SM-

G965F Galaxy saisi selon procès-verbal numéro 60729-201 du 4 juillet

2017 du SREC Diekirch,

statuant au civil

1) partie civile de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

d o n n e a c t e

à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie

civile,

s e d i t compétente pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile irrecevable par rapport aux montants

réclamés de 960,10 euros, 2.450 euros et 1.900 euros,

d é c l a r e la demande civile recevable par rapport aux montants réclamés

de 2.597 euros, 1.250 euros, 2.500 euros, 4.529,41 euros et 6.674 euros

dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et irrecevable en ce que

cette demande est dirigée contre PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

d é c l a r e la demande civile recevable par rapport au montant réclamé

de 400 euros dirigée contre PERSONNE1.), et irrecevable en ce que cette

demande

est

dirigée

contre

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de six mille

deux cent huit euros et quatre-vingt-seize centimes (6.208,96) et non-

fondée pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à la société SOCIETE1.) le montant de CINQ MILLE HUIT CENT

HUIT euros et QUATRE-VINGT-SEIZE centimes (5.808,96) avec les

intérêts de retard au taux légal depuis le 27 août 2017 jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de QUATRE CENTS (400) EUROS avec les intérêts de retard

au taux légal depuis le 27 août 2017 jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure d’un montant de

CENT (100) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de la demande civile.

2)

partie civile de la

SOCIETE92.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

d o n n e a c t e à la SOCIETE92.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t irrecevable,

l a i s s e

les frais de cette demande à charge de la partie demanderesse

au civil.

3)

partie

civile

du

ENSEIGNE1.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

d o n n e a c t e au ENSEIGNE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d i t compétente pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et irrecevable en ce qu’elle est dirigée

contre les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 2.987,82 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

au ENSEIGNE1.) le montant de DEUX MILLE NEUF CENT

QUATRE-VINGT-SEPT euros et QUATRE-VINGT-DEUX centimes

(2.987,82),

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de la demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 15, 31, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 461,

463, 467, 478, 484, 485, 486, 487, 506-1, 506-4, 510, 511, 513, 516, 528

et 529 du Code pénal, et 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 624, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Magali

GONNER, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch le jeudi, 30 mai 2024, par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, et en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.