Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1847 Généré par l'IA

Court declares dismissal of procedural fee claim, allows moral damages, and rejects unemployment fund reimbursement.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1847
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for procedural fees and rejected the state's request for reimbursement of unemployment benefits. While the dismissal was declared abusive, the employer was not ordered to pay material damages but was found liable for moral damages of 750 euros. The decision rests on the lack of proven material prejudice and the specific application of the unemployment fund reimbursement rule.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. L.521-4 (5) Code du travail: A dismissal declared abusive entitles the employee to moral damages but does not automatically trigger employer liability for unemployment benefits unless material prejudice is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fees dismissal unemployment fund reimbursement abusive dismissal moral damages award material prejudice requirement labor tribunal jurisdiction Fonds pour l'Emploi aides à l'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Art. L.521-4 (5) Code du travail
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no. 1847/24

L-TRAV-555/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 30 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Steve

ROSA, demeurant à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER,

WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Christian BILTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve ROSA,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, sinon par qui de droit , inscrite au Registre du

Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-

1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine,

comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de Maître

Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 août 2020.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du lundi, 14 septembre 2020, 15 heures, salle N° JP.1.19. Après

plusieurs remises contradictoires, l’affaire a été utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 2 mai 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Maître Christian BILTGEN se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Gaëlle REZOULAT comparut pour la partie défenderesse tandis que Maître

Gaëlle CHOLLOT représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

Fonds pour l’Emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en

date du 27 août 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg

pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement intervenu le 29 juillet 2019 et

pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 9.472,01 euros +

p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice sinon à partir du

jugement à intervenir jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) requiert le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 2 mai 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara

régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-

4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de

chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Il demanda la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la

partie malfondée au fond du litige, à lui payer la somme de 2.751,99 euros.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en la qualité d’aide

atelier suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu à partir du 17

septembre 2018.

Par lettre recommandée datée du 29 juillet 2019, il a été licencié avec un délai

préavis de deux mois commençant à courir le 1er août 2019 et expirant le 30

septembre 2019.

Par lettre recommandée du 26 août 2019, PERSONNE1.) a demandé les motifs

à la base de son licenciement avec préavis.

Par un courrier recommandé daté du 20 septembre 2019, la société

SOCIETE1.) a fourni de lettre de motivation à PERSONNE1.) qui se trouve

reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail

renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier du 3 octobre 2019, il a, par l’intermédiaire de son mandataire ad

litem, contesté les motifs de son licenciement.

PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement serait à déclarer abusif alors qu’il

estime que les motifs énoncés dans la lettre de motivation du 20 septembre

2019 ne seraient ni précis ni réels et sérieux.

Actuellement, il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

les montants suivants :

préjudice moral

5.000,00 €

préjudice matériel

4.472,01 €

La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de son ancien

salarié.

Elle soutient que la lettre de motivation remplirait le critère de précision requis.

La société employeuse considère ensuite que le licenciement avec préavis du

requérant serait justifié pour reposer sur des motifs réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur a versé, parmi ses pièces, notamment des

attestations

testimoniales et il a encore formulé, à titre subsidiaire, une offre de preuve par

témoins afin de prouver les reproches contenus dans la lettre de licenciement.

En ce qui concerne les revendications financières du requérant, la partie

employeuse les conteste tant quant au principe que dans le quantum. Elle

demande encore de ne pas mettre à s charge les intérêts légaux au vu des

nombreuses refixations de l’affaire dont la partie requérante aurait été à

l’origine.

En termes de réplique, le requérant fait valoir que les attestations testimoniales

contiendraient des éléments nouveaux, non mentionnés dans le courrier des

motifs. Or, l’employeur ne saurait être admis à pallier ultérieurement

l’imprécision des motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

quant au licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de

la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement

liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les

faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement

des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif;

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, à la lecture de la lettre de motivation du 20 septembre 2019, il faut

constater que les reproches y énoncés ne répondent pas aux exigences de

précision ci-avant définies.

En effet, après un constat énoncé en des termes généraux, l’employeur

reproche au requérant quatre exemples de non-respect d’ordres.

En l’espèce, les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de motivation ont

trait à quatre cas de refus de suivre des ordres.

Les exemples donnés ne sont ni situés dans le temps, ni autrement précisés ni

expliqués de façon circonstanciée.

Même si les quatre reproches sont en substance compréhensibles, il aurait

toutefois appartenu à l’employeur de préciser les circonstances exactes dans

lesquelles les ordres donnés n’ont pas été suivis et quelles sont les

conséquences pour la société employeuse.

L’absence de ces informations ne permet pas au requérant ni au tribunal de

cerner les motifs ni d’en apprécier leur caractère sérieux.

Il est de principe que des motifs imprécis équivalent à une absence de

motivation, rendant abusif le licenciement sur base de l’article L.124-10 (3) du

Code du travail.

L’imprécision de ce motif équivaut à une absence de motifs, l’employeur ne peut

être admis à pallier par une mesure d’instruction aux lacunes et carences de sa

lettre de licenciement.

Dès lors, les attestations testimoniales de même que l’offre de preuve sont à

écarter.

En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal se doit donc de constater

qu’il convient de déclarer abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.)

intervenu en date du 29 juillet 2019.

quant à l’indemnisation

Actuellement,

PERSONNE1.)

demande la condamnation de la société

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.472,01 euros au titre d’indemnisation

du préjudice matériel subi.

Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires pendant les mois de septembre

à décembre 2019.

PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi moins bien rémunéré avec effet au

19 décembre 2019.

Il a fait plaider qu’après le licenciement, il se serait trouvé en incapacité de

travail et n’aurait donc pas été disponible pour le marché de l’emploi. Il n’aurait

pas perçu d’indemnités de maladie.

La partie défenderesse a contesté les montants réclamés tant dans son principe

que dans son quantum.

Elle fait plaider que le requérant se serait inscrit tardivement auprès de l’ADEM

et ne rapporterait pas la preuve d’avoir fait des efforts pour rechercher un nouvel

emploi.

Elle donne encore à considérer que le requérant se serait trouvé en maladie

pendant les deux derniers mois de travail de sorte qu’il ne serait pas à exclure

qu’il ait perçu une indemnité pécuniaire de maladie du 1er octobre au 8

novembre 2019.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié

abusivement a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par elle du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment

de la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Il appartient au salaire d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible.

Le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas versé de pièces relatives à la recherche

d’emploi.

Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier qu’après la fin de la relation

de travail, soit à partir du 1er octobre 2019, il aurait toujours été déclaré

incapacité de travailler, voire dans l’impossibilité, pour des raisons de santé, de

s’adonner à la recherche d’un nouvel emploi dès son licenciement quand bien

même il n’y eût pas de dispense de prestation de travail pendant le délai de

préavis.

Il n’est donc pas établi qu’il ait été indisponible pour le marché de l’emploi après

la fin du délai de préavis.

PERSONNE1.) n’a perçu les indemnités de chômage qu’à partir du 9 novembre

2019.

A l’examen des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, il y a donc lieu de

retenir que PERSONNE1.) n’a pas établi pas avoir fait d’efforts sérieux pour

retrouver un nouvel emploi plus rapidement ni que son état de santé l’ait

réellement empêché de faire des démarches en ce sens.

Dès lors, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à rejeter.

En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de relever que le salarié a

droit à la réparation de son préjudice moral qu’il a subi par suite de son

licenciement abusif du fait de l’atteinte à sa dignité de travailleur.

Compte tenu de la brève durée des relations de, la demande de PERSONNE1.)

en réparation d’un préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant que

le tribunal fixe ex æquo et bono à 750 euros.

quant à l’exécution provisoire et quant aux intérêts légaux

Le requérant sollicite finalement l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile

d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires

échus », cette demande est à rejeter alors que les conditions d’application des

articles 115 et 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

Aux termes de sa requête introduite le 27 août 2020, PERSONNE1.) demande

à assortir la condamnation à intervenir des intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde.

La partie défenderesse s’y oppose au vu des nombreuses demandes de report

sollicitées de la part du requérant.

Au vu des nombreuses remises de l’affaire sollicitées par la partie requérante

elle-même depuis le 22 avril 2021, date à laquelle l’affaire avait été fixée une

première fois pour plaidoiries, il serait injuste pour l’employeur de faire courir les

intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice alors que le manque

de diligence pour faire avancer l’affaire ne lui est pas imputable.

Il convient dès lors de faire courir les intérêts légaux à compter du jour du

jugement, soit à partir du 30 mai 2024, jusqu’à solde.

quant aux indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi

l’iniquité requise.

Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:

A l'audience publique du 2 mai 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

déclara régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de

l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des

indemnités de chômage complet avancés par lui à PERSONNE1.).

Il demanda la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la

partie qui aurait succombé au fond à lui payer la somme de 2.751,99 euros.

Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif le licenciement du travailleur (…) condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées

au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou

de l’arrêt. ».

En l’espèce, l’employeur n’a pas été condamné à indemniser le requérant du

chef d’un préjudice matériel subi à la suite du licenciement déclaré abusif.

Il s’ensuit que la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, tendant à voir

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au remboursement

des indemnités de chômage versées au requérant, n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, de son recours ;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 29

juillet 2019;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 750 euros;

en conséquence:

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), avec les

intérêts légaux à partir du jour du présent jugement jusqu'à solde;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

partant en déboute;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une

indemnité de procédure;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du

greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Joé KERSCHEN