Court declares dismissal of procedural fee claim, allows moral damages, and rejects unemployment fund reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for procedural fees and rejected the state's request for reimbursement of unemployment benefits. While the dismissal was declared abusive, the employer was not ordered to pay material damages but was found liable for moral damages of 750 euros. The decision rests on the lack of proven material prejudice and the specific application of the unemployment fund reimbursement rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. L.521-4 (5) Code du travail: A dismissal declared abusive entitles the employee to moral damages but does not automatically trigger employer liability for unemployment benefits unless material prejudice is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1847/24
L-TRAV-555/20
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 30 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Steve
ROSA, demeurant à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER,
WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Christian BILTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve ROSA,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit , inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-
1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine,
comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de Maître
Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 août 2020.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 14 septembre 2020, 15 heures, salle N° JP.1.19. Après
plusieurs remises contradictoires, l’affaire a été utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 2 mai 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
Maître Christian BILTGEN se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Gaëlle REZOULAT comparut pour la partie défenderesse tandis que Maître
Gaëlle CHOLLOT représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
Fonds pour l’Emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du 27 août 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg
pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement intervenu le 29 juillet 2019 et
pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 9.472,01 euros +
p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice sinon à partir du
jugement à intervenir jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) requiert le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 2 mai 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara
régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-
4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de
chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Il demanda la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la
partie malfondée au fond du litige, à lui payer la somme de 2.751,99 euros.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en la qualité d’aide
atelier suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu à partir du 17
septembre 2018.
Par lettre recommandée datée du 29 juillet 2019, il a été licencié avec un délai
préavis de deux mois commençant à courir le 1er août 2019 et expirant le 30
septembre 2019.
Par lettre recommandée du 26 août 2019, PERSONNE1.) a demandé les motifs
à la base de son licenciement avec préavis.
Par un courrier recommandé daté du 20 septembre 2019, la société
SOCIETE1.) a fourni de lettre de motivation à PERSONNE1.) qui se trouve
reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail
renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier du 3 octobre 2019, il a, par l’intermédiaire de son mandataire ad
litem, contesté les motifs de son licenciement.
PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement serait à déclarer abusif alors qu’il
estime que les motifs énoncés dans la lettre de motivation du 20 septembre
2019 ne seraient ni précis ni réels et sérieux.
Actuellement, il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
les montants suivants :
préjudice moral
5.000,00 €
préjudice matériel
4.472,01 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de son ancien
salarié.
Elle soutient que la lettre de motivation remplirait le critère de précision requis.
La société employeuse considère ensuite que le licenciement avec préavis du
requérant serait justifié pour reposer sur des motifs réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur a versé, parmi ses pièces, notamment des
attestations
testimoniales et il a encore formulé, à titre subsidiaire, une offre de preuve par
témoins afin de prouver les reproches contenus dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne les revendications financières du requérant, la partie
employeuse les conteste tant quant au principe que dans le quantum. Elle
demande encore de ne pas mettre à s charge les intérêts légaux au vu des
nombreuses refixations de l’affaire dont la partie requérante aurait été à
l’origine.
En termes de réplique, le requérant fait valoir que les attestations testimoniales
contiendraient des éléments nouveaux, non mentionnés dans le courrier des
motifs. Or, l’employeur ne saurait être admis à pallier ultérieurement
l’imprécision des motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
quant au licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de
la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement
des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, à la lecture de la lettre de motivation du 20 septembre 2019, il faut
constater que les reproches y énoncés ne répondent pas aux exigences de
précision ci-avant définies.
En effet, après un constat énoncé en des termes généraux, l’employeur
reproche au requérant quatre exemples de non-respect d’ordres.
En l’espèce, les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de motivation ont
trait à quatre cas de refus de suivre des ordres.
Les exemples donnés ne sont ni situés dans le temps, ni autrement précisés ni
expliqués de façon circonstanciée.
Même si les quatre reproches sont en substance compréhensibles, il aurait
toutefois appartenu à l’employeur de préciser les circonstances exactes dans
lesquelles les ordres donnés n’ont pas été suivis et quelles sont les
conséquences pour la société employeuse.
L’absence de ces informations ne permet pas au requérant ni au tribunal de
cerner les motifs ni d’en apprécier leur caractère sérieux.
Il est de principe que des motifs imprécis équivalent à une absence de
motivation, rendant abusif le licenciement sur base de l’article L.124-10 (3) du
Code du travail.
L’imprécision de ce motif équivaut à une absence de motifs, l’employeur ne peut
être admis à pallier par une mesure d’instruction aux lacunes et carences de sa
lettre de licenciement.
Dès lors, les attestations testimoniales de même que l’offre de preuve sont à
écarter.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal se doit donc de constater
qu’il convient de déclarer abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.)
intervenu en date du 29 juillet 2019.
quant à l’indemnisation
Actuellement,
PERSONNE1.)
demande la condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.472,01 euros au titre d’indemnisation
du préjudice matériel subi.
Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires pendant les mois de septembre
à décembre 2019.
PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi moins bien rémunéré avec effet au
19 décembre 2019.
Il a fait plaider qu’après le licenciement, il se serait trouvé en incapacité de
travail et n’aurait donc pas été disponible pour le marché de l’emploi. Il n’aurait
pas perçu d’indemnités de maladie.
La partie défenderesse a contesté les montants réclamés tant dans son principe
que dans son quantum.
Elle fait plaider que le requérant se serait inscrit tardivement auprès de l’ADEM
et ne rapporterait pas la preuve d’avoir fait des efforts pour rechercher un nouvel
emploi.
Elle donne encore à considérer que le requérant se serait trouvé en maladie
pendant les deux derniers mois de travail de sorte qu’il ne serait pas à exclure
qu’il ait perçu une indemnité pécuniaire de maladie du 1er octobre au 8
novembre 2019.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié
abusivement a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du
préjudice subi par elle du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment
de la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Il appartient au salaire d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible.
Le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas versé de pièces relatives à la recherche
d’emploi.
Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier qu’après la fin de la relation
de travail, soit à partir du 1er octobre 2019, il aurait toujours été déclaré
incapacité de travailler, voire dans l’impossibilité, pour des raisons de santé, de
s’adonner à la recherche d’un nouvel emploi dès son licenciement quand bien
même il n’y eût pas de dispense de prestation de travail pendant le délai de
préavis.
Il n’est donc pas établi qu’il ait été indisponible pour le marché de l’emploi après
la fin du délai de préavis.
PERSONNE1.) n’a perçu les indemnités de chômage qu’à partir du 9 novembre
2019.
A l’examen des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, il y a donc lieu de
retenir que PERSONNE1.) n’a pas établi pas avoir fait d’efforts sérieux pour
retrouver un nouvel emploi plus rapidement ni que son état de santé l’ait
réellement empêché de faire des démarches en ce sens.
Dès lors, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à rejeter.
En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de relever que le salarié a
droit à la réparation de son préjudice moral qu’il a subi par suite de son
licenciement abusif du fait de l’atteinte à sa dignité de travailleur.
Compte tenu de la brève durée des relations de, la demande de PERSONNE1.)
en réparation d’un préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant que
le tribunal fixe ex æquo et bono à 750 euros.
quant à l’exécution provisoire et quant aux intérêts légaux
Le requérant sollicite finalement l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires
échus », cette demande est à rejeter alors que les conditions d’application des
articles 115 et 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
Aux termes de sa requête introduite le 27 août 2020, PERSONNE1.) demande
à assortir la condamnation à intervenir des intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde.
La partie défenderesse s’y oppose au vu des nombreuses demandes de report
sollicitées de la part du requérant.
Au vu des nombreuses remises de l’affaire sollicitées par la partie requérante
elle-même depuis le 22 avril 2021, date à laquelle l’affaire avait été fixée une
première fois pour plaidoiries, il serait injuste pour l’employeur de faire courir les
intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice alors que le manque
de diligence pour faire avancer l’affaire ne lui est pas imputable.
Il convient dès lors de faire courir les intérêts légaux à compter du jour du
jugement, soit à partir du 30 mai 2024, jusqu’à solde.
quant aux indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi
l’iniquité requise.
Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:
A l'audience publique du 2 mai 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
déclara régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de
l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des
indemnités de chômage complet avancés par lui à PERSONNE1.).
Il demanda la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la
partie qui aurait succombé au fond à lui payer la somme de 2.751,99 euros.
Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du travailleur (…) condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées
au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou
indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou
de l’arrêt. ».
En l’espèce, l’employeur n’a pas été condamné à indemniser le requérant du
chef d’un préjudice matériel subi à la suite du licenciement déclaré abusif.
Il s’ensuit que la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, tendant à voir
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au remboursement
des indemnités de chômage versées au requérant, n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, de son recours ;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 29
juillet 2019;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 750 euros;
en conséquence:
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), avec les
intérêts légaux à partir du jour du présent jugement jusqu'à solde;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
partant en déboute;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une
indemnité de procédure;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les
assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du
greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête, au
prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Joé KERSCHEN