Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAISIE_1840 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment for arrears based on enforceable title without examining merits.

Numéro de cause JPLSAISIE_1840
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix validated a salary garnishment order for arrears of alimony against a pensioner. The creditor presented an enforceable judicial decision, while the debtor's representative contested the underlying document but agreed to the specific amount claimed. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the title rather than the merits of the claim, thus approving the seizure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 du Nouveau code de procédure civile; Le juge de paix valide une saisie-arrêt sur salaire en vérifiant le caractère exécutoire du titre, sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt sur salaire titre exécutoire arriérés de pension alimentaire contrôle de régularité Nouveau code de procédure civile tiers saisi exécution provisoire procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1840/24

Dossier L-SAPA-65/23

Audience publique du 30 mai 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.),

demeurant

à

B-ADRESSE2.)

(ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Alycia PACHOLSKI, avocat, en remplacement de

Maître Nadia CHOUHAD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie à L-ADRESSE5.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur

demande

de

la

partie

créancière-saisissante

en

date

du

16 octobre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 11 janvier 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de

laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries - à la demande de la mandataire

de la partie débitrice-saisie - à l’audience publique du mardi, 27 février 2024,

à 09.00 heures.

A ladite audience, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), et la

mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Alycia PACHOLSKI, avocat,

en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat, se présentèrent

devant le Tribunal.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi, 23 avril 2024, à 10.00

heures afin de permettre à la partie créancière-saisissante de compléter ses

pièces communiquées à la mandataire du débiteur saisi pour les mettre en

conformité avec celles antérieurement remises au tribunal.

A l’audience publique du 23 avril 2024, la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), et la mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Alycia

PACHOLSKI, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

30 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.)

entre

les

mains

de

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement des montants de

- 7.525,81.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,

- 300.- EUR à prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2023 sur la

portion incessible et insaisissable à titre de terme courant.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 26 juin 2023.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

06 juillet 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 27 février 2024, la mandataire de PERSONNE2.)

a émis des contestations à l’égard de la créance invoquée en cause.

Suite aux vérifications effectuées, il a été constaté que les pièces remises au

tribunal n’étaient pas les mêmes que celles remises à la partie adverse en ce

que, notamment, cette dernière ne s’était pas vu remettre la pièce-maîtresse

de cette affaire, à savoir le certificat établi en conformité avec le règlement

4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008.

A l’audience publique du 23 avril 2024, PERSONNE1.) a demandé la

validation de la saisie-arrêt pour le seul montant qui lui serait encore dû, à

savoir pour les arriérés à hauteur de 7.525,81.- EUR, et non pas pour le

« terme courant », compte tenu de ce que le débiteur lui payerait

« désormais » le montant mensuel de 300.- EUR.

A l’appui de sa demande, la requérante a fait verser, entre autres, les pièces

suivantes :

- Le jugement numéro 2021/43 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal

Judiciaire de Verdun (F), le juge aux affaire familiales ayant retenu ce qui

suit au sujet de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation

des enfants communs :

« (…) FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de

200 euros la contribution que doit verser Monsieur PERSONNE2.) toute

l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame PERSONNE3.)

pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur PERSONNE2.) au paiement de ladite pension,

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils

poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous

justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de

chaque année,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la

consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été

fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et

pour la première fois le 1erjanvier 2022 en fonction des variations de l’indice

mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est

ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel

indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

(…)

CONDAMNE chaque partie à prendre en charge la moitié des frais

exceptionnels relatifs aux enfants (voyages scolaires, loisirs et autres

activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, etc), au besoin sur

présentation des factures ;

(…) » ;

- Le jugement numéro 2022/264 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal

Judiciaire de Verdun (F) aux termes duquel le montant de la contribution due

a été fixé à 300.- EUR indexé par mois ;

- Le document intitulé « Annexe I Extrait d’une décision/transaction

judiciaire en matière d’obligations alimentaires non soumise à une

procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force

exécutoire », établi le 08 décembre 2022 par le greffe de la juridiction

précitée conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du

Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires ;

- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance.

La mandataire de PERSONNE2.) a manifesté sa volonté d’accepter la

demande en validation telle que formulée en cause, soit pour le montant de

7.525,81.- EUR.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu

de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 7.525,81.-

EUR.

Pour autant que de besoin, il y a encore lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée

en cause pour les retenues légales faites à titre de terme courant jusqu’au

début du paiement volontaire effectué par le débiteur saisi.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 2023 par PERSONNE1.)

sur la pension perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour avoir

paiement du montant de 7.525,81.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la

pension revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 26 juin 2023, jour de

la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la

somme totale redue ;

pour autant que de besoin, valide la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les

retenues légales faites à titre de terme courant jusqu’au début du paiement

volontaire effectué par le débiteur saisi ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART