Court suspends garnishment validation due to missing proof of service on the judgment title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the validation of a garnishment order because the creditor failed to produce proof of service for the underlying judgment. While the garnishment remains in effect pending further action, the creditor was ordered to submit all relevant documents demonstrating the enforceability of the title. The decision rests on the principle that judicial decisions require formal service to be executed against opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; A garnishment order based on a judicial title remains valid until the title's enforceability is proven, requiring formal service of the decision to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1837/24
Dossier L-SA-471/23
Audience publique du 30 mai 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.), prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître
Karim SOREL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
e n p r é s e n c e d e
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur
demande
de
la
partie
créancière-saisissante
en
date
du
12 janvier 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du mardi, 27 février 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de
laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
23 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Camille MASCIOCCHI, avocat, et le mandataire de la partie débitrice-saisie,
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL,
avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
30 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, prise en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 97.124,76.-
EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 84.327,14.- EUR à partir du
13 octobre 2023 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 11 janvier 2024.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
18 janvier 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 23 avril 2024, la mandataire de la partie créancière-
saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt ainsi pratiquée pour le
montant de 95.942,59.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de
84.327,14.- EUR à partir du 13 octobre 2023 jusqu’à solde.
Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a fait verser les
pièces suivantes :
- Le jugement numéro 832/2014 rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, statuant dans l’affaire opposant le
Ministère Public à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) - ces derniers ayant été
poursuivis pour les infractions d’abus de biens sociaux, de banqueroute
frauduleuse et de banqueroute simple -, dont le dispositif est conçu comme
suit :
« PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en leurs moyens et explications, les
défenseurs des prévenus, les demandeurs et défendeur au civil entendus en
leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
Au pénal :
a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui
se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-
QUATRE) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 77,92 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge,
qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12
(DOUZE) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 49,92 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant
en
matière
commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par
extraits dans les quotidiens « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout dans les
trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants,
o r d o n n e
la réintégration à la masse de la faillite de la société
SOCIETE2.) S.à r.l. de la somme de 634.878,65 euros avec les intérêts légaux
à partir du 20 décembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
o r d o n n e
la réintégration à la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) Sàrl de la somme de 165.457 euros avec les intérêts légaux à
partir du 3 décembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
o r d o n n e
la réintégration à la masse de la faillite de la société
SOCIETE3.) Sàrl de la somme de 131.432,17 euros avec les intérêts légaux
à partir du 29 novembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les infractions
commises ensemble.
Au civil
1) Partie civile de Maître PERSONNE4.), agissant en qualité de curateur
de la société SOCIETE2.) Sàrl contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
d o n e a c t e
à Maître PERSONNE4.), pris en sa qualité de curateur de
la société SOCIETE2.) Sàrl en faillite, de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.);
d é c l a r e la demande civile irrecevable
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
2) Partie civile de Maître PERSONNE4.), agissant en qualité de curateur
de la société SOCIETE1.) Sàrl contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à Maître PERSONNE4.), pris en sa qualité de curateur de
la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite, de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.);
d é c l a r e la demande civile irrecevable,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
(…) » ;
- L’arrêt numéro 475/14 rendu le 12 novembre 2014 par la Cour d’Appel,
statuant sur l’appel interjeté contre le jugement précité par PERSONNE3.)
ainsi que le Ministère Public, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
réformant,
acquitte PERSONNE3.) de la prévention :
«II)1) depuis le 2 février 2004, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de commerce et à l’article 574 4° du
Code de commerce article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne
pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOCIETE4.)
S.àr.l., dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements » ;
dit que le libellé de la prévention de banqueroute frauduleuse de laquelle
PERSONNE3.) a été déclaré convaincu en première instance, concernant la
société SOCIETE1.) s à r. l., est modifié conformément à la motivation du
présent arrêt ;
ramène le montant faisant l’objet de la réintégration à la masse de la faillite
de la société SOCIETE1.) s. à r. l. au montant de 84.327,14 euros ;
ordonne la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)
s. à r. l. du montant de 84.327,14 euros avec les intérêts légaux à partir du
3 décembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
dit que le libellé de la prévention de banqueroute frauduleuse de laquelle
PERSONNE3.) a été déclaré convaincu en première instance, concernant la
société SOCIETE2.) s à r. l., est modifié conformément à la motivation du
présent arrêt ;
ramène le montant faisant l’objet de la réintégration à la masse de la faillite
de la société SOCIETE2.) S.àr.l. au montant de 569.195,66 euros ;
ordonne la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.)
S.àr.l. de la somme de 569.195,66 euros avec les intérêts légaux à partir du
20 décembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 31,65 euros » ;
- L’arrêt numéro 35/2015 pénal rendu le 09 juillet 2015 aux termes duquel le
pourvoi en cassation interjeté par PERSONNE3.) a été rejeté.
L’avocat de PERSONNE2.) s’est rapporté à la sagesse du Tribunal quant à
la demande en validation présentée en cause.
En ce qui concerne les principes applicables en la matière, il y a lieu de
rappeler ce qui suit :
- Lorsque le créancier saisissant se prévaut, comme en l’espèce, d’un titre
pour justifier sa créance, le juge de paix doit notamment contrôler le caractère
exécutoire de ce titre (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, éd. Paul Bauler, n° 91).
- Or, la force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition d’avoir
été régulièrement signifié.
Ainsi, les décisions judiciaires, même passées en force de chose jugée, ne
peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu’après
avoir été signifiées.
- Il est de jurisprudence constante que la signification s’impose pour toutes
les décisions judiciaires, partant également pour un jugement/arrêt répressif
prononçant des condamnations de nature civile (Cour de cassation française,
2ème chambre, 15 mars 1995, pourvoi n° 93-13655).
En l’espèce, force est de constater que, sur demande du Tribunal, la
mandataire de la partie créancière-saisissante a déclaré qu’il aurait été
procédé aux significations qui s’imposent.
Or, parmi les pièces versées au dossier, dont la présentation n’est pas
conforme aux consignes publiées sur le site intranet du Barreau en ce que,
entre autres, elles ne sont pas inventoriées, le Tribunal n’a pu retrouver aucun
exploit de signification.
Au vu des principes applicables en la matière et avant tout autre progrès en
cause, il y a lieu d’ordonner la rupture du délibéré afin de permettre à Maître
PERSONNE1.), avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la faillite
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à verser toutes
pièces pertinentes afin de démontrer qu’elle dispose d’un véritable titre
exécutoire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
sursoit à statuer ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à Maître PERSONNE1.),
avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à faire verser toutes pièces
pertinentes supplémentaires afin de démontrer qu’elle dispose d’un véritable
titre exécutoire ;
dit que la saisie-arrêt numéro 471/23 pratiquée en cause est maintenue
jusqu’au jugement à intervenir en cause sur la validation de la saisie-arrêt ;
dit que le tiers saisi devra continuer à faire les retenues légales mais lui
interdit de s’en dessaisir, sauf accord contraire des parties ;
met l’affaire au rôle général, à charge pour la partie créancière-saisissante
de la faire réappeler dès qu’elle est en possession des pièces et informations
sollicitées ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART