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JPLSAISIE_1836 Généré par l'IA

Luxembourg court validates garnishment for 10,167 EUR after creditor proves extraordinary living expenses.

Numéro de cause JPLSAISIE_1836
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a garnishment order against a third-party employer for the sum of 10,167.25 EUR. The creditor successfully argued that specific utility bills, furniture, and insurance premiums constituted extraordinary living expenses, while the debtor contested the inclusion of certain charges. The court accepted the creditor's detailed breakdown of necessary costs and ordered the employer to continue deductions until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt est validée lorsque le créancier démontre que les dépenses alléguées relèvent des frais extraordinaires nécessaires au logement ou à la subsistance, permettant ainsi l'exécution provisoire du jugement.

Mots-clés

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garnishment validation extraordinary expenses third party employer living costs provisional execution family maintenance Luxembourg civil procedure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 1836/24

Dossier L-SA-2667/22

Audience publique du 30 mai 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître

Jean TONNAR, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement

rendu le 13 juillet 2023 sous le numéro de répertoire 2208/23.

Par ledit jugement, l’affaire a été refixée au rôle général, « à charge de la

partie la plus diligente de la faire réappeler en cas de réception de la pièce

sollicitée en cause ».

Suite à un courrier de la partie débitrice-saisie déposé le 08 février 2024, les

parties

créancière-saisissante et débitrice-saisie

furent convoquées à

comparaître à l’audience publique du mardi, 23 avril 2024, à 10.00 heures,

salle JP.0.02.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Emmanuel HANNOTIN,

avocat,

et le mandataire de la

partie

débitrice-saisie, Maître Brahim SAHKI, avocat, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

13 juillet 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le jugement numéro 2208/23 rendu le 13 juillet 2023, dont le dispositif

est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

des

parties

créancière-saisissante et débitrice-saisie, par défaut à l’égard de la partie

tierce-saisie et en premier ressort,

constate que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas fait la déclaration

prévue par la loi ;

déclare la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.), débitrice

pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt en date du 29 décembre 2022 ;

la condamne aux frais par elle occasionnés ;

avant tout autre progrès en cause :

invite le mandataire de PERSONNE1.) à verser toute pièce pertinente

établissant le caractère exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg des

dispositions judiciaires invoquées à l’appui de sa demande en validation et

visant le volet des obligations alimentaires et des frais extraordinaires

actuellement en cause ;

pour autant que de besoin, dit que la saisie-arrêt numéro L-SA 2667/22

pratiquée en cause est maintenue dans son intégralité dans l’attente de la

pièce ainsi sollicitée ;

ordonne au tiers saisi de continuer à faire les retenues légales à concurrence

du montant autorisé jusqu’à la décision définitive sur le sort de ladite saisie-

arrêt ;

lui interdit néanmoins de s’en dessaisir, sauf autorisation expresse de la

partie débitrice-saisie, jusqu’à la décision définitive prémentionnée ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire au rôle général, à charge de la partie la plus diligente de la

faire réappeler en cas de réception de la pièce sollicitée en cause » ;

Vu la déclaration affirmative de la société SOCIETE1.) entrée au greffe de

ce Tribunal en date du 28 septembre 2023 ;

Vu le document intitulé « Annexe I Extrait d’une décision/transaction

judiciaire en matière d’obligations alimentaires non soumise à une

procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force

exécutoire », établi le 29 février 2024 par la Cour d’Appel de Nancy,

conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil

du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires.

Les indications comprises dans le certificat précité reprennent l’intégralité

des dispositions contenues dans l’arrêt rendu le 14 février 2020 par la Cour

d’Appel de Nancy, dûment versé en cause, à savoir la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun à hauteur de 500.- EUR ainsi que le partage par moitié

entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires particuliers et,

notamment, les voyages linguistiques, les affaires scolaires, la mutuelle due

à compter du 1er juin 2016 et les frais de santé non-remboursés, à charge pour

chaque parent « qui a exposé la dépense d’en justifier dans l’intérêt de

l’enfant auprès de l’autre parent ».

Force est de constater qu’aux termes dudit certificat, l’arrêt précité est

exécutoire dans son pays d’origine et qu’il « elle est reconnu et jouit de la

force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’il soit possible de

s’opposer à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration constatant la force

exécutoire soit nécessaire », ceci conformément aux dispositions des articles

17 et 48 du règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008.

PERSONNE1.) a donc établi à suffisance de droit qu’elle dispose d’un titre

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et elle demande la validation de

la saisie-arrêt autorisée en cause pour le montant de 14.176,83.- EUR.

Si PERSONNE2.) est d’accord avec la prise en charge, à hauteur de la moitié,

des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt de l’enfant commun, il fait

état d’un « total non contesté » à hauteur de 5.992,62.- EUR dont la moitié,

soit 2.996,31.- EUR, serait effectivement à sa charge.

La jurisprudence considère comme frais extraordinaires, notamment :

- les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de

sécurité sociale ni par une assurance-maladie mutuelle complémentaire, telle

que la CMCM (traitements par des médecins spécialistes et les médications,

examens spécialisés et soins prescrits, frais d’interventions chirurgicales et

d’hospitalisation avec les traitements spécifiques qui en résultent, etc.),

- les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige,

classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, achat

de matériel informatique et d’imprimantes, chambre d’étudiant, etc.),

- les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de

l’enfant (frais de garde d’enfants de 0 à 3 ans inclus, les frais d’inscription

aux cours de conduite, etc.),

- les autres frais que les parents qualifient d’un commun accord de frais

extraordinaires ou ainsi qualifiés par le juge (pour le tout voir, par exemple :

Cour d’Appel, n°201/20-I-CIV (aff. fam.) du 29 juillet 2020 ; Cour d’Appel,

n°72/23-II-CIV (aff. fam.) du 31 mai 2023).

En l’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit :

- Concernant les frais mis en compte par PERSONNE1.) du chef de

« assurances

SOCIETE2.) »,

« téléphone

SOCIETE2.) »,

« téléphone

PERSONNE3.) Crédit Mutuel » et « téléphone SOCIETE3.) », le Tribunal

retient que ces frais ne constituent pas des frais extraordinaires mais sont

couverts par la pension alimentaire.

- Si le poste « livre sterling 150 » vise certainement le voyage en Angleterre,

le Tribunal admet qu’il doit s’agir d’argent de poche qui ne constitue pas non

plus une charge extraordinaire.

- PERSONNE2.) conteste les postes « VITAMINE D pour opération »,

« gynécologue non remboursable 205,00 » et « Supplément Honoraires

professeur PERSONNE4.) non remboursable 250,00 » au motif que ces

médicament et actes opératoires seraient entièrement « pris en charge ».

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas établi si respectivement à quelle

hauteur lesdits frais ont été remboursés par la caisse de maladie ou une

mutuelle - un simple certificat aurait suffi dans ce contexte -, ils ne sauraient

être mis à charge de PERSONNE2.).

- Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas établi que le poste « serologie

COVID » serait resté à sa charge entière en ce qu’il n’y a pas eu

remboursement total ou partiel des frais y relatifs, le prix y relatif n’est pas à

charge de PERSONNE2.).

- Le poste 30 « ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) » concerne l’achat aussi bien

de vêtements que d’accessoires pour le logement d’étudiant.

Etant donné que les frais vestimentaires sont compris dans la pension

alimentaire et qu’il n’est pas déterminable si les factures « Don’t call me

ENSEIGNE2.) » visent des articles autres que des vêtements, les prix

renseignés dans lesdites factures ne constituent pas des frais extraordinaires.

Il n’y a donc lieu de tenir compte de la facture « ENSEIGNE1.) » qu’à hauteur

de 72,78.- EUR.

- Les autres frais vestimentaires invoqués ne font pas partie des frais

extraordinaires et ne sont partant pas à prendre en considération.

- Comme les postes « caution » et « loyer » concernant le logement

d’étudiant de la fille commune, ils sont à considérer comme des frais

extraordinaires, l’affirmation de PERSONNE2.) suivant laquelle la jeune

PERSONNE3.) percevrait une « aide au logement » restant à l’état de pure

allégation.

Les frais à hauteur de 400.- EUR, de 2.610.- EUR, de 2.175.- EUR, de

1.467,12.- EUR, de 3.150.- EUR et de 329.- EUR sont donc à prendre en

considération dans le décompte.

- En ce qui concerne le poste 41 « ENSEIGNE1.) » à hauteur de 156,52.-

EUR, il semble que seulement deux des trois factures invoquées se trouvent

versées en cause.

Lesdites factures concernent surtout des frais relatifs au logement et à la

scolarité.

Il y a lieu de les considérer comme frais extraordinaires et d’en tenir compte

à hauteur de 71,52.- EUR.

- Les factures « ENSEIGNE3.) » visent des frais exposés dans le cadre de

l’aménagement du logement de la fille commune et sont partant à considérer

comme frais extraordinaires à hauteur de 140,89.- EUR.

- Il en est de même pour les postes « ENSEIGNE4.) » à hauteur de 353,38.-

EUR et ENSEIGNE5.) » à hauteur de 433,99.- EUR.

-

Les factures

« ENSEIGNE6.) »

(poste 45)

renseignent des frais

extraordinaires à hauteur de 49,99.- EUR.

- Le poste « SOCIETE3.) Ouverture Ligne fibre » ne fait pas partie des frais

extraordinaires.

-

Comme l’«assurance habitation»

est une dépense nécessaire et

extraordinaire, il y a lieu d’en tenir compte à hauteur de 40,20.- EUR, de

168,68.- EUR et de 138,16.- EUR.

- Il en est le même pour l’acquisition d’un lit pour meubler le logement

d’étudiant dont il y a lieu de tenir compte à hauteur de 980,40.- EUR, des

appareils de cuisine (lave-linge et autocuiseur) à hauteur de 533,98.- EUR

ainsi que du mobilier (canapé, dressing) à hauteur de 1.226,80.- EUR.

- Les livres et l’argent de poche sont couverts par le paiement de la pension

alimentaire.

- Il en est de même pour les produits d’hygiène et nourriture ainsi que pour

les frais d’électricité, y compris le poste « ouverture UEM ».

Il résulte des considérations exposées ci-dessus que le montant des dépenses

extraordinaires à partager s’élève à 20.334,51.- EUR, de sorte que la part à

prendre en charge par PERSONNE2.) se chiffre à 10.167,255.- EUR.

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant

de 10.167,25.- EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

statuant en continuation de Notre jugement n°2208/23 rendu le

13 juillet 2023,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative entrée le

28 septembre 2023 ;

déclare bonne et valable ;

partant,

valide

la saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2022 par

PERSONNE1.) sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la part du

tiers saisi pour avoir paiement du montant de 10.167,25.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la

portion saisissable de la rémunération revenant à la partie débitrice-saisie à

partir du 29 décembre 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable

de la rémunération

revenant à

PERSONNE2.) et à les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART