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JPLRPL_1826 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismisses claim due to lack of jurisdictional evidence in insurance contract.

Numéro de cause JPLRPL_1826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the claim but dismissed the merits due to unresolved jurisdictional issues. The defendant, residing in France, failed to respond within the statutory deadline, and the plaintiff alleged jurisdiction based on a contract signed while the defendant was domiciled in Luxembourg. The court ruled that the plaintiff must first produce the signed special contract terms and general conditions specifying the jurisdiction clause before the case can proceed.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is strictly determined by the defendant's domicile unless a valid jurisdiction clause exists in the signed contract terms; the court must verify these documents before examining the merits.

Mots-clés

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small claims procedure insurance jurisdiction Rome II Regulation Brussels I Regulation jurisdiction clause domicile of defendant small claims form procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 1826/2024

RPL 274/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du trente mai deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

________________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 juin 2023 au greffe du tribunal

de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.205,80 euros du chef de la facture n° NUMERO1.) demeurant impayée, cette somme à

augmenter des intérêts légaux à partir du 18 décembre 2021.

La requérante sollicite en outre la somme de 83,52 euros à titre de « frais de petits litiges ».

Le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la demande, ainsi que le formulaire de

réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

PERSONNE1.) est avisé le 19 juin 2023.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, demeurant en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « selon contrat signé

entre parties ».

Or, aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de l’assureur ne

peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est

domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant

la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées entre un

preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur

domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

En l’occurrence il résulte des conditions particulières – contrat Mobilé 2007 du 23 février

2016 qu’à l’époque PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg.

D’une part, les conditions particulières versées au dossier ne sont pas signées par la partie

défenderesse et, d’autre part, la requérante n’a pas versé les conditions générales du

contrat.

Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser, avant tout

autre progrès en cause, les conditions particulières du contrat d’assurance dûment signées

par le preneur d’assurance ainsi que les conditions générales applicables au contrat en

précisant la rubrique concernant la clause d’attribution de juridiction.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de verser les conditions particulières du

contrat d’assurance conclu par PERSONNE1.), dûment signées, ainsi que les conditions

particulières du contrat d’assurance les conditions générales applicables au contrat en

précisant la rubrique concernant la clause d’attribution de juridiction jusqu’au 11 juillet 2024

au plus tard,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière