Luxembourg court convicts driver for parking on pedestrian zone and orders 100 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of parking a vehicle on a pedestrian-only zone and imposed a 100 euro fine. The defendant admitted to the act but argued the police were ineffective and did not block the path, claims the court rejected as irrelevant to the offense. The court ruled that the vehicle's position on the elevated sidewalk constituted a violation of the Road Traffic Code, resulting in a penalty and a one-day detention threat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 of the Law of 14 February 1955; Article 2 point 1.25 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: A driver who parks a vehicle on a pedestrian zone commits an offense punishable by a fine, regardless of whether the path was physically obstructed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 291/24
not. 9742/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 30 mai 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 21 mars 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 21 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1375/2023 dressé en date du 5 octobre 2023 par la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 octobre 2023 vers 07.51
heures à ADRESSE3.), stationné sur une partie de la voie publique réservée aux piétons.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal
dressé en cause par la Police Grand-ducale que le 5 octobre 2023 au matin, plusieurs
policiers étaient présents dans les alentours de l’école primaire de ADRESSE3.) afin de
veiller au respect du Code de la route après la rentrée scolaire.
A un certain moment, les agents verbalisants furent informés par un parent que plusieurs
véhicules étaient stationnés sur le trottoir de la ADRESSE3.).
L’un de ces véhicules était la PORSCHE immatriculée NUMERO1.) (L) appartenant au
prévenu PERSONNE1.).
Il ressort des photographies annexées au procès-verbal et des déclarations à l’audience
du témoin PERSONNE2.), Premier commissaire de la Police Grand-ducale, que ledit
véhicule était stationné avec ses roues avant et arrière côté conducteur sur le trottoir.
La position de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Alors qu’il ne conteste pas avoir stationné son véhicule en partie sur le trottoir en
question, le prévenu fait valoir qu’il n’obstruait à aucun moment le passage des piétons.
PERSONNE1.) critique le comportement des agents verbalisants qui ne l’auraient pas
confronté par un « dialogue bienveillant et pédagogique » mais au contraire par « une
invective menaçante et agressive. » (voir l’annexe 2 du procès-verbal de Police).
Finalement, le prévenu reproche à la Police de ne pas réprimander d’autres
comportements routiers dangereux à ADRESSE3.).
Appréciation
Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de
Police, des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux
en ce sens de PERSONNE1.) qu’en date du 5 octobre 2023 vers 07.51 heures à
ADRESSE3.), le prévenu a stationné son véhicule imamtriculé NUMERO1.) (L) sur une
partie de le la voie publique réservée aux piétons.
En effet, les roues avant et arrière côté conducteur se trouvaient sur ledit trottoir qui est,
par définition, réservé à l’usage des piétons (article 2 point 1.25 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 : « Trottoir : partie de la voie publique aménagée en surélévation
par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories
d’usagers y assimilées ; les quais d’embarquement et de débarquement aménagés. »)
Les explications de PERSONNE1.) quant au fait qu’il n’obstruait pas le passage, que le
comportement des policiers ait été inadapté (ce qui reste à l’état de pure allégation) et
tirés de l’insuffisance des contrôles policiers sont sans incidence sur la qualification de
la contravention mise à sa charge.
L’infraction reprochée par le Ministère Public ressort ainsi à suffisance des éléments du
dossier répressif, de sorte à ce que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette
infraction.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et des aveux partiels
du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 octobre 2023 vers 07.51 heures, à ADRESSE3.),
stationnement sur une partie de la voie publique réservée aux piétons. »
Aux termes de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est
punie d’une amende de 25 euros à 250 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
de 100 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu en ses moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un
montant de 100 (cent) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule
quatre-vingt-quinze) euros.
Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER