Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_289 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving with 0.44mg alcohol, imposing fine and driving ban with exceptions.

Numéro de cause JPLPOLICE_289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.44 mg per liter of expired air. The prosecution argued the evidence was sufficient, and the defendant admitted to the offense without contest. Consequently, the court imposed a fine and a six-month driving ban, but granted exceptions for necessary commuting and family-related travel.

Regeste Legislator

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Articles 1, 12, 13 of the Road Traffic Law; The court may impose a driving ban for excessive alcohol levels but must grant exceptions for essential commuting and family obligations to protect the defendant's professional and personal life.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level threshold driving ban suspension commuting exception family obligation travel fine imposition Road Traffic Law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955, as modified
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 289/24

not. 2706/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 30 mai 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 21 mars 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 21 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 14253/2023 dressé le 5 août 2023 par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Est, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 5 août 2023 vers 22.50

heures à ADRESSE3.), à hauteur de la ADRESSE4.), conduit un véhicule avec un taux

d’alcoolémie de 0,44 mg d’alcool par litre d’air expiré.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise

à sa charge.

L’infraction reprochée au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens des infractions mises à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 août 2023 vers 22.50 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré. »

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme

contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang

ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool

par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le

condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 300 euros.

Il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné le 22 juin 2017 (jugement

numéro 1884/17) à une interdiction de conduire de 24 mois assortie du sursis et à une

amende de 1.000 euros pour une conduite en état d’ivresse.

Il n’y a partant lieu pas d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

du sursis.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi

que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur

;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule

quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été

modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; des articles 145, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER