Court dismisses dentist's defense of defective performance, ordering payment of dental fees plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the dentist's claim for dental fees admissible and fully supported, rejecting the defendant's counter-objection. The defendant argued that defective performance by the dentist justified withholding payment, but the court found no evidence of errors in the billing or services rendered. Consequently, the court ordered the defendant to pay the disputed amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The defense of non-performance is a temporary measure to compel execution, not a justification for refusing payment, and does not exempt the debtor from paying the debt unless performance is impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1844/24
L-OPA1-11288/23
Audience publique extraordinaire du 30 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
représenté par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la
même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 10 novembre 2023 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 10 octobre 2023 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 13 octobre 2023, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 10 janvier 2024.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société en commandite
simple KLEYR GRASSO se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 8 mai 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Leyla
GÜRBÜZEL, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, ce dernier en
représentation de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, et
PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11288/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 10 octobre 2023, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 3.483,29
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 10
novembre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement qui lui a été notifiée en date du 13 octobre 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.), médecin-dentiste, réclame le paiement de la somme de
3.483,29 euros du chef de deux mémoires d’honoraires impayés n° 0210234
s’élevant à une somme de 2.167,89 euros et n° 0210235 s’élevant à une somme
de 1.315,40 euros, relatifs à des prestations réalisées le 11 juillet 2023.
Le requérant expose que fin 2021, il aurait été consulté par PERSONNE2.) qui,
à ce moment, n’aurait plus eu de dents, et il lui aurait confirmé vouloir l’aider. Il
aurait alors établi un premier devis pour un dentier sur implants, mais cette
solution n’aurait pas fonctionné, il y aurait eu des problèmes avec les implants. Il
aurait alors établi un deuxième devis pour un dentier définitif non fixé. La
défenderesse aurait voulu faire des modifications d’ordre mineur sur la forme, ce
qui aurait donné lieu à l’émission d’une facture du 10 novembre 2022. Alors que
ce dentier aurait été parfaitement fonctionnel, PERSONNE2.) aurait toutefois
voulu un deuxième dentier, au motif qu’elle n’était pas contente du premier. Il
aurait donc établi un nouveau devis, le deuxième dentier aurait été confectionné,
la défenderesse l’aurait porté pendant un certain temps, mais elle aurait ensuite
déclaré avoir mal, sans toutefois expliquer où et pourquoi, et elle aurait ramené
ce dentier au laboratoire.
Les mémoires d’honoraires litigieux auraient exclusivement trait aux prestations
réalisées en relation avec ce deuxième dentier.
Comme la défenderesse aurait porté ce dentier, qui aurait été spécifiquement
fabriqué pour elle, celui-ci serait devenu la propriété de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) soutient que l’ensemble des prestations facturées auraient
dûment été réalisées dans les règles de l’art, ce qui serait établi par le courrier
du laboratoire dentaire SOCIETE1.) J.J. SARL du 8 janvier 2024.
PERSONNE2.) demande à voir déclarer la demande adverse non fondée.
Elle ne conteste pas que les prestations facturées ont effectivement été réalisées,
mais elle conteste que le traitement prodigué par le docteur PERSONNE1.) ait
été réalisé conformément aux règles de l’art en soutenant que le dentier litigieux
ne serait pas adapté à sa bouche, qu’elle n’aurait pas réussi à le mettre, faute
pour le requérant d’avoir pris de nouvelles empruntes pour sa confection, ce qui
lui aurait été confirmé par le laboratoire dentaire lors de l’essai du dentier.
PERSONNE1.) aurait alors poli le dentier et l’aurait retourné au laboratoire pour
un nouvel essai, mais en vain, il n’aurait pas été possible de le mettre.
La défenderesse insiste pour dire qu’elle a payé toutes les factures antérieures,
mais qu’elle aurait refusé de régler celles actuellement litigieuses avant d’obtenir
le dentier.
Elle affirme encore que les codes facturés seraient faux.
PERSONNE1.) réplique que la défenderesse porte depuis maintenant trois ans
l’ancien dentier qui, selon ses dires, ne serait pas bien fait.
Il insiste encore pour dire qu’il y aurait eu une nouvelle emprunte dentaire pour
la confection du deuxième dentier car il serait techniquement impossible de
travailler sans une emprunte.
Il soutient en outre qu’il exerce sa profession depuis 22 ans et qu’il n’aurait jamais
eu ce genre de problèmes, qu’il aurait essayé de trouver une solution, qu’il y
aurait eu de nombreuses consultations en deux ans qu’il n’aurait pas facturées.
La défenderesse serait manifestement de mauvaise foi, étant donné qu’elle ne
contesterait pas avoir voulu un deuxième dentier, mais qu’elle refuserait de le
réceptionner sous de vains prétextes.
PERSONNE1.) demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de
condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.483,29 euros avec les
intérêts légaux à partir des rappels de paiement, sinon à partir de la date de
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en faisant état de la
mauvaise foi évidente de la défenderesse qui ferait des allégations sans fournir
la moindre preuve à l’appui.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les débats sont clos avec la prise en
délibéré de l’affaire, de sorte qu’eu égard au principe du respect du contradictoire,
les moyens nouveaux et pièces nouvelles versées en cours de délibéré par les
parties, sans y avoir été invitées ou autorisées par le juge, ne sont pas à prendre
en considération, conformément à l’article 65 alinéas 1er et 2 du nouveau code
de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de rejeter des débats le courriel du 14 juillet 2023, versé en
cours de délibéré par PERSONNE2.) sans y avoir été autorisée par le juge.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour s’opposer au paiement des mémoires d’honoraires litigieux, PERSONNE2.)
ne conteste pas la réalisation-même des prestations facturées, mais uniquement
que celles-ci aient été réalisées conformément aux règles de l’art, soulevant ainsi
l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit
qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son
obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
L'exception d'inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente.
Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,
l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques
GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).
Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70
210 du rôle).
Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Mais l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du
prix.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne peut valablement invoquer l’exception
d’inexécution en raison de la prétendue réalisation défectueuse par le docteur
PERSONNE1.) des prestations facturées pour s’opposer au paiement des
mémoires d’honoraires litigieux.
Il n’est pas non plus établi sur base des pièces du dossier que la facturation serait
erronée.
Dès lors, et indépendamment de toute autre considération juridique, la demande
de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 3.483,29
euros.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11288/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 10 octobre 2023
recevable ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.483,29
euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes),
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11288/23 du 10 octobre 2023 non fondé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Claudine ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout,
date qu'en tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière