Landlord wins commercial lease dispute in Luxembourg, obtaining eviction and damages against tenant companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1., against the tenant companies and individuals. The court found the lease valid and the tenant's conduct justified termination, ordering them to vacate the premises and pay significant damages. Consequently, the landlord was awarded the full amount of unpaid rent, legal interest, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1707 et suivants; Le tribunal a statué que la résiliation du bail commercial est possible en cas de manquement grave du preneur, autorisant l'expulsion et l'indemnisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1848/24
Dossier no. L-BAIL-636/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
30 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
1.SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2.PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 2 novembre
2023.
Après plusieurs remises, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 15 février
2024 lors de laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut plaidée et le tribunal prit l’affaire en
délibéré.
Après une rupture du délibéré, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 28
mars 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Caroline SCHILTZ, en remplacement de Franz SCHILTZ,
qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître Juliette ADDOU, en remplacement de
Maître Gaston VOGEL, qui se présenta pour les parties défenderesses, furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Suivant contrat de bail commercial, avec accord d’approvisionnement, signé en date du 25
janvier 2023, avec effet au 20 mars 2023 pour une durée de trois années consécutives, la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en
location à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la
société SOCIETE2.)), à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un immeuble d’habitation et de
commerce avec dépendances connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », sis à L-
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer de 6.137,70 euros, payable au début de
chaque mois, soumis à indexation et actuellement fixé au montant de 6.910,32 euros ainsi
que des charges locatives liées notamment aux taxes d’eau, de gaz, d’électricité, de
téléphone, de raccordement à une antenne collective de télévision, d’enlèvement des ordures
et de canalisation.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée au greffe du Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 21
septembre 2023, la société SOCIETE1.) a sollicité la convocation de la société SOCIETE2.),
de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, pour :
- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer à la partie requérante la somme de 25.758,50 euros à titre d’arriérés de
loyers, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer à la partie requérante la somme de 20.552,61 euros à titre d’indemnité
de relocation, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir ;
- voir résilier le bail existant entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses ;
- par conséquent, voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui les occupent de leur chef ou avec elles, au plus tard le 16ième jour après la
notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elles de ce faire dans le délai imparti,
voir autoriser la partie requérante à les en faire expulser dans les formes prévues par la loi,
au besoin à l’aide de la force publique et aux frais des parties défenderesses, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de 1.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 636/23.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande en paiement
d’arriérés des loyers échus depuis la demande en justice, tout en prenant en compte les
paiements effectués par le locataire, pour réclamer la somme totale de 38.056,97 euros. Elle
a également augmenté sa demande en paiement d’une indemnité de relocation à 20.730,96
euros (6.910,31 euros x 3 mois) en tenant compte de l’indexation du dernier loyer.
Il échet de lui en donner acte.
La société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament à titre reconventionnel
une indemnité de 3.000 euros par mois, sinon une indemnité à déterminer ex aequo et bono
par le tribunal depuis mars 2023 jusqu’à la réalisation des travaux. Ils sollicitent encore une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que les
parties défenderesses sont actuellement en retard avec le paiement des loyers et charges à
concurrence d’un montant total de 38.056,97 euros, ce qui constituerait un motif grave
justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs des parties défenderesses. Elle base sa
demande en octroi d’une indemnité de relocation sur les stipulations contractuelles
mentionnées sous l’article XII du contrat de bail.
La société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en
invoquant l’exception d’inexécution. Ils justifient le non-paiement des loyers par
l’insalubrité des lieux loués tel que cela résulterait d’un courriel de la ADRESSE5.). Ils
réclament dès lors une indemnité de 3.000 euros par mois depuis mars 2023, date à laquelle
ils auraient dénoncé l’état d’insalubrité des lieux loués à la bailleresse, qui n’aurait cependant
pas réagi, jusqu’à la réalisation des travaux. La bailleresse aurait violé ses obligations
découlant des articles 1719 et 1720 du Code civil. Ils soulignent qu’ils n’ont effectué des
paiements partiels du loyer que depuis mars 2023 en raison de l’état d’insalubrité des lieux
loués. Dans ces circonstances, la résiliation du bail ne serait aucunement justifiée, mais
disproportionnée. Subsidiairement, ils sollicitent un délai de déguerpissement de neuf mois
afin de pouvoir respecter leurs obligations envers leurs propres sous-locataires. Ils contestent
encore l’indemnité de relocation dès lors qu’il ne serait pas établi que les locaux ne soient
pas immédiatement remis en location suite à la résiliation du bail.
La société SOCIETE1.) estime que les parties adverses ne sont pas fondées à invoquer
l’exception d’inexécution. Conformément aux stipulations contractuelles, les travaux de
mise en conformité leur incomberaient. Par ailleurs, les preneurs ne lui auraient jamais
dénoncé de prétendues non-conformités. L’indemnisation réclamée au titre des troubles de
jouissance ne serait pas fondée en l’absence de la moindre pièce justificative, les photos
versées ne montrant pas l’existence de dommages, et le calcul y afférent serait erroné.
L’indemnité de relocation aurait été contractuellement convenue et ne présenterait pas un
caractère excessif. En outre, toute sous-location serait interdite par le contrat de bail en
l’absence de l’accord préalable de la bailleresse, accord qui n’aurait pas été donné en
l’espèce. Le prétendu préjudice financier ne serait donc pas imputable à la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font répliquer qu’une copie du
courrier de la ADRESSE5.) a été adressée à la SOCIETE3.), groupe auquel appartiendrait la
société SOCIETE1.), de sorte qu’elle aurait nécessairement eu connaissance du courrier en
question. Leur préjudice financier serait établi au vu des pièces versées. La société
SOCIETE1.) aurait été au courant de la sous-location.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail commercial, avec accord
d’approvisionnement, signé en date du 25 janvier 2023, avec effet au 20 mars 2023 pour une
durée de trois années consécutives, la société SOCIETE1.) a donné en location à la société
SOCIETE2.), à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un immeuble d’habitation et de
commerce avec dépendances connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », sis à L-
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer de 6.137,70 euros, payable au début de
chaque mois, soumis à indexation et actuellement fixé au montant de 6.910,32 euros ainsi
que des charges locatives liées notamment aux taxes d’eau, de gaz, d’électricité, de
téléphone, de raccordement à une antenne collective de télévision, d’enlèvement des ordures
et de canalisation.
Il échet de relever d’emblée que la présente demande de la société SOCIETE1.) a été
formulée en rapport avec le contrat de bail précité du 25 janvier 2023 qui lie actuellement
les parties et définit le champ contractuel applicable entre elles, de sorte que le premier
contrat de bail conclu en date du 23 octobre 2019, qui n’est aucunement mentionné dans le
contrat de bail du 25 janvier 2023, ainsi que les stipulations contractuelles y résultant ne sont
pas pris en considération par le tribunal.
1) L’exception d’inexécution et les arriérés de loyers
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Le contrat de bail est un contrat synallagmatique impliquant des obligations réciproques dans
le chef du bailleur et du locataire. L’obligation essentielle du bailleur est de fournir la
jouissance des lieux loués au locataire. En contrepartie, l’obligation essentielle du preneur
est de payer au bailleur un loyer.
Une fois le contrat conclu, la première obligation à exécuter est donc à la charge du bailleur:
il doit délivrer le bien et assurer une jouissance paisible au locataire. Ce n’est que dans un
second temps, c’est-à-dire une fois que les obligations du bailleur ont été exécutées, que le
locataire doit à son tour, s’exécuter en payant les loyers et les charges, respectivement les
avances sur charges aux termes convenus.
L’exception d'inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil est le droit qu’a chaque
partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas
reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se trouve pas
définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre
l’exécution tant que l’autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n’a pas offert de le
faire. L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
Le moyen de l’exception d’inexécution permet donc, dans les contrats synallagmatiques, au
contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui lui
incombent, de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre
partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît bien
ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un
obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823 ; Lux., 5 février 2004, n°
68634 du rôle). Il s’agit d’un moyen temporaire destiné à obtenir l’exécution du contrat et
non son extinction Elle peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et
comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la
formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent
pour lui.
Pour justifier l’exception, il faut un manquement grave, une véritable inexécution de son
obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut d’exécution prive le locataire de
pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être suffisamment
vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est victime ou des
réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement du loyer en alléguant
l’inexécution des obligations du bailleur.
L’inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et implique un équilibre entre
les obligations réciproques inexécutées.
L’exception d’inexécution invoquée à tort par le preneur pourrait, selon les circonstances,
justifier la résolution fautive du bail à ses propres torts.
Pour s’opposer au paiement des loyers et des avances mensuelles sur charges, la société
SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent une violation dans le chef de la
bailleresse de ses obligations découlant des articles 1719 et 1720 du Code civil.
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et
sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée,
d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire
jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Quant à l’obligation de délivrance d’une chose en bon état de réparation, prévue à l’article
1720 du Code civil, il est de principe que le bailleur est tenu, au début du contrat de bail et
donc en principe avant la prise de possession des lieux par le preneur, d’exécuter toutes les
réparations nécessaires à l’objet du bail, partant même les réparations locatives qui en cours
de bail incomberaient au preneur (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, n° 77).
La reconnaissance par le preneur d’un bon état locatif à son entrée ne peut avoir d’incidence
que sur l’obligation de délivrance mais non pas sur celle imposée au bailleur quant à ses
obligations d’entretien permanentes.
Les réparations ne peuvent jamais être imposées au bailleur, en général, si les dégâts sont
attribuables à la faute du preneur.
Le locataire est tenu d’avertir le bailleur de toute réparation devenue nécessaire.
Une mise en demeure formelle n’est pas requise. Il suffit que le bailleur ait été mis au courant
de la nécessité des travaux à exécuter.
Par réparations nécessaires au sens de l’article 1720 du Code civil, il faut entendre tous
travaux et réparations qui s’imposent pour permettre au preneur de jouir normalement et
complètement de la chose louée.
Sont nécessaires les réparations de nature à éviter des troubles de jouissance; celles
indispensables à l’exploitation de l’immeuble et de ses dépendances, conformément à leur
destination.
Tout comme les travaux de menu entretien, les réparations dites locatives s’imposent au
preneur qui exerce la jouissance du bien loué quand bien même il en aurait usé en bon père
de famille; le preneur ne peut, sauf convention contraire, s’y soustraire en démontrant qu’il
n’aurait commis aucune faute; il ne peut échapper à la réparation qu’au seul cas où ils
s’expliquent en raison de la vétusté, ou sont attribuables à un cas de force majeure ;
également s’ils résultent d’un usage parfaitement normal.
Les réparations locatives sont celles qui sont nécessitées par l’utilisation même du bien. A
défaut d’accord ou d’usage constant, il convient toujours de rechercher si les dégâts
incriminés ou le travail d’entretien qui s’impose tiennent au fait même de la jouissance
locative.
Le défaut d’entretien peut constituer une faute, susceptible d’engager la responsabilité du
bailleur négligent.
Le bailleur peut ainsi être condamné à réparer le préjudice résultant de cette faute.
L’inexécution de l’obligation d’entretien par le bailleur ne justifie pas une réduction du loyer,
même si le preneur est privé de la jouissance d’une partie du bien. En effet, contrairement à
l’article 1722 du Code civil, les articles 1719 et 1720 du Code civil n’envisagent pas une
telle réduction du loyer. Le locataire a néanmoins droit à des dommages et intérêts qui
prennent souvent la forme d’une indemnité allouée par mois.
L’obligation de délivrer la chose en bon état telle qu'imposée au bailleur par l'article 1720
du Code civil est supplétive de la volonté des parties.
Certes, les parties ne peuvent dispenser le bailleur de délivrer le bien, mais elles peuvent
convenir de l’état dans lequel il doit être mis à la disposition du preneur.
Les dispositions des articles 1720 et suivants du Code civil ne sont pas d’ordre public de
sorte qu’il est loisible aux parties d’y déroger par des conventions particulières. Ces
conventions doivent néanmoins s’interpréter de façon restrictive en faveur du preneur.
En l’espèce, il résulte de l’article 7, point 3 du contrat de bail du 25 janvier 2023 que : « Les
preneurs s’engagent à mettre et maintenir, à leurs frais exclusifs, en conformité l’immeuble
loué avec toute législation, réglementation, norme, consigne ou avis émanant des autorités
compétentes, des organismes agréés ou compagnies d’assurances, qui s’applique à
l’immeuble loué, ses équipements et sa destination, notamment en matière de sécurité,
d’hygiène
de
police
des
bâtisses,
d’urbanisme
et
d’établissements
classés
(commodo/incommodo). Les preneurs prendront en charge tous frais et risques en rapport
avec les travaux à exécuter conformément au présent article ».
L’article 9 du susdit contrat de bail prévoit que : « Les preneurs reconnaissent avoir reçu et
acceptent l’objet du bail en bon état locatif. Ils promettent d’en jouir en bon père de famille
et de faire en sorte qu’il soit gardé en bon état d’entretien. (…) Les preneurs devront exécuter
à leurs frais toutes les réparations locatives, y compris les réparations à l’intérieur de
l’immeuble, et veiller spécialement à l’entretien des installations sanitaires, électriques et de
chauffage ainsi qu’aux fenêtres, portes et volets, au ramonage périodique des cheminées et
au nettoyage des canalisations resp. citernes ».
Il convient de rappeler que la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
incriminent notamment la non-conformité des lieux loués aux critères prévues par la loi du
20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité
des logements et chambres donnés en location au mis à disposition à des fins d’habitation et
par le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de
salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et
chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation en renvoyant au
contenu d’un courrier de la ADRESSE5.) adressé à la société SOCIETE2.) en date du 22
mars 2023 suite à un contrôle des lieux loués par la commission de contrôle des chambres et
logements insalubres. Aux termes dudit courrier, sont mises en exergue différentes
infractions aux dispositions précitées.
En bas dudit courrier, il est mentionné qu’une copie est envoyée à « la SOCIETE3.) Sa ».
Indépendamment de la question de savoir si les non-conformités mentionnées dans le prédit
courrier de la ADRESSE5.) ont effectivement été dénoncées à la bailleresse, preuve qui n’est
pas rapportée à suffisance, il échet de retenir au vu des stipulations ci-avant énoncées
résultant du contrat de bail que ces non-conformités ne relèvent pas de la responsabilité de
la bailleresse, mais qu’il appartient aux preneurs d’y remédier à leurs frais exclusifs.
Par ailleurs, face aux contestations adverses, les quelques photos non datées versées en cause
par la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) afin d’établir l’existence de
désordres ne constituent pas une preuve suffisante des désordres allégués.
Il en découle que c’est à tort que la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
invoquent l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers.
La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements fournis par
celle-ci et les pièces versées à l’appui à concurrence d’un montant total de 38.056,97 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2024, jour de l’augmentation de la demande,
jusqu’à solde.
Compte tenu de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail commercial, les parties
défenderesses sont condamnées solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 38.056,97 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2024, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt
légal.
2) La résiliation du bail
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative tel que cela résulte de
l'article 1728 du Code civil. Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue
une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
La demande de la société SOCIETE1.) en résiliation du bail et en condamnation au
déguerpissement est partant également à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu de déclarer résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs des parties
défenderesses et il convient de les condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 2 mois après la notification du présent
jugement, un délai de déguerpissement plus élargi n’étant aucunement justifié.
Au besoin, la société SOCIETE1.) est autorisée à faire expulser les parties défenderesses
dans la forme légale et aux frais de celles-ci, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés.
3) L’indemnité de relocation
Aux termes de l’article XII, dernier alinéa du contrat de bail, « en cas de rupture anticipative
du bail, [les] preneurs payeront à [la] bailleresse une indemnité de relocation dont le montant
ne pourra en tout cas être inférieur à trois mois de loyer, en prenant en compte le dernier
loyer applicable, ceci sans préjudice quant à tous autres droits dans le chef de la bailleresse.
»
En cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de relocation, celle-ci n’est pas tributaire
de la remise à disposition du bien au bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice
réellement subi. Une telle clause est valable et sort ses effets conformément à l’article 1134
du Code civil. Elle dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période s’écoulant
entre la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de fixer forfaitairement le
montant du dommage en vue d’éviter toute discussion en cas de manquement.
Une indemnité de relocation équivalente à trois mois de loyers n’est pas à considérer comme
excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la réduire.
La demande en paiement de la somme de 20.730,96 euros à titre d’indemnité de relocation
est partant à déclarer fondée, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice
du 21 septembre 2023, jusqu’à solde. Les parties défenderesses sont dès lors condamnées
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 20.730,96 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 21 septembre 2023, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt
légal.
3) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.), de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en
la forme.
Au vu de l’ensemble des développements ci-avant faits, il échet de constater que la société
SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent aucunement l’existence d’un
trouble de jouissance imputable à la bailleresse. Par ailleurs, leur prétendue perte du chiffre
d’affaires n’est aucunement établie à l’aide de pièces probantes, les parties défenderesses se
limitant à renvoyer à des pièces unilatérales. En outre, à défaut d’avoir établi que la
bailleresse ait effectivement eu connaissance de la sous-location et l’ait acceptée
conformément aux stipulations contractuelles, ils ne sauraient imputer le prétendu préjudice
financier découlant d’une sous-location à la bailleresse.
La demande de la société SOCIETE2.), de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en octroi
d’une indemnité mensuelle de 3.000 euros par mois depuis le mois de mars 2023 est en
conséquence à dire non fondée.
4) Les demandes accessoires
La demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire
fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à charge de la partie requérante, celle-ci s’étant vu contrainte
d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu des
éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer
à 350 euros. La société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont condamnés in
solidum au paiement dudit montant.
La société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à débouter de leur demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant au litige sont à
condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes respectives des parties recevables,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant, condamne solidairement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme
de 38.056,97 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2024, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un délai de 3
(trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
déclare résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur
chef au plus tard deux mois après la notification du présent jugement,
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des lieux
loués avec tout ainsi que tous ceux occupant les lieux loués de leur chef dans la forme légale
et aux frais de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
condamne encore solidairement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme
de 20.730,96 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2023, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un délai de 3
(trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 350 euros,
partant, condamne in solidum la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme
de 350 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, de
PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne in solidum la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA