Legislator Jurisprudence & Législation
_TAL7_1251 Généré par l'IA

Voluntary assault causing personal work incapacity results in community service and fine, not prison.

Numéro de cause _TAL7_1251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity, ordering 240 hours of unpaid community service and a €1,500 fine. The prosecution sought 12 months imprisonment, but the defendant pleaded guilty and expressed sincere repentance. Consequently, the court applied a suspended sentence structure, substituting liberty deprivation with community service and a monetary penalty.

Regeste Legislator

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Articles 398 and 399 of the Penal Code; When a defendant pleads guilty and shows sincere repentance for an offense causing personal work incapacity, the court may substitute imprisonment with unpaid community service and a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal work incapacity community service sincere repentance suspended sentence monetary fine criminal liability accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 of the Penal Code
Article 399 of the Penal Code
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 16 of the Penal Code
Article 22 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 183-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement no. 1251/2024

not. 23904/23/CD

2 x t.i.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

21 mars 2024,

le procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 8 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur la prévention suivante:

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel.

A l’audience publique du 8 mai 2024, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,

dûment assermenté l’audience, fut alors entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 (not. 23904/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 132972-1/2023 établi en date du 27 avril 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe gare.

Vu l’information donnée en date du 21 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé,

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8

mai 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le jeudi, 27 avril 2023,

vers 21.30 heures, à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no NUMERO1.),

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né

le DATE2.), notamment en lui donnant un coups violent de sa main/poignet en

extension, avec la circonstance que ce coup a causé PERSONNE3.), préqualifié,

à tomber en arrière d’abord contre le véhicule de taxi conduit par PERSONNE1.)

et ensuite contre le bitume de la chaussée, causant ainsi une plaie de 2

centimètres au cuir chevelu, un hématome, des céphalées et vertiges, résultant

en une incapacité de travail personnel (au vu de la gravité de la blessure).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se

résumer comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°JDA 132972-1/2023 précité, qu’en date du 27 avril

2023, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse L-2718 Luxembourg,

ADRESSE3.), au niveau de la maison NUMERO1.), alors qu’une personne

blessée se serait trouvée sur un passage piéton, suite à un accident avec délit

de fuite.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu retrouver la victime en la personne de

PERSONNE3.), qui présentait des blessures au niveau de sa tête, et était pris en

charge par les services du CGDIS.

Les blessures ont été documentées et se trouvent annexées au procès-verbal

dressé en cause.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré le 27 avril 2023 que le soir vers 21.28 heures

il se trouvait dans son appartement sis au numéro ADRESSE4.), qu’il a regardé

par la fenêtre et s’est aperçu d’une personne qui était allongée dans la rue. Les

images enregistrées par ses caméras privatives auraient montré que cette

personne aurait été frappée par un chauffeur de taxi, qui a pu être identifié par la

suite comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Les images de vidéo-surveillance ont été saisies. Les images montrent que

PERSONNE3.) traverse le passage piéton et que le véhicule de taxi conduit par

le prévenu l’attend. A mi-chemin, la victime réduit sa vitesse et son regard tombe

sur le taxi. Ce dernier reprend sa route et passe PERSONNE3.), lequel fait un

geste avec sa main droite en direction de la voiture, sans que les images

montrent qu’il ait donné un coup ou touché le côté arrière du véhicule.

PERSONNE1.) arrête le véhicule, sort, passe par l’avant de son véhicule afin de

se diriger vers PERSONNE3.). Quand il approche la victime, il lui porte tout de

suite un coup avec la main, sans que la victime ait le temps de réagir. Par la suite,

il rentre dans sa voiture afin de reprendre sa route.

Le témoin PERSONNE2.) a relaté lors de son audition en date du 28 avril 2023,

que le 27 avril 2023, il s’est promené dans ADRESSE5.) en direction de la

ADRESSE6.) quand il a pu observer un homme, en la personne de la victime

PERSONNE3.), qui était en train de traverser le passage piéton, dans la

ADRESSE3.), ainsi qu’un taxi qui l’attendait. Dans la mesure où le piéton aurait

traversé de manière très lente le passage et le chauffeur de taxi se serait mis à

claxonner 2 à 3 fois et aurait suivi le piéton. Ce dernier aurait frappé avec sa main

contre l’une des vitres arrières du véhicule, de sorte que le conducteur de taxi

serait sorti de sa voiture et se serait dirigé vers la victime. PERSONNE2.) a

indiqué que le chauffeur de taxi a frappé la victime avec sa main plate gauche au

niveau de sa tête, causant la victime à tomber d’abord contre le véhicule et puis

au sol du passage. Puis le chauffeur serait monté dans son véhicule portant les

plaques d’immatriculation NUMERO2.) et aurait quitté les lieux en direction de la

ADRESSE5.).

Lors de son audition en date du 28 avril 2023, PERSONNE3.), a indiqué qu’il

n’avait aucun souvenir du déroulement des faits, alors qu’il était sous l’influence

d’alcool.

Il résulte du certificat médical du 28 avril 2023 établi par le docteur

PERSONNE5.) que PERSONNE3.) présentait une plaie de 2 cm au niveau

frontal droit, de céphalées et de vertiges. Aucune incapacité de travail n’a été

retenue.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition policière qu’il était en

route pour aller récupérer un client dans la ADRESSE5.), lorsqu’un homme, en

la personne de la victime PERSONNE3.) a traversé le passage piéton à hauteur

du Centre sportif. Au milieu de la rue, PERSONNE3.) se serait arrêté, se serait

tourné vers le véhicule de taxi et l’aurait regardé de manière provocante et aurait

refusé de traverser la rue. PERSONNE1.) a expliqué qu’à ce moment, il a

claxonné. PERSONNE3.) aurait porté un coup à l’arrière du véhicule. Par

conséquent, PERSONNE1.) aurait freiné brusquement et serait sorti du véhicule.

PERSONNE3.) se serait de suite approché de lui et se serait mis à l’insulter et à

gesticuler avec ses mains. PERSONNE1.) a précisé qu’il se sentait menacé et

en danger de sorte qu’il a repoussé PERSONNE3.), causant ce dernier à tomber

par terre. PERSONNE1.) a précisé qu’il avait entendu des cris autour de lui et

pensait qu’il s’agissait des amis de la victime, de sorte qu’il était pris de panique,

a repoussé l’homme du véhicule et a pris la fuite.

Il a admis avoir frappé la victime, mais a indiqué qu’il ne « voulait juste l’écarter ».

A l’audience publique du 8 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous

la foi du serment, que le soir du 27 avril 2023, il a vu PERSONNE3.) qui traversait

très lentement un passage piéton, où un taxi l’attendait pour qu’il traverse le

passage. Toutefois, dans la mesure où le piéton aurait marché de manière très

lente, le chauffeur de taxi aurait claxonné, ce qui aurait irrité le piéton. Ce dernier

se serait tourné vers le taxi et aurait tapé deux fois avec la main sur le capot du

véhicule. Par la suite, le chauffeur de taxi serait sorti et se serait dirigé vers

PERSONNE3.) pour lui donner un coup très fort avec la main ouverte sur la tête,

causant la victime à tomber par terre. Le chauffeur serait monté dans son

véhicule pour reprendre la route.

Sur question du Tribunal, le témoin a précisé que la victime, à part d’avoir donné

un coup au véhicule, ne se comportait pas de manière agressive.

Le prévenu PERSONNE1.) a relaté que le jour des faits il était en route en

direction de récupérer un client. Dans ADRESSE3.), PERSONNE3.), aurait

traversé un passage piéton. Il serait passé devant sa voiture, de sorte qu’il aurait

claxonné pour qu’il se dépêche et se réveille. PERSONNE3.) se serait énervé et

aurait donné un coup de poing sur le côté droit à l’arrière du véhicule de taxi. Le

bruit aurait été tellement fort, qu’il serait tout de suite sorti de sa voiture, pour voir

s’il y aurait ou non des dégâts. PERSONNE3.) se serait approché de lui et aurait

commencé à l’insulter en lui disant « Fila de puta ». PERSONNE3.) aurait

gesticulé avec ses mains, de sorte qu’il se serait senti en danger et se serait

uniquement défendu contre une attaque future en lui donnant une gifle.

PERSONNE1.) a précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de le blesser, mais qu’il

avait tellement peur qu’il voulait uniquement se défendre. Il y aurait eu beaucoup

de gens qui les auraient entourés et comme il aurait connu la clientèle qui passe

par le quartier, il aurait voulu éviter le pire. Les gens les entourant auraient crié,

de sorte qu’il aurait été pris par la panique et aurait inconsciemment levé la main

et aurait frappé PERSONNE3.). Il a précisé qu’il regrette ses agissements fautifs

et a présenté ses excuses au Tribunal.

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA s’est tout d’abord rapporté à prudence de

justice quant à la légalité des images de vidéo-surveillance.

Quant au fond, il a, à titre principal, demandé l’acquittement de son mandant, qui

n’aurait réagi qu’en légitime défense. A ce titre, il a expliqué que les images de

vidéo-surveillance auraient montré que le prévenu serait sorti de son véhicule,

qu’il serait passé par l’avant de sa voiture, et qu’il n’aurait pas recherché la

confrontation avec la victime. Il aurait simplement voulu constater l’existence ou

non de dégâts. A ce moment, la victime se serait dirigée vers lui, l’aurait insulté

et aurait gesticulé avec ses mains devant lui. Il y aurait dès lors eu une attaque

injuste, suite à laquelle le prévenu aurait immédiatement réagi en donnant une

simple gifle à la victime.

A titre subsidiaire, Maître Miloud AHMED BOUDOUDA a plaidé l’excuse de

provocation, alors que son mandant aurait répondu à des violences graves

employées par la victime.

En dernier lieu, il a demandé la clémence du Tribunal en tenant compte des

circonstances atténuantes.

II. En droit

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA s’est rapporté à prudence de justice quant

à la légalité des enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance privée.

Le Tribunal tient à rappeler qu’en application du principe qu’en matière pénale la

preuve est libre, celle-ci n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique.

Les juges du fond peuvent s’appuyer sur tous les autres moyens, pourvu qu’ils

soient soumis à un débat contradictoire.

Il n’y partant pas lieu d’écarter des débats les images de vidéo-surveillance

versées au dossier répressif, qui étaient été soumises à un débat contradictoire.

Le Tribunal tient à souligner que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté

l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et a reconnu avoir porté un coup

avec sa main à PERSONNE3.).

Il est dès lors établi en cause, et notamment par les éléments du dossier

répressif, dont les images de vidéo-surveillance et les déclarations du témoin à

l’audience publique sous la foi du serment que le prévenu a porté un coup à

PERSONNE3.), causant ce dernier à tomber par terre.

Quant au moyen de la légitime défense invoqué par PERSONNE1.), le Tribunal

se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni délit,

lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la

nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification

d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression

se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir

une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et

indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas

disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU:

les faits justificatifs de l’infraction, no.385).

En l’espèce, il résulte des images de vidéo-surveillance que la victime

PERSONNE3.) qui voulait traverser le passage piéton, même à une vitesse lente,

sans être fautive, a été irritée par le klaxonnement du prévenu. Il est également

acquis en cause que la réaction qu’elle soit ou non qualifiée de fautive, était de

donner un coup avec sa main, sans produire des dégâts, au niveau du côté

arrière droite de la voiture conduite par le prévenu.

Il ressort en outre des éléments du dossier que lorsque PERSONNE1.) est sorti

de son véhicule, la victime se dirigeait dans sa direction. Toutefois, et

contrairement à ce que laisse supposer la défense à l’audience publique, les

images montrent que dans l’instant où la victime se trouve en face du prévenu,

ce dernier réagit immédiatement en portant un coup fort au niveau de la tête de

PERSONNE3.). En outre, les images ne montrent pas que le prévenu ait été

impressionné ou intimidé par le comportement de la victime.

Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le Tribunal se doit de

constater qu’il n’est pas établi qu’avant d’infliger le coup à la victime, le prévenu

était contraint de réagir à une attaque imminente. Ainsi, la version des faits, selon

laquelle le prévenu aurait été pris par la panique, étant donné qu’il se serait senti

en danger au vu des circonstances qui l’auraient entourées, alors qu’il aurait été

entouré d’un groupe de personnes et aurait dès lors dû craindre une attaque

future de leur part, est dénuée de tout fondement, de sorte que la version des

faits telle que présentée par la défense ne saurait convaincre le Tribunal. Il n’est

dès lors pas établi que le prévenu ait été exposé à un danger imminent.

Il s’ensuit que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité

raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en

l’espèce.

Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante,

la réaction de PERSONNE1.) était disproportionnée, étant donné qu’il a donné

un coup violent au visage de PERSONNE3.) lequel ne l’avait même pas touché.

Aucun élément du dossier ne laisse conclure que PERSONNE3.) avait un

comportement tellement dangereux et imprévisible, que PERSONNE1.) se

trouvait dans un état de nécessité justifiant ainsi de se défendre avec un coup de

poing violent.

La défense a plaidé en ordre subsidiaire l’excuse de la provocation au bénéfice

du prévenu.

Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups

sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves

envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites,

conformément aux dispositions de l'article 414.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre

à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer

comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense.

Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne

provoquée, elle doit être grave.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain

cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive

impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit

Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la

volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette

répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v°

coups et blessures n° 69).

Au vu des développements supra, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait été,

à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne,

susceptible de justifier ses agissements à l’égard de PERSONNE3.), de sorte

que l’excuse de provocation ne saurait être retenue dans son chef. Il ne ressort

d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’il n’avait pas le choix de prendre ses

distances et de s’absenter de PERSONNE3.).

Au vu de l’ensemble de ses considérations, il y a lieu de retenir le prévenu

PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires

à l’égard de PERSONNE3.).

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail prévue par l’article

399 du Code pénal, aucun certificat médical attestant une incapacité de travail

dans le chef de la victime PERSONNE3.) n’est versée au dossier répressif.

L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la

peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par

l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel

(J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no

2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est

ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même

en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de

police, ainsi que du coup violent porté par le prévenu, le Tribunal retient que les

blessures subies par PERSONNE3.) justifient objectivement une incapacité de

travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à

l’encontre de PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de

l’article 399 du Code pénal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements

qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, de

l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le jeudi, 27 avril 2023, vers 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no

NUMERO1.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coups violent

de sa main/poignet en extension, avec la circonstance que ce coup a causé

PERSONNE3.), préqualifié, à tomber en arrière d’abord contre le véhicule

de taxi conduit par PERSONNE1.) et ensuite contre le bitume de la

chaussée, causant ainsi une plaie de 2 centimètres au cuir chevelu, un

hématome, des céphalées et vertiges, résultant en une incapacité de travail

personnel (au vu de la gravité de la blessure).»

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel

d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000

euros.

Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu cependant du repentir sincère dans le chef du prévenu PERSONNE1.), et

de ses excuses envers la victime, le Tribunal retient que l’infraction commise par

PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six

mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 8 mai 2024, marqué son accord à

prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée

de 240 heures et à une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

le

prévenu

et son mandataire

entendus

en

leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un

travail d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux

cent quarante (240) heures,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force

de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 271,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président,

assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Anne THEISEN,

attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont

signé le présent jugement.