Voluntary assault causing personal work incapacity results in community service and fine, not prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity, ordering 240 hours of unpaid community service and a €1,500 fine. The prosecution sought 12 months imprisonment, but the defendant pleaded guilty and expressed sincere repentance. Consequently, the court applied a suspended sentence structure, substituting liberty deprivation with community service and a monetary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 399 of the Penal Code; When a defendant pleads guilty and shows sincere repentance for an offense causing personal work incapacity, the court may substitute imprisonment with unpaid community service and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1251/2024
not. 23904/23/CD
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
21 mars 2024,
le procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 8 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A l’audience publique du 8 mai 2024, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
dûment assermenté l’audience, fut alors entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 (not. 23904/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 132972-1/2023 établi en date du 27 avril 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe gare.
Vu l’information donnée en date du 21 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8
mai 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le jeudi, 27 avril 2023,
vers 21.30 heures, à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no NUMERO1.),
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né
le DATE2.), notamment en lui donnant un coups violent de sa main/poignet en
extension, avec la circonstance que ce coup a causé PERSONNE3.), préqualifié,
à tomber en arrière d’abord contre le véhicule de taxi conduit par PERSONNE1.)
et ensuite contre le bitume de la chaussée, causant ainsi une plaie de 2
centimètres au cuir chevelu, un hématome, des céphalées et vertiges, résultant
en une incapacité de travail personnel (au vu de la gravité de la blessure).
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se
résumer comme suit :
Il ressort du procès-verbal n°JDA 132972-1/2023 précité, qu’en date du 27 avril
2023, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse L-2718 Luxembourg,
ADRESSE3.), au niveau de la maison NUMERO1.), alors qu’une personne
blessée se serait trouvée sur un passage piéton, suite à un accident avec délit
de fuite.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu retrouver la victime en la personne de
PERSONNE3.), qui présentait des blessures au niveau de sa tête, et était pris en
charge par les services du CGDIS.
Les blessures ont été documentées et se trouvent annexées au procès-verbal
dressé en cause.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré le 27 avril 2023 que le soir vers 21.28 heures
il se trouvait dans son appartement sis au numéro ADRESSE4.), qu’il a regardé
par la fenêtre et s’est aperçu d’une personne qui était allongée dans la rue. Les
images enregistrées par ses caméras privatives auraient montré que cette
personne aurait été frappée par un chauffeur de taxi, qui a pu être identifié par la
suite comme étant le prévenu PERSONNE1.).
Les images de vidéo-surveillance ont été saisies. Les images montrent que
PERSONNE3.) traverse le passage piéton et que le véhicule de taxi conduit par
le prévenu l’attend. A mi-chemin, la victime réduit sa vitesse et son regard tombe
sur le taxi. Ce dernier reprend sa route et passe PERSONNE3.), lequel fait un
geste avec sa main droite en direction de la voiture, sans que les images
montrent qu’il ait donné un coup ou touché le côté arrière du véhicule.
PERSONNE1.) arrête le véhicule, sort, passe par l’avant de son véhicule afin de
se diriger vers PERSONNE3.). Quand il approche la victime, il lui porte tout de
suite un coup avec la main, sans que la victime ait le temps de réagir. Par la suite,
il rentre dans sa voiture afin de reprendre sa route.
Le témoin PERSONNE2.) a relaté lors de son audition en date du 28 avril 2023,
que le 27 avril 2023, il s’est promené dans ADRESSE5.) en direction de la
ADRESSE6.) quand il a pu observer un homme, en la personne de la victime
PERSONNE3.), qui était en train de traverser le passage piéton, dans la
ADRESSE3.), ainsi qu’un taxi qui l’attendait. Dans la mesure où le piéton aurait
traversé de manière très lente le passage et le chauffeur de taxi se serait mis à
claxonner 2 à 3 fois et aurait suivi le piéton. Ce dernier aurait frappé avec sa main
contre l’une des vitres arrières du véhicule, de sorte que le conducteur de taxi
serait sorti de sa voiture et se serait dirigé vers la victime. PERSONNE2.) a
indiqué que le chauffeur de taxi a frappé la victime avec sa main plate gauche au
niveau de sa tête, causant la victime à tomber d’abord contre le véhicule et puis
au sol du passage. Puis le chauffeur serait monté dans son véhicule portant les
plaques d’immatriculation NUMERO2.) et aurait quitté les lieux en direction de la
ADRESSE5.).
Lors de son audition en date du 28 avril 2023, PERSONNE3.), a indiqué qu’il
n’avait aucun souvenir du déroulement des faits, alors qu’il était sous l’influence
d’alcool.
Il résulte du certificat médical du 28 avril 2023 établi par le docteur
PERSONNE5.) que PERSONNE3.) présentait une plaie de 2 cm au niveau
frontal droit, de céphalées et de vertiges. Aucune incapacité de travail n’a été
retenue.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition policière qu’il était en
route pour aller récupérer un client dans la ADRESSE5.), lorsqu’un homme, en
la personne de la victime PERSONNE3.) a traversé le passage piéton à hauteur
du Centre sportif. Au milieu de la rue, PERSONNE3.) se serait arrêté, se serait
tourné vers le véhicule de taxi et l’aurait regardé de manière provocante et aurait
refusé de traverser la rue. PERSONNE1.) a expliqué qu’à ce moment, il a
claxonné. PERSONNE3.) aurait porté un coup à l’arrière du véhicule. Par
conséquent, PERSONNE1.) aurait freiné brusquement et serait sorti du véhicule.
PERSONNE3.) se serait de suite approché de lui et se serait mis à l’insulter et à
gesticuler avec ses mains. PERSONNE1.) a précisé qu’il se sentait menacé et
en danger de sorte qu’il a repoussé PERSONNE3.), causant ce dernier à tomber
par terre. PERSONNE1.) a précisé qu’il avait entendu des cris autour de lui et
pensait qu’il s’agissait des amis de la victime, de sorte qu’il était pris de panique,
a repoussé l’homme du véhicule et a pris la fuite.
Il a admis avoir frappé la victime, mais a indiqué qu’il ne « voulait juste l’écarter ».
A l’audience publique du 8 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous
la foi du serment, que le soir du 27 avril 2023, il a vu PERSONNE3.) qui traversait
très lentement un passage piéton, où un taxi l’attendait pour qu’il traverse le
passage. Toutefois, dans la mesure où le piéton aurait marché de manière très
lente, le chauffeur de taxi aurait claxonné, ce qui aurait irrité le piéton. Ce dernier
se serait tourné vers le taxi et aurait tapé deux fois avec la main sur le capot du
véhicule. Par la suite, le chauffeur de taxi serait sorti et se serait dirigé vers
PERSONNE3.) pour lui donner un coup très fort avec la main ouverte sur la tête,
causant la victime à tomber par terre. Le chauffeur serait monté dans son
véhicule pour reprendre la route.
Sur question du Tribunal, le témoin a précisé que la victime, à part d’avoir donné
un coup au véhicule, ne se comportait pas de manière agressive.
Le prévenu PERSONNE1.) a relaté que le jour des faits il était en route en
direction de récupérer un client. Dans ADRESSE3.), PERSONNE3.), aurait
traversé un passage piéton. Il serait passé devant sa voiture, de sorte qu’il aurait
claxonné pour qu’il se dépêche et se réveille. PERSONNE3.) se serait énervé et
aurait donné un coup de poing sur le côté droit à l’arrière du véhicule de taxi. Le
bruit aurait été tellement fort, qu’il serait tout de suite sorti de sa voiture, pour voir
s’il y aurait ou non des dégâts. PERSONNE3.) se serait approché de lui et aurait
commencé à l’insulter en lui disant « Fila de puta ». PERSONNE3.) aurait
gesticulé avec ses mains, de sorte qu’il se serait senti en danger et se serait
uniquement défendu contre une attaque future en lui donnant une gifle.
PERSONNE1.) a précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de le blesser, mais qu’il
avait tellement peur qu’il voulait uniquement se défendre. Il y aurait eu beaucoup
de gens qui les auraient entourés et comme il aurait connu la clientèle qui passe
par le quartier, il aurait voulu éviter le pire. Les gens les entourant auraient crié,
de sorte qu’il aurait été pris par la panique et aurait inconsciemment levé la main
et aurait frappé PERSONNE3.). Il a précisé qu’il regrette ses agissements fautifs
et a présenté ses excuses au Tribunal.
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA s’est tout d’abord rapporté à prudence de
justice quant à la légalité des images de vidéo-surveillance.
Quant au fond, il a, à titre principal, demandé l’acquittement de son mandant, qui
n’aurait réagi qu’en légitime défense. A ce titre, il a expliqué que les images de
vidéo-surveillance auraient montré que le prévenu serait sorti de son véhicule,
qu’il serait passé par l’avant de sa voiture, et qu’il n’aurait pas recherché la
confrontation avec la victime. Il aurait simplement voulu constater l’existence ou
non de dégâts. A ce moment, la victime se serait dirigée vers lui, l’aurait insulté
et aurait gesticulé avec ses mains devant lui. Il y aurait dès lors eu une attaque
injuste, suite à laquelle le prévenu aurait immédiatement réagi en donnant une
simple gifle à la victime.
A titre subsidiaire, Maître Miloud AHMED BOUDOUDA a plaidé l’excuse de
provocation, alors que son mandant aurait répondu à des violences graves
employées par la victime.
En dernier lieu, il a demandé la clémence du Tribunal en tenant compte des
circonstances atténuantes.
II. En droit
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA s’est rapporté à prudence de justice quant
à la légalité des enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance privée.
Le Tribunal tient à rappeler qu’en application du principe qu’en matière pénale la
preuve est libre, celle-ci n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique.
Les juges du fond peuvent s’appuyer sur tous les autres moyens, pourvu qu’ils
soient soumis à un débat contradictoire.
Il n’y partant pas lieu d’écarter des débats les images de vidéo-surveillance
versées au dossier répressif, qui étaient été soumises à un débat contradictoire.
Le Tribunal tient à souligner que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté
l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et a reconnu avoir porté un coup
avec sa main à PERSONNE3.).
Il est dès lors établi en cause, et notamment par les éléments du dossier
répressif, dont les images de vidéo-surveillance et les déclarations du témoin à
l’audience publique sous la foi du serment que le prévenu a porté un coup à
PERSONNE3.), causant ce dernier à tomber par terre.
Quant au moyen de la légitime défense invoqué par PERSONNE1.), le Tribunal
se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni délit,
lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la
nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification
d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :
le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression
se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir
une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et
indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas
disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU:
les faits justificatifs de l’infraction, no.385).
En l’espèce, il résulte des images de vidéo-surveillance que la victime
PERSONNE3.) qui voulait traverser le passage piéton, même à une vitesse lente,
sans être fautive, a été irritée par le klaxonnement du prévenu. Il est également
acquis en cause que la réaction qu’elle soit ou non qualifiée de fautive, était de
donner un coup avec sa main, sans produire des dégâts, au niveau du côté
arrière droite de la voiture conduite par le prévenu.
Il ressort en outre des éléments du dossier que lorsque PERSONNE1.) est sorti
de son véhicule, la victime se dirigeait dans sa direction. Toutefois, et
contrairement à ce que laisse supposer la défense à l’audience publique, les
images montrent que dans l’instant où la victime se trouve en face du prévenu,
ce dernier réagit immédiatement en portant un coup fort au niveau de la tête de
PERSONNE3.). En outre, les images ne montrent pas que le prévenu ait été
impressionné ou intimidé par le comportement de la victime.
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le Tribunal se doit de
constater qu’il n’est pas établi qu’avant d’infliger le coup à la victime, le prévenu
était contraint de réagir à une attaque imminente. Ainsi, la version des faits, selon
laquelle le prévenu aurait été pris par la panique, étant donné qu’il se serait senti
en danger au vu des circonstances qui l’auraient entourées, alors qu’il aurait été
entouré d’un groupe de personnes et aurait dès lors dû craindre une attaque
future de leur part, est dénuée de tout fondement, de sorte que la version des
faits telle que présentée par la défense ne saurait convaincre le Tribunal. Il n’est
dès lors pas établi que le prévenu ait été exposé à un danger imminent.
Il s’ensuit que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité
raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en
l’espèce.
Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante,
la réaction de PERSONNE1.) était disproportionnée, étant donné qu’il a donné
un coup violent au visage de PERSONNE3.) lequel ne l’avait même pas touché.
Aucun élément du dossier ne laisse conclure que PERSONNE3.) avait un
comportement tellement dangereux et imprévisible, que PERSONNE1.) se
trouvait dans un état de nécessité justifiant ainsi de se défendre avec un coup de
poing violent.
La défense a plaidé en ordre subsidiaire l’excuse de la provocation au bénéfice
du prévenu.
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups
sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves
envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites,
conformément aux dispositions de l'article 414.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre
à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer
comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense.
Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne
provoquée, elle doit être grave.
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain
cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive
impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit
Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la
volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette
répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v°
coups et blessures n° 69).
Au vu des développements supra, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait été,
à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne,
susceptible de justifier ses agissements à l’égard de PERSONNE3.), de sorte
que l’excuse de provocation ne saurait être retenue dans son chef. Il ne ressort
d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’il n’avait pas le choix de prendre ses
distances et de s’absenter de PERSONNE3.).
Au vu de l’ensemble de ses considérations, il y a lieu de retenir le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires
à l’égard de PERSONNE3.).
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail prévue par l’article
399 du Code pénal, aucun certificat médical attestant une incapacité de travail
dans le chef de la victime PERSONNE3.) n’est versée au dossier répressif.
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la
peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel
(J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no
2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est
ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même
en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de
police, ainsi que du coup violent porté par le prévenu, le Tribunal retient que les
blessures subies par PERSONNE3.) justifient objectivement une incapacité de
travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à
l’encontre de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de
l’article 399 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements
qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le jeudi, 27 avril 2023, vers 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no
NUMERO1.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coups violent
de sa main/poignet en extension, avec la circonstance que ce coup a causé
PERSONNE3.), préqualifié, à tomber en arrière d’abord contre le véhicule
de taxi conduit par PERSONNE1.) et ensuite contre le bitume de la
chaussée, causant ainsi une plaie de 2 centimètres au cuir chevelu, un
hématome, des céphalées et vertiges, résultant en une incapacité de travail
personnel (au vu de la gravité de la blessure).»
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu cependant du repentir sincère dans le chef du prévenu PERSONNE1.), et
de ses excuses envers la victime, le Tribunal retient que l’infraction commise par
PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 8 mai 2024, marqué son accord à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de 240 heures et à une amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
le
prévenu
et son mandataire
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux
cent quarante (240) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 271,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du
Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président,
assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Anne THEISEN,
attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement.